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24/01/2017 | FRANCE | N°15/17496

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 24 janvier 2017, 15/17496


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 24 JANVIER 2017



(n° 31 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17496



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/15905





APPELANT



Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]



né le [Date naissance

1] 1955 à [Localité 2]



Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411





INTIMEES



Madame [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, av...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 24 JANVIER 2017

(n° 31 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17496

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 12/15905

APPELANT

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]

Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0411

INTIMEES

Madame [B] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

SCP [Y] [C] & ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : [Y]

Représentée par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

M [Z], président directeur général de la société RIME, a été atteint d'une encéphalite entraînant un arrêt maladie de trois ans puis un classement en invalidité à compter du 11 juin 2000 ouvrant droit au versement d'une pension par la CPAM et d'une rente complémentaire d'invalidité par la société de prévoyance CAPRICEL devenue NOVALIS PRÉVOYANCE.

La CRAMIF a suspendu le paiement de la pension d'invalidité et la société de prévoyance celui de la rente complémentaire à compter du 1er août 2001 pour cette dernière, au motif que les revenus de M [Z] excédaient le plafond prévu.

Mme [C], avocate au sein du cabinet [Y]-[C] a introduit le 23 octobre 2002 un recours amiable contre la suspension de la pension d'invalidité, puis une action devant le TAS qui a annulé le 13 janvier 2005 la décision de suspension de la CRAMIF et condamné cette dernière au paiement des sommes retenues. Ce jugement a été confirmé par la cour d'appel de Versailles le 6 décembre 2005 et le pourvoi formé par la CRAMIF a été rejeté le 12 juin 2007.

M [Z] a chargé un autre avocat d'une action à l'encontre de la société NOVALIS PRÉVOYANCE qui a été déclarée prescrite par un jugement du 17 février 2010 confirmé par la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2013.

Soutenant que l'inaction de Mme [C] était à l'origine de son préjudice résultant de la prescription de son action M [Z] a recherché la responsabilité de son avocat et la condamnation de Mme [C] et de la SCP [Y]-[C] à réparer le préjudice résultant du non-paiement des échéances de rente devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 2 juillet 2015, l'a débouté de ses demandes en retenant que M [Z] ne rapportait pas la preuve d'un mandat confié à Mme [C] pour défendre ses intérêts dans le cadre du litige l'opposant à la société de prévoyance et a condamné M [Z] à payer la somme de 3 000 € à Mme [C] et à la SCP outre les dépens.

M [Z] a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2016 par RPVA il demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner solidairement Mme [C] et la SCP [Y]-[C] à lui verser la somme de 1 011 647,08 € en réparation du préjudice résultant de l'absence de perception de la rente annuelle qu'aurait dû lui verser la société NOVALIS PRÉVOYANCE pour la période 2000-2015 augmentée des intérêts au taux légal, celle de 1 397 € par an au titre de la souscription d'une mutuelle santé, celle de 4 122,66 € au titre des frais de justice exposés dans la procédure contre NOVALIS outre celle de 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il réclame également une somme égale à la rente complémentaire d'invalidité qu'il aurait été en droit de percevoir jusqu'à l'année de ses 67 ans révolus soit jusqu'en 2022, augmentée du montant de la perte du droit à pension de retraite résultant de l'absence de paiement par NOVALIS PRÉVOYANCE des cotisations auprès de la caisse de retraite.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2016 maître [C] et la SPC [Y]-[C] demandent à la cour de confirmer le jugement qui a retenu l'absence de mission et l'absence de faute de l'avocate, de débouter M [Z] de son appel et subsidiairement, de constater que M [Z] ne justifie pas des droits auxquels il prétend vis à vis de la société NOVALIS et auxquels il pourrait prétendre si la prescription n'avait pas été acquise au mois de novembre 2006, de constater que pour le cas où une faute serait retenue à l'encontre de l'avocate il n'en est résulté aucun préjudice indemnisable pour M [Z], en tout état de cause, de condamner M [Z] à payer à Mme [C] et à la SCP [Y]-[C] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la faute :

Pour établir l'absence de diligences de maître [C] dans le traitement du dossier relatif à la rente complémentaire il appartient à M [Z] de démontrer, à défaut de signature d'un mandat écrit, qu'il avait confié, comme il le prétend, les deux dossiers relatifs au paiement de la pension d'invalidité de la sécurité sociale et de la rente complémentaires dès 2002 à maître [C] ou qu'à tout le moins cette dernière a reçu mandat d'intervenir dans le dossier de la rente complémentaire antérieurement à l'acquisition du délai de prescription quinquennale fixé par une décision définitive au 19 novembre 2006.

Tout d'abord la connexité invoquée entre les dossiers CRAMIF et CAPRICEL devenue NOVALIS, à la supposer démontrée par M [Z], serait insuffisante à établir l'existence d'un mandat commun confié à Mme [C] alors que les organismes servant les prestations interrompues sont différents tout comme l'origine des dites prestations, contractuelles dans le cas de la rente complémentaire, étant remarqué que le versement de la rente complémentaire ayant été interrompu dix mois avant celui de la rente de la CRAMIF par la société de prévoyance, le dossier CAPRICEL aurait dû être confié à Mme [C] par M [Z] avant celui de la CRAMIF.

Ensuite M [Z] échoue à démontrer que Mme [C] aurait été chargée des deux dossiers antérieurement à l'acquisition de la prescription et aurait préféré agir d'abord contre la CRAMIF en omettant de tenir compte du délai de prescription quinquennale courant à l'encontre de la société de prévoyance depuis la suspension du versement de ses prestations le 19 novembre 2001.

En effet c'est par une exacte analyse des pièces versées en première instance et de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que:

- le premier échange intervenu entre Mme [C] et la société NOVALIS datait du mois de septembre 2007,

- les termes de la lettre adressée par maître [C] à cette société le 15 septembre 2007 suggéraient un début de prise en charge du dossier en juillet 2007 et ceux de la lettre adressée par M [Z] à la société de prévoyance le 1er septembre 2006 par laquelle il prévient que sans réponse rapide il transmettra le dossier à son avocate, que cette dernière n'était alors pas saisie de ce dossier,

- les lettres adressées sans réponse de sa part à Mme [C] à en-tête de la société RIME avant l'expiration du délai de prescription et qu'elle conteste avoir reçues ne sont pas signées, étant remarqué par la cour que selon l'attestation de Mme [Z], elles ont 'été faites' par elle-même,

- le seul courriel adressé à maître [C] antérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale en date du 15 mai 2006 figurant au constat d'huissier du 22 avril 2014 ne permet pas d'établir que l'avocate était à cette date saisie du dossier CAPRICEL, la pièce jointe transmise étant une lettre adressée par M [Z] à NOVALIS dans laquelle il convient de souligner qu' il se borne à indiquer à cette société les coordonnées de son avocate, en rappelant le jugement et l'arrêt rendus dans le litige l'opposant à la CRAMIF.

En cause d'appel M [Z] verse aux débats un second constat d'huissier en date du 17 mai 2016 qui ne fait pas mention d'autres courriels antérieurs à l'acquisition de la prescription.

En ce qui concerne les attestations produites par M [Z] et émanant de M [H], expert-comptable de la société RIME, (pièce n°47), de Mme [B] [Z], belle-soeur de M [Z] et employée de la société RIME, (pièce n° 56), de Mme [K], employée du cabinet d'expertise-comptable chargé de la comptabilité de la société RIME, (pièce n° 59) et de M [Q] [R],(pièce n°64), actionnaire et membre du conseil d'administration de la société RIME, leur contenu ne permet pas de retenir que l'avocate aurait été informée dès le 23 octobre 2002, date à laquelle elle a introduit un recours amiable à l'encontre de la CRAMIF, de l'interruption du versement des prestations de rente complémentaire par la société Novalis et aurait contacté la société de prévoyance pour obtenir des explications sur ce point, étant précisé qu'il résulte des pièces versées par M [Z] qu'il a correspondu directement et personnellement avec cet organisme sans mentionner avant le 12 mai 2006 les coordonnées de son avocat et sans interroger ce dernier ni lui transmettre les courriers qu'il a envoyés à cet organisme.

Ainsi:

- l'attestation de M [H] n'établit pas que le dossier a été confié à maître [C] antérieurement à l'acquisition de la prescription en l'absence de toute référence à une date quelconque,

- celle de Mme [Z] ne permet pas davantage de savoir à quelle date ce dernier aurait chargé maître [C] de gérer le dossier CAPRICEl devenu NOVALIS et à tout le moins avant l'acquisition de la prescription le 19 novembre 2006 puisqu'il est uniquement mentionné le mail du 15 mai 2006 ci-dessus analysé et qu'en ce qui concerne le courrier du 7 mai 2004 il est adressé par la société RIME et M [Z] en tant que président directeur général puisqu'il est indiqué que 'la société RIME ne peut plus prendre en charge les problèmes de M [E] [Z]' et ne démontre par l'existence d'un mandat donné personnellement par ce dernier à maître [C] pour s'occuper de ses intérêts dans le cadre du dossier CAPRICEL PREVOYANCE, ni davantage que M [Z] l'aurait informée des problèmes rencontrés dans ce dossier, étant remarqué que maître [C] conteste l'avoir reçu et que le bordereau des envois chronopost mentionnant un envoi à cette date à l'avocate ne permet pas de retenir qu'il s'agit bien de cette lettre compte tenu du fait que maître [C] était en charge des dossiers de la société RIME,

- celle de Mme [K] fait état de conversations téléphoniques sans précision de leur date mais qui, selon elle, lui auraient permis de constater que maître [C] 'était en charge de la défense des intérêts de M [Z] dans les dossiers CRAMIF/CAPRICEL' sans plus de précision et elle indique:'Maître [C] était au courant de ce dossier comme de tous les autres litiges de la société RIME puisqu'étant la seule avocate de la société', ce qui ne démontre pas davantage l'existence d'un mandat donné personnellement par M [Z], ni la date de la connaissance par l'avocate du dossier CAPRICEL,

- celle de M [R] si elle mentionne qu'en 2002 M [Z] était à la recherche d'un avocat spécialisé dans les affaires sociales pour les deux dossiers CRAMIF et CAPRICEL et que les deux avocats qu'il lui a conseillé ont décliné leur aide, ne permet pas de savoir à quelle date M [Z] aurait confié le dossier CAPRICEL à Me [B] [C].

Enfin l'attestation de M [Z] qui ne peut attester pour lui-même ne sera pas examinée par la cour.

Dès lors la preuve de l'existence d'un mandat donné à maître [C] pour le dossier CAPRICEl antérieurement à l'acquisition de la prescription quinquennale n'est pas rapportée par M [Z]. Et ce dernier ne démontre pas davantage le manquement à son devoir de conseil de l'avocate dès lors qu'il n'établit pas que celle-ci a été informée de la date à laquelle la société de prévoyance avait interrompu ses prestations, point de départ du délai de prescription quinquennale qu'elle se devait alors de signaler à M [Z], antérieurement à l'acquisition de celle-ci.

Enfin, les éventuels défauts de diligence ou manquements à son obligation de conseil qu'aurait commis maître [C] postérieurement au 29 novembre 2006, à supposer que l'existence d'un mandat ou de la connaissance du dossier prévoyance par l'avocate avant le 15 septembre 2007 soient démontrées, sont sans lien avec le préjudice dont la réparation est sollicitée du fait de l'absence de perception de la rente annuelle qui aurait pu être versée par NOVALIS PREVOYANCE et des frais de couverture par une mutuelle santé.

Il en est de même des frais de justice exposés par M [Z] dans la procédure engagée à l'encontre de la société NOVALIS le 15 janvier 2008, au surplus par un autre avocat maître [L], alors que la prescription quinquennale était acquise et qu'il n'est pas démontré que Mme [C] ait conseillé avant son dessaisissement d'engager une telle procédure.

En conséquence M [Z] sera débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné à payer à Mme [B] [C] et à la SCP [Y]-[C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré à la cour ;

Y ajoutant,

- Déboute M [E] [Z] de ses demandes complémentaires ;

- Condamne M [E] [Z] à payer à Mme [B] [C] et à la SCP [Y]-[C] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M [E] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/17496
Date de la décision : 24/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/17496 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-24;15.17496 ?
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