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25/01/2017 | FRANCE | N°13/07204

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 25 janvier 2017, 13/07204


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 25 JANVIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07204



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00379





APPELANTES



SAS DEUX PONTS

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 068 500 982

ayant son siège social [Adr

esse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 25 JANVIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07204

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2012F00379

APPELANTES

SAS DEUX PONTS

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 068 500 982

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE.

SELARL AJ PARTENAIRES SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [E] [U] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société DEUX PONTS

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE

SAS EDITIONS XAVIER BARRAL

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 443 509 872

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Maître Xavier LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R196

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [W] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DEUX PONTS

Représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère et Monsieur François THOMAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Irène LUC, Présidente de chambre

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère

Monsieur François THOMAS, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François THOMAS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Deux Ponts est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie, la société Editions Xavier Barral dans le secteur d'activité de l'édition de livres.

La société Hermès a conclu avec la société Editions Xavier Barral un contrat d'édition d'un livre illustré « Photos souvenir au carré [N] [K] », suivant deux commandes des 10 et 16 juin 2010.

A ce titre, le 3 mai 2010, la société Editions Xavier Barral avait pris contact avec la société Deux Ponts par un devis n°195019/01 portant sur 3.500 exemplaires de l'ouvrage sur la base d'un devis de 98.000 euros HT.

Les 9 juin et 5 juillet 2010, la société Deux Ponts a confirmé la commande et la livraison pour le 27 juillet 2010.

La réalisation a rencontré d'importantes difficultés et la société Editions Xavier Barral a estimé être victime d'un grave préjudice.

Par jugement du 27 juillet 2010, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de la société Deux Ponts.

Par ordonnance de référé du 9 février 2011 sur assignation du 28 décembre 2010, le tribunal de commerce de Bobigny s'est déclaré compétent et a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 28 décembre 2011.

Le 31 janvier 2012, le tribunal de commerce de Grenoble a homologué son plan de sauvegarde et nommé la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires (ci-après «AJP ») en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par acte des 20 février 1er mars 2012, la société Editions Xavier Barral a assigné la société Deux Ponts en résiliation du contrat pour défauts de livraison.

Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce de Bobigny :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,

- a déclaré l'action recevable la présente,

- a prononcé la résiliation du contrat né de l'acceptation du devis du 3 mai 2010 visant l'impression de l'ouvrage destiné à Hermès,

- a débouté la société Editions Xavier Barral de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice pour livraison tardive,

- a condamné la société Deux Ponts à verser à la société Editions Xavier Barral la somme de 94.902,22 euros HT à titre de réparation du préjudice créé par la nécessité de faire procéder à la réimpression de l'ouvrage commandé,

- a condamné la société Deux Ponts à verser à la société Editions Xavier Barral la somme de 25.333 euros HT à titre de réparation du préjudice d'image qu'elle lui a causé,

- a débouté la société Editions Xavier Barral de toute demande plus ample d'indemnisation de ses préjudices allégués,

- a condamné la société Deux Ponts à régler à la société Editions Xavier Barral la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné l'exécution provisoire,

- a condamné solidairement la société Deux Ponts et la société Administrateurs Judiciaires Partenaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mais non ceux de constat d'huissier qui ont déjà été indemnisés

- a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe, à la somme de 105,49 euros TTC.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Deux Ponts du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2013.

Le tribunal de commerce de Grenoble a, par jugement du 4 mars 2014, constaté l'état de cessation des paiements de la société Deux Ponts et la résolution de son plan de sauvegarde, et a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL AJP en qualité d'administrateur.

Enfin, le 1er septembre 2015, ce tribunal a arrêté le plan de redressement et désigné AJP, représentée par Maître [E] [U], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Par conclusions du 4 octobre 2016, la société Deux Ponts et la société AJ Partenaires, Maître [E] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Deux Ponts, demandent à la cour de :

- recevoir l'appel de la société Deux Ponts et de la société AJ Partenaires, Maître [E] [U], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Deux Ponts,

- dire l'appel bien fondé,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2013,

- dire qu'en application des articles L 622-7 et L 622-24 du code de commerce les demandes de la société Editions Xavier Barral sont irrecevables et rejeter l'intégralité de ces demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- réduire les demandes indemnitaires de la société Editions Xavier Barral en tenant compte, notamment de la créance non contestée de 41 448 € de la société Deux Ponts à son encontre,

- condamner la société Editions Xavier Barral à payer à la société Deux Ponts une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions du 13 octobre 2015, la société Editions Xavier Barral demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 622-7, 622-22 I 2° et 622-24 du code de commerce,

- dire irrecevable la demande nouvelle de l'appelant en application des articles 1234 du code civil et 564 du code de procédure civile,

- constater l'absence de contestation de la recevabilité de la demande devant le juge des référés et l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui,

- dire que le contrat en cause est un contrat de prestation de service en cours et continué après le jugement déclaratif de sauvegarde de la société Deux Ponts,

- dire que les demandes de résolution judiciaire de contrat pour manquement des obligations de faire postérieures au jugement déclaratif sont parfaitement recevables,

- dire la demande de la société Editions Xavier Barral recevable,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner reconventionnellement les appelants in solidum à payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelants aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARLU Belgin Pelit-Jumel, prise en la personne de Maître Pelit-Jumel, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'application des articles L.622-7 et L.622-24 du code de commerce

La société Deux Ponts, se fondant sur l'article L.622-24 du code de commerce, soutient que les demandes de la société Editions Xavier Barral sont irrecevables.

Elle souligne que le contrat à l'origine du litige est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, et que les créances antérieures à un tel jugement doivent être déclarées au mandataire judiciaire, peu important qu'elles soient issues d'un contrat de vente ou d'un contrat de prestations de services.

Aussi estime-t-elle que la créance de la société Editions Xavier Barral, faute d'avoir été déclarée au mandataire judiciaire, est éteinte.

Elle soutient que l'absence de contestation de cette créance devant le juge des référés n'a aucun effet, s'agissant d'une mesure avant dire-droit n'ayant pas au principal l'autorité de la chose jugée.

La société Editions Xavier Barral avance que le défaut de déclaration des créances antérieures au jugement déclaratif n'emporte pas l'extinction de la créance mais simplement son inopposabilité au débiteur. Elle ajoute qu'aucune déclaration de créance de sa part n'était nécessaire, la créance étant éteinte à proportion du paiement reçu, en rappelant qu'elle a obtenu le 9 juillet 2013 le règlement de sa créance à la suite d'une saisie-attribution validée par jugement du juge de l'exécution de Grenoble le 19 novembre 2013.

Elle relève que l'appelante et ses administrateurs n'ont soulevé aucune contestation devant le juge des référés ou lors de l'expertise, et ne peuvent dès lors élever de contestation sans se contredire.

Elle fait état de la nature du contrat en cause, soit un contrat d'impression qui constitue un contrat de louage d'ouvrage, donc un contrat de prestation de services en cours au jour du jugement déclaratif.

Elle sollicite la résiliation du contrat pour manquements de la société Deux Ponts à son obligation de faire postérieurement au jugement déclaratif de la sauvegarde, soutient que la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture et doit donc bénéficier du paiement prioritaire de l'article 622-17 du code de commerce.

Sur ce

L'article L 622-7 du code de commerce prévoit que 'le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes'...

En l'espèce, la procédure de sauvegarde judiciaire concernant la société Deux Ponts a été ouverte par jugement du 27 juillet 2010, et le contrat à l'origine du litige est un devis n°195019/01 de la société Editions Xavier Barral du 3 mai 2010, antérieur à ce jugement.

La créance est antérieure dès que son fait générateur -qui s'entend de l'origine de la créance et se distingue de l'exigibilité de la créance - est né antérieurement au jugement déclaratif.

La société Editions Xavier Barral ayant passé commande auprès de la société Deux Ponts antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sa créance née du défaut de conformité a son origine au jour de la conclusion du contrat, de sorte qu'en tant qu'acquéreur la société Editions Xavier Barral devait déclarer sa créance au passif.

La société Editions Xavier Barral ne peut donc soutenir que le contrat dont s'agit s'analysant en un contrat de prestation de services en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'inexécution résulte du défaut du service livré après ledit jugement.

De même, si la société Editions Xavier Barral fait état de l'absence d'opposition de la société Deux Ponts devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a ordonné une mesure d'expertise, il convient de relever que ladite ordonnance n'est pas produite aux débats; en outre, une telle ordonnance n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, selon l'article 488 du code de procédure civile.

Dès lors, la société Editions Xavier Barral ne peut alléguer d'une acceptation implicite par la société Deux Ponts de la recevabilité de sa demande.

La saisie-attribution réalisée le 9 juillet 2013 sur les comptes de la société Deux Ponts auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque d'un montant de 129.442,53 euros, en exécution du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2013 dont appel, ne peut non plus permettre à la société Editions Xavier Barral de soutenir que la créance a été éteinte par ce paiement, de sorte qu'aucune déclaration au passif n'était nécessaire.

Par ailleurs, s'agissant d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Deux Ponts, la société Editions Xavier Barral ne peut solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce, relatif aux créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture.

Par conséquent, faute de justifier de sa déclaration de créance, la société Editions Xavier Barral sera déclarée irrecevable.

Le jugement sera par conséquent infirmé.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de la demande présentée à titre subsidiaire par la société Deux Ponts.

Sur les autres demandes

La société Editions Xavier Barral sera condamnée au paiement des dépens.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, d'instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 26 février 2013,

DÉCLARE la demande de la société Editions Xavier Barral irrecevable,

CONDAMNE la société Editions Xavier Barral aux dépens,

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.

Le GreffierLa Présidente

Vincent BRÉANT Irène LUC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/07204
Date de la décision : 25/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I4, arrêt n°13/07204 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-25;13.07204 ?
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