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19/01/2017 | FRANCE | N°15/17832

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 19 janvier 2017, 15/17832


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 JANVIER 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17832



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de MELUN -

RG n° 11-14-002989





APPELANTE



CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS, CMP BANQUE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse

1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 451 309 728



Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Assistée par : Me Sara CLAVIER,...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 JANVIER 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17832

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2015 -Tribunal d'Instance de MELUN -

RG n° 11-14-002989

APPELANTE

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS, CMP BANQUE agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 451 309 728

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

Assistée par : Me Sara CLAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : M2

INTIMÉS

Monsieur [Z] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

ET

Madame [R] [G] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2]

Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame GRASSO Patricia, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame GRASSO Patricia, Présidente et par Madame Isabelle THOMAS, greffier présent lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre acceptée le 31 janvier 2008, le CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS (CMP) a accordé à Mr [Z] [X] et Mme [R] [X] un prêt personnel d'un montant de 30 000€ au TAEG de 9 % l'an et remboursable en 84 mensualités de 494,43€ assurance comprise.

Mr et Mme [X] ont bénéficié d'un plan de surendettement imposé par la commission de surendettement de Seine et Marne à compter du 31 décembre 2010 sur 41 mois.

En raison d'échéances impayées, la société CMP BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2011, mis en demeure Mr et Mme [X] de s'acquitter de l'arriéré dû, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2011 a prononcé la déchéance du terme et dénoncé le plan d'apurement des dettes.

Par acte délivré le 14 octobre 2014, le CMP BANQUE a assigné les époux [X] devant le tribunal d'instance de Melun, afin notamment d'obtenir leur condamnation au paiement de sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement du 12 juin 2015, le tribunal d'instance a dit que l'action de la CMP BANQUE est prescrite, rejeté la demande de la CMP BANQUE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire et condamné la CMP BANQUE aux dépens.

Par déclaration du 28 août 2015, la SA CMP BANQUE a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 1er avril 2016, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son action irrecevable et statuant à nouveau, de condamner solidairement les époux [X] au paiement de la somme de 23 234,26€ outre les intérêts au taux contractuel de 8,05 % à compter du 26 août 2011 et au taux du plan de 4,925 % jusqu'au 26 août 2011, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de les condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître CHASSIN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que le prêt litigieux est exclu des dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de sa conclusion, qu'il est donc soumis à la prescription et non à la forclusion, que le tribunal ne pouvait suppléer d'office le moyen résultant de la prescription qui n'était pas soulevé par les défendeurs, que les époux [X] ont expressément renoncé à la prescription par la reprise des paiements en décembre 2014 et janvier 2015, et par les termes d'un courrier adressé le 6 janvier 2015 au juge sollicitant une révision des mensualités et un rééchelonnement de leur dette, que le fait que les débiteurs prétendent ne pas avoir été informés de la prescription est inopérant, nul n'étant censé ignorer la loi.

Selon leurs conclusions du 10 octobre 2016, les époux [X] demandent à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de leur accorder des délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil et de condamner le CMP BANQUE au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que l'article L141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d'office la prescription et qu'en toute hypothèse, devant la cour, ils soulèvent le moyen tiré de la prescription de l'action de la CMP BANQUE, que selon l'article 2251 du même code, la renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite et dans ce cas, résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription et que les paiements intervenus ne suffisent pas à caractériser une renonciation sans équivoque à la prescription dont ils n'avaient pas connaissance et alors que ceux-ci n'ont pas été réglés spontanément mais prélevés directement sur leur compte

Ils exposent qu'ils perçoivent des revenus mensuels de 2 350€ au titre du salaire de monsieur, que leurs charges sont de 1272,09€ auxquelles s'ajoutent les charges de leurs enfants et qu'ils ont un arriéré de loyer important et proposent le versement d'une somme de 400€ par mois pour apurer leur dette.

SUR CE, LA COUR

Il n'est pas contesté par les parties et ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que le prêt souscrit par les époux [X] auprès du CMP BANQUE n'est pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux crédits à la consommation s'agissant d'un prêt d'un montant supérieur à 21 500€ que les parties n'ont pas entendu soumettre à la législation protectrice du dit code.

S'agissant d'un crédit consenti par un professionnel du crédit à des consommateurs, l'action en paiement de l'organisme de crédit est soumis à la prescription biennale abrégée de l'article L137-2 du code de la consommation.

Ce texte ne fixe qu'un délai de prescription abrégé et ne vient pas déroger au régime général de la prescription extinctive des articles 2224 et suivants du code civil.

La règle de l'article 2247 du code civil selon laquelle, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription s'applique alors même que la prescription est d'ordre public et le premier juge ne pouvait dès lors la soulever d'office en invoquant les dispositions de l'article L141-4 du code de la consommation

Les époux [X], qui n'avaient pas en première instance soulevé le moyen tiré de la prescription entendent toutefois le soulever en appel, et leur moyen, sauf renonciation, est recevable en tout état de cause en application de l'article 2248 du code civil.

Les partie s'accordent à dire, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, que la prescription était acquise à l'expiration du délai de deux ans qui a commencé à courir à compter de la notification aux époux [X] de la caducité du plan de surendettement le 26 août 2011, soit le 26 août 2013.

La renonciation à la prescription ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement postérieurement à l'acquisition de la prescription, en pleine connaissance de cause et manifestant de façon non équivoque l'intention du renonçant.

Si les époux [X] ne contestent pas avoir effectué des paiements en décembre 2014 pour un montant de 790€ soit postérieurement à leur assignation en justice, le CMP BANQUE ne justifie pas des conditions dans lesquelles ces paiements partiels sont intervenus et de ce que les débiteurs les ont fait en pleine connaissance de cause manifestant ainsi leur volonté non équivoque de renoncer à la prescription, ces paiements, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ne devant s'analyser que comme une simple réponse à l'engagement des poursuites devant le tribunal suite à la délivrance de l'assignation le 14 octobre 2014.

Quant au courrier du 6 janvier 2015 dont se prévaut le CMP BANQUE par lequel les époux [X] sollicitent un rééchelonnement de leur dette, il s'agit d'un courrier adressé directement au juge et non au créancier dans le cadre de la procédure en première instance et ne peut être considéré comme manifestant la volonté non équivoque des débiteurs de renoncer à se prévaloir de la prescription qu'ils d'ailleurs n'ont pas invoquée devant le premier juge par méconnaissance de celle-ci.

La prescription de l'action du CMP BANQUE est dès lors bien acquise et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société CMP BANQUE à payer à Mr et Mme [Z] et [R] [X] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

La condamne aux dépens de l'appel.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/17832
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/17832 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.17832 ?
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