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17/01/2017 | FRANCE | N°15/16077

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 janvier 2017, 15/16077


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 JANVIER 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16077



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12633



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

Ã

©lisant domicile en son parquet au [Adresse 1]



représenté par Madame SCHLANGER, avocat général





INTIME



Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 JANVIER 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16077

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/12633

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 1]

représenté par Madame SCHLANGER, avocat général

INTIME

Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Cameroun)

COMPARANT

C/O Monsieur [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame FAIVRE-CARRERE, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 22 août 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015 qui a débouté le ministère public de son action négatoire et dit que M. [F] [O] était français;

Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2015 et les conclusions signifiées le 1er juin 2016 par le ministère public qui demande à la cour d'infirmer le jugement, d'annuler le certificat de nationalité française délivré à l'intéressé et de constater son extranéité;

Vu les conclusions signifiées le 20 février 2016 par M. [O] qui demande à la cour de dire que son acte de naissance est authentique, de constater qu'il est français par filiation paternelle, de débouter le ministère public de ses prétentions et de confirmer la décision entreprise;

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la nationalité française d'une personne titulaire d'un certificat de nationalité française, à moins que ce document ayant été délivré de façon erronée se trouve privé de sa force probante, de sorte qu'il appartient à son titulaire d'établir sa nationalité à un autre titre;

Considérant qu'un certificat de nationalité française a été délivré le 18 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 13ème à M. [F] [O], se disant né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (Cameroun) pour être le fils de M. [C] [U], né le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 2] (Cameroun), lequel a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 22 novembre 1982;

Considérant que ce certificat a été établi sur la présentation de la copie d'un acte de naissance de l'intéressé portant le n° 436/89, dressé le 24 août 1989 par l'officier d'état civil du centre de Babété Latet;

Considérant que le ministère public fait valoir que lorsque l'intimé a demandé la transcription de son acte de naissance sur les registres du service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères à Nantes, une procédure d'authentification a été diligentée auprès du sous-préfet de [Localité 1], lequel a répondu que l'acte n'existait pas, le centre d'état civil de Babété Latet n'ayant été créé que le 10 avril 1991;

Considérant que les premiers juges ont rappelé qu'une première vérification de l'authenticité de cet acte de naissance avait été faite lors de la délivrance du certificat de nationalité française et que l'officier d'état civil de Babété Latet avait attesté que l'acte était authentique et que ce centre, qui avait été créé 'à l'initiative des élites du département', avait fonctionné, de fait, de septembre 1987 à avril 1991 avant d'être officiellement institué par un arrêté du ministre de tutelle du 10 avril 1991 et que les archives avaient été conservées sur place, ce qui expliquait que le sous-préfet de [Localité 1] n'en ait pas connaissance; que les premiers juges en ont déduit que le ministère public ne rapportait pas la preuve du caractère apocryphe de l'acte de naissance litigieux;

Mais considérant qu'un acte de naissance, dressé dans un centre dépourvu d'existence légale et dont les archives, en violation de l'article 18 de l'ordonnance camerounaise n° 2 du 29 juin 1981 organisant l'état civil, n'avaient pas été transmises au sous-préfet, ne peut être regardé que comme apocryphe;

Considérant qu'il incombe dès lors à M. [O] de démontrer qu'il est français à un autre titre, ce qu'il ne fait pas;

Considérant qu'il convient, infirmant le jugement, d'annuler le certificat de nationalité française et de constater l'extranéité de l'intimé;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau :

Annule le certificat de nationalité française délivré le 18 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris 13ème à M. [F] [O], se disant né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 1] (Cameroun).

Constate l'extranéité de M. [F] [O].

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne M. [O] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16077
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/16077 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;15.16077 ?
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