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26/01/2017 | FRANCE | N°14/07122

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, 14/07122


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Janvier 2017



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07122



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00874





APPELANTE

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Comparante en personne

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INTIMEE

CMSA - GENTILLY ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

Service contentieux

[Adresse 4]

Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de Paris, du Cabinet RMF Avocats.



MINISTERE DE L'AGRICULTUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/07122

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 12-00874

APPELANTE

Madame [O] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Comparante en personne

INTIMEE

CMSA - GENTILLY ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

Service contentieux

[Adresse 4]

Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de Paris, du Cabinet RMF Avocats.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 5]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [M] [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 15 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Par courrier du 3 mai 2005 , Mme [M] [O] sollicitait auprès de la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France ( la MSA ) le rachat de trimestres correspondant à des périodes travaillées durant les vacances scolaires de l'été 1964 ( août et septembre ) sur une exploitation viticole , chez Mr et Mme [E] , au mas de [Localité 1] à [Localité 2] ( 66 ) .

A l'appui de sa demande , elle a produit une attestation datée du 13 juin 2005 aux termes de laquelle elle certifiait avoir exercé une activité salariée pour le compte de Mr et Mme [E] au [Adresse 6] ( 66 ) . Cette attestation était accompagnée des déclarations de Madame [J] et de Mme [Y] , témoins de Mme [M] .

Le 22 juin 2005 , la MSA lui transmettait une proposition de rachat pour un montant de 389 € de 4 trimestres , ce que Mme [M] acceptait le 14 juin 2005 .

Le 17 juin 2005 , la MSA lui adressait une attestation de versement de la somme de 389 € en règlement d'un rachat de cotisations arriérées .

Par lettre du 3 novembre 2011 , la MSA Ile de France informait Mme [M] de ce qu'elle procédait à l'annulation du rachat effectué pour la période du 1er juillet 1964 au 30 septembre 1964 au motif que :

' la belle fille de l'employeur ne se souvient pas de la demanderesse . L'un des témoins n'est pas oculaire , l'autre est membre de la famille . '

En conséquence , les quatre trimestres de cotisations attribués pour les années rachetées étaient annulés .

Mme [M] contestait cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse , puis saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission .

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris par jugement du 15 mai 2014 :

- annulait le contrôle opéré par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France

En conséquence , annulait :

- les décisions de la caisse du 3 novembre 2011 et de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France portant annulation des cotisations rachetées ,

- et la décision du 5 janvier 2012 tendant au recouvrement de l'indu d'un montant de 17 769 , 99 €

- constatait au vu d'éléments étrangers ou détachables du contrôle que Mme [M] avait effectué des fausses déclarations ,

- disait n'y avoir lieu de valider le rachat ,

- disait n'y avoir lieu de rétablir Mme [M] dans ses droits à retraite résultant du rachat,

- rejetait les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ,

- ordonnait l'exécution provisoire du jugement .

Madame [M] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la Cour à infirmer partiellement le jugement déféré et

- à annuler la décision de la commission de recours amiable de la CNAV rendue le 14 novembre 2012 ,

- à annuler la décision du 3 novembre 2011 de la MSA , annulant le rachat de trimestres effectué par Mme [M] en 2005 au titre de ses périodes d'activité agricole de 1964 ,

- valider la demande de rachat de cotisations de trimestres de retraite qu'elle a présentée en 2005 ,

- la rétablir dans ses droits à retraite à compter du 1er février 2006 ,

- débouter la CNAV de sa demande de remboursement d'un indû de 1572,31 €

- condamner la CMSA à lui payer la somme de 5000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ,

- condamner la CMSA à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir :

- qu'elle a suivi la procédure de rachat des trimestres de cotisations mise en place par la loi Fillon en 2003 , qu'aucune preuve de fraude n'est rapportée ni par la MSA ni par la CNAV qui ont la charge de la preuve en matière de fraude pour annuler les retraites et demander des remboursements d'indus,

- qu'en l'absence de fraude , l'action de la MSA se heurte à la prescription biennale de toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestation de vieillesse ,

- qu'elle produit plusieurs témoignages confirmant la réalité de son travail salarié.

La MSA Ile de France fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions visées le 3 novembre 2016 par le greffier invitant la Cour à titre principal à

- confirmer mais par substitution de motifs le jugement rendu le 14 mai 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 12 302, 91 € correspondant au montant des prestations indûment versées,

A titre subsidiaire ,

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant et en tout état de cause ,

- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir :

- que ce sont les dispositions des articles L 114 - 10 et R 114- 18 du code de la sécurité sociale qui ont été mises en oeuvre par la MSA dans le cadre de la vérification des dossiers de rachat,

- que les contrôles de l'article L 724 - 11 , pour lesquels la procédure contradictoire prévue par les articles D 724 - 7 et D 724 - 9 doit s'appliquer , ne concernent que le contrôle de l'assiette des cotisations sociales et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non salariés,

- que lors de la mise en oeuvre des dispositions introduites par la loi du 19 décembre 2005 afin de vérifier les déclarations effectuées par les assurés sociaux , l'action des agents s'inscrit dans un cadre juridique qui ne requiert pas l'application de la procédure dite contradictoire, fixé par les articles L 114 - 10 et R 114 - 18 du code de la sécurité sociale ,

- que la procédure contradictoire instituée par les articles D 724 - 7 et D 724 - 9 du code rural a pour objet de permettre à l'intéressé de présenter ses observations avant toute décision à caractère punitif et exécutoire alors qu'en l'espèce , la décision de la caisse n'est qu'une mesure administrative et non une mesure à caractère punitif ,

- que si la cour devait considérer que la procédure prévue par l'article D 724 - 9 du code rural et de la pêche maritime trouvait à s'appliquer , elle devra constater l'existence d'éléments détachables et étrangers empêchant Mme [M] d'être rétablie dans ses droits , en ce qu'elle a fournir une déclaration qui, eu égard au caractère contradictoire et à la surcharge des documents produits à l'appui démontrent qu'elle est fausse ,

- qu'eu égard à la fraude commise , la caisse ne peut , sans supporter une atteinte disproportionnée à ses droits, être dans l'obligation de rétablir l'intéressée dans ses droits .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 3 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments .

SUR CE , LA COUR ,

Sur la régularité de la procédure de contrôle :

L'article L 724 - 7 du code rural et de la pêche maritime , dans sa rédaction en vigueur , a confié aux caisses de mutualité sociale agricole le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non - salariés et salariés agricoles dont la branche de l'assurance vieillesse ( article L 722 - 8 ) .

Le contrôle mis en oeuvre par la caisse est soumis aux dispositions des articles D 724 7 et D724 - 9, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2014 , qui stipulent que ce contrôle est précédé de l'envoi par la caisse d'un avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressé à l'employeur , au chef d'exploitation et également au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite et qu'à l'issue du contrôle , la caisse doit adresser , par lettre recommandée avec avis de réception à la personne contrôlée , un document rappelant l'objet du contrôle, mentionnant les documents contrôlés , la période vérifiée, la date de fin de contrôle et , s'il y a lieu , les observations faites au cours du contrôle , assorties de l' indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser , tels que connus à cette date.

La personne contrôlée dispose alors d'un délai de trente jours pour faire part de sa réponse à ces observations à la caisse , le recouvrement des prestations indues , des cotisations , des pénalités et majorations de retard ne pouvant intervenir qu'au terme du délai prévu à l'alinéa précédent.

La communication des observations des agents de contrôle à la personne contrôlée constitue une formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense de sorte que sa violation entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente .

Il n'est pas discuté en l'espèce que Mme [M] n'a pas reçu de lettre d'observations de la caisse suite à la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet et qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la MSA ne prenne , le 3 novembre 2011, une décision qui a eu pour effet de lui retirer le bénéfice des droits qui lui avaient été accordés 6 ans auparavant .

Contrairement à ce que soutient la MSA, ces textes ne sont pas seulement applicables aux employeurs mais également aux titulaires d'allocations de vieillesse agricole, ce qui est bien le cas de Mme [M] .

En outre , les dispositions relatives aux contrôles résultant du chapitre IV du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans lequel est inséré l'article

D 724 - 9 , s'appliquent à la fois aux personnes salariées des professions agricoles et aux personnes non salariées de ces mêmes professions .

Il s'en déduit que tout contrôle effectué à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole à l'égard d'un titulaire d'allocation de vieillesse agricole doit respecter ce formalisme en amont et à l'issue du contrôle .

Contrairement à ce que soutient la MSA , ces textes s'appliquent aussi bien en cas de fraude présumée qu'en cas de simple erreur commise par le titulaire d'allocation de vieillesse agricole et doivent prévaloir, en raison de leur caractère spécifique aux professions agricoles salariées ou non salariées , sur les dispositions plus générales , issues du code de la sécurité sociale , applicables dont elle se prévaut .

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la non - observation de ces formalités entraînait la nullité du contrôle et de la procédure subséquente et par conséquent de la nullité de la décision d'annulation du rachat et des décisions qui ont suivi relatives à l'annulation de la pension et à la répétition de l'indu .

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard

Sur le rachat :

C'est à juste titre que le tribunal retient que l'annulation du contrôle et de la procédure subséquente n'a pas pour effet d'authentifier la déclaration sur l'honneur faite par Mme [M] ni de corroborer le salariat revendiqué , si d'autres éléments étrangers ou détachables permettent de remettre en cause le rachat opéré, à la condition que la prescription ou le principe d'intangibilité des pensions liquidées n'y fassent obstacle .

C'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [M] , en produisant , à l'appui de son dossier de rachat , une déclaration du 13 juin 2005 qui visait les mois d'août et septembre 1964 avec le mois de juillet rajouté en surcharge, qui était en contradiction avec sa demande initiale du 3 mai 2005 dans laquelle elle ne visait que les mois d'août et septembre , en contradiction avec les deux attestations produites à l'appui de sa demande , celle de Mme [Y] qui ne visait qu'août et septembre et celle de Mme [J] qui comprenait en outre le mois de juillet en surcharge , avait produit une fausse déclaration la privant de tout effet et ne pouvant démontrer la réalité de l'activité salariée invoquée .

De même, le Tribunal a justement apprécié les autres attestations que Mme [M] a produites en première instance pour démontrer la réalité de son activité salariée , en ce qu'il a retenu que ces ces attestations démontraient que Mme [M] avait travaillé sur ladite exploitation viticole sur une durée qui n 'avait pas dépassé deux mois et que dès lors elle n'était pas fondée à élargir à 3 mois le rachat qu'elle avait effectué sur la base d'une fausse déclaration , de sorte que la décision de la caisse d'admission au rachat avait été surprise par une déclaration qui s'est avérée mensongère et donc constitutive de fraude.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes tendant à valider le rachat , à la rétablir dans ses droits résultant du rachat et à voir condamner la caisse au paiement des pensions de retraites.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes présentées tant par la MSA que Mme [M] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS ,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT ,

DEBOUTE Madame [M] et la MSA Ile de France de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Dispense Mme [M] du paiement du droit fixe d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/07122
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/07122 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;14.07122 ?
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