La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2017 | FRANCE | N°14/03240

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 17 janvier 2017, 14/03240


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 JANVIER 2017



(n° 17 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03240



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10883





APPELANTS



Maître [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Né le [Date naissance 1] 1

968 à [Localité 1]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés,...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 JANVIER 2017

(n° 17 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 11/10883

APPELANTS

Maître [H] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

SA COVEA RISKS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 378 716 419

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399

INTIMEE

SARL CABINET D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME GIUDICELLI E T ASSOCIES, représenté par son gérant, Monsieur [N] [W]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie LELU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047, substituant Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

La société GIUDICELLI ARCHITECTES a obtenu en 1992 un marché de maîtrise d'oeuvre portant sur l'étude et la réalisation d'un ensemble immobilier auprès de la ville de [Localité 2].

Par courrier du 5 novembre 2002, le maire de la ville de [Localité 2] lui a signifié une délibération en date du 23 octobre 2002 du conseil municipal rejetant le mémoire de réclamation qui lui avait été notifié le 9 juillet 2002 portant sur ses honoraires et arrêtant le décompte général des honoraires dus à la somme de 4 342 324,25 francs TTC.

Le 7 novembre 2002, la société GIUDICELLI ARCHITECTES a transmis ce décompte à son avocat, Maître [Y], associé du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS en vue d'en contester le décompte.

Lui ayant conseillé d'engager un recours contentieux, le 19 décembre 2002, la société GIUDICELLI ARCHITECTES a mandaté à cette fin Maître [S].

Par jugement du 20 juin 2006, confirmé par un arrêt du 3 mars 2009 rendu par la cour administrative d'appel de Paris, le tribunal administratif de Paris a jugé que faute d'avoir contesté la décision litigieuse devant la ville de Puteaux dans le délai de 45 jours à compter de sa notification, le décompte litigieux était devenu définitif privant le cabinet du droit de le contester.

Son pourvoi devant le Conseil d'Etat a été déclaré non admis par décision du 14 juin 2010.

C'est dans ces circonstances que la société GIUDICELLI ARCHITECTES a recherché la responsabilité de Maître [Y], de Maître [S], du cabinet LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS et de la société COVEA RISKS afin d'être indemnisée de son préjudice, devant le tribunal de grande instance de Créteil dont Maître [Y] et la société COVEA RISKS ont déféré à la cour le jugement rendu le 18 décembre 2013 qui a :

- mis hors de cause Maître [S] et la société LAMY LEXEL,

- condamné Maître [Y] à lui payer la somme de 238 331,35 euros à titre de dommages intérêts,

- dit que la société COVEA RISKS est tenue à garantie dans la limite de la somme de

200 292,22 euros,

- débouté la société GIUDICELLI ARCHITECTES du surplus de ses demandes,

- condamné Maître [Y] à payer à la société GIUDICELLI ARCHITECTES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'arrêt rendu le 1er décembre 2015 par cette cour qui a :

- rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par Maître [Y] et la société COVEA RISKS tiré de ce que devant le tribunal de grande instance de Paris la société GIUDICELLI ARCHITECTES aurait été dépourvue du droit d'agir et de la capacité d'ester en justice,

- débouter Maître [Y] et la société COVEA RISKS de leur demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 18 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Créteil,

- ordonné la réouverture des débats sur la régularisation de la procédure en raison de la radiation de la société GIUDICELLI ARCHITECTES du registre du commerce et afin que les parties présentent leurs observations sur les dispositions du jugement relatives à la mise hors de cause de Maître [S] et de la société LAMY LEXEL alors que l'appel a porté sur la totalité du jugement, que Maître [Y] et la société COVEA RISKS demandent à la cour ' En tout cas (......) réformer le jugement déféré' et que la société intimée n'a pas conclu sur lesdites dispositions.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause Maître [S] et la société LAMY LEXEL,

- réformer le jugement déféré,

- dire tant irrecevable que mal fondé l'appel de la société GIUDICELLI ARCHITECTES,

- débouter la société GIUDICELLI ARCHITECTES de toutes ses demandes et la condamner à payer à chacun d'eux la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la dire recevable et bien fondée,

- débouter Maître [Y] et la société COVEA RISKS de leurs prétentions,

- confirmer le jugement déféré sauf sur l'évaluation à 80 % de la perte de chance au titre des honoraires dus par la ville de [Localité 2] et de la réfaction des honoraires dus par ladite ville,

- ' dire et juger que la probabilité de la perte de chance du Cabinet GIUDICELLI ARCHITECTES de se faire indemniser de ses préjudices par la ville de [Localité 2] était de l'ordre de 100 %',

- condamner solidairement Maître [Y] et la société COVEA RISKS à lui verser la somme de 1 189 021,29 euros à titre de dommages intérêts toutes sources de préjudices confondues, outre celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

Eu égard à la production aux débats de l'ordonnance rendue le 12 février 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a dit n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire ad hoc et de l'extrait K Bis de la société GIUDICELLI ARCHITECTES, daté du 8 février 2016, il y a lieu de considérer que celle-ci est valablement représentée à la présente instance par son gérant M. [N] [W], étant de surcroît observé que le conseiller de la mise en état n' a été saisi d'aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société GIUDICELLI ARCHITECTES.

Sur le fond de l'affaire la société GIUDICELLI ARCHITECTES reproche essentiellement à Maître [H] [Y] de l'avoir orienté à tort vers un recours contentieux immédiat contre le décompte résultant de la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 2] du 23 octobre 2002 au lieu de lui conseiller d'adresser au préalable dans le délai de 45 jours une contestation à ladite municipalité conformément aux dispositions de l'article 12-32 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de prestations intellectuelles, ce que contestent les intimés en faisant valoir que ce qui a été notifié à la société GIUDICELLI ARCHITECTES n'était pas un décompte dont parle le texte mais une décision motivée de l'organe municipal arrêtant le montant des honoraires et qu'il n'y avait donc pas d'autre procédure possible que celle du recours devant le juge administratif , s'agissant d'attaquer non pas un décompte mais une décision émanant d'une autorité administrative.

Mais dés lors qu'il résulte du document intitulé 'Décharge' (pièce n° 1) qu'il a été notifié à la société GIUDICELLI ARCHITECTES la lettre de notification du maire de Puteaux, la délibération du conseil municipal de cette ville en date du 23 octobre 2002 mais également et surtout le décompte général annexé à ladite délibération, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'en exerçant pas le recours gracieux prévu par l'article 12-32 susvisé dans le délai imparti par ce texte, Maître [Y] avait commis une faute dont il doit répondre des conséquences dommageables pour son client.

Par ce manquement fautif la société GIUDICELLI ARCHITECTES a en effet été privée de la possibilité de présenter une réclamation à la ville de [Localité 2] ainsi que de celle d'exercer postérieurement un recours contentieux qui aurait été dés lors recevable.

C'est donc inutilement que la société GIUDICELLI ARCHITECTES a exposé des frais d'avocat dans le cadre d'une procédure contentieuse, des frais d'expertise et s'est trouvée exposée à des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu des factures produites aux débats (pièces 12, 13, 14 et 15) il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé à ce titre la somme de 49 578, 26 euros.

La société GIUDICELLI ARCHITECTES fait également valoir qu'elle a perdu la chance qu'elle évalue à 100 %, d'avoir pu obtenir des honoraires supplémentaires au titre de travaux qu'elle avait réalisés et qui n'avaient pas été initialement prévus ce qui avait également entraîné un allongement de la durée du chantier qui était passée de 17 à 27 mois.

Maître [Y] et la société COVEA RISKS s'opposent à cette demande en invoquant essentiellement les conclusions de l'expert [B] ainsi que l'arrêt rendu le 24 février 2005 par la cour administrative d'appel statuant en référé sur une demande de provision présentée par la société GIUDICELLI ARCHITECTES.

Il n'est pas contesté que le programme initial dont était chargée la société GIUDICELLI ARCHITECTES a subi de multiples modifications à la demande du maître de l'ouvrage, passant d'un équipement public à usage de locaux administratifs et de parkings, à un ' Palais du public' pour devenir un 'Palais de la culture'.

Néanmoins ces modifications, la nouvelle estimation des travaux et le nouveau forfait de rémunération du maître d'oeuvre qui en résultaient ont donné lieu à trois avenants successifs :

- un avenant signé le 2 avril 1993 ayant pour objet d'acter les modifications du projet souhaitées par la commune à la suite des études d'APS, l'estimation étant portée à 5 686 349 euros HT et le forfait de rémunération du maître d'oeuvre à 530 279 euros HT,

- un avenant signé le 29 juin 1994, le montant des travaux définis par le maître d'oeuvre étant fixé à la somme de 6 585 798 euros HT et la rémunération lui revenant à 611 796 euros HT,

- un avenant signé en mars 1995 le montant des travaux définis par le maître d'oeuvre étant fixé à la somme de 7 187 972 euros HT et sa rémunération à la somme de 594 588 euros HT.

Ces avenants passés dans le cadre d'un marché à forfait ont été librement signés par la société GIUDICELLI ARCHITECTES qui n'a alors émis aucune protestation ou réserve.

L'expert [B] désigné par ordonnance rendue le 25 février 2003 par le tribunal administratif de Paris a rappelé dans son rapport (page 13) que 'l'incidence des changements de programmes et des modifications opérés successivement sur le projet sur le volume de travail du cabinet GIUDICELLI est donc intégré dans le montant de sa rémunération forfaitaire, sauf naïveté improbable des dirigeants du cabinet . Quoiqu'il en soit il demeure que le cabinet GIUDICELLI a accepté et signé les avenants supportant modification au projet en toute connaissance de cause, puisqu'il a lui même procédé à l'évaluation des estimations prévisionnelles et participé, de concert, avec le Maître d'ouvrage, à la définition des montants de sa rémunération forfaitaire.

Les travaux et prestations supplémentaires non prévus, abordés ci après au § 8.8 résultent quant à eux d'une préparation insuffisante du dossier par le maître d'oeuvre (....) .

Paradoxalement il est donc loisible de dire qu'il n'y a pas eu de travaux modificatifs à proprement parler pour le cabinet GIUDICELLI. Les nombreuses modifications apportées au projet par le maître d'ouvrage ont en effet été dûment explicités par les avenants successifs auxquels a souscrit le cabinet GUIDICELLI. Ce dernier devait d'ailleurs avoir une parfaite connaissance des modifications demandées par la Ville puisqu'il a établi les coûts d'objectif successifs de l'ouvrage compte tenu de ces modifications.

Les travaux modificatifs et les travaux supplémentaires effectués par le Cabinet GIUDICELLI sont ceux prévus par les avenants, leur rémunération est en principe incluse dans le montant de la rémunération forfaitaire prévue par les avenants.

On est donc en droit de penser qu'il n'y a eu, en fait, ni travaux modificatifs, ni travaux supplémentaires qui pourraient ouvrir droit à des rémunérations supplémentaires pour le cabinet GIUDICELLI '.

Poursuivant au paragraphe 8.8 de son rapport sur des surcoûts éventuels, l'expert a cependant retenu que ' après conclusion de chaque avenant n, au moins une partie du travail effectué par le cabinet GIUDICELLI sur le projet correspondant à l'avenant n-1 devient caduque et n'est pas rétribué bien qu'elle ait été commandée lors de la conclusion de l'avenant n-1 .(.....).

Après émission de l'Avenant n les études et prestations du Cabinet GIUDICELLI répondant aux desiderata de l'Avenant n-1 sont partiellement à reprendre . Une part de ces études et de ces prestations devient inutile puisque devenue hors sujet par suite de la nouvelle définition de l'ouvrage donnée par l'Avenant n. Ces études et prestations inutiles et donc inutilisées n'ont pas été rétribuées.

Quant à la durée de l'allongement des travaux, passée de 17 à 27 mois, l'expert a relevé ' les conséquences de l'allongement de la durée du chantier demeurent limitées pour le Cabinet GIUDICELLI. Quelle que soit cette durée, les études de mise au point et de vérification des plans d'exécution restent en effet les mêmes . Seules sont à considérer les dépenses de temps engendrées par un suivi de chantier plus long que prévu initialement .(......).

En retenant l'hypothèse que la responsabilité de l'allongement est également partagée entre le Maître d'ouvrage et le Maître d'oeuvre, le Cabinet GIUDICELLI serait en droit d'afficher un préjudice de 340 625, 21 euros HT '.

En conclusion de son rapport l'expert a ainsi rappelé que les fondements de la réclamation du cabinet GIUDICELLI concernant le montant de ses honoraires de maîtrise d'oeuvre ne sont que partiellement justifiés et a suggéré de retenir une somme de 823 834 francs HT valeur mai 1992.

Par ailleurs dans son arrêt du 24 février 2005 la cour administrative d'appel de Paris, certes statuant en référé et avant le dépôt du rapport d'expertise, sur une demande de provision présentée par la société GIUDICELLI ARCHITECTES, a rejeté celle-ci au motif de l'existence d'une contestation sérieuse en retenant que toutes les modifications du programme avaient donné lieu à des avenants prenant en compte le nouveau coût prévisionnel des travaux, que les honoraires du maître d'oeuvre , régis par les dispositions du décret du 28 février 1973 imposant une rémunération forfaitaire avaient été à chaque fois adaptés en fonction du coût d'objectif des travaux , que le cabinet GIUDICELLI avait signé les avenants successifs sans émettre de réserve quant au forfait de rémunération expressément fixé par ces documents contractuels .

En l'état de ces constatations s'il peut être retenu une perte de chance pour la société GIUDICELLI ARCHITECTES d'avoir pu obtenir une révision des honoraires lui revenant au titre des travaux supplémentaires effectués et de l'allongement de la durée du chantier, notamment au regard des conclusions de l'expert, il apparaît cependant que celle-ci reste particulièrement limitée et sera dés lors indemnisée par l'allocation d'une somme de

13 000 euros.

La société GIUDICELLI ARCHITECTES argue également d'une perte de chance de 100 %au titre de sa demande portant sur la réfaction des honoraires.

Elle expose que son calcul prévisionnel des travaux (47 150 000 francs HT) était très nettement supérieur à celui proposé par l'entreprise GROSSE qui devait réaliser lesdits travaux (33 903 657 francs HT), que son calcul prévisionnel étant ainsi supérieur, même après application du taux contractuel de tolérance admissible de 8 %, dans cette hypothèse les articles 6 et 7 du Cahier des Clauses Administratives Particulières prévoyaient une réfaction du montant des honoraires lui revenant, que la ville de [Localité 2] a ainsi retenu une réfaction d'un montant de 723 839,80 francs à ses honoraires, que cependant la cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 20 juin 2008, définitif, a fait droit à la demande de l'entreprise GROSSE en réévaluant le montant total du marché initialement prévu et que dés lors la réfaction qui lui a été appliquée en juillet 1995, malgré le taux de tolérance, n'avait pas lieu d'être.

Si c'est à juste titre que Maître [Y] et la société COVEA RISKS font valoir que c'est l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la cour administrative d'appel de Paris qui a estimé le coût total des travaux à la somme de 41 642 130,30 francs HT et a condamné en conséquence la commune de [Localité 2] à payer à la société GROSSE un solde de 4 258 931 francs HT, il demeure cependant que l'expert [B] déjà désigné dans une procédure diligentée par la société GROSSE avait dans son rapport clos le 28 septembre 2000 fixé le montant total des travaux à la somme de 40 532 239,05 francs HT,

La société GIUDICELLI ARCHITECTES aurait pu dés lors en 2002 dans le cadre de sa réclamation amiable adressée à la ville de [Localité 2] et éventuellement contentieuse devant le juge administratif présenter une revendication au titre de la réfaction des honoraires et par la faute de Maître [Y] elle a ainsi perdu une chance raisonnable de pouvoir le faire.

Cette chance était cependant limitée dans la mesure où la société GIUDICELLI ARCHITECTES n'a pas été complètement étrangère à la sous estimation initiale du chantier par l'entreprise GROSSE.

La cour administrative d'appel de Paris dans son arrêt du 10 juin 2008 a relevé en effet, sans être contredite par la société GIUDICELLI ARCHITECTES, que 'l'appel d'offres avait été lancé avant que le permis de construire ait été instruit et délivré et que le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage avaient omis de prendre en compte au stade de la conception un certain nombre d'obligations réglementaires, s'agissant notamment d'un bâtiment recevant du public (....) que ces travaux (...) étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art'.

Il sera en conséquence allouer à ce titre à la société GIUDICELLI ARCHITECTES une somme de 10 000 euros.

L'équité eu égard à la solution du litige commande d'accorder à la société GIUDICELLI ARCHITECTES et à elle seule, une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Dit que la société GIUDICELLI ARCHITECTES est valablement représentée à la présente procédure.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il mis hors de cause M. [S] et la société LAMY LEXEL, dit que la société COVEA RISKS était tenue à garantie dans les limites de la somme de 200 292,22 euros, condamné Maître [Y] à payer à la société GIUDICELLI ARCHITECTES une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum Maître [Y] et la société COVEA RISKS à payer à la société GIUDICELLI ARCHITECTES la somme de 72 578,26 euros outre une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître [Y] et la société COVEA RISKS aux dépens dont distraction au profit de Maître HAVET, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/03240
Date de la décision : 17/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/03240 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-17;14.03240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award