RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 17 Janvier 2017
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10913
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/05847
APPELANTE
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
SARL GRIFFES MODE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Daniel-yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté le 15 novembre 2013 par Madame [Y] [W] du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de PARIS le 7 mai 2013 dans le litige l'opposant à la SARL GRIFFES MODE.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour d'appel en date du 30 août 2016 par lettre recommandée avec accusé de réceptionné signée 30 avril 2014 par Madame [Y] [W], cette dernière n' a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience .
A l'audience du 31 août 2016, la SARL GRIFFES MODE, intimée demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu'il résulte des articles 931 du code de procédure civile, R 1453-2 et 1453-3 du code du travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
Considérant que l'appelant s'étant en l'espèce abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyen susceptible d'être soulevé d'office, il convient, après examen des pièces produites, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de PARIS le 7 mai 2013 ;
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT