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20/01/2017 | FRANCE | N°14/01107

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 janvier 2017, 14/01107


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 20 Janvier 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01107



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/07461





APPELANTE

Madame [H] [O] épouse [O]-[A]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]



comparante en personne,
>assistée de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN,

substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN,

et de Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 20 Janvier 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01107

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 13/07461

APPELANTE

Madame [H] [O] épouse [O]-[A]

[Adresse 1]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN,

substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN,

et de Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMEE

SARL EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN

[Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [L] épouse [W] (Gérante), représentée par Me Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0072,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, président

Madame Jacqueline LESBROS, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Christelle RIBEIRO, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN a employé Madame [H] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 octobre 1995 en qualité de mécanicienne.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du textile.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier à la somme de 1.668,30 euros, prime du 13e mois incluse.

Le 18 novembre 2011, Madame [H] [O] a été victime d'un accident de trajet entraînant un arrêt de travail pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

Le 11 décembre 2012, la CPAM lui notifiait la date de sa consolidation au 1er janvier 2013.

Après la première visite médicale de reprise du 13 février 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant «' 1re visite constatant une inaptitude au poste. Il y a nécessité d'étudier les possibilités d'aménagement de poste, sans port de charge et de geste d'élévation du membre supérieur droit.

Une deuxième visite médicale permettra de réévaluer les conditions d'aptitude le 27 février après étude du poste programmé le 20 février'»

A la suite de l'étude de poste du 20 février 2013 et de la deuxième visite en date du 27 février 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant :

«'Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquées médicalement.'»

Par lettre notifiée le 7 mars 2013, Madame [H] [O] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 mars 2013.

Madame [H] [O] a ensuite été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre notifiée le 22 mars 2013 ; la lettre de licenciement indique':

« Nous vous avions convoquée à entretien du 19 mars 2013. Vous ne vous y êtes pas présentée et vous ne nous avez pas contacté.

Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude physique. En effet celle-ci a été constatée par le médecin du travail et après concertation avec lui, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant réalisable, le reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible.

La rupture de votre contrat prendra effet à la date de notification de cette lettre de licenciement.»

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [H] [O] avait une ancienneté de 17 années et 5 mois.

La société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Madame [H] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 13 janvier 2014 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

« Condamne la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN à verser la somme de 1.000 € à Madame [H] [O] au titre de l'article L.1235-2 du code du travail.

Déboute Madame [H] [O] du surplus de ses demandes.

Reçoit la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN en ses demandes reconventionnelles et l'en déboute

Condamne la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN aux dépens.»

Madame [H] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 29 janvier 2014.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Madame [H] [O] demande à la cour de :

«Vu les articles L 1226-2 et suivant du code du travail;

Vu les articles L 1232-2 et L1232-4 du Code du travail;

Vu l'article L.1235-5 du Code du travail ;

Dire et juger l'appel interjeté par Madame [O] recevable et bien fondé et par conséquent réformer la décision entreprise,

En conséquence, statuant à nouveau

Condamner la société SEPP à lui payer la somme de 30.029,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamner la Société SEPP à payer à Madame [O] la somme de 1.668,30 € au titre des deux chefs d'irrégularité de procédure allégués ;

La condamner à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l'instance.»

A l'appui de ces moyens, Madame [H] [O] fait valoir en substance que':

l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement de l'article L. 1226-2 du Code du travail

une permutation aurait dû être envisagée avec la secrétaire ou avec la chef d'atelier'; or elles n'ont pas été interrogées

l'adaptation du poste aurait dû être recherchée'; or aucune solution de stockage des rouleaux de tissus n'a été imaginée pour éviter que Madame [H] [O] doive lever les bras

l'employeur n'a pas respecté le délai de 5 jours entre la date de présentation de la lettre de convocation et celle de l'entretien préalable ni n'a indiqué la possibilité de se faire assister lors de l'entretien préalable.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN s'oppose à toutes les demandes de Madame [H] [O] et demande à la cour de':

« CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 13 Janvier 2014 ;

En conséquence,

DEBOUTER Madame [O] de l'ensemble de ses demandes

La CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance

La CONDAMNER au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

A l'appui de ces moyens, la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN fait valoir en substance que':

en comptant Madame [H] [O] dans les effectifs, l'entreprise qui est spécialisée dans la fabrication d'articles de luxe et sur mesure (broderies, décorations, insignes, emblèmes destinées notamment aux compagnons du tour de France et aux francs maçons) était composée de 5 salariées': Madame [U] qui est la chef d'atelier depuis plus de 20 ans, trois ouvrières dont Madame [O] et une secrétaire vendeuse à mi-temps, Madame [Q], qui connaît les produits et les besoins spécifiques des clients

le licenciement de Madame [H] [O] est bien fondé en raison de son inaptitude, laquelle procède des manutentions requises dans son poste et contre-indiquées médicalement et de l'impossibilité de reclassement, aucun poste ne pouvant lui être proposé dans cette toute petite entreprise comme le médecin du travail l'indique

les permutations revendiquées par Madame [H] [O] n'étaient pas possibles d'une part parce qu'elles ne pouvaient pas être imposées et d'autre part parce que le poste de chef d'atelier nécessite aussi des manutentions contre-indiquées médicalement pour Madame [H] [O] et parce que le poste de secrétaire vendeuse nécessite, tout comme celui de chef d'atelier, de connaître les produits et les besoins spécifiques des clients, connaissances que Madame [H] [O] n'a pas acquises malgré son expérience

s'il est exact que Madame [H] [O] n'a reçu la lettre de convocation que 3 jours avant la date de l'entretien préalable, elle n'en a pas sollicité le report et ne justifie d'aucun préjudice; le jugement qui a fixé à 1000 € les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure doit être confirmé.

Lors de l'audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).

Lors des débats, le juge a constaté après lui avoir posé des questions auxquelles il a été répondu «'je ne sais pas'», que Madame [H] [O] ne connaissait pas la désignation des articles figurant dans le catalogue des produits vendus par la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN (pièce n° 9 employeur).

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

En application de l'article L.1226-2, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Le licenciement prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

La cour constate que dans l'avis médical du 27 février 2013, le médecin du travail indique :

«'Après constatation et recherches avec l'employeur, je confirme l'inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement ni aménagement de poste n'étant envisageable du fait de la petite dimension de celle-ci et des manutentions requises et contre indiquée médicalement.'».

La cour constate que Madame [H] [O] n'a pas contesté cet avis et retient de surcroît que les permutations revendiquées par Madame [H] [O] n'étaient pas possibles comme le soutient à juste titre la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN au motif que le poste de chef d'atelier nécessite des manutentions contre-indiquées médicalement pour Madame [H] [O] comme cela ressort notamment des pièces n° 8, 11, 12 et 13 employeur (photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail) et au motif que le poste de secrétaire vendeuse nécessite de connaître les produits et les besoins spécifiques des clients, connaissances que Madame [H] [O] n'a pas acquises malgré son expérience, comme cela ressort de l'instruction et des débats d'audience'; en effet Madame [H] [O] ne connaît pas la désignation des articles figurant dans le catalogue des produits vendus par la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN (pièce n° 9 employeur), comme elle l'a indiqué lors de l'audience, produits qu'elle fabrique pourtant depuis des années, étant précisé que seule l'expérience permet d'acquérir les connaissances utiles à leur usage spécifique.

C'est donc en vain que Madame [H] [O] soutient qu'une permutation aurait dû être envisagée avec la secrétaire ou avec la chef d'atelier.

C'est aussi en vain que Madame [H] [O] soutient que l'adaptation du poste aurait du être recherchée et qu'il aurait fallu que l'employeur imagine des solutions de stockage des rouleaux de tissus pour lui éviter de devoir lever les bras au motif qu'elle n'a pas contesté l'avis d'inaptitude et que le médecin du travail n'a pas retenu de possibilités pour la maintenir dans son poste, ce qui ne saurait être sérieusement remis en cause au vu des caractéristiques de ce petit atelier comme cela ressort des pièces n° 8, 11, 12 et 13 employeur (photographies et descriptif de l'atelier et des postes de travail).

Il ressort de ce qui précède que l'employeur a suffisamment caractérisé dans la lettre de licenciement de Madame [H] [O] et à l'occasion de la présente instance l'impossibilité de reclasser Madame [H] [O] et par voie de conséquence, la cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du Code du travail'; en conséquence, le licenciement de Madame [H] [O] est justifié.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [H] [O] était justifié et en ce qu'il a débouté Madame [H] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la régularité de la procédure de licenciement

Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties';

Madame [H] [O] demande la somme de 1.668,30 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et soutient que la procédure ayant abouti à son licenciement n'est pas régulière au motif que':

il n'y a pas eu 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation le 13 mars 2013 et la date de l'entretien préalable le 19 mars 2013 ';

la lettre de convocation ne comporte pas les mentions obligatoires relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable.

La société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN soutient que, s'il est exact que Madame [H] [O] n'a reçu la lettre de convocation que 3 jours avant la date de l'entretien préalable, elle n'en a pas sollicité le report et ne justifie d'aucun préjudice et que le jugement qui a fixé à 1000 € les dommages et intérêts pour irrégularité de procédure doit être confirmé.

La cour retient la violation des règles de procédure impératives auxquelles est assujetti l'employeur qui veut licencier un salarié puisque':

- le délai légal entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien est d'au moins 5 jours ouvrables (C. trav., art. L. 1232-2)

- la lettre de convocation à l'entretien préalable doit obligatoirement, dans les entreprises sans représentant du personnel, rappeler la possibilité, pour le salarié, de se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant à l'entreprise ou bien extérieure à celle-ci et préciser l'adresse des services où peut être consultée la liste des personnes extérieures à l'entreprise susceptibles de remplir cette mission d'assistance, en l'occurrence, l'adresse de la mairie et l'adresse de l'inspection du travail (C. trav., art. L. 1232-4)

- ces deux exigences n'ont pas été respectées.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que la procédure de licenciement est irrégulière.

La violation des exigences de la procédure de licenciement est sanctionnée par le Code du travail et justifie l'allocation de dommages et intérêts en application des articles L. 1235-2 et L.1235-5 du Code du travail.

La cour ayant retenu que le licenciement de Madame [H] [O] a été prononcé sans observation de la procédure requise et pour cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-2 du Code du travail dont il ressort que l'irrégularité de procédure ouvre droit à une indemnité dont la limite supérieure est fixée à un mois de salaire.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [H] [O] du chef du non respect de la procédure de licenciement doit être évaluée à la somme de 1.000 euros.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame [H] [O] des dommages et intérêts pour procédure irrégulière à hauteur de 1.000 euros.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions';

Ajoutant,

Déboute Madame [H] [O] et la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN de leurs demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société EXPLOITATION DES PRODUCTIONS CHRISTIAN PECHOIN aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/01107
Date de la décision : 20/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°14/01107 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-20;14.01107 ?
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