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26/01/2017 | FRANCE | N°16/08355

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 26 janvier 2017, 16/08355


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 26 JANVIER 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08355



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 Mars 2016 - RG n° 2015059937



APPELANT



Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]


r>Représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436



INTIMÉ



LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]



COMPOSITION DE LA COUR :



En applic...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 26 JANVIER 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08355

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 22 Mars 2016 - RG n° 2015059937

APPELANT

Monsieur [G] [D]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Ismail BENAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0436

INTIMÉ

LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle PICARD, Conseillère faisant fonction de président et Madame Christine ROSSI, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Marc BRISSET-FOUCAULT, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Sonia DAIRAIN, greffier.

*

La société Make It Clap Spectacles exploitait un fond de commerce de production de spectacles. Elle a été créée en 2010.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2014 sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 16 octobre 2013.

L'insuffisance d'actif s'élève à 286.000 euros.

Sur requête du ministère public, monsieur [G] [D] a été condamné par jugement réputé contradictoire du tribunal de commerce de Paris en date du 22 mars 2016 à une interdiction de gérer pour une durée de trois ans.

Le tribunal a relevé que monsieur [D] n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, que la comptabilité n'a pas été produite, que le passif est essentiellement constitué de créances privilégiées fiscales de TVA ou d'impôt sur les sociétés ou sociales pour un montant de 244.000 euros et que monsieur [D] ne s'étant pas présenté à l'audience n'a fourni aucune explication.

Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2016.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2016 il demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement attaqué.

***

Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.

SUR CE

Monsieur [D] reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir vérifié si la société avait un actif disponible suffisant pour faire face à son passif exigible et d'avoir retenu la date du l'inscription d'un privilège pour fixer la date de cessation des paiements. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans le délai de 45 jours.

Sur la comptabilité il fait valoir que l'inspecteur des finances publiques a relevé que la comptabilité de l'entreprise n'appelait pas d'observation particulière et que la société avait satisfait à l'obligation de présentation de documents comptables. La non remise de comptabilité ne constitue pas un fait de nature à justifier le prononcé d'une interdiction de gérer.

L'insuffisance d'actif ne constitue pas l'un des faits visés par les articles L653-4 et L653-5 du code de commerce et ne peut servir de fondement à une interdiction de gérer.

Enfin il affirme avoir collaboré avec les organes de la procédure.

Il ressort du rapport de la Scp BTSG du 30 septembre 2015 que la comptabilité 2013 n'a pas été produite et que dès l'année 2013, date à laquelle monsieur [D] a repris la gérance de la société un moratoire était mis en place avec l'Urssaf. Cette même année plusieurs manifestations annuelles étaient annulées dont la soirée Hip Hop Love Soul dont monsieur [X] était le concepteur lequel mettait fin à la collaboration en décembre 2013. Cette soirée assurait 70% du chiffre d'affaires annuel.

La proposition de rectification fiscale produite par monsieur [D] pour établir que sa comptabilité était régulièrement tenue ne concerne pas l'année 2013 sauf pour les déclarations de TVA. Ce document est donc impropre à établir que la comptabilité était tenue alors que monsieur [D] ne l'a pas produite.

La cour relève que si la date de cessation des paiements ne peut plus être modifiée en revanche il appartient au demandeur à la sanction d'établir que le gérant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.

En l'espèce aucun élément n'établit que monsieur [D] connaissait l'état de cessation des paiements de la société avant de déposer son bilan même s'il ne pouvait ignorer ses difficultés financières.

Il résulte de ces éléments que le jugement du tribunal de commerce de Paris sera confirmé en ce qui concerne l'absence de comptabilité mais infirmé pour ce qui concerne le retard dans la déclaration de cessation des paiements.

Il convient en conséquence de ramener la durée de l'interdiction à deux ans.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 2016 sauf en ce qui concerne la durée de l'interdiction qui sera ramenée à deux années.

Condamne monsieur [G] [D] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER,

Sonia DAIRAIN

LE PRÉSIDENT,

François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/08355
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/08355 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;16.08355 ?
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