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18/01/2017 | FRANCE | N°14/01409

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 18 janvier 2017, 14/01409


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 18 Janvier 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01409



Rédacteur de l'arrêt : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/12295





APPELANTE

Madame [N] [D] [E]

[Adresse 1]



[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0655





INTIMEE

Mada...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 18 Janvier 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01409

Rédacteur de l'arrêt : Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Décembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 11/12295

APPELANTE

Madame [N] [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0655

INTIMEE

Madame [F] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0463

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 septembre 2010 Madame [F] [J] a été embauchée par Madame [N] [E] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de garde d'enfants, niveau 2, pour garder à domicile [K] (4 ans) et [V] (8 ans) quand ceux-ci ne sont pas à l'école et s'occuper de la maison en leur absence.

Par lettre en date du 4 juillet 2011 Madame [E] convoquait Madame [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement le 8 juillet 2011.

Par lettre datée du 12 juillet 2011 Madame [E] notifiait à Madame [J] son licenciement avec dispense d'exécuter son préavis d'une durée d'un mois.

Le 22 septembre 2011, Madame [J] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Paris en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et en contestation de la rupture du contrat de travail.

Par décision en date du 18 décembre 2013, le Conseil des Prud'hommes présidé par le juge départiteur statuant seul a fixé le salaire de Madame [J] à la somme de 2145,82 euros et a condamné Madame [E] à lui payer les sommes suivantes :

- 6437 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 745,82 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis,

- 74,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

-1527,70 euros à titre d'heures supplémentaires,

- 152,77 euros à titre de congés payés afférents,

- 1000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et a débouté Madame [J] de ses autres demandes.

Le 6 février de 14 Madame [E], a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [E] conclut à la réformation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire que le licenciement de Madame [J] est bien-fondé, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui rembourser les sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée soit de 1500,87 euros et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 21 novembre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [J] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire à la somme de 2145,82 euros, dit son licenciement abusif et condamné Madame [E] à lui payer le solde des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents. En revanche elle sollicite sa réformation pour le surplus et la condamnation de Madame [E] à lui payer les sommes suivantes :

- 21'140,74 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

- 2000 €pour non-respect du calendrier fixé par la cour d'appel pour conclure,

- 2400 € et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et pour l'absence d'appel.

MOTIVATION

* Sur la détermination du salaire mensuel et le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Mme [J] travaillait du lundi au vendredi, elle prétend que ses horaires de travail étaient de 10 heures à 20 heures sauf pendant les vacances scolaires, le mercredi et les jours de maladie d'un des enfants, ses horaires étant alors de 9 heures à 19h30. Elle prétend donc que sa durée de travail était de 50 heures 30 hebdomadaires.

Les parties ont signé deux contrats de travail, tous deux datés du 27 septembre 2011.

Le premier répartit l'horaire de travail entre temps de travail effectif (40 %) et temps de présence responsable (60 %) pour les horaires mentionnés par Mme [J] et ci-dessus rappelés, mais pour une durée totale fixée à 200 heures par mois dont 160 heures de présence responsable, moyennant une rémunération de 8,75 € net par heure soit 1400 € net par mois.

Le second prévoit les mêmes horaires de travail mais sans distinction entre temps de travail effectif et temps de présence responsable, il fixe le salaire horaire à 7 € nets soit un salaire mensuel de 1400 € nets. Il apparaît que ce contrat a été signé par les parties au lieu et place du premier.

Il a donc vocation à être exécuté, dès lors Mme [E] ne peut invoquer la distinction entre heures de présence responsable et heures de travail effectif, étant au surplus observé qu'il résulte des carnets de liaison versés aux débats par Mme [E] que pendant les heures de scolarisation des enfants Mme [J] exécutait des tâches ménagères, des courses. En revanche ainsi que le fait valoir l'employeur il résulte de ces mêmes carnets de liaison que Mme [J] ne respectait pas les heures contractuellement prévues, embauchant régulièrement plus tard et débauchant plus tôt comme la salariée l'a expressément mentionné sur les carnets de liaison.

Toutefois Mme [E] s'était engagée à lui fournir du travail pour une durée de 200 heures par mois, soit en moyenne 46, 15 heures par semaine.

Au regard des pièces produites il n'apparaît pas que Mme [J] ait effectué des heures supplémentaires au-delà de 200 heures par mois.

Dès lors et retenant que le salaire minimum conventionnel prévu pour une qualification de niveau 2, non contestée, était fixé par l'avenant 'Salaires' n° 36 du 09 juillet 2009 étendu par arrêté du 23 novembre 2009, applicable, à la somme de 9,03 € bruts par heure, il convient de fixer le salaire de Mme [J] à la somme de 1864,70 € bruts par mois (1571,22 € pour 174 heures par mois + 293,47 € correspondant à 26 heures majorées au taux de 25 % ) .

Mme [J] a été rémunérée à hauteur de 1772 € bruts en octobre, novembre et décembre 2010 puis 1800 € bruts par mois jusqu'à la rupture du contrat de travail le 15 août 2011.

En conséquence réformant le jugement entrepris il convient de condamner Mme [E] à payer à Mme [J] la somme de 763,35 € bruts à titre de rappel de salaire outre 76,36 € bruts au titre des congés payés afférents pour la durée totale du contrat de travail incluant la durée du préavis.

* Sur la rupture du contrat de travail :

Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est rédigée comme suit :

'Mes enfants [V] et [K] m'ont raconté que le vendredi 1er juillet, vous avez giflé [K] dans la cuisine car il s'était levé de table. Lors de cet entretien, vous vous êtes bornée à contester les faits qui vous sont reprochés, et ne m'avez fourni aucune explication autre que celle de me dire que mes enfants étaient difficiles et que c'était [V] qui avait frappé [K] dans sa chambre. Je vous ai expliqué que j'avais totalement perdu confiance en vous, alors qu'elle est essentielle dans le cadre de la garde d'enfants à domicile, ce dont vous avez convenu. En conséquence, je suis contrainte de vous notifier la rupture de votre contrat de travail ..'

La perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement même quand elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement mais non la perte de confiance qui a pu en résulter.

En l'espèce la lettre de licenciement retient que les enfants se sont plaints auprès de leur mère que Mme [J] avait exercé une punition corporelle sur [K], âgé de cinq ans,

car il s'était levé de table.

La réalité de la plainte des enfants n'est pas contestée, elle est même reconnue par Mme [J]. Ils se sont dans un premier temps confiés à leur père, qui les gardait pour la fin de semaine, puis à leur mère et à Melle [P] [B], étudiante et baby-sitter des enfants, qui en atteste.

La lettre de licenciement n'est pas motivée par des violences imputées à la salariée, mais par une suspicion de violence exercée par Mme [J]. Cette suspicion de violence repose sur un élément objectif, vérifiable et démontré, la plainte concordante des enfants.

De plus cet élément est corroboré par les attestations de Mme [A] [N], dont les enfants sont scolarisés dans la même classe que ceux de Mme [E], qui affirme avoir entendu à une reprise Mme [J] traiter l'enfant [K] de 'connard' et de Melle [B] qui explique que les enfants, plusieurs fois, se sont plaints auprès d'elle des punitions et de la violence de Mme [J]. Elle explique que depuis son départ les enfants sont plus calmes et apaisés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il apparaît que la suspicion de violence ayant motivé le licenciement repose sur des éléments objectifs et caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors il ya lieu de dire le licenciement de Mme [J] bien fondé et de la débouter de sa demande en paiement de dommages intérêts et de réformer le jugement entrepris sur ces points.

Le présent arrêt, partiellement infirmatif, emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement déféré et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci. Dès lors il n'y a pas lieu de statuer sur la demande en condamnation de Mme [J] à restitution.

* Sur les demandes en paiement de dommages intérêts pour préjudice distinct et non respect du calendrier de procédure :

Mme [J] qui ne justifie d'aucun préjudice sera déboutée de ces chefs de demandes nouvelles en cause d'appel.

* Sur les autres demandes

Mme [E] qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel l'indemnité allouée à la salariée en première instance lui restant acquise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant de nouveau

CONDAMNE Mme [E] à verser à Mme [J] les sommes de 763,35 € bruts à titre de rappel de salaire outre 76,36 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts courant au taux légal à compter du 27 septembre 2011,

DIT le licenciement de Mme [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE Mme [J] de ses autres demandes,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande en condamnation de Mme [J] à restitution,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [E] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/01409
Date de la décision : 18/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/01409 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-18;14.01409 ?
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