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19/01/2017 | FRANCE | N°15/10135

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 19 janvier 2017, 15/10135


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 19 Janvier 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10135



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section industrie- RG n° F 14/00291



APPELANT



Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

c

omparant en personne, assisté de Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, C1372





INTIMÉE



SA SCHINDLER FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alissar ABI FARA...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 19 Janvier 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10135

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de MELUN -section industrie- RG n° F 14/00291

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MADAGASCAR)

comparant en personne, assisté de Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, C1372

INTIMÉE

SA SCHINDLER FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, A0536 substitué par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-président placée

Greffier : Madame Frédérique LOUVIGNÉ, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 25 septembre 2015 ayant débouté M. [D] [I] de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [I] reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2015';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [D] [I] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

- de fixer son salaire moyen de référence à la somme de 2'368,34 € bruts mensuels,

- de condamner la SA SCHINDLER FRANCE à lui régler les sommes de':

7'105,02 € d'indemnité compensatrice légale de préavis (3 mois de salaires) et 710,50 € de congés payés afférents,

50'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10'000 € de dommages-intérêts pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du contrat de travail »,

3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal,

- d'ordonner la remise par la SA SCHINDLER FRANCE d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, et des bulletins de paie (janvier/avril 2014) conformes sous astreinte de 50 € par jour de retard';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 3 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA SCHINDLER FRANCE qui demande à la cour de confirmer la décision déférée.

MOTIFS

La SA SCHINDLER FRANCE a engagé M. [D] [I] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 10 septembre 2001 en qualité d'« Agent Qualifié Réparation »-niveau II-échelon 3 de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne, moyennant un salaire initial de 1'327 € bruts mensuels devant être porté à 1'372 € à l'issue de la période d'essai de 6 mois.

Aux termes d'un avenant du 13 décembre 2001, M. [D] [I] a accédé à compter du 17 décembre suivant aux fonctions d'« Agent Qualifié Maintenance ».

Il a pu bénéficier le 17 juin 2011 d'une dernière revalorisation salariale portant son salaire de base à la somme de 1'783,80 € bruts mensuels.

A l'issue d'une dernière période d'arrêt de maladie, M. [D] [I] a été examiné au cours d'une première visite de reprise le 12 novembre 2013 par le médecin du travail qui l'a déclaré « inapte », lequel lors de la deuxième visite le 26 novembre a émis l'avis définitif suivant':'« A la suite du 1er examen du 12/11/13 et de l'étude du poste du 19/11/13, M. [I] est inapte au poste, reclassement possible sur un poste sans manutention, ni gestes répétitifs, ni station debout prolongée ».

La SA SCHINDLER FRANCE a adressé à M. [D] [I] une lettre datée du 17 décembre 2013 en ces termes': « Pour faire suite à notre entretien du 03 décembre 2013 en présence de Monsieur [H], nous avons envisagé un reclassement vous concernant sur un poste sédentaire, et ce notamment sur un poste dans une de nos filiales, Schindler Télé Contrôle. Nous avons validé ensemble cette mobilité éventuelle. Cette recherche est effectuée suite à une décision d'inaptitude de la médecine du travail ' Nous avons reçu de votre part un courrier le 12 décembre 2013, remettant en cause votre mobilité, nous indiquant notamment que vous souhaitiez être pris en charge matin et soir à votre domicile pour les déplacements ' ».

L'intimée a ensuite convoqué M. [D] [I] par un courrier du 27 décembre 2013 à un entretien préalable prévu le 6 janvier 2014, avant de lui notifier le 8 janvier suivant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser.

*

Contrairement à ce que prétend M. [D] [I] au soutien de ses demandes indemnitaires au titre de son licenciement, la SA SCHINDLER FRANCE a procédé à un recherche sérieuse et précise en vue de tenter son reclassement dans le cadre des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail en matière d'inaptitude d'origine non professionnelle, dès lors qu'elle l'a reçu en entretien le 3 décembre 2013 pour envisager avec lui les possibilités de le reclasser en conformité avec les préconisations du médecin du travail dans son dernier avis du 26 novembre, qu'étant affecté à l'agence de [Localité 2] (Hauts de Seine) depuis 2007 il lui a été proposé par l'intimée un reclassement sur un emploi de téléopérateur par nature sédentaire au sein de l'une de ses filiales, la société SCHINDLER TELE CONTROLE située à [Localité 3] (Yvelines), offre qu'il a déclinée le 10 décembre 2013 au seul motif d'une « mobilité réduite » en raison de son état de santé fragilisé, alors même que le médecin du travail dans son avis précité se prononçait en faveur de son reclassement sur un poste moins exposé physiquement, ce dont l'employeur a tenu compte en l'espèce, de sorte que le refus exprimé par l'appelant n'apparait pas légitime.

Pour l'ensemble de ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [D] [I] repose sur une cause réelle et sérieuse.

En application du dernier alinéa de l'article L.1226-4 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification de celui-ci, en sorte que M. [D] [I], qui a vu sa présente contestation rejetée, ne peut prétendre à un préavis sous forme d'une indemnité compensatrice.

La cour confirmera par voie de conséquence la décision querellée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au titre de l'indemnité compensatrice légale de préavis au visa de l'article L.5213-9 du code du travail.

*

Contrairement à ce qu'affirme M. [D] [I] au soutien de sa demande indemnitaire pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du travail » renvoyant à l'article L.4121-1 du code du travail sur l'obligation de sécurité, et comme en justifie l'intimée, elle a scrupuleusement tenu compte des nombreux avis de la médecine du travail au cours de sa collaboration avec celui-ci -14 au total de septembre 2001 à novembre 2013 -, qu'ainsi dans les dernières années de leur collaboration M. [D] [I] a toujours été déclaré apte lors des visites médicales périodiques - avis des 7/11/07, 6/12/07, 13/3/09, 26/2/2010, 26/2/11, 10/7/2012 -, et qu'ayant finalement été déclaré inapte temporaire le 11 octobre 2012 il s'en suivra une période d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant avant que le médecin du travail conclut le 26 novembre 2013 à son inaptitude à son poste avec une possibilité de reclassement.

Dans la mesure où la SA SCHINDLER FRANCE n'a pas contrevenu aux avis et préconisations du médecin du travail, puisque s'étant conformée à ses obligations telles que ressortissant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, sans qu'il soit établi que l'altération de l'état de santé de M. [D] [I], soit la conséquence d'une dégradation manifeste de ses conditions de travail, elle ne peut se voir reprocher un manquement à ce titre.

Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire de ce chef.

*

M. [D] [I] sera condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris';

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/10135
Date de la décision : 19/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/10135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-19;15.10135 ?
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