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27/01/2017 | FRANCE | N°14/08159

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 27 janvier 2017, 14/08159


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 27 Janvier 2017

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08159



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE RG n° 09/04398









APPELANTE

Madame [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

représentÃ

©e par Me Hélène FRONTY, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMEE

SA UCB PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque1701...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 27 Janvier 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/08159

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE RG n° 09/04398

APPELANTE

Madame [W] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]

représentée par Me Hélène FRONTY, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMEE

SA UCB PHARMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque1701

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Valérie AMAND, Conseillère

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naima SERHIR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Mme [R] [W] a été engagée par la Société UCB PHARMA en qualité de visiteur médical .

La Société UCB PHARMA, filiale française du groupe UCB, a mis en place un projet de réorganisation de ses activités au cours de l'année 2007, qui a entraîné la suppression de 161 emplois et la modification du contrat de travail de 203 salariés.

Puis en 2008, le groupe UCB a prévu la suppression de 254 emplois dont 189 emplois de visiteurs médicaux.

Un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et, en l'absence d'acceptation des propositions de reclassement de la part des salariés appelants, la société UCB PHARMA, a prononcé le licenciement de ces derniers, par lettres des 16 et 17 décembre 2008.

Les salariés ont saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre d'une contestation du motif économique du licenciement et d'une demande d'indemnisation.

Par jugement en date du 18 mars 2011, le conseil des prud'hommes de Nanterre a condamné la société UCB PHARMA à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par les salariés.

La société UCB PHARMA a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 29 mai 2012, la Cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit les licenciements contestés dépourvus de cause réelle et sérieuse, mais les a infirmés sur le quantum de la condamnation prononcée et a condamné la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

L' arrêt rendu a été frappé d'un pourvoi.

Par un arrêt du 12 mars 2014 la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il condamne la société UCB PHARMA à payer un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris.

L'affaire est venue devant la cour, le 27 octobre 2016, date à laquelle le conseil d'UCB PHARMA a demandé que soient écartées des débats les conclusions et pièces numérotées EEEE à ZZZZ communiquées par les appelants le 21 ou 24 -cf contradiction in PCM octobre 2016.

La cour a proposé de renvoyer l'affaire mais les conseils ont préféré qu'elle soit retenue. Dès lors, il a été fait droit à la demande formulée par le conseil d'UCB PHARMA d'écarter les conclusions et pièces visées ci-dessus.

Les conseils des parties ont soutenu leurs conclusions visées par le greffier d'audience, écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le conseil des salariés appelants demande à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 18 mars 2011

-dire que le PSE et la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en son article 33 alinéa 2 ont fixé comme base de calcul la rémunération effective totale gagnée pendant le mois précédent le préavis de licenciement et, que le salaire brut total du mois de novembre 2008 doit être retenu pour procéder au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans proratisation de la prime élément de rémunération, le texte ne le prévoyant pas

-condamner l'employeur à verser chacun des salariés une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base du salaire brut du mois de novembre 2008, prime incluse sans proratisation

-dire que les sommes qui ont été versées par l'employeur en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à chacun des salariés leur resteront définitivement acquises

-condamner l'employeur à payer à chaque salarié une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile.

Le conseil de la société UCB PHARMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 18 mars 2011 par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement

- débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes

- condamner chacun des appelants au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

SUR CE LA COUR :

Sur les dispositions du PSE et la qualification de la prime du mois de novembre 2008

Le PSE de la société UCB PHARMA précisait dans son article IV 4.7, que "le calcul des indemnités totales majorées se fera sur la base du mois moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique "(page n°25 du PSE).

L'article 33 alinéa 2 de cette convention collective énonce que "la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles".

Les salariés soutiennent qu'ils ont reçu en novembre 2008, soit le mois précédant le licenciement, une prime qui doit en intégralité être comprise pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Ils font valoir que cette prime ne doit pas être considérée comme une prime de cycle trimestriel mais bien comme une gratification contractuelle au sens de l'article 33 alinéa 2 de ladite convention.

La société UCB PHARMA soutient quant à elle, que la prime du mois de novembre 2008 est une prime exceptionnelle.

En tout état de cause, aucune des parties ne conteste le fait que la somme payée fin novembre n'est pas une prime de cycle normal.

En l'espèce, les débats à l'audience ainsi que les pièces versées par les salariés notamment, les tableaux des primes régionales au 18.11.2008 (pièces CCC et CCCC), mettent en évidence que cette prime versée en novembre 2008 était liée à la réalisation des objectifs de l'année 2008, qu' habituellement une telle prime n'est versée qu'en début d'année suivante mais que compte tenu de la situation et du plan à venir la direction avait décidé de verser cette prime dès le mois de novembre 2008 et de la calculer, sur une réalisation des objectifs à 100 % pour tous les salariés. Ces éléments conduisent à considérer que la prime versée en novembre s'apparente à une prime de rendement telle que visée par l'article 33-2 de la Convention collective et doit bien être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

En outre, la cour relève que le PSE mentionne expressément que le calcul des indemnités majorées se fera sur la base du salaire moyen, dès lors il se déduit du choix de l'adjectif moyen que les primes versées pour une périodicité supérieure à un mois doivent être proratisées au mois.

Le même plan dispose encore que le calcul se fera sur la base du salaire moyen tel que défini pour le calcul des indemnités conventionnelles par l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique. Or il est de jurisprudence constante, qu'à défaut d'autres dispositions de la convention collective, les rémunérations versées au cours du mois de référence pour le calcul des indemnités dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.

A cet égard, la cour observe d'une part que l'article 33-2 de la Convention collective de l'industrie pharmaceutique à laquelle se réfère expressément le PSE, n'a pas écarté le principe de proratisation des primes versées pour une périodicité supérieure à un mois et d'autre part qu'aucune autre disposition de cette convention collective n'est invoquée, qui aurait écarté la proratisation, dès lors, la proratisation doit s'appliquer.

S'il est possible que, les salariés aient mal interprété les dispositions du PSE, cette erreur ne saurait conduire à faire droit à leur demande. Par conséquent, leur demande tendant à qualifier la prime de novembre 2008 de prime contractuelle afin de ne pas la soumettre à proratisation, doit être rejetée.

Sur l'existence d'un engagement de l'employeur tendant à écarter la proratisation de la prime versée en novembre 2008 :

Subsidiairement, les salariés soutiennent que l'entreprise s'était engagée à ne pas proratiser la prime versée en novembre 2008 et qu'il faut donc en déduire qu'il y a lieu d'écarter l'article 33 alinéa 2 auquel le PSE fait expressément référence.

Cependant, l'entreprise conteste ce point et soutient, que c'est bien l'article 33 alinéa 2 auquel le PSE fait expressément référence qui s'applique pour le calcul de l'indemnité de licenciement.

Or force est de constater d'abord qu'aucune disposition du PSE ne prévoit d'écarter une telle proratisation prévue par l'article 33-2 auquel ce PSE fait référence et ensuite qu'alors que le PSE a donné lieu à de nombreuses réunions préparatoires et à la rédaction d'un accord de méthode, aucun document ne prévoit d'écarter la règle de la proratisation.

En l'espèce, le fait que l'employeur ait délibérément majoré la rémunération du mois de novembre 2008 pour permettre l'octroi d'une indemnité de licenciement plus importante ne suffit pas à établir qu'il était convenu que la prime de novembre 2008 ne serait pas proratisée pour le calcul de l'indemnité complémentaire de licenciement.

En l'absence d'écrit ou d'engagement exprès de l'employeur, il incombe aux salariés de démontrer l'engagement allégué de ne pas proratiser.

À cet égard, les attestations émanant de M. [T] (pièce EEE) et de Mme [H] (pièce SSS) ne mentionnent pas l'engagement de la direction d'UCB PHARMA de ne pas proratiser la prime de novembre 2008 pour procéder au calcul du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.

D'ailleurs, aucune autre pièce ne mentionne expressément un tel engagement.

En l'absence d'engagement clair exprimé par l'entreprise et en l'absence de toute indication prise en ce sens qui aurait été donnée aux salariés pendant les négociations du PSE, la cour ne peut retenir ce mode de calcul non proratisé qui est dérogatoire.

En conséquence, faute par la partie appelante de démontrer l'engagement de l'employeur de ne pas proratiser la prime de licenciement, l'intégralité de ses demandes ne peut qu'être rejetée et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La partie appelante succombant, sa demande formée au titre des frais irrépétibles est rejetée.

Au regard des situations économiques respectives des parties et de l'équité, la demande de l'employeur relative aux frais irrépétibles est rejetée.

Chaque partie conservant à sa charge les dépens qu'elle a éventuellement exposés.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe

Écarte les conclusions et les pièces EEEE à ZZZZ communiquées par l'appelant le 24 ou le 21 cf supra octobre 2016

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [R] [W] de sa demande au titre d'un rappel d'indemnité de licenciement

Rejette toutes les demandes de Mme [R] [W]

Rejette toutes demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a éventuellement exposés.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/08159
Date de la décision : 27/01/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;14.08159 ?
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