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25/01/2017 | FRANCE | N°15/11226

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 25 janvier 2017, 15/11226


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 25 JANVIER 2017



(n° 37 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11226



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03456





APPELANTE



Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



née le [Date naissance 1] 1955 à [Localit

é 1] (75)



Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Ayant pour avocat plaidant Me. Frédéric GARN...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 25 JANVIER 2017

(n° 37 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/11226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/03456

APPELANTE

Madame [F] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (75)

Représentée par Me Caroline VARLET-ANGOVE de la SEP SEP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : W06

Ayant pour avocat plaidant Me. Frédéric GARNIER, avocat au barrreau de SENLIS

INTIMES

Monsieur [P] [N] [C] [I]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (75)

Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Ayant pour avocat plaidant Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l'AIN

Madame [B] [I]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 1] (75)

Représentée par Me Patrick DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, toque : A0120

SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK

[Adresse 7]

[Adresse 6]

N° SIRET : 301 310 314

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au

barreau de PARIS, toque : P0499

SARL GROUPE MOBILIS

[Adresse 8]

[Adresse 6]

N° SIRET : 437 590 912

Représentée par Me Carole SIRAT de la SCP Charles SIRAT et autres, avocat au barreau de PARIS, toque : P0176

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

Les circonstances de la cause ont été précisément énoncées par le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Paris auquel il convient en conséquence de se rapporter.

Cette décision déférée à la cour par Mme [F] [I], a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Mme [F] [I],

- dit que la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK a manqué à son obligation de conseil,

- débouté Mme [F] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- rejeté les demandes présentées par Mme [B] [I] et M. [P] [I],

- condamné Mme [F] [I] aux dépens,

- rejeté les demandes présentées par Mme [F] [I] et par la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [I] à payer à Mme [B] [I], M. [P] [I] et le Groupe MOBILIS, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire .

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- écarter l'exception de chose jugée,

- déclarer irrecevables Mme [B] [I] et M. [P] [I] en leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1351 du code civil compte tenu des prétentions de ce chef dont ils ont saisi les premiers juges,

- condamner la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK à lui payer les sommes de :

* 60 311,78 euros au titre de l'immobilisation de la somme de 45 000 euros, ou subsidiairement, au titre de la perte de chance d'avoir pu faire fructifier ladite somme,

* 4 853,51 euros en indemnisation des frais d'architecte,

- 67 094,09 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens auxquels elle a été exposée dans le cadre de la poursuite de l'exécution forcée de la vente,

* 317 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser une plus-value,

- condamner le Groupe MOBILIS à lui payer la somme de 317 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu réaliser une plus-value, le cas échéant in solidum avec la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK,

- condamner in solidum Mme [B] [I] et M. [P] [I], le cas échéant avec la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK et le Groupe MOBILIS à lui payer la somme de 317 000 euros au titre de ladite perte de chance,

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 16 349,76 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa faute,

- en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [I] de toutes les demandes dirigées contre elle,

- condamner Mme [F] [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- réformer le jugement déféré,

- dire irrecevables les demandes de Mme [F] [I] et l'en débouter,

- en tout état de cause confirmer le jugement déféré,

- au visa de l'article 564 du code de procédure civile dire irrecevable comme étant nouveau en cause d'appel le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'appelante et constater la recevabilité des demandes qu'il formule,

- condamner Mme [F] [I] à lui verser la somme de 102 000 euros au titre de la perte locative, outre celles de 20 000 euros pour procédure abusive et de12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

- Sur les fautes reprochées à la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK:

Mme [F] [I] reproche à la SCP de notaires de ne pas l'avoir informée du mail adressé par Mme [B] [I] le 2 février 2006, évoquant la possibilité d'une offre de l'agence MOBILIS, de celui en date du 10 février 2006 par laquelle cette agence transmettait l'offre d'acquérir de M. [V], des réserves émises par M. [P] [I] portées sur la procuration qu'il avait rédigée et de lui avoir conseillé de s'inscrire dans une logique judiciaire pour obtenir la perfection de la vente.

La SCP de notaires réplique qu'il résulte du jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris, confirmé par un arrêt de cette cour du 21 juin 2012 que l'appelante avait connaissance tant de la réserve énoncée par M. [P] [I] dans sa procuration que de l'offre' mieux disante' faite par un tiers avant la signature de l'acte de vente conditionnelle.

Mais c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu la faute de la SCP de notaires.

Alors que celle-ci indique que la signature du compromis de vente au profit de Mme [F] [I], dont le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 15 juin 2010 a rappelé qu'il n'était qu'un acte sous seing privé, devait intervenir à 11 heures (page 7 de ses conclusions), il s'avère qu'elle a reçu ce jour à 10h 27 le mail par lequel M. [P] [I] donnait son accord pour la vente moyennant le prix de 705 000 euros au profit d'un tiers de sorte qu'elle ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu le temps de prendre connaissance de ce message dont elle devait nécessairement tenir compte en prévenant l'appelante du risque que la vente ne puisse jamais se réaliser ou, à tout le moins des difficultés, qu'elle pourrait rencontrer pour parvenir à cette fin.

En revanche ainsi que l'ont estimé les premiers juges il n'est pas démontré qu'à la suite de cet acte le notaire aurait conseillé à l'appelante d'engager à l'encontre des deux autres co-indivisaires une procédure visant à la vente forcée de l'immeuble .

Et par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante il n'appartenait pas davantage au notaire de lui conseiller de s'aligner sur la proposition d'achat faite par M. [V], étant observé que dans un mail du 18 avril 2006 ledit notaire écrivait à Mme [B] [I] que sa soeur avait refusé de payer une somme complémentaire à M. [P] [I] pour l'acquisition du bien et que dés lors quant bien même un tel conseil lui aurait été prodigué, Mme [F] [I] aurait refusé de le suivre.

- Sur les fautes reprochées à l'agence Groupe MOBILIS :

Mme [F] [I] reproche à cette société d'avoir exercé son activité d'entremise sur le bien appartenant à l'indivision, d'avoir publié des annonces de vente sans avoir reçu à cette fin un mandat de chacun des trois co-indivisaires et que le prétendu mandat de recherche que lui aurait confié M. [V] ne lui a été accordé que parce qu'elle venait de proposer à celui-ci ledit bien.

Il convient cependant de relever que le 23 novembre 2005 Mme [B] [I] a signé en faveur de l'agence MOBILIS un mandat de vendre l'immeuble indivis dont la validité n'est pas contestée par Mme [F] [I] dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour.

Ce mandat certes inopposable aux deux autres co indivisaires, mais alors que M. [V] avait signé le 10 février 2006 un mandat de recherche, permettait dés lors à l'agence MOBILIS de valablement transmettre au notaire l'offre d'acquisition faite par celui-ci .

Et au demeurant Mme [F] [I] qui par ailleurs ne disconvient pas avoir signé dans un premier temps un mandat de vente au profit d'une autre agence immobilière dénommée BRIDGESTREET, reconnaît (page 3 de ses conclusions) avoir su l'existence du mandat conféré à l'agence MOBILIS qui l'avait contactée et avec laquelle elle avait discuté .

Dans ces conditions il ne peut être reproché aucune faute à la SARL Groupe MOBILIS.

- Sur les fautes reprochées à M. [P] [I] et à Mme [B] [I] :

Au visa de l'article 1382 du code civil (désormais 1240 dudit code) Mme [F] [I] reproche à ses frère et soeur d'avoir agi de façon déloyale dans le but de l'empêcher d'acquérir le bien immobilier en cause.

M. [P] [I] lui oppose l'autorité tirée de la chose jugée.

Il excipe du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2010 et de l'arrêt confirmatif rendu par cette cour le 21 juin 2012 en faisant valoir que Mme [F] [I] sollicitait devant ces juridictions une condamnation au paiement de dommages intérêts.

Dans son rappel des prétentions de Mme [F] [I] le tribunal énonce que celle-ci, outre la régularisation de la vente à son profit, poursuivait également la condamnation de M. [P] [I] à lui verser la somme de 74 805 euros à titre de dommages intérêts.

Dans ses conclusions prises devant cette cour, Mme [F] [I] qui a interjeté appel de ce jugement, a réitéré sa demande de condamnation au paiement de cette somme, arguant du préjudice qu'elle avait éprouvé en raison de l'immobilisation de la somme de 45 000 euros entre les mains du notaire et du manque à gagner subi faute d'avoir pu louer le bien immobilier dont s'agit.

Cette demande a été rejetée par cette cour dans son arrêt du 21 juin 2012, désormais irrévocable, le pourvoi formé par Mme [F] [I] ayant été déclaré non admis par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 octobre 2013.

Dans le cadre de la présente procédure Mme [F] [I] sollicite la condamnation de ses frère et soeur au paiement de la somme de 317 000 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu faire valoir son droit de préemption tiré de l'article 815-14 ancien du code civil en 2006.

C'est donc à tort, la chose demandée n'étant pas la même, que M. [P] [I] lui oppose l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt du 21 juin 2012.

Sur le fond c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que les premiers juges ont estimé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme [B] [I] et de M. [P] [I].

En effet il vient d'être constaté que l'appelante était au courant de l'offre faite par M. [V] par l'intermédiaire de l'agence MOBILIS.

Par ailleurs il ne peut être considéré que les termes de la lettre du 28 janvier 2006 adressée par M. [P] [I] à Mme [F] [I] en réponse à la proposition d'achat faite par celle-ci, s'analysent en un engagement ferme de vendre alors même qu'il s'étonne que sa soeur n'ait pas manifesté plus tôt son intention d'acquérir.

Dans ces conditions il ne peut être imputé à faute à M. [P] [I] d'avoir retourné au notaire une procuration pour le prix de 675 000 euros ' sous réserve d'offre mieux-disante'.

Et alors même que Mme [F] [I] connaissait la proposition faite par M. [V] pour le prix de 705 000 euros, il n'apparaît pas qu'elle ait fait une contre proposition et ait tenté de négocier le prix avec ses frère et soeur alors que dans le mail précité du 18 avril 2006 le notaire rappelle son refus de payer une somme complémentaire pour l'acquisition du bien.

En outre il ne peut être valablement reproché à Mme [B] [I] d'avoir donné mandat à l'agence MOBILIS, à tout le moins le 23 novembre 2005alors que dans sa lettre du 28 janvier 2006, M. [P] [I] s'étonnait de la proposition d'acquérir faite par l'appelante ce qui en établit le caractère postérieur audit mandat confié par Mme [B] [I] à l'agence immobilière et exclut par voie de conséquence toute intention déloyale de la part de celle-ci.

- Sur l'indemnisation du préjudice subi par Mme [F] [I] du fait fautif de la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK :

Mme [F] [I] réclame le paiement de la somme de 60 311,78 euros au titre de l'immobilisation de 45 000 euros qu'elle a séquestrés en vue de la vente, ou subsidiairement le règlement de cette somme au titre de la perte de chance d'avoir pu la faire fructifier.

Or c'est à juste titre que la SCP de notaires fait valoir que par lettre du 19 février 2009 elle a interrogé l'appelante sur la restitution de cette somme de 45 000 euros déposée à titre de garantie et que Mme [F] [I] n'a répondu que le 12 mars suivant en indiquant qu'elle la tiendrait informée de l'avis que devait lui donner son nouveau conseil.

Et ce n'est que par un mail du 5 janvier 2014, (la lettre du 27 novembre 2013 invoquée n'étant pas produite aux débats), que Mme [F] [I] a réclamé la restitution de la somme litigieuse, réitérée par une lettre du 25 mars 2014 émanant de son avocat.

Ces demandes sont intervenues en dehors de toute mise en demeure, alors que le notaire par prudence entendait consulter M. [P] [I] (mail du 2 avril 2014) avant de se libérer des fonds et ont finalement abouti à la restitution sollicitée, l'appelante ayant également perçu les intérêts générés par les sommes séquestrées.

Mme [F] [I] ne justifie ainsi d'aucun préjudice indemnisable, même sous la forme d'une perte de chance et sa demande sera rejetée.

Il en est de même de sa demande présentée au titre des frais d'architecte qu'elle aurait exposés en vue de la réalisation de travaux dans l'immeuble en cause qui sont sans lien direct avec la faute du notaire et alors qu'il appartenait à l'appelante d'attendre la réalisation de la vente.

Mme [F] [I] sollicite également le paiement de la somme de 67 094,09 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens auxquels elle a été exposée dans le cadre de la poursuite de l'exécution forcée de ladite vente.

Il vient d'être constaté qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de la SCP de notaires tirée d'un supposé conseil d'engager à l'encontre des deux autres co-indivisaires une procédure visant à la vente forcée de l'immeuble.

Et si le notaire a manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas l'appelante tant au jour de la signature de l'acte 'de vente conditionnelle', qu'ultérieurement jusqu'à l'établissement du procès-verbal de difficulté, du risque que ladite vente ne puisse jamais se réaliser à son profit, cette faute est sans lien direct avec le préjudice allégué, étant par ailleurs relevé que le conseil de Mme [F] [I] ne l'a pas dissuadée d'engager des procédures qui ont toutes abouti au rejet de ses prétentions.

En conséquence la demande présentée de ce chef sera écartée.

Mme [F] [I] sollicite enfin la somme de 317 000 suros représentant l'indemnisation de la perte de chance de ne pas avoir acquis l'immeuble en cause dont la valeur compte tenu de la hausse du marché de l'immobilier serait désormais comprise entre 1 160 000 suros et 1 200 000 suros et qui correspondrait à la plus value qu'elle aurait pu réalise.

Or ce préjudice est sans lien direct avec la faute du notaire dont il a également été retenu qu'il n'avait pas à conseiller à l'appelante de s'aligner sur le prix proposé par M. [V], laquelle en tout état de cause ne l'aurait pas fait .

La demande présentée par Mme [F] [I] à ce titre sera ainsi également rejetée.

- Sur la demande en paiement de la somme de 102 000 euros présentée par M. [P] [I] :

A ce titre M. [P] [I] réclame l'indemnisation de la perte locative qu'il dit avoir subie en raison des revendications de l'appelante.

Si Mme [F] [I], contrairement à ce que prétend M. [P] [I], est recevable à soutenir que cette demande aurait déjà été soumise au juge en invoquant à cet effet les dispositions de l'article 1351 du code civil dans la mesure où seule est irrecevable la demande nouvelle présentée pour la première fois en cause d'appel et non pas une fin de non recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, il demeure que celle-ci ne peut prospérer.

En effet dans son rappel des prétentions des parties le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 15 juin 2010 mentionne que M. [P] [I] a sollicité la somme de 8 000 euros à titre de dommages intérêts mais seulement au titre du caractère abusif de la procédure engagée par sa soeur , cette prétention ayant été reprise dans les mêmes termes devant cette cour.

Pour autant la présente demande doit être rejetée dés lors que n'est pas démontré de lien direct de cause à effet entre l'attitude de l'appelante et ce supposé manque à gagner d'ordre locatif lequel est hypothétique dés lors que les indivisaires étaient d'accord pour vendre l'immeuble quel qu'en fut l'acquéreur.

- Sur les autres demandes :

Faute de démontrer en quoi la procédure engagée par Mme [F] [I] a pu dégénérer en abus du droit d'ester en justice, les demandes présentées de ce chef par ses frère et soeur seront écartées.

En revanche eu égard à la solution du litige l'équité commande d'accorder à chacun des intimés une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros pour la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK ET de 5 000 euros pour chacun des trois autres intimés, Mme [F] [I] étant déboutée de cette demande.

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme [F] [I] recevable en sa demande indemnitaire dirigée à l'encontre de M. [P] [I].

Déclare recevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée proposée par Mme [F] [I] à l'occasion de la demande en paiement de la somme de

102 000 euros présentée par M. [P] [I].

Confirme le jugement déféré.

Condamne Mme [F] [I] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 3 000 euros à la SCP MILHAC SOMMAIRE REYNIS ET DEVYNCK et de 5 000 euros à chacun des trois autres intimés.

Rejette toute autre demande.

Condamne Mme [F] [I] aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/11226
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/11226 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;15.11226 ?
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