RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 18 Janvier 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/04340
SUR RENVOI APRES CASSATION du 26 novembre 2014 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 06 juin 2013 concernant un jugement rendu le 07 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/06122
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, P0126
FEDERATION CGT DES SYNCICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE (FSPBA CGT)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS, P0126
INTIMEE
SA BANQUE PALATINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle ZAKINE-ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, J007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] [X] a été engagé par la SA Banque Vernes et Commerciale de Paris, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2013 ,pour y exercer les fonctions d'employé au coefficient 300, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 450 Francs.
Les relations contractuelles ont été régies par la convention collective des établissements financiers, puis par la convention collective de la Banque, entrée en vigueur le 10 janvier 2000.
En 1984, M. [D] [X] a été chargé d'une cellule d'informations sur les entreprises et les secteurs auprès de la direction bancaire France. En 1985, il a été affecté au département crédit pour y constituer une unité de documentation et il a atteint le coefficient hiérarchique de classe II.2. En 1987, il a été nommé au poste de responsable du service de documentation de la direction financière de la banque et a intégré cette fonction avec le niveau de classe III.2. Il a atteint le niveau IV en janvier 1990, puis le niveau I, ancienne classe VI, en 1998. Parallèlement, à compter de 1975, M. [D] [X] a exercé différents mandats représentatifs au sein de l'entreprise. Depuis le 6 mars 2012, il était délégué syndical national CGT.
La société Banque Vernes et Commerciale de Paris a été rachetée, en janvier 1990, par la banque San Paolo, laquelle a été reprise, le 6 janvier 2005, par la SA Banque Palatine.
S'estimant victime d'une discrimination syndicale, M. [D] [X] a saisi, le 14 mai 2009, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] aux fins de se voir attribuer, sous astreinte journalière de 1 000 €, un salaire mensuel brut moyen de la classe I de 3 828 € bruts suivant le bilan social 2009, outre des dommages et intérêts du fait de la discrimination opérée. La Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance est intervenue à l'instance et a demandé paiement de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 7 mars 2011, le conseil de prud'hommes de [Localité 2] a débouté le salarié et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance de l'ensemble de leurs demandes.
Sur appel de M. [D] [X] et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, par arrêt rendu le 6 juin 2013, la cour d'appel de Paris a':
- infirmé le jugement susvisé en retenant l'existence d'une discrimination syndicale et a ordonné à l'employeur d'attribuer au salarié le salaire mensuel moyen brut de la classe I de 3 892 €, dans le mois suivant la notification de la décision, passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard';
- condamné la SA Banque Palatine à verser les sommes suivantes :
* à M. [D] [X] :
' 180 000 € au titre du préjudice matériel
' 12 000 € au titre du préjudice moral
' 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l 'assurance :
' 8 000 € au titre du préjudice subi
' 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 juin 2013, la société Banque Palatine a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt rendu le 26 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013 par la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 25 mars 2015, M. [D] [X] a saisi cette cour, désignée comme cour de renvoi, dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile.
Par courrier du 21 avril 2016, le salarié a demandé sa mise à la retraite pour une prise d'effet au 31 août 2016.
Par conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2016 et soutenues oralement, M. [D] [X] et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance demandent à la cour d'infirmer le jugement rendu le 7 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de [Localité 2], de dire que le salarié a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et de ses mandats de représentant du personnel et qu'il est fondé en sa demande en revalorisation de sa rémunération qui est intervenue, le 1er juillet 2013, au niveau du salaire mensuel brut moyen de la classe I constaté à cette époque, soit à un montant de 3 892 € suivant le bilan social 2012.
Ils sollicitent la condamnation de la société Banque Palatine à verser les sommes suivantes :
* à M. [D] [X], en raison de la discrimination portée à son encontre':
' 197 584 € au titre du préjudice matériel
' 30 000 € au titre du préjudice moral
* à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance :
' 10 000 € au titre du préjudice subi
Ils demandent en outre la condamnation de la société intimée à payer à M. [D] [X] la somme de 2 500 € pour la première instance et celle de 3 500 € pour l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance la somme de 1 000 € pour la première instance et celle de 1 500 € pour l'instance d'appel sur le même fondement, outre la condamnation de la société Banque Palatine aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions visées par le greffe le 7 septembre 2016 et soutenues oralement, la société Banque Palatine sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de':
- vu l'article L 1134-5 du code du travail, constater l'acquisition de la prescription dès lors que l'appelant fonde sa demande au titre de la discrimination à compter de 1985 et que son calcul correspond en réalité à un rappel de salaires à compter de périodes couvertes par la prescription
- en tout état de cause débouter M. [D] [X] de toutes ses demandes
- plus subsidiairement dire que le préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 36 229.83 € .
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l'audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la discrimination syndicale
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales.
Selon les termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, la discrimination syndicale est le fait pour l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesure de discipline et de rupture du contrat de travail.
Selon l'article L. 1134-1 de ce code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [D] [X], qui a exercé différents mandats représentatifs au sein de l'entreprise depuis 1975, soutient avoir subi une discrimination syndicale en invoquant :
- un retard de promotion en classe IV dès 1985 confirmé en 1987,
- une promotion tardive à la classe VI en décembre 1997,
- un retard dans le déroulement de sa carrière en comparaison avec des salariés entrés à la même période que lui dans l'entreprise (1973) et disposant d'un niveau de formation comparable,
- un maintien de son salaire à un niveau inférieur à la rémunération moyenne de sa classe actuelle.
Concernant le retard de promotion en classe IV (actuellement niveau G), M. [D] [X] rappelle que le 29 octobre 1987, il a été nommé au poste de responsable du service de documentation au niveau classe III/2 alors même que l'appel de candidature indiquait qu'il s'agissait d'un poste relevant du niveau classe IV, niveau qu'il n'a atteint que le 26 janvier 1990, soit plus de deux ans après avoir intégré ce poste. Il souligne, également, n'avoir atteint la classification VI (actuellement niveau I) qu'en 1998 et qu'il a été victime d'un blocage de toute progression professionnelle depuis cette date jusqu'à son départ à la retraite. Le salarié fait valoir, en outre, qu'en dépit d'une ancienneté de 18 ans au niveau de classification professionnelle I et d'évaluations professionnelles très satisfaisantes, son niveau de rémunération est inférieur à la moyenne annuelle des cadres ayant le même niveau de classification de sorte que sa rémunération est plus proche de celle constatée chez les cadres du niveau de classification inférieure, soit le niveau H.
Il résulte de ce qui précède M. [D] [X] établit la matérialité des éléments de fait suivants : retard de promotion, stagnation de la carrière professionnelle et rémunération inférieure à la rémunération moyenne de sa classe actuelle. Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale subie par l'intéressé et il convient dès lors de rechercher si l'employeur justifie par des éléments objectifs que ses agissements sont étrangers à toute discrimination.
La société Banque Palatine fait valoir les éléments suivants :
- M. [D] [X] a perçu un salaire nettement supérieur au salaire de base moyen et au salaire médian des salariés occupés sur le même emploi,
- il a également perçu un salaire supérieur à celui des salariés ayant le même emploi et le même niveau de qualification, ainsi qu'un salaire supérieur au salaire moyen et au salaire médian des salariés entrés entre 1972 et 1974, avec le même niveau de diplôme,
- il est titulaire du seul baccalauréat à l'exclusion de tout autre diplôme ou de toute validation des acquis de l'expérience,
- le temps de passage sur les niveaux de classification démontre une progression plus rapide pour M. [D] [X] que pour ses collègues.
Il convient d'apprécier si la société Banque Palatine justifie par des éléments objectifs que ses agissements sont étrangers à toute discrimination.
1/ Le retard de promotion en classe IV dès 1985 confirmé en 1987
Les éléments de ce dossier établissent que M. [D] [X] qui avait été engagé en qualité d'employé au coefficient de base 300 à compter du 1er août 1973, a évolué, le 1er janvier 1975, au coefficient 320, puis en 1978 au coefficient 345 et que des augmentations individuelles lui ont été notifiées les 26 juin et 26 décembre 1974, 23 décembre 1976, 27 décembre 1977, 16 décembre 1978, 27 décembre 1979 et 26 décembre 1980, 24 décembre 1981, 24 décembre 1982 et 17 février 1984.
Le salarié a bénéficié, en janvier 1984, d'une promotion en classe II/I avec une augmentation individuelle de 20 points avec effet au 1er janvier 1984 et, suite à son affectation à compter du 14 janvier 1985 au département des crédits, il a bénéficié d'une promotion en classe II/2 avec une augmentation individuelle de 20 points avec effet au 1er février 1986.
Lors des entretiens annuels de fin d'année en 1985 et 1986, M. [D] [X] a souligné le décalage défavorable du niveau de sa situation par rapport au poste occupé à la direction bancaire France mais, aux termes d'une lettre datée du 30 décembre 1986 par M. [M], l'employeur a fait valoir qu''«'un changement de situation deux années consécutives n'était pas conforme à la règle en vigueur dans notre établissement et que l'enveloppe de points ne permettait pas de répondre à tous les souhaits formulés par le personnel'».
Lors de son entretien le 10 mars 1987, le salarié a sollicité le relèvement du niveau de son poste en classe III/1 compte tenu des nouvelles attributions ayant enrichi son poste en 1986 mais, par note manuscrite, M. [M] [U], sous-directeur du département des crédits, a estimé que «Donner une suite favorable en mars serait de la faiblesse et n'aurait aux yeux de ses collègues, d'autre justification que son mandat syndical. Pour l'avenir, il faudra juger le travail effectif».
Le ralentissement de carrière de M. [D] [X] de 1985 à 1987 n'est pas établi alors même qu'à compter du 1er novembre 1987, il a été nommé au poste de responsable du service de documentation et promu en classe III/2, à l'issue d'une période probatoire et avec une augmentation individuelle de 30 points, soit à compter du 1er avril 1988.
Dans la mesure où le salarié était hiérarchiquement rattaché au chef du département des études et de la gestion ainsi qu'il est précisé dans la lettre de nomination du 29 octobre 1987, M. [D] [X] ne peut se prévaloir de l'appel à candidature positionnant le poste en classe IV, pour contester sa classification en classe III/2, s'agissant d'un choix de positionnement de poste non lié à la personne de l'intéressé et relevant du pouvoir général d'organisation et de direction de la banque Vernes à l'époque.
En outre le retard pour atteindre la classification IV n'est pas établi dès lors que celle-ci a été atteinte par M. [D] [X] à compter du 1er janvier 1990 avec une augmentation individuelle de 30 points, soit moins de deux ans après avoir atteint la classe III/2, dans le cadre d'une harmonisation des classifications et des emplois rendue nécessaire du fait du rachat par la banque Sao Paulo de la banque Vernes.
Il y a lieu de constater que le retard de promotion en classe IV allégué n'est pas caractérisé.
2/ Une promotion tardive à la classe VI en décembre 1997
M. [D] [X] fait valoir que la majeure partie des salariés, promus en classe V (actuel niveau H) la même année que lui en 1991, voire même en 1992, a bénéficié du passage en classe VI (soit I) entre 1994 et 1996, alors même qu'il n'y a accédé que le 1er janvier 1998 avec une augmentation individuelle de 38 points.
Le tableau comparatif de 17 autres salariés ayant été promus cadres à la même période que le salarié, révèle qu'en dehors des personnes ayant quitté la structure, les salariés ayant atteint la classe VI (I) avant M. [D] [X], ne sont pas entrés dans l'entreprise à la même période que le salarié ou qu'ils sont titulaires de diplômes d'études supérieures ou d'un CAP bancaire alors même que l'intéressé ne justifie que du baccalauréat, à l'exclusion de tout autre diplôme ou de validation des acquis de l'expérience.
Le salarié fait valoir qu'après une inscription en première année de lettres à [Établissement 1], il a réussi le concours à l'institut de préparation aux enseignements du second degré, validant ainsi une année d'études supérieures et qu'ayant échoué au CAPES, il a néanmoins suivi cette filière durant trois ans d'abord à [Établissement 1] puis à [Établissement 2] et à l'IUFM d'[Établissement 3] et qu'il justifie d'une formation Bac +2ou Bac +3. Toutefois, M. [D] [X] qui ne justifie pas d'un diplôme obtenu dans le cadre de ce parcours universitaire, ne peut être comparé aux autres salariés qui sont titulaires d'un CAP de banque ou d'un diplôme d'études supérieures.
La société Banque Palatine justifie par ces différences objectives que le retard de promotion en classe VI est étranger à toute discrimination.
3/ Une stagnation de la carrière professionnelle
M. [D] [X] invoque une stagnation de sa carrière professionnelle depuis 18 ans dès lors qu'il est resté au même coefficient de classification conventionnelle depuis le 1er janvier 1998, date à laquelle il a atteint la classe VI (I).
La classification de la convention collective de la banque a pour objet de définir objectivement des catégories d'emplois pour assurer une cohérence et une progression de carrière, auxquels sont attachés des grilles de salaire minimum conventionnellement définies que l'employeur doit respecter lorsqu'il fixe les salaires réels de ses salariés. Ayant vocation à s'appliquer à une multitude de métiers et de fonctions existants dans une branche professionnelle ou une entreprise, le critère de la catégorie (A à K) est beaucoup trop vaste pour comparer les situations et il doit être combiné avec ceux du métier ou de la fonction tenue, des salariés entrés à la même période avec un diplôme de même nature.
L'analyse du parcours professionnel de M. [D] [X] au sein de la Banque Palatine révèle une progression rapide des niveaux de qualification de A jusqu'à H, étant observé que la durée moyenne de passage de non cadre à cadre est de 3,1an alors que celle du salarié est d'un an et que 50 % des collaborateurs entrés à la même période et avec le même diplôme que l'intéressé se situent encore sur des qualifications G.
Par ailleurs, la distribution des niveaux de qualification des responsables de groupe bancaire (sur 19 personnes : 3 en G, 12en H, 3 en I, 1 en J) établit que M. [D] [X] se situait dans les classifications les plus élevées pour l'emploi occupé.
L'employeur justifie que la seule salariée relevant de la classification J a été responsable d'unité 2ème niveau à la gestion bancaire ce qui correspond à un emploi de responsable de service, considéré comme manager eu égard à la taille de l'équipe encadrée, et que l'intéressée a conservé son salaire et sa classification J du poste précédent.
L'accord unanime du 27 novembre 2010 sur la grille de classification valide le fait que la position I' est le niveau le plus élevé pour cet emploi de responsable de groupe bancaire, situation qui est confirmé par la fiche de poste.
A cet égard, il y a lieu de relever que les responsables de groupe bancaire ne figurent pas sur l'organigramme, lequel mentionne les différentes directions en indiquant les responsables de services, apparentés à des managers, ce qui n'est pas le cas des responsables de groupe bancaire, considérés comme des animateurs d'équipes.
Lors de ses divers entretiens annuels d'évaluation de 1996 à 2009, M. [D] [X] a régulièrement confirmé son souhait de rester au poste pour lequel il bénéficiait d'évaluations positives.
Les éléments de ce dossier établissent que le salarié n'a pas changé de poste depuis 1998, qu'il a suivi des formations successives sans, toutefois, souhaiter s'intégrer dans une formation diplômante ni se heurter à un refus de l'employeur à ce titre et qu'il n'a pas candidaté, au sein de la banque, pour un poste relevant de la classe J'de sorte qu'il ne peut comparer son parcours professionnel avec celui d'autres salariés ayant intégré le même service des compensations en 1975.
Ainsi Mme [O] [V], Mme [J] [G], M. [K] [H], Mme [F] [W], M. [B] [T] et M. [T] [I], qui ont accédé à la classification J, justifient exercer ou avoir exercé des fonctions de management, en étant responsable de service ou directeur de département, ce qui n'est pas le cas de M. [D] [X], et trois d'entre eux sont titulaires d'un CAP de banque.
Par ailleurs, M. [K] [R], M. [I] [K], M. [N] [B], M. [U] [Y] et M. [R] [F], salariés promus cadres en même temps que M. [D] [X] et qui ont atteint la classe J, justifient être titulaires de diplômes d'études supérieures (DEUG, Maîtrise, DEA, [Établissement 4] et AE) de sorte que leur parcours professionnel ne peut être comparé à celui du salarié, seulement titulaire du baccalauréat.
La société Banque Palatine justifie donc par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination de l'absence d'évolution de carrière du salarié.
4/ Un salaire inférieur à la rémunération moyenne
M. [D] [X] affirme qu'en dépit de son investissement professionnel pour contribuer à l'évolution des services documentaires dont il avait la charge, il a constamment perçu un salaire inférieur à la moyenne de rémunération de sa classification professionnelle, argument contesté par la société Banque Palatine.
Le salarié affirme que, sur un panel de 175 salariés, il perçoit un salaire inférieur à la rémunération moyenne des salariés classés en I. Cependant, il a été précédemment retenu que le critère de la catégorie (A à K) est beaucoup trop vaste pour comparer les situations et il doit être combiné avec ceux du métier ou de la fonction tenue, des salariés entrés à la même période avec un diplôme de même nature.
En outre, le salaire moyen de cette catégorie I résultant du bilan social ne saurait constituer un critère pertinent car les données de paie sont 'retraitées' pour l'établissement de ce document et comprennent des sommes exceptionnelles (indemnités de départ) ou personnelles (primes, crèche, transport).
En considérant les salariés entrés en même temps que M. [D] [X] et avec un diplôme identique, soit un panel de 10 salariés, l'intéressé se situe au-dessus du salaire médian et moyen et 50 % des salariés de ce panel ont une classification plus faible.
L'examen du panel constitué de 19 salariés, occupant l'emploi de «'responsable de groupe bancaire'», corroboré par les bulletins de paie anonymisés, révèle que, pour l'exercice de ces mêmes fonctions, la rémunération de M. [D] [X] est supérieure de 7.6 K € au-dessus du salaire médian de l'emploi et de 6.5 K € au-dessus du salaire moyen de l'emploi.
Le salaire de l'intéressé est le plus élevé à l'exception de celui de deux collaboratrices dont l'une a préalablement exercé des fonctions de responsable de service et l'autre, ancienne salariée du Crédit Foncier de France, a bénéficié du maintien de ses avantages acquis (Mme [G] [O]).
Il a été précédemment retenu également que M. [D] [X], bénéficiant de la position I, se situait dans les niveaux de qualification les plus élevés pour exercer les fonctions de responsables de groupe bancaire, considérés comme des animateurs d'équipe et non des managers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié,entré dans l'entreprise en août 1973, a exercé des mandats syndicaux dès 1975, qu'en 15 ans, il est passé d'un poste d'employé au plus faible coefficient à un poste de responsable en classe III/2, puis en classe IV, lors du rachat par la banque Sao Paulo, qu'il est devenu cadre, classe V, à compter du 1er janvier 1991, que le 1er janvier 1998, il a été promu en classe VI et qu'il a, régulièrement, bénéficié de primes exceptionnelles de 1993 à 1995 puis en 2000 ainsi que d'augmentations individuelles en janvier 2002, en 2005, le 12 mai 2009 et en 2012.
Il convient de relever que les événements auxquels M. [D] [X] a participé en sa qualité de syndicaliste CGT ou pour lesquels il a fait l'objet de remarques en 1996, 2002 et 2005, et qui ont contribué à des relations syndicales tendues entre la société Banque Palatine et, notamment, le syndicat CGT, n'ont pas eu de répercussions sur la carrière du salarié dans la mesure où, à cette époque, il a bénéficié d'augmentations individuelles ou de changement de classification.
A cet égard, dans la lettre adressée au salarié le 12 mai 2009, antérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes, l'employeur a notifié au salarié une augmentation individuelle de sa rémunération du fait de son absence d'augmentation individuelle depuis 2005 et il a indiqué porter à 43 463 € la rémunération annuelle brute de M. [D] [X] à compter du 1er janvier 2009, en appliquant la moyenne des augmentations individuelles des cadres non managers pour 2009, soit 4% compte tenu des critères suivants :
- emploi exercé (responsable de groupe bancaire)
- ancienneté dans l'entreprise
- âge
- formation initiale (BAC).
La cour constate que M. [D] [X], dont la dernière rémunération mensuelle brute, en juin 2016, était de 3 934.73 €, soit 51 151.49 € bruts par an, se situait au-dessus de la moyenne des collaborateurs auxquels il était comparé du fait de la même ancienneté, du même âge, du même métier et de la même formation initiale.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur justifie par des éléments objectifs que ses décisions relatives à la situation de M. [X] sont étrangères à toute discrimination syndicale qui n'est donc pas établie.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [D] [X] et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance de l'intégralité de leurs prétentions respectives au titre de la discrimination syndicale.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [D] [X] et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance qui succombent, seront déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et supporteront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2013 ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [X] et la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT