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26/01/2017 | FRANCE | N°13/08318

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 26 janvier 2017, 13/08318


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 26 Janvier 2017



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08318



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-04980





APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat

au barreau de PARIS, toque : R021



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir général



Monsieur le Ministre chargé ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 26 Janvier 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08318

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-04980

APPELANT

Monsieur [O] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [M] [C], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre, et par Madame Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [O] [R] à l'encontre :

- du jugement rendu le 4 avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile de France ( N° RG 13 /08318 )

- du jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile -de-France.( N° RG 14 /13221)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] est immatriculé auprès de l'URSSAF d'Ile-de-France depuis 1989 en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'avocat.

A la suite de la vérification de sa situation, l'URSSAF lui notifié le 6 avril 2011 une décision de réintégration dans ses ressources des revenus tirés de son activité américaine au titre des exercices 2007 à 2009, décision confirmée le 11 mai 2011.

Contestant le principe de la réintégration des revenus de source américaine et sollicitant la restitution des excédents perçus au titre des années 2007 à 2009 s'élevant à un total de 39 160 €, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 5 juillet 2011. En l'absence de réponse , il a saisi une première fois par requête du 28 septembre 2011 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Le 22 juillet 2011, l'URSSAF lui a adressé trois mises en demeure  :

- l'une portant sur une somme de 17 964 € au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants au titre de l'année 2008,

- la deuxième portant sur une somme de 23 720 € pour les mêmes cotisations de l'année 2009,

- la troisième portant sur la somme de 1 086 € pour les mêmes cotisations du 4ème trimestre 2010 et du 2ème trimestre 2011.

Par décision du 10 septembre 2012 , la commission de recours amiable a :

- annulé les 3 mises en demeure au motif qu'elles ne permettaient pas au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,

- déclaré irrecevable la demande de remboursement faute de saisine préalable de la caisse.

Par un premier jugement du 4 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a :

- constaté que l'URSSAF avait annulé les 3 mises en demeure du 22 juillet 2011,

- déclaré irrecevable la demande de remboursement formée,

- débouté Monsieur [R] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

Monsieur [R] a par courrier du 17 avril 2013 sollicité auprès de l'URSSAF le remboursement de la somme de 69 340 € versée le 27 juillet 2011, correspondant aux sommes réclamées par les trois mises en demeure annulées et de la somme de 26 570 € versée au titre d'un trop versé antérieur. En l'absence de réponse, il a de nouveau saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 août 2013. A défaut de réponse, il a saisi pour la seconde fois, par requête du 7 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par un second jugement rendu le 10 octobre 2014, ce tribunal a :

- déclaré l'URSSAF irrecevable à réclamer à Monsieur [R] les cotisations d'allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants pour les années 2008 et 2009,

- déclaré Monsieur [R] irrecevable en sa demande de remboursement des cotisations réglées au titre des allocations familiales et des contributions dues par les travailleurs indépendants,

- rejeté les réclamations formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice , l'instance N° RG 14/13221 a été jointe à l'instance enregistrée sous le numéro RG 13/08318 .

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [R] demande à la Cour de :

* à titre principal,

' confirmer la nullité des 3 mises en demeure du 22 juillet 2011 ainsi que les décisions de l'URSSAF des 6 avril 2011 et 11 mai 2011, et en tirer toutes les conséquences,

* à titre subsidiaire,

' constater que le redressement concerne des périodes de cotisations prescrites,

' confirmer la nullité des 3 mises en demeure du 22 juillet 2011,

' constater que les sommes perçues par lui en 2007, 2008 et 2009 sur le territoire américain ne peuvent, en raison de leur prescription, faire l'objet d'un redressement ni en 2011, ni ultérieurement, confirmant ainsi l'irrecevabilité de l'URSSAF à agir en ce sens,

* à titre infiniment subsidiaire,

' dire que les revenus de source américaine perçus par lui au titre des exercices 2008 et 2009, et dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas constatée, au titre de l'année 2007, n'entrent pas dans l'assiette de calcul des cotisations d'allocations familiales,

' déclarer nulles et de nul effet les décisions de l'URSSAF des 6 avril et 11 mai 2011 d'assujettir ses revenus étrangers perçus en 2007 à des cotisations d'allocations familiales, et les mises en demeure du 22 juillet 2011,

* en tout état de cause,

' constater que l'URSSAF a illicitement procédé à une compensation entre des sommes antérieurement trop perçues et d'autres appelées au titre d'un redressement au demeurant nul,

' condamner l'URSSAF à lui rembourser sur le fondement de l'article L.243-6 du code de sécurité sociale la somme de 69 340 € majorée des intérêts de retard à compter de leur paiement sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

' condamner l'URSSAF au paiement des intérêts légaux sur la somme de 26 570 € à compter de la date de remboursement formulée par lui le 5 juillet 2011 jusqu'à la date du remboursement,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions de première instance déposées et reprises oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF d'Ile-de-France demande à la cour de :

'rejeter le recours,

I

'condamner Monsieur [R] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1 ° ) Sur l'objet de l'appel

Aucune des parties ne demande confirmation ou infirmation des deux jugements entrepris et seul Monsieur [R] a interjeté appel.

L'article 561 du code de procédure civile dispose que « l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit de nouveau statué en fait et en droit ».

L'article 562 du même code ajoute que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

Enfin, l'article 954 prévoit :

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé . Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En conséquence , l'URSSAF qui n'a pas fait appel des jugements déférés , en demande donc implicitement la confirmation, y compris des dispositions qui lui étaient défavorables.

Quant à Monsieur [R], il sollicite à titre principal, de « confirmer la nullité des 3 mises en demeure du 22 juillet 2011 ainsi que les décisions de l'URSSAF des 6 avril 2011 et 11 mai 2011 ».

Or d'une part, dans le jugement du 4 avril 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déjà constaté que l'URSSAF avait annulé les 3 mises en demeure du 22 juillet 2011. Ce point, non critiqué par les parties , est donc acquis.

D'autre part, la décision de l'URSSAF du 6 avril 2011 confirmée par décision du 11 mai 2011 prévoit la réintégration dans les ressources de Monsieur [R] des revenus tirés de son activité américaine au titre des exercices 2007 à 2009.

Or, par jugement du 10 octobre 2014 non critiqué par l'URSSAF, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré l'URSSAF irrecevable à réclamer à Monsieur [R] les cotisations d'allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants pour les années 2008 et 2009. Ce point étant acquis , seules restent en litige les cotisations au titre de l'exercice 2007, même si les multiples contestations présentées par Monsieur [R] n'ont jamais porté sur la « nullité des décisions de l'URSSAF des 6 avril 2011 et 11 mai 2011 » mais seulement sur leur mal fondé.

2 ° ) Sur la contestation relative aux cotisations dues au titre de l'exercice 2007

Monsieur [R] soulève la prescription des cotisations au regard de l'article L.244-3 du code de sécurité sociale tandis que l'URSSAF s'y oppose, arguant que la régularisation de l'année 2007 pouvait intervenir en même temps que les cotisations provisionnelles des 3ème et 4ème trimestre 2008.

L'article L.244-3 du code de sécurité sociale précité dispose que « l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. »

Or, par jugement rendu le 10 octobre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré l'URSSAF irrecevable à réclamer à Monsieur [R] les cotisations d'allocations familiales et les contributions dues par les travailleurs indépendants pour les années 2008 et 2009, en faisant précisément application des règles de prescription , motif pris de l'absence d'acte interruptif de prescription autre que les mises en demeure du 22 juillet 2011. Ces dispositions n'étant pas critiquées par la caisse, il convient de déclarer prescrites les cotisations dues au titre de l'exercice 2007.

3 ° ) Sur la demande de remboursement de la somme de 69 340 €

Monsieur [R] fait valoir d'une part , que c'est à tort que l'irrecevabilité de la demande lui a été opposée car aucun texte ne prévoit la saisine préalable de la caisse avant la saisine de la commission de recours amiable et il fait valoir d'autre part , que le remboursement est bien fondé, les cotisations n'étant pas dues.

L'URSSAF ne réplique pas sur la recevabilité de la demande de remboursement mais conclut au bien fondé des cotisations.

Des pièces produites, il ressort que c'est par courrier du 5 juillet 2011, adressé à la commission de recours amiable , que Monsieur [R] , contestant la réintégration de ses revenus, a sollicité pour la première fois la restitution des excédents perçus au titre des années 2007 à 2009.

Cependant, l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable ». Par ailleurs, l'article R.142-18 du même code dispose en ses deux alinéas que « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R 142-6 du dit code. » Il résulte de la combinaison de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à une commission de recours amiable, et avant elle, à l'organisme lui-même.

La demande de remboursement présentée directement devant la commission de recours amiable ne pouvait donc qu'être déclarée irrecevable.

Si cette demande a de nouveau été présentée directement à la caisse par courrier du 17 avril 2013, cette deuxième demande tendant au même objet ne pouvait que se heurter à l'autorité de chose jugée ainsi que l'a d'ailleurs relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale dans son jugement du 10 octobre 2014.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4 ° ) Sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme les jugements rendus les 4 avril 2013 et 10 octobre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris

Y AJOUTANT ,

Déclare prescrites les cotisations dues au titre de l'exercice 2007,

Déboute Monsieur [R] [O] et L'URSSAF d'Ile de France de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense l'appelant du droit prévu à l'article R.144-10, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/08318
Date de la décision : 26/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/08318 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-26;13.08318 ?
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