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26/01/2017 | FRANCE | N°16/171667

France | France, Cour d'appel de Paris, C2, 26 janvier 2017, 16/171667


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17166
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er juillet 2016 - du pôle 2-2 de la Cour d'appel de PARIS sous le RG no 15/01871

DEMANDEUR A LA REQUETE
SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER et ASSOCIES, avocat au barreau de P

ARIS, toque : G0450

DÉFENDEUR A LA REQUETE
Société EPINOMIS NEUVILLE, prise en la perso...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 JANVIER 2017
SUR REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17166
Saisine sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er juillet 2016 - du pôle 2-2 de la Cour d'appel de PARIS sous le RG no 15/01871

DEMANDEUR A LA REQUETE
SA ALLIANZ IARD agissant en la personne de son représentant légal 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450

DÉFENDEUR A LA REQUETE
Société EPINOMIS NEUVILLE, prise en la personne de son représentant légal 33 Rue Saint Lazare 60200 COMPIEGNE
Représentée par Me Laurent DOUCHIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

Monsieur Franck X... ... 75004 PARIS
Représenté par Me Laurène LIVERTOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0932

Monsieur Yohan Y... ... 95160 MONTMORENCY
Défaillant, régulièrement avisé.

COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier présent lors du prononcé.

La cour a rendu un arrêt le 1er juillet 2016 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 15/01871 dont le dispositif est le suivant : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; en conséquence, statuant à nouveau, condamne M. Franck X... à verser à la SAS Epinomis la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts ; rejette la demande formée par M. Franck X... pour procédure abusive ; rejette les demandes formées à l'encontre de la société de ventes volontaires "Maisons Laffite Enchères Francois-Xavier Dugué", de la SA Allianz, de la SA Covea Risks ; condamne M. Franck X... à verser à la SAS Epinomis la somme de 3 000 euros et à la société de ventes volontaires "Maisons Laffite Enchères Francois-Xavier Dugué" la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne M. Franck X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître Laurent Douchin, de Maître Marcel Porcher et de Maître Philippe Bocquillon en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 10 août 2016, la société Allianz a saisi la cour d'une requête en rectification d‘erreur matérielle affectant la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société de ventes volontaires "Maisons Laffite Enchères Francois-Xavier Dugué" n'était pas partie au litige et que la cour qui dans ses motifs affirme que M. X... devra verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile des indemnités pour les frais irrépétibles de procédure dans les conditions dites au dispositif a nécessairement voulu lui accorder une indemnité de procédure en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société de ventes volontaires.
La société Epinomis Neuville, M. Yohan Y... et M. Franck X..., régulièrement convoqués, n'ont fait valoir aucune observation sur la demande de rectification d'erreur matérielle.

SUR CE, LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile , les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Que toutefois le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Considérant qu'au vu des pièces du dossier et à la lecture de l'arrêt dont s'agit, il y a lieu à rectification dans les conditions exposées au dispositif ;
Considérant que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;

PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 1er juillet 2016 dans la procédure référencée sous le numéro de répertoire général 15/01871 en ce sens que, dans le dispositif, la phrase : condamne M. Franck X... à verser à la SAS Epinomis la somme de 3 000 euros et à la société de ventes volontaires "Maisons Laffite Enchères Francois-Xavier Dugué" la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; doit être remplacée par la phrase suivante : condamne M. Franck X... à verser à la SAS Epinomis la somme de 3 000 euros et à la société anonyme Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute de l'arrêt et dit qu'elle figurera sur les expéditions qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : C2
Numéro d'arrêt : 16/171667
Date de la décision : 26/01/2017
Sens de l'arrêt : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-26;16.171667 ?
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