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24/01/2017 | FRANCE | N°16/09531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 janvier 2017, 16/09531


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 24 JANVIER 2017



(n° 72 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09531



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/53194





APPELANTE



SAS CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adre

sse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 410 309 009



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 JANVIER 2017

(n° 72 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09531

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/53194

APPELANTE

SAS CARCASSONNE PRESSE DIFFUSION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 410 309 009

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Olivier BECHET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 254

INTIMES

CONSEIL SUPÉRIEUR DES MESSAGERIES DE PRESSE - CSMP - représenté par son président

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Rémi SERMIER de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

SAS PRESSTALIS

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 529 326 050

Représentée par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

SCOP MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

N° SIRET : 958 506 016

assignée à personne morale habilitée le 25 juillet 2016

Monsieur [G] [F]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]

assigné à étude le 29 juillet 2016

SAS ARIEGE ESPACE PRESSE Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 351 006 838

assignée à personne morale habilitée le 29 juillet 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par décision devenue exécutoire du 26 juillet 2012, le Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) a décidé de réduire le nombre de dépositaires de presse sur le territoire métropolitain par le rattachement de dépôts à d'autres moyennant le versement d'une indemnité. Par décision du 17 juillet 2013, la Commission du réseau, déléguée par le CSMP en vertu de l'article 18-6.6° de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques modifiée par la loi du 20 juillet 2011, a accepté la proposition de M. [F], président de la société Ariège Espace Presse, dépositaire de [Localité 4], et décidé le rattachement de la zone de desserte du dépôt de presse de [Localité 5] au dépôt de [Localité 4]. La société Carcassonne Presse Diffusion, dépositaire central de presse de Carcassonne, a contesté cette décision devant le tribunal de grande instance de Paris par assignation du 21 janvier 2014. Cependant, alors que ce recours était toujours pendant, le CSMP lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2016 que la date de la prise d'effet du rattachement de la zone de desserte de [Localité 5] au dépôt de [Localité 4] était fixée au 29 mai 2016. Considérant qu'il s'agissait là d'une voie de fait, la société Carcassonne Presse Diffusion, tout en formant un recours non suspensif contre cette dernière décision, a alors assigné à jour fixe, par acte d'huissier du 6 avril 2016, le CSMP, la société Messageries lyonnaises de presse, la société Presstalis, M. [F] et la société Ariège Espace Presse devant le juge des référés afin que soit ordonnée, en vertu de l'article 809 du code de procédure civile, la poursuite des livraisons de marchandises de presse jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue sur le recours qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 juillet 2013.

Par ordonnance contradictoire du 20 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, rejetant l'exception d'incompétence matérielle soulevée par le CSMP, a débouté la société Carcassonne Presse Diffusion de ses demandes et le surplus des demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 25 avril 2016, la société Carcassonne Presse Diffusion a interjeté appel de cette décision.

Par ses conclusions transmises le 10 novembre 2016, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance attaquée sauf en ce qui concerne le rejet de l'exception d'incompétence et :

- d'ordonner la poursuite des livraisons de marchandises de presse assurées par la société Presstalis et la société Messageries lyonnaises de presse aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur le recours formé à l'encontre de la décision de la Commission du réseau du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de [Localité 5] à celui de [Localité 4],

- condamner le Conseil supérieur des messageries de presse et la société Presstalis à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Bolling Durand Lallement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le juge des référés est compétent dans la mesure où la cour d'appel de Paris n'a pas, selon les dispositions de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947, le pouvoir de prescrire une mesure conservatoire ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et notamment d'ordonner la poursuite des livraisons ;

- que la mise en 'uvre de la décision du 17 juillet 2013 par le Secrétariat permanent du CSMP constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où le recours contre celle-ci est suspensif, ce qu'a depuis jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 mai 2016 ;

- que sa mise en oeuvre constitue également un péril imminent dès lors que l'indemnisation qui lui a été proposée se limite à la somme de 130.048 € ce qui ne permet pas de couvrir le préjudice qu'elle subit réellement, évalué par les NMPP (Presstalis) en 2008 à la valeur de 746.713,00 €, et dans la mesure où elle a des conséquences dramatiques pour ses salariés ;

- que l'arrêt du 26 mai 2016 ne prive pas d'objet le présent appel, ayant un intérêt à agir fondé sur les divergences de motifs relatifs au recours suspensif et l'arrêt du 26 mai 2016 n'étant de surcroît pas opposable aux sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse puisqu'elles n'étaient pas parties à l'instance.

Par ses conclusions transmises le 9 novembre 2016, le CSMP demande quant à lui d'infirmer l'ordonnance du 20 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit de la cour d'appel de Paris, et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Carcassonne Presse Diffusion désormais privée d'objet.

Il fait valoir :

- que le juge des référés du tribunal de grande instance était incompétent au regard de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction issue de la loi du 17 avril 2015, dès lors que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour connaître des actions visant à suspendre provisoirement l'effet obligatoire de ses décisions à caractère individuel ;

- que la demande de la société Carcassonne visant à paralyser les effets de sa décision en date du 17 juillet 2013 est devenue sans objet puisque la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 26 mai 2016, a jugé que le recours en annulation que la société Carcassonne a formé contre cette décision avait un caractère suspensif, impliquant que le rattachement du dépôt ne puisse être mis à exécution qu'après décision du tribunal sur ce recours.

Par ses conclusions transmises le 24 novembre 2016, la société Presstalis demande pour sa part d'infirmer l'ordonnance en ce que le président du tribunal s'est déclaré compétent et de dire sans objet la demande, subsidiairement de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande, enfin de condamner tout perdant à lui payer la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir :

- que la demande de la société Carcassonne Presse Diffusion est irrecevable dans la mesure où elle vise essentiellement à obtenir la suspension de l'exécution de la décision de la Commission du réseau en date du 17 juillet 2013 et alors que seule la cour d'appel de Paris dispose de ce pouvoir au regard de l'article 18-13 de la loi du 17 avril 2015 ;

- que l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent au sens de l'article 809 du code de procédure civile n'est pas rapportée dans la mesure où le risque a disparu au jour où la cour a à statuer.

La société coopérative à capital variable les Messageries lyonnaise de presse, la SAS Ariège Espace Presse et M. [G] [F], qui ont été assignés devant la Cour par actes d'huissier des 25 et 29 juillet 2016, n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que si, aux termes de l'article 18-13 alinéa 6 de la loi du 2 avril 1947 modifié par la loi du 17 avril 2015, les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel de Paris à compter de la publication de cette dernière loi, tel n'est pas l'objet de la demande formée par la société Carcassonne Presse Diffusion qui ne tend pas, contrairement à ce qui est soutenu, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de rattachement de la zone de desserte du dépôt de presse de Carcassonne au dépôt de Foix en date du 17 juillet 2013, -ladite décision ne pouvant au demeurant être régie par des dispositions légales intervenues postérieurement-, mais à ce qu'il soit ordonné aux sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse de poursuivre leurs relations contractuelles de livraison de la presse à son égard ; que seule la décision individuelle du CSMP du 10 février 2016 qui a fixé la prise d'effet du rattachement de la zone de desserte de Carcassonne au dépôt de Foix au 29 mai 2016, contre laquelle la société Carcassonne a exercé un recours devant la cour d'appel de Paris en application de l'alinéa 5 du même article 18-13 qui a abouti à son annulation, aurait pu, compte tenu du caractère non suspensif dudit recours, faire l'objet d'une demande de sursis à exécution devant la cour d'appel, mais celle-ci ayant rendu sa décision au fond le 26 mai 2016, la cour n'a pas eu à connaître d'une telle demande ; qu'il en résulte que le juge des référés du tribunal de grande instance était bien compétent pour statuer sur la demande de mesure conservatoire qui était sollicitée, les dispositions spécifiques de l'article 18-13 alinéa 6 ne trouvant pas à s'appliquer à la demande ; que l'ordonnance doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'exception de procédure tirée de l'incompétence du président du tribunal de grande instance au profit de la cour d'appel de Paris ;

Considérant que par application de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ;

Considérant cependant que le trouble manifestement illicite dont se prévaut la société Carcassonne Presse Diffusion résulte, non d'un acte ou d'une abstention des sociétés Presstalis et Messageries lyonnaises de presse, mais de la décision susvisée du 10 février 2016 du CSMP ; qu'il n'existe donc aucun trouble manifestement illicite émanant des deux sociétés intimées auquel il conviendrait de mettre fin, d'autant que la décision en question fixant la date du rattachement a été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 mai 2016 qui a considéré qu'elle ne pouvait être prise en exécution de la décision du 17 juillet 2013 alors que le recours formé contre cette dernière était suspensif ; qu'en revanche, à la date de l'ordonnance attaquée, il existait bien un dommage imminent pour la société Carcassonne Presse Diffusion constitué par le risque que ses deux fournisseurs de presse cessent de l'alimenter à la suite de l'exécution imminente de la décision de rattachement de son dépôt à celui de [Localité 4] ; que les deux sociétés n'ayant pas été parties à la procédure devant la cour d'appel de Paris ayant abouti à l'arrêt du 26 mai 2016, il n'est pas sans intérêt de leur faire injonction de poursuivre leurs prestations de fourniture de la presse avec la société Carcassonne Presse Diffusion tant que son recours à l'encontre de la décision du CSMP du 17 juillet 2013 formé devant le tribunal de grande instance de Paris, conformément aux dispositions de l'article 18-13 de la loi du 2 avril 1947 dans sa rédaction applicable aux faits issue de la loi n°2011-852 du 20 juillet 2011, n'aura pas été tranché par une décision définitive ; que l'ordonnance doit être en conséquence infirmée sur ce point ;

Considérant que la situation de péril imminent résultant de la décision du CSMP, il sera seul condamné aux dépens et à payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés par la société Carcassonne Presse Diffusion en première instance et en appel et celle de 1500 € à la société Presstalis ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme partiellement l'ordonnance attaquée du 20 avril 2016 en ce qu'elle a rejeté la demande de mesure conservatoire et, statuant de nouveau,

Ordonne à la société Presstalis et la société Messageries lyonnaises de presse de poursuivre leurs livraisons de marchandises de presse à la société Carcassonne Presse Diffusion aux mêmes charges et conditions pour les parties tant qu'une décision définitive ne sera pas intervenue sur le recours formé par la société Carcassonne Presse Diffusion à l'encontre de la décision du CSMP du 17 juillet 2013 portant rattachement du dépôt de Carcassonne à celui de [Localité 4] ;

Condamne le Conseil supérieur des messageries de presse à payer à la société Carcassonne Presse Diffusion la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société Presstalis celle de 1500 €,

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Bolling Durand Lallement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/09531
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/09531 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;16.09531 ?
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