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26/01/2017 | FRANCE | N°15/07247

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, 15/07247


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Janvier 2017



(n° , Trois pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07247



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00124





APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nawel GAFSIA, avocat

au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469







INTIMEE CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Q] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spéci...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2017

(n° , Trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07247

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14-00124

APPELANT

Monsieur [M] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nawel GAFSIA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 469

INTIMEE CAISSE NATIONALE ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [Q] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de ::

Mme Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

- ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [M] [U] est titulaire d'une pension de retraite de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse . Il a sollicité et obtenu de la Caisse une allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) versée depuis le 1er février 2009.

Suite à un signalement de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], saisie de plusieurs demandes de remboursement de soins effectués en Algérie, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a diligenté une enquête à la suite de laquelle elle a , le 20 juin 2013, notifié à Monsieur [U]:

- la modification de l'ASPA à compter du 1er février 2009 en raison de ses ressources, pour tenir compte d'une retraite versée par la MSA,

- la suppression de l'ASPA à compter du 1er janvier 2012 en raison de sa résidence hors de France,

- déterminé un trop-perçu de 35.307,17€ du 1er février 2009 au 31 mai 2013.

La Caisse a suspendu durant plusieurs mois le versement de la retraite pour compenser l'indu.

Monsieur [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil de la décision implicite de rejet

Le 12 août 2014, après avoir été informée par la Mutualité Sociale Agricole d'un versement unique de retraite, la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a adressé une nouvelle notification à Monsieur [U] révisant à la hausse le montant de l'ASPA et ramenant le trop-perçu à la somme de 14 560,98 € pour la période du 1er mars 2009 au 31 mai 2013, mais maintenant la suppression de l'allocation à compter du 1er janvier 2012.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil , par jugement du 7 janvier 2015 , a débouté Monsieur [U] de toutes ses demandes et l'a condamné à 'rembourser à la Caisse un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées'.

Monsieur [U] fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau:

- d'annuler les décisions contestées et notamment la réclamation d'indu,

- de faire injonction à la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse de lui payer l'ASPA sous astreinte de 90€ par jour de retard et de lui rembourser les sommes déjà prélevées par non versement de la retraite,

- subsidiairement , de limiter l'indu aux sommes perçues en trop sur la période entre le 31 mai 2011 et le 31 mai 2013,

- de condamner la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la décision de suspension de l'ASPA et de notification d'indu ne serait pas motivée en droit, qu'elle serait irrégulière en raison de la discrimination liée à sa nationalité étrangère et à l'absence de contradictoire.

Sur le fond, il soutient que la Caisse n'avait pas à prendre en considération les sommes figurant sur son compte en banque qui sont les économies réalisées pendant sa vie professionnelle et qu'il a donné à ses petits-enfants depuis. Il conteste avoir volontairement égaré son passeport et prétend qu'il résidait en France de 2009 à 2012.

Il soutient qu'il n'a pas commis de fraude, qu'il ignorait qu'il devait déclarer tous ses comptes bancaires et résider 6 mois par an en France , que la Caisse ne peut demander de remboursement de sommes antérieures à 2 ans avant sa demande.

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur [U] à lui payer 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la décision est motivée, que Monsieur [U] pouvait la contester et qu'elle n'est pas discriminatoire puisqu'elle s'applique quelle que soit la nationalité.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

L'ASPA est une allocation versée aux bénéficiaires d'une retraite française dont le montant est inférieur à la somme minimale estimée nécessaire pour vivre décemment en France. Dans la mesure où ce minimum est calculé en fonction du niveau de vie en France et du coût de la vie dans ce pays, elle ne peut être versée à une personne, quelle que soit sa nationalité , qui vit dans un pays où le coût de la vie est différent. Cette exigence de résidence n'est donc pas discriminatoire mais est justifiée par le fondement de l'allocation et s'applique indistinctement aux retraités quelle que soit leur nationalité. Le lieu de résidence est celui où une personne habite la majorité du temps c'est à dire au moins la moitié de l'année.

De même, dans la mesure où il est fait appel à la solidarité nationale pour permettre à des personnes âgées d'avoir un niveau de vie décent, il est normal qu'il soit tenu compte de toutes les sommes détenues par celui qui demande l'allocation et qui ne justifie pas être dans le besoin s'il a de quoi vivre sur ses comptes bancaires.

Puisque la Caisse recherche s'il y a eu fraude à l'obligation de résider en France, elle ne peut prévenir de son enquête nécessairement non contradictoire au début, mais Monsieur [U] a été ensuite entendu par l'enquêteur et a pu fournir les pièces qu'il souhaitait.

La Caisse a bien indiqué que le trop perçu découlait de l'absence de résidence en France et de la non déclaration des comptes bancaires . La décision est donc motivée.

La décision de suppression de l'APSA et de demande de répétition d'indu est donc régulière.

Sur la suppression de l'allocation à compter du 1er janvier 2012

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a supprimé l'ASPA de Monsieur [U] rétroactivement à compter du 1er janvier 2012 au motif qu'il ressortait de l'ensemble des éléments produits et notamment de l'enquête, qu'il n'avait pas résidé au moins 6 mois en France en 2012 et que sa résidence ne pouvait donc être considérée comme étant fixée en France.

Contrairement aux affirmations de l'intéressé, ce n'est en effet pas la résidence l'année précédente qui ouvre droit à l'allocation, mais bien la présence l'année où l'allocation est perçue, le changement de résidence devant être signalé à la Caisse.

Monsieur [U], qui savait que la Caisse enquêtait notamment sur sa présence en France et qu'elle suspectait qu'il avait fixé sa résidence en Algérie , a fort opportunément déclaré avoir perdu son passeport sans justifier de déclaration de perte ou de renouvellement.

La Caisse a obtenu sans fraude, mais en application de la règle d'échange d'informations entre les administrations, la copie des pages du passeport de Monsieur [U] jusqu'en février 2012 , lesquelles font apparaître les entrées et sorties de France et d'Algérie. Il en ressort que Monsieur [U] a séjourné 105 jours en dehors de France après le 22 avril 2010, 176 jours en 2011 et qu'il était toujours en Algérie le 15 février 2012.

Dans la mesure où il est établi que Monsieur [U] a fait de nombreux séjours hors de France, qu'il n'y était pas du 1er janvier au 15 février 2012, c'est donc à lui qu'il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle il est revenu en France et de la durée de ses séjours. Puisqu'il allègue avoir perdu son passeport, document qui lui aurait peut-être permis de préciser avec certitude la date de son retour et de ses séjours en France, il lui appartient d'établir sa présence à son domicile par tous moyens.

Les avis d'échéances de loyer, dans la mesure où ces derniers sont réglés par virements automatiques , ne constituent en rien une preuve de la résidence.

Les images de décompte de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ne précisent pas le lieu et le type de soins et peuvent correspondre à des dépenses à l'étranger et ne constituent pas une preuve de la présence en France.

Seul les avis envoyés à Monsieur [U] mentionnant le lieu de réalisation de actes médicaux faits peut être une preuve de sa présence.

Sur les relevés de banque de la Caisse d'Epargne figurent :

- des remises de chèques qui peuvent être déposés par toute personne et des débits de chèques dont on ignore à quelle date, à quel endroit et au bénéfice de qui ils ont été établis,

- des virements automatiques qui ne nécessitent pas la présence en France,

- une absence totale de dépenses carte bleue, très peu de retraits d'argent

Il apparaît de ces décomptes et pièces que Monsieur [U] était probablement en France après le 19 mars et en mai et juillet 2012 puisqu'il a fait un retrait carte bleue le 19 mars 2012 , qu'il a eu des rendez-vous médicaux le 26 mars et le 25 mai, qu'il a bénéficié de soins de kinésithérapie entre le 3 et le 10 juillet 2012. Les autres dépenses de santé concernent son épouse ou sont des dépenses de pharmacie qui n'imposent pas sa présence. Il était avec certitude de retour le 1er octobre 2012 date à laquelle il a consulté son médecin. Le 18 octobre 2012, il a fait un examen radiologique.

S'il est établi au vu des ces pièces que Monsieur [U] vient régulièrement en France, l'ensemble des éléments produits ne permet pas d'établir qu'il aurait séjourné plus de 180 jours en France en 2012 . C'est donc à bon droit que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse a supprimé le versement de l'ASPA à compter du 1er janvier 2012.

Sur la demande de répétition de l'indu

La Caisse a produit les imprimés de demande d'allocation sur lesquels n'apparaît pas la nécessité de déclarer tous les comptes ni même de résider en France au moins 6 mois par an.

Si l'imprimé mentionne effectivement l'obligation de déclarer les 'biens mobiliers', il n'est mentionné à titre d'exemple que 'titres, actions, obligations, capitaux d'assurance-vie ou capitaux décès' et l'intention frauduleuse dans l'omission de déclarer des comptes bancaires, par un homme qui ignore certainement la définition d'un 'bien mobilier', n'est pas établie. En conséquence, la Caisse ne peut demander remboursement que des sommes indues échues depuis deux ans soit avant le 31 mai 2013 c'est à dire le 31 mai 2011.

La Caisse avait compté dans les revenus de Monsieur [U], une pension de la MSA qu'elle croyait mensuelle et qui fait l'objet d'un versement unique annuel.

En revanche, en application de l'article R815-25 du code de la sécurité sociale, les biens mobiliers sont réputés procurer un revenu évalué à 3% de la valeur vénale au moment de la demande et la Caisse a ajouté dans les revenus de Monsieur [U] un intérêt de 3% sur toutes les liquidités qui avaient été versées à l'intéressé, à savoir:

- le versement unique de la MSA: 784,08€, soit 1,96€ par mois

- le versement unique d'une caisse de retraite des indépendants: 942,26€, soit2,35€ par mois

La Caisse a également calculé ce même intérêt de 3% sur les sommes présentes sur le livret A et le compte LCL pendant les années 2009 à 2011 qu'elle a rajouté aux ressources de Monsieur [U] et de son épouse.

Le total des ressources ainsi calculées doit être inférieur à un 'plafond ressources ménages' annuellement déterminé pour ouvrir droit à l'ASPA complète.

De l'ensemble des calculs produits par la Caisse selon les modalités ci-dessus précisées et rappelées dans le jugement , il apparaît que Monsieur [U] a perçu mensuellement 105,14€ en trop sur son ASPA entre le 1er avril 2011 et le 1er décembre 2011, soit la somme de 841,12€ et celle de 209,95€ en décembre 2011.

Le trop versé par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse est donc de 1051,07€.

Aucun décompte n'étant produit, il n'est pas possible de fixer de condamnation, mais il convient d'enjoindre à la Caisse de restituer les sommes qu'elle a pu retenir et ne pas verser à Monsieur [U] au-delà de ce montant.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties l'intégralité des frais avancés pour sa défense.

PAR CES MOTIFS

La COUR ,

Confirme le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse de suppression de l'ASPA à Monsieur [U] à compter du 1er janvier 2012,

L'infirme en ce qu'il a condamné Monsieur [U] à 'rembourser à la Caisse un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées'.

Statuant à nouveau:

Constate que le trop versé de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse à Monsieur [U] au titre de L'ASPA s'élève à 1051,07€ et enjoint à la Caisse de faire les comptes et de reverser éventuellement à Monsieur [U] les sommes indûment retenues.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/07247
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/07247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;15.07247 ?
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