RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06762
Rédacteur de l'arrêt : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes de SENS section RG n° 14/00221
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant et assisté de Me Quitterie MASNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B1053
INTIMEE
Société LOUVET ET CIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 542 063 722
représentée par Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [U] [Y] a été engagé par la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mars 1988.
Par un avenant du 1er janvier 2007, il a été promu responsable technique, niveau V, échelon un, coefficient 305 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne applicable aux relations de travail entre les parties et a exercé son activité d'étirage sur le site de [Localité 4].
Le 2 mars 2010, la SAS ETIRAGE DE CHARONNE a proposé à Monsieur [U] [Y] un reclassement du site de [Localité 4] sur le site de [Localité 3] devant intervenir le 30 août 2010, sans changement des autres conditions de travail.
Par courrier du 18 avril 2010 Monsieur [U] [Y] a confirmé accepter ce reclassement proposé, tout en réitérant une demande d'augmentation de salaire.
À compter du 26 avril 2010, Monsieur [U] [Y] a été en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2013.
Au cours de cette période, soit le 26 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE.
Par jugement du 30 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de MEAUX a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] aux torts exclusifs de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à effet au 29 novembre 2012 et a condamné la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à payer à Monsieur [U] [Y] des indemnités de rupture.
À l'issue de la 2ème visite de reprise du 27 juin 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise LOUVET.
Compte tenu de l'appel en cours, du jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX devant la cour d'appel de Paris, à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par le tribunal de commerce de Villefranche le 28 novembre 2013, le mandataire liquidateur de la société a licencié Monsieur [U] [Y] pour motif économique 'en tant que de besoin', par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2013.
Devant la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE, Monsieur [U] [Y] intimé, a demandé à la cour de constater les fautes de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE dans l'exécution du contrat de travail justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire, de constater que son contrat de travail a été transféré à la société LOUVET à compter du 1er juillet 2011 et en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel aux torts de la société LOUVET et de la condamner à lui payer des indemnités de rupture outre des rappels de salaire jusqu'au mois de juin 2014.
Par arrêt du 22 octobre 2014 la cour d'appel de Paris :
' a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Y] à l'égard de la société LOUVET sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile,
' a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté que le salarié avait accepté la modification de son contrat de travail résultant du changement de site géographique de [Localité 4] vers [Localité 3], a prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] aux torts de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE sauf en ce qui concerne la date d'effet de celle-ci qui a été fixée à la date de l'arrêt soit au 22 octobre 2014.
Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour de Cassation statuant sur le pourvoi formé par Monsieur [U] [Y] contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 qui contestait notamment la décision d''irrecevablité de ses demandes contre la société LOUVET et la fixation de la rupture au 22 octobre 2014, l'a rejeté.
Monsieur [U] [Y] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE et a réclamé le montant des condamnations à l'AGS CGEA de [Localité 5] qui, par courrier du 4 novembre 2014, a refusé sa garantie aux motifs que la rupture fixée au 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris était postérieure à l'expiration du délai de garantie fixé par l'article L3253 '8 alinéa 3 du code du travail.
Par courrier entré au greffe le 17 novembre 2014, Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de SENS de demandes dirigées contre la SAS LOUVET visant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et à la voir condamner à lui verser des indemnités de rupture et des rappels de salaires à compter de l'année 2010 jusqu'en novembre 2014.
Par jugement du 27 mars 2015 le conseil de prud'hommes de MEAUX a débouté Monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 480 du code de procédure civile en considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 octobre 2014 déclarant Monsieur [U] [Y] irrecevable dans ses demandes contre la SAS LOUVET, avait acquis autorité de la chose jugée et rendait Monsieur [U] [Y] irrecevable en ses demandes contre cette société.
Monsieur [U] [Y] a interjeté appel et l'affaire a été évoquée à l'audience du 22 novembre 2016.
Monsieur [U] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de SENS du 27 mars 2015, de dire que l'autorité de la chose jugée ne s'attache que relativement à la contestation qu'il tranche, que la cour d'appel dans son arrêt du 22 octobre 2014 n'a statué que sur une exception de procédure et qu'en conséquence il est recevable dans ses demandes dirigées contre la SAS LOUVET.
Il demande à titre principal à la cour de constater que son contrat de travail a été transféré de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à la SAS LOUVET le 1er juillet 2011, que cette dernière doit dès lors sur le fondement des dispositions de l'article L 1224 '2 du code du travail, assurer le respect des obligations qui incombaient à l'ancien employeur et qu'à ce titre elle est tenue de lui payer les indemnités de rupture mises à la charge de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2014 soit :
*45 747 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 436,79 euros à titre d'indemnité de préavis,
*58 075, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sollicite par ailleurs sa condamnation à lui verser les sommes dues à compter du transfert soit :
*1 465,62 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2011 à décembre 2011,
*5 618,21 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier 2012 à novembre 2013,
*1 709,89 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté de décembre 2013 à juin 2014
* 6 957,86 euros à titre de congés restant dû au titre de l'année 2013,
*22 642,69 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2013 à juin 2014,
*2 264 euros à titre de congés payés y afférents,
*808,67 euros à titre de rappel de 13e mois pour l'année 2013,
*13 915, 76 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 octobre 2014,
*1 391,57 euros à titre de congés payés y afférents,
*2 040 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté y afférents,
*2 899,10 euros à titre de rappel de 13e mois pour l'année 2014 proratisé.
Monsieur [U] [Y] demande à titre subsidiaire à la cour, si elle devait juger que l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2014 est inopposable à la SAS LOUVET, de constater que son contrat de travail s'est poursuivi avec celle-ci à compter du 1er juillet 2011, qu'elle a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail depuis le transfert du contrat puisqu'elle devait en sa qualité d'employeur procéder à son licenciement alors qu'elle n'a ni rompu le contrat de travail, ni maintenu son salaire à compter du mois de décembre 2013 et en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de travail à compter de l'arrêt, aux torts de l'employeur et le condamner à lui payer les montants suivants:
*60 603,12 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*11 159,55 euros à titre d'indemnité de préavis,
*1 115,95 euros à titre de congés payés afférents,
*1 465,62 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2011 à décembre 2011,
*5 618,21 euros au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier 2012 à novembre 2013,
*1 709,89 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté de décembre 2013 à juin 2014
* 6 957,86 euros à titre de congés restant dûs au titre de l'année 2013,
*22 642,69 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2013 à juin 2014,
*2 264 euros à titre de congés payés y afférents,
*808,67 euros à titre de rappel de 13e mois pour l'année 2013,
*16 173,33 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2014 octobre 2014,
*1 617,33 euros à titre de congés payés y afférents,
*1 221,35 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté y afférents
*3 478,93 euros au titre du rappel de 13e mois année 2014,
*12 938,68 euros à titre de rappel de salaires de décembre 2014 à mars 2015,
*1 293,86 euros à titre de congés payés y afférents,
*34 789,40 euros à titre de rappels de salaires d'avril 2015 à janvier 2016,
*3 478, 94 euros à titre de congés payés y afférents,
*3 478,93 euros à titre de rappels de 13e mois pour l' année 2015,
*2 440 euros à titre de la prime d'ancienneté d'avril 2015 à janvier 2016.
Il demande enfin à titre très infiniment subsidiaire de juger qu'il y a un lien de subordination et donc un contrat de travail avec la SAS LOUVET à compter du 1er juillet 2011 qui n'a pas été rompu par la société qui a commis des manquements graves dont le non paiement des salaires et en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société à effet à la date du prononcé du présent arrêt et la condamner au paiement des mêmes sommes susvisées.
Enfin en tout état de cause Monsieur [U] [Y] demande à la cour de condamner la SAS LOUVET :
' à lui verser les sommes suivantes :
*20 873 58 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
*5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' d'ordonner la remise du certificat de travail, solde de tout compte, attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' d'ordonner la remise des bulletins de paie de décembre 2013 jusqu'au jour du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
' de se réserver la possibilité de liquider l'astreinte,
' de dire que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine.
En réponse, la SAS LOUVET demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 26 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de SENS en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes, celles-ci se heurtant l'autorité de la chose jugée, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner Monsieur [U] [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros.
À titre subsidiaire, si la cour devait déclarer Monsieur [U] [Y] recevable en son appel, la SAS LOUVET demande de constater que le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE vers elle n'a jamais eu lieu et en conséquence, de débouter Monsieur [U] [Y] de toutes ses demandes et le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U] [Y] contre la SAS LOUVET
Monsieur [U] [Y] soutient que les premiers juges lui ont à tort opposé l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2014 l'ayant déclaré irrecevable dans ses prétentions contre la SAS LOUVET, pour le débouter de ses demandes dirigées au fond contre elle dans la mesure où la cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond mais a invoqué un moyen de procédure.
La SAS LOUVET répond que la demande du salarié dirigée contre elle se heurte à l'exception d'irrecevabilité résultant de l'autorité de la chose jugée posée par l'article 480 du code de procédure civile puisque la cour d'appel de PARIS, devant laquelle le salarié demandait à voir constater l'existence de fautes de la SAS LOUVET dans l'exécution du contrat de travail et en conséquence à voir prononcer la résiliation judiciaire à ses torts, l'a déclaré irrecevable; qu'ainsi le bien fondé de sa demande a été apprécié par la cour.
Mais il résulte de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel du 22 octobre 2014 que devant elle la SAS LOUVET a soutenu que les demandes formées par Monsieur [U] [Y] à son encontre étaient irrecevables dès lors que, n'étant pas partie à la procédure de première instance, elle ne pouvait être intimée et que, faisant droit à cette demande, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [Y] à l'égard de la société LOUVET sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile qui pose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partis en première instance; que la SAS LOUVET n'était pas partie à la procédure de première instance puisque, bien qu'intervenante à titre volontaire devant le conseil de prud'hommes, elle n'avait formulé, ni par conclusions, ni à l'audience, aucune demande propre ni développé aucun moyen au soutien des demandes de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE et que sa simple participation à la procédure de première instance par mention de sa dénomination sur des conclusions ne suffit pas à lui attribuer la qualité de partie à cette instance; qu'en conséquence elle ne pouvait être intimée.
Ainsi donc aucune décision sur le fond du litige n'a été rendue entre Monsieur [U] [Y] et la SAS LOUVET dans la mesure où celle-ci, n'étant pas partie à la procédure de première instance, ne pouvait être intimée par Monsieur [U] [Y].
Or l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et pour que soit opposée à une partie cette autorité, il faut que la chose demandée soit la même, soit fondée sur la même cause entre les mêmes parties.
En conséquent c'est à tort que les premiers juges ont déclaré les demandes de Monsieur [U] [Y] dirigées contre la SAS LOUVET irrecevables car se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2014 alors que celle-ci n'a tranché qu'une question de procédure tenant à la qualité de partie à l'instance opposant Monsieur [U] [Y] à la SAS ETIRAGE DE CHARONNE, de la SAS LOUVET, pour la lui contester.
En conséquence l'exception d'irrecevabilité est rejetée et Monsieur [U] [Y] est déclaré recevable en ses demandes.
Sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] à la SA LOUVET et les effets sur celui-ci de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la SAS ETIRAGE DE CHARONNE
Monsieur [U] [Y] entend voir juger que son contrat de travail a été tranféré de plein droit de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à la SA LOUVET le 1er juillet 2011.
La société LOUVET conclut à l'inexistence d'un contrat de travail l'unissant à Monsieur [U] [Y] en expliquant que le contrat de celui-ci avec la SAS ETIRAGES DE CHARONNES a perduré avec celle-ci jusqu'à sa résiliation par arrêt de la cour d'appel le 22 octobre 2014, tout au moins jusqu'à son licenciement notifié par le mandataire liquidateur de cette société en novembre 2013,
-qu'elle ne s'est substituée à la société ETIRAGES DE CHARONNES que pour payer à Monsieur [Y] sa rémunération à compter de juillet 2011, sans contrepartie d'un travail effectué pour son compte par le salarié placé en arrêt maladie avant la modification géographique de son contrat de travail de [Localité 4] à [Localité 3],
-que le salarié n'a pas signé l'offre de contrat de travail qu'elle lui a proposé,
-que le contrat de location gérance qu'elle a conclu le 1er juillet 2011 avec la société ETIRAGES DE CHARONNES ne concernait pas l'activité d'étirage et le site de [Localité 3],
-que la prise de parts majoritaires n'entraine pas transfert des contrats de travail des salariés du cédant au profit du cessionnaire.
Selon l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Monsieur [Y] soutient que la preuve du transfert de son contrat, à compter du 1er juillet 2011 de la société ETIRAGE DE CHARONNE à la SAS LOUVET, en application de l'article L 1224 '1 du code du travail est démontrée par :
' le document unique page 12 ,
'le contrat de location gérance conclu entre la SAS ETIRAGE DE CHARONNE et la SAS LOUVET le 1er juillet 2011,
- l'établissement de fiches de paie par la SA LOUVET depuis le 1er juillet 2011,
- des notes de service de novembre et décembre 2009,
- un contrat proposé par la SAS LOUVET à l'égard de l'ensemble des salariés et notamment le concernant daté du 15 mars 2013.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels de la SAS LOUVET concernant le site de [Localité 3], daté de novembre 2013 dont se prévaut le salarié permet de comprendre le contexte et l'historique du démantèlement de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE en ce qu'il développe:
-que courant 2010, la SAS ETIRAGE DE CHARONNE , filiale du groupe LOUVET composé de quatre sociétés d'exploitation (la SAS LOUVET, l'ETIC INDUSTRIES, la SAS ETIRAGE DE CHARONNE et la SAS TOUTUBE), confrontée à des difficultés économiques et dans le but de simplifier et de rationaliser l'organisation en France du groupe a réorganisé ses activités sur trois sites des autres sociétés du groupe ayant des activités similaires, à savoir :
-l'activité orientée vers l'automobile dans un établissement situé à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE, implanté dans les locaux de la société ETIC INDUSTRIE, et implantant son siège social,
' l'activité de négoce de tubes en métaux non-ferreux exercée à ASNIÈRES-SUR-SEINE, dans les locaux de la SAS LOUVET,
' le reste de l'activité d'étirage réalisé dans les locaux de la société TOUTUBES, implanté à [Localité 3] dans l'Yonne.Il n'est pas contesté et il résulte d'un ensemble de notes dont celle du 22 décembre 2009 adressé aux salariés que 'la SAS LOUVET a pris la direction de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE en date du 22 décembre 2009'.
Il permet de démontrer en outre qu'à cette date le tranfert du contrat de Monsieur [Y] au sein de la société LOUVET était opéré puisque dans sa conclusion ce document de novembre 2013 explique 'la fusion matérielle et humaine entre EDC et la société LOUVET n'a pas été suffisamment préparée. Elle n'a pas donné lieu à suffisamment de concertation et de dialogues.....sur le plan social, le chef d'équipe de l'ancienne strucutre EDC est absent pour arrêt de travail de longue durée et incapacité et n'a pas été remplacé..'
Si la date exacte de la fusion ici évoquée, ne résulte pas des documents joints, elle était nécessairement déjà effectuée le 6 mai 21013 puisqu'à ce moment, où le salarié a manifesté son intention de reprendre le travail après son arrêt maladie sur le site de la SAS LOUVET à [Localité 3], la SAS LOUVET, a reconnu de manière claire et non équivoque l'existence d'une relation de travail l'unissant à celui-ci.
En effet Madame [L], présidente directrice générale de LOUVET par lettre du 6 mai 2013 l'a autorisé à reprendre son travail après deux ans d'arrêt maladie, a organisé une visite de reprise le 22 mai 2013, en lui rappelant par lettre recommandée du 30 mai 2013 les règles de sécurité en lui demandant de mettre ses chaussures de sécurité sur son lieu de travail.
Et les conclusions du médecin du travail saisi par elle, déclarent Monsieur [U] [Y] inapte à son poste de travail en son sein sans qu'à aucun moment au cours de cette période un lien de subordination avec la SAS ETIRAGE DE CHARONNE qui ne règlait plus ses salaires depuis des mois, n'apparaisse.
Si donc le transfert du contrat de travail est démontré au 6 mai 2013, en revanche les éléments produits ne permettent pas de le faire remonter à une date antérieure.
En effet d'une part le contrat de travail daté du 15 mars 2013 établi pas la société LOUVET au bénéfice du salarié, ne contient aucune indication d'ancienneté ni le motif de sa conclusion et n'est pas signé et n'a dès lors pas valeur probante à ce titre.
D'autre part les dispositions des articles L 1224 '1 et L 1224 '2 du code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale qui ne constitue pas une modification dans la situation juridique de l'entreprise, de sorte que la preuve du transfert de plein droit du contrat de Monsieur [U] [Y] à la SAS LOUVET ne peut résulter de la prise de parts majoritaires par celle-ci dans la SAS ETIRAGE DE CHARONNE en 2010, la SAS ETIRAGE DE CHARONNE malgré son démantèlement sur 3 sites en 2010 n'ayant pas perdu, contrairement à une autre filiale la société TOUTUBE, son autonomie juridique jusqu'à sa liquidation judiciaire en décembre 2013.
En outre le transfert de l'entité économique étirage dans laquelle travaillait Monsieur [U] [Y] sur le site de [Localité 3], n'a pas pû résulter de la conclusion d'un contrat de location-gérance signé le 1er juillet 2011 entre la société LOUVET et la SAS ETIRAGE DE CHARONNE puisque ce contrat ne concerne qu'une partie du fonds de commerce de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à savoir celui concerant l'activité de négoce à laquelle Monsieur [Y] n'était pas affecté.
Enfin l'établissement de fiches de paie par la SA LOUVET, maison mère, pour le compte de sa filiale, est insuffisant, seul et en l'absence d'autres éléments probants qui font défaut en l'espèce jusqu'en mai 2013, pour démontrer l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail entre Monsieur [U] [Y] et la SAS LOUVET à compter du 1er juillet 2011.
En conséquence la preuve du transfert du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à la SAS LOUVET, est fixée à la date du 6 mai 2013.
En conséquence le licenciement postérieur pour motif économique 'en tant que de besoin' de Monsieur [U] [Y] le 13 décembre 2013 par le mandataire liquidateur de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE dont la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Villefranche le 28 novembre 2013, est sans effet.
En revanche la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [U] [Y] et la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 22 octobre 2014, sur la base duquel reposait l'existence même du transfert opéré au bénéfice de la SAS LOUVET et qui constituait donc le fondement de l'obligation de la SAS LOUVET à reprendre le contrat de Monsieur [U] [Y] avec tous ses droits acquis, entraîne nécessairement la résiliation du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] avec la SAS LOUVET à cette date.
En conséquence, Monsieur [U] [Y] qui avait introduit une demande en résiliation judiciaire de son contrat contre la SAS ETIRAGE DE CHARONNE en novembre 2010 et a maintenu cette demande après son transfert et qui a obtenu le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la SAS ETIRAGE DE CHARONNE a vu son contrat avec la SAS LOUVET résilié dans le même temps.
En conséquence le contrat de travail entre Monsieur [U] [Y] et la SAS LOUVET est résilié à effet au 22 octobre 2014 sans qu'il soit nécessaire d'évoquer l'existence de manquements propres à la SAS LOUVET qui pourraient justifier cette résiliation judiciaire et sans que la date d'effet de cette résiliation ne puisse être fixée postérieurement.
Sur les conséquences du transfert au 6 mai 2013
-sur le bien fondé de la demande de Monsieur [U] [Y] contre la SAS LOUVET en garantie des condamnations prononcées contre la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par la cour d'appel de Paris.
Sur le fondement de l'article L1224-2 du code du travail, la SAS LOUVET, nouvel employeur qui a repris l'activité de sa filiale, est tenue à l'égard du salarié dont le contrat de travail a subsisté jusqu'au 22 octobre 2014, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert.
Or à la date de celui-ci la SAS ETIRAGE DE CHARONNE était condamnée par jugement du 30 janvier 2012 du conseil de prud'hommes de MEAUX qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] aux torts exclusifs de la SAS ETIRAGE DE CHARONNES, à lui payer des indemnités de rupture avec exécution provisoire qui ont été confirmées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 22 octobre 2014
En conséquence il est fait droit à la demande principale de Monsieur [U] [Y] visant à voir condamner la SAS LOUVET à lui payer les sommes suivantes fixées par la cour d'appel de PARIS par arrêt du 22 octobre 2014:
*45 747 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*10 436,79 euros à titre d'indemnité de préavis,
*58 075, 99 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Sur les autres demandes
Le transfert du salarié a entraîné la poursuite de son contrat de travail jusqu'au 22 octobre 2014 avec une ancienneté acquise au sein de la société ETIRAGE DE CHARONNE remontant au 1er mars 1988 qui est indiquée par la SAS LOUVET sur les bulletins de salaire de salarié et l'obligation pour le repreneur de respecter tous les avantages contractuels ou conventionnels acquis auprès de l'ancien employeur.
Par ailleurs Monsieur [U] [Y] a été déclaré inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise LOUVET par le médecin du travail à l'issue de la 2ème visite de reprise du 27 juin 2013 de sorte que l'employeur qui ne l'a pas licencié devait, sur le fondement de l'article L 1226 '4 du code du travail, à l'issue du délai d'un mois suivant la deuxième visite de reprise, reprendre le paiement de son salaire.
Enfin le salaire moyen de Monsieur [U] [Y], à retenir pour le calcul des rappels et indemnités se fixe au dernier salaire avant la suspension du contrat pour arrêt maladie soit à la somme de 3 234,66 +244,27 euros de prime d'ancienneté.
-sur le rappel de la prime d'ancienneté
Les bulletins de salaires du salarié démontrent que Monsieur [U] [Y] a bénéficié de manière constante du versement d'une prime d'ancienneté de 244,27 euros de sorte que l'obligation au paiement de cette prime par le repreneur est établie.
Monsieur [U] [Y] réclame également le versement de cette prime pendant son arrêt maladie en se fondant sur l'existence d'un usage en ce sens, au sein de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE.
Néanmoins la preuve de l'existence d'un avantage individuel acquis par usage suppose que le salarié démontre notamment la constance et la fixité de celui-ci.
Or en l'espèce si les bulletins de paie du salarié de juin à décembre 2009, mentionnent le versement d'une prime d'ancienneté de 244,27 euros, dès le mois de novembre 2010, soit bien avant le transfert de son contrat, et pendant son arrêt maladie elle a été supprimée, et n'apparait plus.
Aussi ne peut il se prévaloir d'un usage existant au moment du transfert de son contrat de travail, pour réclamer le versement d'une prime d'ancienneté pendant la suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie.
En revanche l'obligation au paiement de celle-ci réapparait avec sa reprise du travail et l'obligation de l'employeur au paiement du salaire, soit à compter du mois suivant la 2ème visite de reprise auprès du médecin du travail du 27 juin 2013.
Or les bulletins de paie pour la période réclamée de décembre 2013 à octobre 2014, démontrent que l'employeur a fixé le salaire mensuel à 3 234,66 euros et n'a donc pas inclus la prime d'ancienneté de 244,27 euros.
En conséquence le salarié dispose d'une créance qui se fixe de décembre 2013 au 22 octobre 2014 à 244,27 X 11 +244,27X22/30 = 2866,10 euros.
-sur le rappel de 13ème mois années 2013, 2014 et 2015
Le 13ème mois a été payé pour 808,67 euros au mois d'août 2013 ce qui laisse apparaitre un reliquat au regard du salaire mensuel retenu et prorata temporis au point de départ de l'obligation de l'employeur à la reprise du paiement du salaire fondant la demande de 808,67 euros.
Pour l'année 2014, il est fait droit à la demande proratisée au temps de présence du salarié dont le contrat a été rompu le 22 octobre 2014, de sorte que la créance de Monsieur [U] [Y] se fixe au total de 3 708 euros réclamé à ce titre.
-sur les congés payés.
Les congés payés réclamés jusqu'au 31 décembre 2013 égalent 2,5 jours par mois à compter du mois d'août 2013 soit 12,5 jours de sorte qu'il est fait droit à la demande de Monsieur [U] [Y] pour un montant de 1 976,55 euros.
-sur les rappels de salaires de décembre 2013 à janvier 2016
Dans la mesure où le contrat de travail a été judiciairement résilié, que les pièces du dossier ne laissent pas même présumer que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de son employeur au cours de la période considérée et que sur le fondement de l'article L 1126 '4 du code du travail précité, la SAS LOUVET est redevable depuis le mois de septembre 2013 et jusqu'au 22 octobre 2014 du paiement des salaires, non compris la prime d'ancienneté indemnisée ci dessus, la demande de Monsieur [U] [Y] est fondée à hauteur de la somme de 3 234,66 euros X 13 +3234,66X22/30 = 44 422,66 euros outre congés payés afférents de 4442,26 euros.
Sur la remise des documents sociaux
En application de l'article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié des attestations ou justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 du code du travail, et de transmettre ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
En conséquence, la cour ordonne la remise de l'attestation de l'employeur destinée au pôle emploi ainsi que les bulletins de paie correspondant à la période de mai 2013 à ce jour.
Sur le travail dissimulé
Le salarié réclame la condamnation de la société LOUVET à lui payer une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié et sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié pour lequel l'employeur a recours au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, en l'espèce la SA LOUVET n'a pas dissimulé le travail de Monsieur [U] [Y] puisqu'au contraire elle a lui a règlé ses salaires lui a donné des directives et a organisé une visite de reprise après son arrêt de travail en mai 2013 et le salarié ne présente aucun argument pour fonder sa demande.
En conséquence il est débouté de ses prétentions à ce titre.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes s'agissant des créances salariales soit du 12 décembre 2014 et à compter de la décision pour les demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SAS LOUVET à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 1 500 euros pour l'ensemble de la procédure et de la débouter de ses prétentions à ce titre.
Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare la demande de Monsieur [U] [Y] dirigée contre la SAS LOUVET recevable,
Constate le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] [Y] de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE à la SAS LOUVET,
Dit que le contrat de travail avec la SAS LOUVET a été rompu le 22 octobre 2014 par l'effet de la résiliation judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [U] [Y] et la SAS ETIRAGE DE CHARONNE,
Condamne la SAS LOUVET à payer à Monsieur [U] [Y] les montants fixés à la charge de la SAS ETIRAGE DE CHARONNE par l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 22 octobre 2014 soit:
*10 436,79 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*58 075,99 euros d'indemnité de licenciement,
*41 747 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014,
Condamne la SAS LOUVET à payer à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
* 2866,10 euros au titre de rappel de primes d'ancienneté jusqu'au 22 octobre 2014,.
*3 708 euros à titre de rappels de 13ème mois,
*1 976,55 euros de solde de congés payés,
*44 422,66 euros de rappels de salaires jusqu'au 22 octobre 2014,
* 4442,26 euros de congés payés afférents,
ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 12 décembre 2014,
Dit que la capitalisation des intérêts échus chaque année est de droit.
Déboute Monsieur [U] [Y] du surplus de ses prétentions.
Condamne la SAS LOUVET à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOUVET aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE