RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 27 Janvier 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/11299
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° 12/09895
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Christophe DELSART, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 180
INTIMEE
SARL JDL BEAUTE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseillère
Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère
M. Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Valérie AMAND, faisant fonction de présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société RAOUL & CURLY, dont Monsieur [O] [P] était mandataire social, a été placée en redressement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2011. Puis, par un jugement du 16 novembre 2011, le Tribunal de commerce de Paris a arrêté la cession des actifs de la société RAOUL & CURLY au profit de M. [H] [W], avec faculté de substitution au bénéfice de la société JDL BEAUTE. Le jugement de redressement judiciaire a ensuite été converti en jugement de liquidation judiciaire le 29 décembre 2011.
La société JDL BEAUTE est devenue l'employeur de Monsieur [O] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2011 en qualité de directeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de parfumerie esthétique.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 3.426 euros.
Par lettres notifiées le 18 juin 2012 puis le 25 juin 2012, Monsieur [O] [P] a été convoqué à un entretien préalable d'abord fixé au 25 juin 2012 puis reporté au 6 juillet 2012.
Monsieur [O] [P] a aussi fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ab initio.
Monsieur [O] [P] a ensuite été licencié pour faute lourde par lettre notifiée le 25 juillet 2012 ; la lettre de licenciement mentionne en substance des faits de :
- détournement et vol de marchandises
- faux et usage de faux (provocation à la réalisation et utilisation de fausses factures)
- concurrence déloyale (commerce parallèle).
L'ancienneté de Monsieur [O] [P] est contestée, le salarié revendiquant une ancienneté de 8 ans et 4 mois et la société JDL BEAUTE soutenant qu'il n'est salarié que depuis le 17 novembre 2011.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Monsieur [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 8 novembre 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :
« Rejette le sursis a statuer
Requalifie le licenciement de M.[R] [Y] en licenciement pour faute grave
Condamne la SARL JDL BEAUTE à verser à M.[R] [Y] la somme suivante :
- 3 623.66 € à titre d'indemnité de congés payés
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation .
Rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 426 €.
Déboute M.[R] [Y] du surplus de ses demandes.
Condamne M.[R] [Y] à verser à, la SARL JDL BEAUTE la somme suivante :
- 13 952.80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Déboute la SARL JDL BEAUTE du surplus de sa demande reconventionnelle.
Laisse les dépens à la charge des parties.»
Monsieur [O] [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 26 novembre 2013.
Le 26 septembre 2013, la société JDL BEAUTE déposait une plainte contre personne dénommée Monsieur [O] [P] pour faux, usage de faux et complicité, escroquerie et complicité et abus de confiance.
Le 18 mars 2014 le parquet a classé cette plainte sans suite au motif suivant': «'autres poursuites ou sanctions non pénales'».
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2016.
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [O] [P] demande à la cour de :
«Vu les articles 6,9 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.1235-1 et L.1235-5 du Code du Travail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JDL BEAUTE à verser à Monsieur [O] [P] 3 623,66 € d'indemnité de congés payés.
Infirmer les autres dispositions du jugement dont appel.
Dire que le licenciement de Monsieur [O] [P] ne repose sur aucun motif et est en conséquence abusif.
Dire que Monsieur [O] [P] n'a pas commis de détournement
Condamner la société JDL BEAUTE à payer à Monsieur [O] [P] :
- le paiement de la mise à pied conservatoire : 4 384,29 €.
- les congés payés afférents : 438,43 €.
- une indemnité de préavis : 10 278.00 €
- les congés payés afférents : 1 027,80 €
- l'indemnité légale de licenciement : 65 881,30 €.
- une indemnité pour licenciement abusif : 60 000,00 €,
- au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 3 000,00 €.
Débouter la société JDL BEAUTE de sa demande de dommages intérêts et de toute autre demande reconventionnelle
Condamner la société JDL BEAUTE aux dépens»
Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société JDL BEAUTE s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [O] [P] et demande à la cour de':
« CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a condamné M. [R] [Y] à verser à la société JDL BEAUTE la somme de 13.952,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS, ET, Y AJOUTANT
ORDONNER la capitalisation des intérêts attachés à cette condamnation,
L'INFIRMER POUR LE SURPLUS, et statuant de nouveau :
VALIDER la mesure licenciement pour faute lourde prononcée à l'encontre de Monsieur [P],
DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser à la société JDL BEAUTE la somme de 13.952,80 € à titre de dommages-intérêts au titre des détournements effectués par lui,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser à la société JDL BEAUTE à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à toute indemnisation versée à Monsieur [P] au titre de l'ancienneté antérieure à la date du 17 novembre 2011 au titre d'une créance de responsabilité civile issue de la fausse affirmation faite par Monsieur [P] de son absence de tout contrat de travail dans l'entreprise, avec compensation,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser à la société JDL BEAUTE la somme de 3000 €uros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNER Monsieur [O] [P] à verser à la société JDL BEAUTE la somme de 10.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens. »
Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties'; si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur'; elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, et la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés'; le mobile du du salarié doit être clairement établi. L'intention de nuire à l'employeur ne saurait être déduite de la seule gravité des faits.
Si le licenciement est prononcé pour faute lourde, mais que l'intention de nuire n'est pas établie, le licenciement peut être requalifié par le juge en licenciement pour faute grave si l'employeur prouve la réalité de la faute grave, c'est à dire la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [O] [P] a été licencié pour les faits suivants :
- détournement et vol de marchandises
- faux et usage de faux (provocation à la réalisation et utilisation de fausses factures)
- concurrence déloyale (commerce parallèle)
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société JDL BEAUTE apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que Monsieur [O] [P] a effectué, le 12 décembre 2011, alors qu'il était salarié de la société JDL BEAUTE mais pour le compte de sa société en liquidation judiciaire, la société RAOUL & CURLY, une vente de marchandises pour le prix de 7.953,10 € après remise (5.999,70 €) qui portait sur 13.952,80 € de marchandises, en l'occurrence 159 flacons d'eau de toilette de différentes marques et, pour laquelle il a fait établir une fausse facture en la faisant antidater au 16 novembre 2011.
En effet, ces faits sont établis par les pièces produites par la société JDL BEAUTE, et notamment l'attestation du comptable ayant découvert lors de l'audit comptable de mai 2012 l'existence de l'enlèvement de marchandises du 15 décembre 2011 sans la facturation correspondante dans les comptes de la société JDL BEAUTE (pièce n° 4 employeur), l'ordre d'enlèvement du 15 décembre 2011 (pièce n° 5 employeur), la fausse facture datée du 16 novembre 2011 de la société RAOUL & CURLY (pièce n° 6 employeur), l'attestation de Madame [X] qui dit avoir établi fin novembre début décembre 2011 cette facture antidatée sur instruction de Monsieur [O] [P] en l'absence de la gérante de la société JDL BEAUTE (pièce n° 7 employeur), et la liste des marchandises mises en colis pour cette vente (pièce n° 9 employeur).
C'est donc en vain que Monsieur [O] [P] soutient qu'il s'agissait d'une vente effectuée antérieurement à la cession des actifs de la société RAOUL & CURLY dont les marchandises vendues avaient été payées en octobre 2011 mais non livrées au motif que le rapprochement qu'il fait avec la vente dont le prix a été encaissé le 6 octobre 2011 à hauteur de 10.646 € (pièce n° 8 employeur) n'est pas cohérent, le prix encaissé ne correspondant pas à la vente litigieuse dont le prix a été fixé après remise à 7.953,10 € pour des marchandises dont le prix de vente avant remise était de 13.952,80 €'; en outre si Monsieur [O] [P] ne supporte pas la charge de la preuve, il aurait pu, s'il l'avait voulu, produire la copie des pièces de la comptabilité de la société RAOUL & CURLY établissant le rapprochement qu'il allègue'; en l'état, la simple allégation de ce rapprochement qui n'est étayée par aucun commencement de preuve ne peut pas fonder un doute raisonnable.
C'est encore en vain que Monsieur [O] [P] soutient d'une part qu'il avait informé les dirigeants de la société JDL BEAUTE de l'existence de la vente litigieuse, lors de l'inventaire des marchandises cédées dans le cadre du plan de cession, et que les marchandises, déjà présentes dans l'entreprise, avaient alors été mises de côté dans l'attente de la livraison et d'autre part que la société JDL BEAUTE ne prouve pas que les marchandises litigieuses étaient leur propriété au motif que les actes établis lors de la cession des actifs de la société RAOUL & CURLY à la société JDL BEAUTE, ne mentionnent aucunement l'existence de ces marchandises réservées alors que l'inventaire des matériels et des marchandises cédés, y compris ceux et celles qui étaient réservés (pièce n° 32 employeur) a été contradictoirement fait en sorte qu'aucun élément de preuve n'étaye l'allégation de Monsieur [O] [P]'; en revanche les factures, bons de livraison, extrait du grand livre (pièces n° 33 à 37 et 39 à 53 employeur) établissent pour le plus grand nombre des biens vendus, et constituent un commencement de preuve pour les autres, que la société JDL BEAUTE avait acheté les 159 eaux de toilette, objet de la vente litigieuse.
La cour retient enfin que les pièces produites par Monsieur [O] [P] en ce qui concerne les griefs, ne sont pas de nature à créer un doute raisonnable sur les faits qui sont établis à son encontre'; en effet l'attestation de M. [S] (pièce n° 15-1 salarié) ne contient aucune information précise et n'éclaire aucunement les griefs'; l'attestation de F. [V] (pièce n° 17 salarié) établit qu'il lui a été demandé de témoigner, ce qui n'est pas contesté, mais elle ne contient aucune autre information et elle ne contredit donc pas les éléments de preuve produits par la société JDL BEAUTE'; la facture NECOTRANS du 9 janvier 2012 (pièce n° 16 salarié) qui tend à établir que l'acheteur des parfums est resté client de la société JDL BEAUTE ne contient pas non plus d'information utile sur les faits'; enfin la procédure de police établie à la suite du dépôt de plainte par la société JDL BEAUTE (pièces n° 18 et 19 salarié) n'apporte aucun élément nouveau.
Par ailleurs la cour retient que les faits fautifs retenus à l'encontre de Monsieur [O] [P] sont tels qu'ils imposent le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis'; en effet, les fraudes commises par Monsieur [O] [P] ne le placent plus en capacité de continuer son travail de directeur qui nécessite la pleine confiance de l'employeur.
En revanche c'est en vain que la société JDL BEAUTE soutient que les faits fautifs retenus à l'encontre de Monsieur [O] [P] constituent une faute lourde au motif que l'intention de nuire n'est pas établie, Monsieur [O] [P] n'ayant été animé manifestement que par l'intention de réduire le passif de la société RAOUL & CURLY qui était encore à la date des faits en redressement judiciaire.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement de Monsieur [O] [P] en licenciement pour faute grave, en ce qu'il a condamné la SARL JDL BEAUTE à verser à lui payer la somme de 3.623,66 € à titre d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [P] du surplus de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts au titre des détournements
La société JDL BEAUTE demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 13.952,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Compte tenu de ce que la cour a jugé que Monsieur [O] [P] avait détourné au préjudice de la société JDL BEAUTE, 159 flacons d'eau de toilette dont le prix de vente s'élevait à la somme de 13.952,80 €, pour les revendre pour le compte de la société RAOUL & CURLY dont il était le dernier dirigeant légal effectué, la cour retient que la société JDL BEAUTE est bien fondée dans sa demande par voie de conséquence.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a a condamné Monsieur [O] [P] à lui payer la somme de 13.952,80 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société JDL BEAUTE est rejetée, le fait d'exercer son droit d'agir en raison des litiges opposant les parties n'étant pas en soi abusif.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
La cour condamne Monsieur [O] [P] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société JDL BEAUTE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
Ajoutant,
Condamne Monsieur [O] [P] à payer à la société JDL BEAUTE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT