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17/01/2017 | FRANCE | N°15/06225

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 janvier 2017, 15/06225


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 JANVIER 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06225



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de MEAUX -section encadrement- RG n° 13/01069





APPELANTE



Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

comparante e

n personne, assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, PN290







INTIMÉE



SAS GN HEARING

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Florence GOU...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06225

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de MEAUX -section encadrement- RG n° 13/01069

APPELANTE

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, PN290

INTIMÉE

SAS GN HEARING

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Florence GOUMARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, G0744

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, Président

Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Madame Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 10 avril 2007, Madame [W] [U], née le [Date naissance 1] 1965, a été engagée par la société BELTONE AUDIOLOGIE FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GN HEARING, par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire, puis assistante de direction, aux conditions générales de la convention collective nationale du commerce de gros.

La société, qui fait partie du groupe GN STORE, emploie plus de 11 salariés. Elle commercialise des appareils auditifs.

Depuis 2010, Madame [W] [U] a le statut de cadre, sa rémunération mensuelle brute était, en dernier état, de 2 827 euros.

Le 28 juin 2012, la Société GN HEARING soumettait au Comité d'Entreprise, qui a rendu un avis favorable, un projet de réorganisation de l'entreprise comportant deux volets :

1- le déménagement de ses locaux situés à [Localité 2] vers [Localité 3]. 28 salariés sédentaires étaient concernés. La date du déménagement était planifiée au 15 novembre 2012, et au plus tard en mars 2013.

2 - la suppression de 4 postes au sein des départements Vente, Marketing et Plateforme Service Clients.

Par courrier du 2 août 2012, l'employeur a proposé à Madame [W] [U] une modification de son lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 3], qu'elle a refusé par lettre du 10 septembre 2012.

Le 28 octobre 2013, Madame [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnités.

Par courrier du 6 novembre 2012, l'employeur notifiait à la salariée une proposition de reclassement, en l'occurrence sur le même poste que celui qu'elle avait refusé le 10 septembre 2012. Puis le 19 septembre 2012, il lui proposait un poste de Sédentaire Commerciale, que la salariée refusait également.

Le 30 novembre 2012, la salariée a été licenciée selon un courrier rédigé dans les termes suivants : «'Nous vous rappelons en préambule que l'entreprise a prévu de déménager sur [Localité 3] dans des locaux situés [Adresse 4], et ce au plus tard le 15 décembre prochain.

Dans le cadre de ce projet conformément à la loi, nous vous avons notifié par lettre recommandée avec AR en date du 2 Août 2012, la proposition de modification de votre lieu de travail.

Vous nous avez répondu par courrier en date du 10 Septembre que vous refusiez cette modification et qu'ainsi vous n'envisagiez pas de suivre votre emploi maintenu sur [Localité 3].

A l'issue du délai de réflexion prévu le 11 septembre 2012, la Société a constaté que :

- 15 salariés avaient expressément accepté le transfert géographique de leur emploi sur [Localité 3], et 1 salarié avait implicitement accepté ;

12 salariés, dont vous-même, avaient expressément refusé.

Aussi et en conséquence la Société a ouvert une procédure de licenciement collectif pour motif économique, comprenant également 3 suppressions directes de postes.

Le Comité d'entreprise a rendu un avis favorable définitif le 29 octobre 2012 sur ce licenciement collectif, après l'avis également favorable remis par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail le 10 octobre 2012.

(1) Comme vous le savez, la situation ayant conduit à cette décision de déménagement est la suivante :

La société GN Hearing SAS fait partie du Groupe danois GN STORE NORD, spécialisé dans la communication.

Ce Groupe a 2 activités :

- une activité de casque de communication gérée par sa branche dénommée GN NETCOM ;

et une activité de prothèses auditives et équipement de diagnostique par sa branche dénommée GN ReSound.

La société française GN Hearing SAS relève de la branche GN ReSound.

Cette branche GN ReSound a pu sauvegarder sa marge brute d'exploitation et consolider son résultat net avant impôt sur 2010 et 2011, grâce aux réorganisations intervenues en 2009 et 2011 (les projets dits « Restait'» et « End2End »)...

Toutefois, malgré ces signes encourageants, l'activité, de prothèses auditives et équipement de diagnostique est toujours fortement menacée par la concurrence qui affiche des ratios compétitifs bien supérieurs.

Aussi il est impératif de poursuivre les efforts de rationalisation des organisations d'entreprise et d'optimisation des ressources, tout en se positionnant comme un distributeur de haute qualité pour les clients.

Pour ce faire, le Groupe se concentre sur la réduction du nombre de références produit, la standardisation des emballages/conditionnements, la gestion des retours et des réparations, l'amélioration de la gestion des prix.

Seule la poursuite de ces actions peut permettre à GN ReSound de sauvegarder sa compétitivité et de se protéger de la menace par les concurrents (pour mémoire nous avons échappé à l'OPA de Phonak en 2007 uniquement sur un problème de procédure liée à la libre concurrence, et non pas parce que nous étions suffisamment compétitifs):

En France, la société GN Hearing SAS subit également une concurrence très forte.

GN Hearing SAS distribue des appareils auditifs sous les marques BELTONE et RESOUND, sur le marché français. et en assure aussi le suivi.

Le marché français est en croissance (+4,1 % de volumes vendus en 2010 et +7,4% en 2011, 2% seulement estime en 2012)"

Cependant, ce dynamisme n'est pas garant de conditions de marché idéales. En effet, le remboursement des prescriptions d'audioprothèses reste trop faible, ainsi que le nombre d' audioprothésistes.

Ceci conduit nécessairement un durcissement du jeu concurrentiel entre les opérateurs en place, tant distributeurs que fabricants.

S'agissant particulièrement des distributeurs comme GN Hearing, la problématique est de se différencier, notamment face aux leaders tels que SONOVA ou SIEMENS, avec une stratégie de marque active autour: de la communication, du service aux adhérents et du concept de magasin.

La pression sur les prix et les marges va se confirmer. Il est ainsi impératif de maîtriser de véritables stratégies de différenciation, notoriété, visibilité et accompagnement.

Et ce d'autant que la Société GN Hearing est en état de dépendance économique avec les chaînes Amplifon et Audika,ainsi que le Groupe Entendre.

En effet, les volumes de vente sont en croissance avec ces partenaires, mais parallèlement la société perd des parts de marche sur l'ensemble de la distribution des indépendants.

Ainsi :

Avec Amplifon : +11% de ventes en 2011 (vs 2010), et + 30% de ventes en prévisionnel 2012 (vs 2011);

Avec Audika: + 15% de ventes en 2011: (vs 2010), et + 100% de ventes en prévisionnel 2012 (vs 2011);

Avec Entendre : + 23% de ventes en 2011 (vs 2010), et + 23% de ventes en prévisionnel 2012 (vs 2011).

Parallèlement, sur l'ensemble des indépendants tels que cdo, Audio2000, cooptimut..., il y a une diminution de 7% des ventes en 2011 (vs 2010).

C'est donc sur plusieurs fronts que doit se battre société GN Hearing SAS aujourd'hui :

- Une stratégie de volumes, de prise de parts de marché chez les indépendants ;

- Une stratégie de produits hauts de gamme afin d'améliorer le mix produit et de sauvegarder les marges ;

Une stratégie d'anticipation des évolutions du marché : GN Hearing doit se positionner comme un partenaire pour ses clients : services irréprochables, accompagnement, qualité et clarté des offres de services, innovation...

C'est dans ce contexte qu'une réflexion a été menée notamment sur l'aspect implantation géographique.

Pour mémoire, il doit être rappelé qu'en 2008, les anciennes sociétés Beltone et GN ReSound se sont rapprochées sur le site de [Localité 2], Ce projet avait été alors guidé par des nécessités de diminution de coûts et de rationalisation de structure.

Ainsi, le site de [Localité 2] avait été retenu car à l'époque le bail de la structure de GN ReSound arrivait à terme.

Des recherches avaient été faites afin de trouver un site entre les localisations respectives des 2 entreprises. Il était rapidement apparu à l'appui de plusieurs études de temps de transport qu'un site situé géographiquement à mi distance amenait des difficultés comparables à un transfert total sur l'un des 2 sites d'origine.

Par ailleurs la société Beltone était tenue par un bail commercial et des surfaces se trouvaient disponibles sur ce site pour accueillir les effectifs de GN Resound dans de bonnes conditions.

Aussi, le choix s'était porté sur le site de [Localité 2].

Cette solution a permis de fusionner les deux structures pour créer GN Hearing et de réduire certains coûts de fonctionnement.

Toutefois, ce projet n'a pas traité la problématique Client. Or, la localisation actuelle des locaux est aujourd'hui un frein au développement.

En effet, il y a lieu de constater objectivement que les locaux sont situés dans un environnement peu propice aux déplacements des clients (standing insuffisant des locaux, infrastructures hôtelières de proximité réduites et de mauvaises qualité).

Ainsi à titre d'exemple, en 2011 une réunion de formation Conversons a dû être financée dans des salons sur Paris, la direction de Conversons ne souhaitant pas déplacer son équipe sur le site de [Localité 2].

Par le passé, la clientèle rejoignait facilement les locaux à [Localité 4], grâce à la proximité de l'aéroport d'Orly, pour des réunions produits, lancement, formation, et même sollicitait l'entreprise pour pouvoir utiliser les locaux pour des formations internes (cf. la réunion régionale d'Amplifon en nos locaux de [Localité 4] en 2007).

Egalement, les locaux actuels, résultat de plusieurs modifications successives de baux, ne sont pas complètement fonctionnels (des espaces ne sont pas ou peu utilisés au second étage, et d'autres doivent être conservées en rez de chaussée, afin de pouvoir réceptionner les quelques palettes marketing livrées).

C'est pourquoi de nouveaux locaux ont été retenus dans la [Adresse 3] [Localité 3] (surface de 800 m2 en rez de chaussée - un seul flux), situés [Adresse 4].

La mise en place d'un show room et d'une cabine audiométrique, véritable outil de formation et de démonstration du savoir faire de l'entreprise seraient indéniablement un atout et un pôle d'attraction pour la clientèle.

Le développement de la [Adresse 3]a permis d'attirer des enseignes importantes telles que AREVA, KRAFT-LU, ABBOT France, OLYMPUS, THALES...

La [Adresse 3] représente ainsi une image dynamique et offre une infrastructure riche ; notamment services de navettes vers un centre commercial et vers les transports, en communs principaux, location de véhicules, hôtels de choix, proximité de l'aéroport, ....

Il convient de créer un environnement propice au développement des relations commerciales, et à l'amélioration de l'image de la société.

Une nouvelle localisation proche de l'aéroport, dans un environnement plus qualitatif et technologique devrait permettre de relever les défis de demain.

Par ailleurs, les enjeux économiques présentés ci-dessus impliquent un ajustement des compétences techniques et humaines avec les besoins de l'activité, conduisant à la suppression de 4 postes : 2 postes de techniciens, 1 poste de commercial dans la région Nord. 1 poste de Chef de projet marketing.

Le Département Ventes n'a finalement pas été concerné par la procédure de licenciement économique puisque Monsieur [X], Commercial Ile de France (rattaché France Nord) a présenté sa démission le 1erseptembre 2012, et ne sera pas remplacé.

(2)Compte tenu de votre refus de suivre votre emploi sur [Localité 3], nous avons été contraints d'envisager votre licenciement pour les motifs économiques sus rappelés.

Dans ce cadre, nous avons recherché toute opportunité possible de reclassement interne pouvant correspondre à votre profil et vos qualifications professionnelles.

Conformément à la réglementation, il vous a été remis un questionnaire relatif au reclassement à l'étranger. Vous nous avez expressément informés de votre désintérêt pour des offres à l'étranger. Aussi, nous ne vous avons pas adressé d'éventuelles propositions d'emploi à l'étranger.

Vous avez aussi reçu toute information utile sur le dispositif du congé de reclassement.

Surtout, nous vous avons proposé par courrier remis en main propre contre décharge le 6 Novembre 2012, la possibilité de conserver votre emploi à titre de reclassement interne sur [Localité 3], et ce dans les mêmes conditions matérielles, sociales et financières.

Nous vous avons ensuite proposé par courrier remis en main propre contre décharge le 19 Novembre 2012, une opportunité de reclassement sur un poste de sédentaire commerciale disponible au sein de Gn Hearing.

Vous disposiez, en accord avec la consultation du Comité d'entreprise, d'un délai de réflexion de 8 jours ouvrables.

Cependant, au terme de ce délai, nous avons constaté votre réponse expresse de refus sur les deux propositions.

Malgré nos recherches poursuivies, il n'a pas été possible de vous proposer au sein de GN Hearing SAS une autre opportunité de reclassement car les autres postes libérés à ce jour - ou pouvant être confirmés comme libérés - par les refus de mobilité sur [Localité 3] constituent des postes ne correspondant pas à votre profil ni à vos qualifications professionnelles, même après une éventuelle courte formation.

Ces postes sont en effet les suivants :

-« order entry » : ce poste exige la maitrise technique (intra auriculaire et Contours) ;

- « magasinier » : ce poste exige la maitrise de gestion des flux et des références ;

- « chef de projet marketing » : ce poste exige des compétences fortes en marketing ;

- « Directeur grands comptes » : ce poste exige des aptitudes commerciales, des compétences en matière de négociations, un relationnel fort ;

- « Directeur plate forme client » : ce poste exige des capacités en management, des

connaissances techniques, des aptitudes en anglais...

Par ailleurs, et malheureusement, il n'existe aucun poste disponible au sein des autres Sociétés du Groupe présentes en France (GN Otometrics, GN Netcom).

En conséquence, la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour motif économique, telle que requise par les articles L. 1233-39 et L. 1233-42 du Code du travail'».

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [W] [U] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 mai 2015 qui':

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;

- a débouté la SAS GN HEARING de sa demande reconventionnelle ;

- a condamné Madame [W] [U] aux entiers dépens.

Vu les conclusions du 27 juin 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles Madame [W] [U] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de condamner la société GN HEARING à lui verser la somme de :

* 16 956 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société avec prise d'effet au jour de la notification de son licenciement ;

- de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans motif

réel et sérieux ;

subsidiairement :

- de dire son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux ;

- de condamner la société GN HEARING à lui verser la somme de :

* 50 886 € à titre d'indemnité pour licenciement sans motif réel et sérieux ;

* 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 27 juin 2016 au soutien de ses observations orales par lesquelles la SAS GN HEARING demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

par conséquent,

- débouter Madame [W] [U] de l'intégralité de ses

demandes ; - condamner Madame [W] [U] à verser à la société GN HEARING la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Madame [W] [U] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son poste aurait été peu à peu modifié, suite à la mise en place d'une nouvelle direction, et qu'à partir de janvier 2012, nombre de ces responsabilités lui auraient été retirées comme la participation à la vie du système qualité, la gestion de l'ensemble du secrétariat de BELTONE AUDIOLOGIE, le secrétariat particulier du responsable de l'entité (elle aurait été remplacée à cette tâche par Madame [C]), la gestion logistique des réunions clients et équipe de vente, le suivi des plannings de congés, le suivi des ventes au personnel, les activités de formation...). Elle aurait été mise à l'écart des circuits d'informations et les tâches subalternes qui lui restent confiées ne l'occuperaient plus que 2 ou 3 heures par jour.

La SAS GN HEARING fait valoir que les responsabilités de la salariée n'ont pas été modifiées, mais qu'une partie conséquente du temps de travail de la salariée étant, comme elle l'explique elle-même, consacré à la préparation, à assurer la logistique et le suivi des réunions organisées par le directeur général, le changement de pratique, lié à l'arrivée en janvier 2012 d'un nouveau directeur, Monsieur [J], qui n'organise plus de manière systématique et régulière ces réunions, entraîne de ce fait pour Madame [W] [U] un allègement conséquent de ses tâches. Par contre, il lui a été confié des missions complémentaires, comme l'organisation des réunions avec le Comité d'Entreprise et le CHSCT (envoi des convocations, recueil des questions..) et les contacts avec le médecin du travail et l'inspection du travail pour leur participation à cette dernière instance.

Il ressort des pièces versées aux débats que, durant l'année 2012, plusieurs membres de la direction ont quitté leur poste ( Monsieur [F], Madame [O], et Monsieur [T]), soit 3 personnes sur 5, pour n'être remplacés qu'en 2013, ce qui a nécessairement entrainé pour la salariée, eu égard aux fonctions qu'elle exerçait auprès de ceux-ci, une baisse sensible de son activité, sans pour autant que la nature de ses tâches, telles qu'elles figurent dans la fiche de poste n'en soit modifiée.

Ainsi, elle est toujours chargée de planifier et d'organiser les réunions de Monsieur [J], comme elle le faisait pour son prédécesseur, elle avait, de même, la charge de rédiger et signer au nom et pour le compte du directeur certains courriels adressés aux clients.

L'attestation de Madame [P] [C], assistante commerciale, vient par ailleurs confirmer qu'elle n'a pas été chargée des attributions de l'assistante de direction, contrairement à ce que soutient, la salariée, et que :'«' l'arrivée de Mr. [J] en 2012 ne m'a apporté aucune changement dans mes attributions'».

Il ressort par ailleurs de l'agenda produit par Madame [W] [U] qu'elle a eu la charge d'organiser les réunions mensuelle du Comité d'Entreprise et la réunion du CHSCT.

Elle ne produit aucune pièce concernant les autres fonctions qui; d'après elle, lui auraient été retirées.

La cour considère, au regard de ce qui précède, que la salariée ne rapporte pas la preuve que ses attributions auraient été modifiées, et que l'employeur aurait, de ce fait manqué gravement à ses obligations, rendant impossible le maintien du contrat de travail. Madame [W] [U] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de toutes celles qui y sont liées.

Sur le licenciement

Sur le motif économique

Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, nécessaire selon l'employeur, à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, dans un secteur particulièrement concurrentiel, un déménagement de la société a été programmé.

La SAS GN HEARING produit le projet de licenciement collectif remis au Comité d'Entreprise le 21 septembre 2012, reprenant la situation économique de la société et indiquant que si les réorganisations déjà opérées depuis 2009 donnent des résultats encourageants, le risque d'une OPA par un concurrent n'est pas écarté, alors que la société a perdu des parts de marché en 2011 à hauteur de 7 %, dans la distribution des indépendants et qu'il reste «'impératif d'atteindre un taux de résultat compétitif, seule garantie de ne pas être menacés et absorbés par la concurrence ».

C'est dans ce contexte que la SAS GN HEARING a décidé de déménager dans des locaux plus fonctionnels, dotés de salles de réunions, d'un show-room et d'une cabine audiométrique dans une zone proche d'un aéroport, plus facile d'accès pour ses clients, afin de mettre ses équipements au même niveau que ceux de ses concurrents, comme le démontre le descriptif des nouveaux locaux produit par la société.

Il est, en outre, versé aux débats, l'avis favorable à ce projet du Comité d'Entreprise et du CHSCT ainsi que les décisions de l'inspectrice du travail ayant validé le licenciement pour motif économique de deux salariés protégés qui ont refusé la poursuite de leur contrat de travail sur le nouveau site.

La SAS GN HEARING rapporte la preuve que la réorganisation de l'entreprise, par le biais du déménagement dans des locaux plus adaptés à l'évolution de son activité, est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et qu'il existe donc un motif économique à la proposition de modification du contrat de travail de Madame [W] [U], modification refusée par celle-ci dans son courrier du 10 septembre 2012.

Sur l'obligation de reclassement

Selon l'article'L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure'; les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, l'employeur a par courriel du 24 octobre 2012 effectué des recherches de postes dans les deux sociétés du groupe (GN OTOMETRICS, située à [Localité 5] et GN NETCOM, à [Localité 6]) ayant leur activité en France, la salariée ayant fait part, par écrit, de son refus d'exercer à l'étranger. Il a été proposé deux postes à la salariée : par courrier du 6 novembre 2012, celui d'assistante de direction, qu'elle occupe, à exercer dans les nouveaux locaux à [Localité 3], et par courrier du 19 novembre 2012, un poste de Sédentaire commerciale. Madame [W] [U] a refusé ces deux propositions.

Il convient dès lors de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement de Madame [W] [U] est fondé. En conséquence , celle-ci sera déboutée de sa demande de requalification du licenciement et de toutes celles qui y sont liées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement entrepris ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 15/06225
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°15/06225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;15.06225 ?
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