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17/01/2017 | FRANCE | N°14/25268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 17 janvier 2017, 14/25268


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 JANVIER 2017



(n°016/2017, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25268



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/11221





APPELANTE



SAS PLICOSA FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de

Bobigny sous le numéro B 340 490 457

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de M...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

(n°016/2017, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/25268

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/11221

APPELANTE

SAS PLICOSA FRANCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 340 490 457

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Christine GATEAU du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J033

INTIMÉE

Société SHAF

Société de droit italien

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me François-Xavier TESTU de l'AARPI SALES, TESTU, HILL, HENRY-GABORIAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0355

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AUROY, conseillère et Madame Isabelle DOUILLET, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie AUROY, Conseillère faisant fonction de président

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère, en remplacement de Benjamin RAJBAUT, président empêché

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, conseillère, pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président empêché et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

La société de droit italien SHAF est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin. Elle fabrique et distribue notamment une gamme de meubles imitant le rotin dénommée Diva.

Le 6 août 2012, elle a été assignée devant le TGI de Paris en contrefaçon de ses modèles communautaires par la société de droit israélien KETER PLASTIC (ci-après KETER), spécialisée dans la fabrication et la vente de produits en matière plastique, dont des meubles de jardin vendus en France par l'intermédiaire de la société PLICOSA FRANCE (ci-après, PLICOSA), en qualité d'agent commercial.

Par un jugement du 27 juin 2013, le TGI de Paris a rejeté les demandes de la société KETER PLASTIC en contrefaçon de ses modèles et de droit d'auteur par le mobilier de jardin Diva distribué par la société SHAF. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2015.

Estimant que la société PLICOSA a organisé à son encontre, sur la base de l'action en justice initiée par la société KETER, une campagne de dénigrement ayant conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société SHAF l'a fait assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Bobigny, sur le fondement de la concurrence déloyale, le 21 février 2013.

Par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a retenu l'existence d'une connexité avec l'instance en contrefaçon pendante devant le TGI de Paris et s'est dessaisi au profit de cette juridiction.

Par jugement du 9 octobre 2014, le TGI de Paris a notamment :

dit que la société PLICOSA a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société SHAF,

enjoint à la société PLICOSA de cesser la diffusion d'informations relatives au caractère contrefaisant du mobilier de jardin proposé par la société SHAF,

condamné la société PLICOSA à payer à la société SHAF la somme de 950 000 € à titre de dommages-intérêts,

rejeté la demande tendant à voir condamner la société PLICOSA à envoyer une lettre recommandée aux directeurs des achats des enseignes de distribution concernées,

condamné la société PLICOSA à payer à la société SHAF la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement, sous condition pour la condamnation aux dommages-intérêts, de la fourniture par la société demanderesse d'une sûreté personnelle ou réelle d'un montant égal à la somme allouée et valable pour une durée de deux ans,

condamné la société PLICOSA aux dépens.

Le 15 décembre 2014, la société PLICOSA a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté une demande de la société PLICOSA tendant à la communication de pièces relatives à des éléments commerciaux et comptables concernant la fabrication et la vente de meubles Diva pour les années 2011 à 2013.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 3, transmises le 21 juin 2016, la société PLICOSA sollicite :

la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société SHAF de sa demande d'envoi d'une lettre recommandée aux directeurs des achats des enseignes de distribution concernées,

sa réformation pour le surplus et le débouté de la société SHAF de l'ensemble de ses demandes,

la condamnation de la société SHAF à lui payer la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, numérotées 2, transmises le 8 juin 2016, la société SHAF demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit qu'elle a été victime de concurrence déloyale sous la forme d'un dénigrement commercial organisé par la société PLICOSA pour les enseignes LEROY-MERLIN, OOGARDEN et SYSTEM U,

enjoint à la société PLICOSA la cessation immédiate de toute diffusion d'informations de nature dénigrante auprès de ses clients, en lien avec les actions en justice initiées par la société KETER relatives au mobilier de jardin de la gamme Diva,

condamné la société PLICOSA à lui payer des dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice commercial,

de le réformer pour le reste et :

de juger que la société PLICOSA a commis une faute consistant à diffuser des informations dénigrantes auprès, également, des enseignes IKEA et HABITAT,

de la condamner à lui payer au total la somme de 7 309 418 € en réparation du préjudice subi du fait du dénigrement commercial pour les années 2013 et 2014,

de débouter la société PLICOSA de toutes ses demandes,

et de la condamner à lui payer la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2016.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées ;

Sur la concurrence déloyale

Considérant que la société PLICOSA soutient que ni sa faute, ni le préjudice de la société SHAF, ni le lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ne sont démontrés ; qu'elle fait valoir notamment que la preuve n'est pas rapportée qu'elle aurait informé les sociétés HABITAT et IKEA, qui ne sont pas ses clientes, de l'action en contrefaçon intentée par la société KETER à l'encontre de la société SHAF et qu'elle s'est contentée d'informer les sociétés LEROY MERLIN, SYSTEM U et OOGARDEN de cette action d'une manière objective, en des termes mesurés et non excessifs, constituant de simples mises en garde qui n'ont pas revêtu de caractère dénigrant ;

Que la société SHAF répond que la société PLICOSA a informé plusieurs de ses clients de l'action en contrefaçon menée par son mandant KETER en insistant sur le risque de contrefaçon et que, par suite, ces différents acheteurs ont systématiquement mis fin à leurs relations commerciales entretenues avec elle-même concernant les produits litigieux et 'qu'au regard de pareilles conséquences, les informations n'ont pas pu être données en termes mesurés et objectifs' ; que selon la société intimée, ces pratiques sont établies également à l'égard des sociétés IKEA et HABITAT ;

Considérant que la société SHAF verse aux débats les différentes courriers qu'elle a reçus des enseignes de distribution LEROY MERLIN, HABITAT, IKEA, OOGARDEN et SYSTEM U ;

Qu'ainsi, par courriel du 29 octobre 2012, la société LEROY MERLIN lui a écrit pour lui indiquer : 'Nous avons été informés le 29 août dernier par la société Plicosa que la société Keter avait entamé une action contentieuse à l'encontre de votre société pour 'copie de leurs dépôts de modèles et brevets de fabrication des sets Riviera, Modus par la société Diva'. Vous nous avez d'ailleurs confirmé cette information qui n'a pas manqué de nous surprendre compte tenu de la banalité du design de ce type de produit et de sa large diffusion sur le marche depuis plusieurs années... Les produits litigieux ne sont plus en vente dans nos magasins depuis quelques mois. L'action étant toujours en cours devant les tribunaux et l'information d'un risque de contrefaçon nous ayant été communiquée, nous sommes au regret de vous indiquer que nous sommes désormais dans l'impossibilité de pouvoir référencer le produit Diva (...) pour 2013. Nos prévisions de commande en attente de validation et portant sur 15 000 sets seront donc non avenues. Notre décision est uniquement motivée par l'action de KETER et n'entame en rien la confiance que nous portons à votre société ni la poursuite de nos relations commerciales. Nous attendons donc la décision définitive qui sera rendue dans cette affaire avant de pouvoir, dans l'hypothèse d'une issue favorable, reprendre la commercialisation de ce produit (...)' ;

Que par lettre du 28 novembre 2012, la société HABITAT a écrit à la société SHAF : 'Le 30 août dernier, lors du salon Spoga, nous avons su que la société Keter avait entrepris une action en justice à l'encontre de votre société pour copie de leur brevet de fabrication et contrefaçon de leur modèle déposé Rviera/Modus par votre modèle Diva », ce que par ailleurs, vous nous avez confirmé. A ce jour la procédure étant toujours en cours devant les tribunaux et l'information d'un risque de contrefaçon nous ayant été communiquée, nous sommes malheureusement contraints de devoir annuler la commande Diva pour 8 000 sets. Sachez que cette mesure est conservatoire et uniquement motivée par 1'action de KETER et ne ternit en rien la confiance et l'estime que nous portons à votre société et à la poursuite de nos relations commerciales. Nous vous renouvelons à nouveau notre confiance et notre estime (...)' ;

Que par courriel du 28 novembre 2012, la société IKEA a écrit à la société SHAF : 'Malheureusement, Ikea pour la saison 2013, ne sélectionnera pas vos modèles vue que la gamme Eté 2013 a été déjà établie, mais vos articles seront présenté mi décembre au range ménagement pour l'extérieur (outdoor) afin d'exposer toutes les possibilités à notre disposition pour la gamme 'mobilier plastique' (...) afin de construire la stratégie Ikea pour ce rayon, dans lequel nous sommes en train d'investir (...) Par conséquent ils restent ouvertes toutes les possibilités pour un éventuelle collaboration future sur ces produites et aussi des autres. Par transparence et équité, [J] [O] et [Q] m'ont demandé de vous informer que certains articles en plastique rattan, qui seront présentés par la société Ikea l'année prochaine, seront produits par l'autre fournisseur à cause du souci brevet (...)' ;

Que par courriel du 21 février 2013, la société OOGARDEN a indiqué : 'Pour 2013, la société Plicosa nous ayant à plusieurs reprises indiqué une action en justice contre votre société nous préférons attendre la décision définitive du tribunal avant de nous réengager auprès de Shaf sur ce salon' ;

Que par courriel du 13 mars 2013, la société SYSTEM U a écrit : ' Comme évoqué au téléphone, la société Plicosa m'a bien informée que Keter a entamé une procédure à l'encontre de votre société pour copie des modèles Riviera, Laurene et Modus par votre modèle Diva. Ils me proposent un prix spécial sur le modèle Laurene. Merci de me tenir au courant de la suite des évènements et de la décision du tribunal' ;

Considérant que c'est à juste raison que le tribunal a estimé que les messages des sociétés HABITAT et IKEA, ne constituaient pas des preuves suffisantes d'une diffusion, de la part de la société PLICOSA, d'une information à ces enseignes concernant l'action en contrefaçon engagée en août 2012 par la société KETER à l'encontre de la société SHAF  ; que si, comme le soutient la société SHAF, la circonstance que les sociétés HABITAT et IKEA ne sont pas en relation d'affaires avec la société PLICOSA est indifférente, cette dernière pouvant néanmoins avoir intérêt à communiquer des informations dénigrantes aux clients de sa concurrente afin de l'affaiblir, il reste que la teneur des messages ci-dessus reproduits ne permet pas d'imputer de façon certaine à la société PLICOSA la communication aux deux enseignes d'ameublement d'informations relatives à l'action en contrefaçon intentée par la société KETER, ni surtout d'établir que les informations communiquées auraient présenté un caractère non objectif, excessif ou dénigrant, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal ; qu'au demeurant, comme l'a relevé le tribunal, le message de la société IKEA est peu explicite sur les motifs (le 'souci brevet') qui l'ont amenée à se fournir en articles en 'plastique rattan', lesquels correspondraient aux produits de la gamme Diva selon l'intimée, auprès d'un autre fournisseur que la société SHAF ;

Considérant, en ce qui concerne la société LEROY MERLIN, que s'il est établi, au vu du courriel que celle-ci a adressé à la société SHAF, qu'elle a été informée par la société PLICOSA de l'action en contrefaçon intentée par la société KETER, information dont elle précise qu'elle lui a été confirmée par la société SHAF elle -même, et s'il peut être admis que le 'risque de contrefaçon' a été évoqué par la société PLICOSA, force est de constater que le caractère non objectif, excessif ou dénigrant des informations ainsi communiquées, seul susceptible de caractériser un procédé déloyal, n'est pas davantage démontré ; que le fait pour la société PLICOSA d'avoir informé la société LEROY MERLIN de l'action en contrefaçon engagée par la société KETER et même d'un'risque' de contrefaçon ne constitue pas, en soi, un comportement déloyal, cette information aurait elle conduit la société LEROY MERLIN à dénoncer des commandes auprès de la société SHAF, dès lors qu'il n'est pas établi que l'information donnée a été accompagnée de propos mensongers, excessifs ou dénigrants ou de menaces ; qu'en outre, la société PLICOSA produit un courriel du 20 février 2013 à elle adressé par la société LEROY MERLIN qui témoigne de ce que l'information donnée correspondait à une demande du distributeur (' (...) je souhaite bien évidemment que Keter m'informe quant il dépose une plainte contre un de ses concurrents présent chez Leroy Merlin. Je pense que cela fait partie de la relation de confiance que je suis en droit d'attendre de la part de mes fournisseurs. Je souhaite également disposer des informations les plus claires et précises possibles, de façon à me positionner en connaissance de cause entre mes différents fournisseurs. J'exprimerai la même demande à tous mes fournisseurs impliqués dans une action légale (...)') ; que contrairement à ce que défend la société SHAF, il n'appartient pas à la société PLICOSA de démontrer le caractère objectif et prudent de l'information donnée à la société LEROY MERLIN mais il incombe à la société SHAF de prouver le caractère fautif du comportement reproché, preuve qu'elle ne rapporte pas ;

Considérant que la société OOGARDEN écrit que la société PLICOSA lui a indiqué qu'une action en justice était engagée à l'encontre de la société SHAF, de sorte qu'elle préférait attendre la décision définitive du tribunal avant de se réengager auprès de cette société pour le salon de jardin litigieux ; qu'il ne ressort pas du courriel de la société OOGARDEN que l'information donnée par la société PLICOSA ait été accompagnée de propos mensongers, excessifs, dénigrants ou menaçants, la réalité de tels propos ne pouvant résulter de la seule circonstances que cette information ait pu être donnée 'à plusieurs reprises' ;

Considérant que la société SYSTEM U indique que la société PLICOSA l'a informée de la procédure en contrefaçon engagée par la société KETER à propos du modèle Diva et lui a proposé un prix spécial sur un modèle concurrent ; que même si la concomitance apparente de l'information donnée sur la procédure en cours et de la proposition d'une offre concurrente est troublante, il n'est pas démontré que le comportement de la société PLICOSA s'est caractérisé par des propos mensongers, excessifs, dénigrants visant la société SHAF ou menaçants à l'égard du distributeur ; que le seul courriel de la société SYSTEM U ne peut suffire à fonder une condamnation pour concurrence déloyale à l'encontre de la société PLICOSA ; que de surcroît, la société PLICOSA affirme, sans être démentie, que la société SYSTEM U n'est plus sa cliente depuis la saison 2012 et qu'elle commercialise désormais les sets de jardin Diva de la société SHAF ; que cette affirmation est corroborée par le fait que la société SHAF n'invoque pas de préjudice résultant spécifiquement de l'annulation de commandes par la société SYSTEM U à raison du dénigrement allégué (cf. pages 30 à 40 de ses conclusions) ;

Considérant, dans ces conditions, la réalité d'actes de concurrence déloyale commis par la société PLICOSA n'étant pas démontrée, qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande de la société SHAF tendant à voir condamner la société PLICOSA à envoyer une lettre recommandée aux directeurs des achats des enseignes de distribution concernées, et de débouter la société SHAF de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Considérant que la société SHAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en première instance comme en appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société PLICOSA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement, si ce n'est en ce qu'il a rejeté la demande de la société SHAF tendant à voir enjoindre à la société PLICOSA d'envoyer une lettre recommandée aux directeurs des achats des enseignes de distribution concernées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société SHAF de ses demandes en concurrence déloyale formée à l'encontre de la société PLICOSA,

Condamne la société SHAF aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société PLICOSA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/25268
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°14/25268 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;14.25268 ?
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