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25/01/2017 | FRANCE | N°14/02527

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 25 janvier 2017, 14/02527


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 25 Janvier 2017



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02527



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02797





APPELANT

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]
>comparant en personne

assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

(bénéficie...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 Janvier 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02527

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 12/02797

APPELANT

Monsieur [N] [P]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

assisté de Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

substitué par Me Denis DERRENDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/013426 du 30/04/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SAS DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

N° SIREN : 672 039 971

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-sébastien CAPISANO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Sandra POUILLEY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [N] [P] et celles de la société SAS DANONE PRODUITS FRAIS France visées et développées à l'audience du 23 novembre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] a été embauché par la société DANONE PRODUITS FRAIS France en qualité de préparateur de commande le 1er juin 2002, suivant un contrat à durée indéterminée moyennant un dernier salaire mensuel brut de 1942,80 €, la convention collective applicable étant celle des industries laitières.

A compter du 19 novembre 2007, le salarié a connu une période d'arrêts maladie durant 5 ans lié à un problème au genou.

En mai 2012, l'employeur a découvert que Monsieur [P] n'était plus indemnisé par la sécurité sociale depuis le 21 juillet 2011 et qu'une somme de 7.033,48 € lui avait indûment versée au titre du régime de prévoyance complémentaire de la société.

Le 13 juin 2012, le médecin traitant a estimé que le salarié pouvait reprendre son emploi à compter du 1er juillet 2012. Lors de la visite de pré-reprise du 29 juin 2012, le médecin du travail a préconisé un poste aménagé en mi-temps thérapeutique et un reclassement professionnel en raison de nombreuses restrictions.

L'employeur a effectué une recherche et s'est engagé à rémunérer le salarié jusqu'à la prochaine visite médicale du 12 juillet 2012.

Le 12 juillet 2012, le médecin du travail a confirmé son premier avis prévoyant « une petite manutention mais sans déplacement de charge ' exemple : type emploi de bureau et la reprise en mi-temps thérapeutique pour trois mois dans un premier temps ».

Une difficulté s'étant élevée sur la paie du mois de juillet 2012, Monsieur [P] a saisi le 3 août 2012 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de paiement du salaire, réglé in fine le 10 août 2012 et la société DANONE a aussi averti Monsieur [P], qu'informée de ses difficultés financières, elle renonçait à lui réclamer sa dette de 7.033,48 €.

Le 10 août 2012, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste et les restrictions déjà évoquées.

Monsieur [P] a été convoqué le 7 septembre 2012 à un entretien préalable fixé au 17 septembre suivant, et repoussé au 20 septembre suivant. Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 24 septembre 2012.

Monsieur [P] avait maintenu son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et y a ajouté une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 6 février 2014, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Monsieur [P] de ses demandes.

Monsieur [P] a interjeté appel du jugement le 3 mars 2014.

Il demande à la cour de l'infirmer, statuant à nouveau de condamner la société DANONE PRODUITS FRAIS France à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de ré-entraînement au travail,

- 34.970,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),

- 1.945,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 194,58 € au titre des congés payés afférents,

- 4.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, (aide juridictionnelle),

- 300 € au titre de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.

La société DANONE PRODUITS FRAIS demande à la cour de :

- A titre principal,

* Constater qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail s'agissant du paiement du salaire du mois de juillet 2012,

* Constater que Monsieur [P] ne l'a jamais informé de son statut de travailleur handicapé,

* Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle a respecté son obligation, de reclassement,

* Juger que l'article L 5213-9 du code du travail prévoyant le doublement de la durée du préavis à l'égard des travailleurs handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis versée en cas de licenciement pour inaptitude physique,

* Débouter Monsieur [P] de ses demandes,

- A titre subsidiaire,

* Constater l'absence de tout élément permettant de justifier l'importance du préjudice dont Monsieur [P] se prétend victime du fait de son licenciement,

* Ramener à de plus justes proportions ses demandes indemnitaires,

- En tout état de cause,

* Débouter Monsieur [P] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du même code.

SUR CE,

Monsieur [P] qui n'a pas maintenu devant la cour sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail soutient que :

- l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi contractuelle en ne le payant pas à la fin du mois de juillet 2012 malgré son engagement par écrit des 5 et 24 juillet 2012,

- il n'a pas respecté les dispositions spécifiques relatives aux personnes handicapées,

- il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui ôte au licenciement tout motif réel et sérieux.

Sur le manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle

En l'espèce, Monsieur [P] avait saisi le 3 août 2012 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour défaut de paiement du salaire. Il réclame des dommages et intérêts pour manquement à la bonne foi contractuelle, l'employeur n'ayant pas satisfait dans un premier temps à son engagement de lui régler son salaire fin juillet 2012.

Il résulte des documents communiqués que l'employeur s'est bien engagé par courrier du 5 juillet 2012 à traiter l'absence de Monsieur [P] en « absence autorisée payée jusqu'à votre prochaine visite avec le médecin le 12 juillet 2012 » ce qu'il a confirmé aux termes de la lettre du 24 juillet 2012 en précisant que des recherches de reclassement étaient en cours et que la prochaine rencontre devait avoir lieu début septembre.

Toutefois, dès le 1er août 2012, le conseil de Monsieur [P] a écrit à la société DANONE pour lui faire part de la saisine du conseil de prud'hommes pour non paiement du salaire de juillet et demander des explications sur une dette de plus de 7.000 €.

Par lettre du 3 août 2012, la direction des ressources humaines a répondu à Monsieur [P], que le paiement était différé en raison de l'organisation du système de paie au sein de la société qui n'enregistre les absences que sur le mois suivant, qu'il lui avait été proposé un acompte à condition qu'il remplisse le document adéquat ce qu'il n'avait pas fait. Dans cette lettre il a été proposé au salarié une rencontre le 10 août 2012 puisqu'il avait rendez vous avec le médecin du travail. Toutefois, il n'est pas utilement contesté, que Monsieur [P] ne s'est pas présenté au service de la direction des ressources humaines, ce jour là.

Enfin, l'employeur indique sans être démenti que dès le 10 août et dans un souci d'apaisement, il a réglé le salaire du mois de juillet. Par lettre du 14 août 2012 il a rappelé au salarié qu'il avait perçu indûment une somme de somme de 7.033,48 € puisqu'il n'était plus indemnisé par la sécurité sociale depuis le 21 juillet 2011, ce qu'il avait déjà fait par lettres des 25 mai et 15 juin 2012, mais qu'au regard de sa situation financière (plan de rétablissement personnel ), il effaçait cette dette et renouvelait les explications déjà données sur le paiement du salaire du mois de juillet 2012.

En conséquence, c'est en vain que Monsieur [P] prétend que l'employeur n'aurait pas respecté ses engagements, ni qu'il ne lui aurait pas donné d'explications suffisantes au moment des faits, et aurait ainsi manqué à sa bonne foi contractuelle. Il sera débouté de sa demande.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de ré-entraînement au travail

Monsieur [P] soutient que le code du travail prévoit des dispositions spécifiques concernant les personnes handicapées et que l'employeur ne les a pas respectées alors qu'il était informé de sa qualité de travailleur handicapé qui lui avait été reconnue en octobre 2011.Il sollicite à ce titre une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Mais l'employeur indique à juste titre, qu'il ne peut se voir reconnaître coupable d'une méconnaissance de ces règles que si le salarié justifie l'avoir informé au préalable de son statut de travailleur handicapé.

Or aucune pièce ne justifie de cette information ou même de la connaissance par l'employeur de la situation de Monsieur [P]. La demande ne peut prospérer.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 24 septembre 2012 est ainsi motivée : « Nous faisons suite à nos courriers de 7 et 14 septembre et à l'entretien préalable du 20 septembre 2012 où vous n'étiez pas assisté malgré le rappel de vos droits dans la lettre de convocation.

Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous avons cependant bien pris note de vos justificatifs de diplôme et de leur équivalence à un BAC reconnu par l'académie de Créteil.

Nous vous rappelons les termes de cet entretien.

Vous avez fait l'objet d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 12 juillet 2012, (confirmé lors d'une nouvelle visite le 10 août 2012) en application de l'article R. 4624-21 du code du travail.

L'avis du médecin étant ainsi libellé « confirmation de l'inaptitude au poste de préparateur de commande et travail en chambre froide. Reclassement professionnel sans station debout prolongée ni flexion complète de jambes mais avec la possibilité de s'asseoir. La petite manutention est possible mais sans déplacement en charge, exemple type : emploi de bureau. Reprise en mi temps thérapeutique (pour 3 mois dans un premier temps) ».

N'ayant pas d'aménagement de poste compatible avec vos restrictions médicales à vous proposer sur le site logistique [Localité 4] pour votre reprise à mi-temps thérapeutique, vous avez été placé en absence autorisée payée depuis le 1er juillet 2012 (votre arrêt de travail prenant fin le 30 juin 2012 au soir).

Avant de prendre toute décision sur votre dossier, nous vous avions, par courrier daté du 3 août 2012, convoqué à un entretien le 10 août 2012 afin de mieux appréhender votre parcours professionnel et de rechercher toutes solutions possibles de reclassement.

Vous avez refusé de vous déplacer à cet entretien à l'issue de votre visite auprès du médecin du travail et cela ne nous a pas permis de tenir compte de votre parcours professionnel avant Danone et de vos qualifications acquises lors de votre parcours scolaire. Vous n'avez pas non plus souhaité nous transmettre ces pièces complémentaires par courrier.

Nous avons également consulté le médecin du travail sur toutes les solutions de reclassement et sollicité ses conclusions écrites, lequel nous a répondu le 28 août 2012.

Lors de l'entretien préalable, nous avons fait le point sur toutes les solutions de reclassement au niveau national et international du groupe Danone et nous avons constaté qu'il n'y avait aucun reclassement possible, y compris par mutation, transformation, adaptation de poste ou aménagement des horaires.

S'agissant du poste d'employé administratif courrier et transport express basé à Saint Ouen, lequel fut publié à la bourse de l'emploi interne, le médecin du travail a procédé à une étude approfondie et a conclu le 28 août 2012 que celui-ci ne pouvait pas vous être proposé en précisant que les contraintes de la station debout prolongée, les postures que vous seriez amené à prendre à longueur de journée, le travail régulier en chambre froide et le port de charges, n'étaient pas compatibles avec votre état de santé.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans autre reclassement possible, en raison notamment de l'absence de postes disponibles' »

Monsieur [P] conteste son licenciement au regard de l'obligation de reclassement invoquant que la société fait partie d'un groupe dont elle n'a pas produit tous les registres du personnel, qu'elle n'a pas effectué de démarches auprès du médecin du travail, qu'elle s'est abstenue de faire une proposition de reclassement et qu'elle n'a pas sollicité les organismes spécialisés dans la réinsertion des travailleurs handicapés.

Les restrictions posées par le médecin du travail étaient importantes puisqu'il préconisait un poste à mi-temps, sans préparation de commandes, sans travail en chambre froide, sans station debout prolongée, sans flexion complète des jambes mais avec possibilité de s'asseoir, sans déplacement en charge.

Il est aussi avéré que l'employeur n'a pas l'obligation de dispenser ou de faire dispenser une formation qualifiante que le salarié ne possède pas pour lui permettre d'assumer un poste administratif de bureau.

Alors que, dans le cas présent, malgré des possibilités réduites, eu égard à l'activité de la société en lien avec la manipulation de produits frais en chambre froide, la cour relève que :

- la société justifie de ses démarches auprès du médecin du travail dès le 2 juillet 2012  et ainsi que de ses démarches réalisées pendant les mois de juillet et août 2012 auprès des sociétés du groupe DANONE le 13 juillet 2012 étant relevé que les demandes et les réponses ne sont pas stéréotypées,

- un poste avait été identifié, mais que le médecin du travail, après une étude de poste détaillée, a, par mail du 28 août 2013, estimé que ce poste n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié,

- le livre d'entrée et sortie du personnel ne révèle pas de poste disponible répondant aux préconisations du médecin,

- en dépit des propositions faites par l'employeur à Monsieur [P] de lui envoyer un curriculum vitae le 3 août 2012, de venir à la direction des ressources humaines le 10 août 2012 pour participer à la recherche de reclassement, de rencontrer un organisme de formation pour faire le point sur ses besoins de formation (lettre du 10 août 2012), Monsieur [P] a refusé de venir au rendez-vous et n'a communiqué son curriculum vitae que lors de l'entretien préalable du 20 septembre 2012.

Au regard de l'ensemble des démarches effectuées, la cour relève que l'employeur a loyalement et sérieusement rempli l' obligation de recherche de reclassement lui incombant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était justifié et en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de ses demandes.

Succombant Monsieur [P] sera condamné aux dépens ; il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû supporter en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Déboute Monsieur [N] [P] de ses demandes,

Déboute la SAS DANONE PRODUITS FRAIS France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/02527
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/02527 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;14.02527 ?
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