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13/01/2017 | FRANCE | N°15/09578

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 janvier 2017, 15/09578


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/05446

APPELANT

Monsieur Jérôme X... né le 10 Mars 1966 à Bordeaux (33000)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique ANDRÉ DE MILLERET, avocat a

u barreau de PARIS, toque : E0610

INTIMÉE

SARL ERIC GRIES ET JACQUES GRIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09578

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 13/05446

APPELANT

Monsieur Jérôme X... né le 10 Mars 1966 à Bordeaux (33000)

demeurant ...

Représenté et assisté sur l'audience par Me Véronique ANDRÉ DE MILLERET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0610

INTIMÉE

SARL ERIC GRIES ET JACQUES GRIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 308 384 023

ayant son siège au 45 rue de la Cahussée d'Antin - 75009 paris

Représentée et assistée sur l'audience par Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0667

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 4 avril 2013, M. Jean-Charles X..., qui a acquis le 25 octobre 2010 un appartement dans l'immeuble en copropriété ..., a assigné en responsabilité la société Cabinet E et J Gries, syndic, pris en son nom, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 10.813,67 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi "du fait de la dissimulation déloyale et fautive de la procédure administrative de ravalement entamée dés avant la signature de la promesse de vente", outre une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 18 novembre 2014, condamné la société Cabinet E et J Gries à payer à M. Jean-Charles X... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par déclaration d'appel du 19 mai 2015, M. X... a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2015, il sollicite la confirmation du jugement du 18 novembre 2014 en ce qu'il a retenu la responsabilité du Cabinet Gries sur le fondement de l'article 1382 du code civil mais l'infirmation quant à l'étendue de la faute, l'appréciation du préjudice et son indemnisation. Il sollicite la condamnation de la Société Cabinet E.et J. Gries, syndic, à verser notamment à lui verser les sommes de :

- 11 534,45 euros en réparation du préjudice subi par lui sur le prix d'achat du fait des fausses informations communiquées par le Syndic au Notaire dans le cadre de la vente immobilière Ricardou / Dubois ;

- 2000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant les travaux ;

- l000 euros au titre du préjudice moral ;

- 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2016, la SARL Eric et Jacques Gries demande l'infirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes M.Jérôme X... et la condamnation de ce dernier à lui verser, la somme de 7.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 25 octobre 2010, M.Jérôme X... a acquis des consorts Y... un appartement dépendant de l'état de division d'un immeuble sis ..., moyennant le prix de 625 000 euros ;

Que quelques jours après cette vente, M.Jérôme X... a reçu une convocation à l'assemblée générale des copropriétaires dudit immeuble l'informant de ce que la copropriété faisait l'objet d'un arrêté d'injonction de travaux de ravalement ;

Considérant que c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la SARL Eric et Jacques Gries avait commis une faute engageant sa responsabilité, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil, à l'égard de M.Jérôme X..., en raison de l'inexactitude du renseignement concernant les injonctions dont l'immeuble pouvait faire l'objet figurant dans « l'état daté » du 13 octobre 2010 transmis au notaire instrumentaire de l'acte authentique de vente, étant observé qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que M.Jérôme X... ait été informé de cette injonction lors de la conclusion de la vente litigieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant que le préjudice de M.Jérôme X... ayant un lien de causalité direct avec la faute de la SARL Eric et Jacques Gries consiste dans la perte de chance de négocier le prix de vente du bien litigieux à des conditions plus avantageuses, et notamment la perte de chance de ne pouvoir prendre en considération dans la négociation du prix de vente du coùt du ravalement, soit la somme de 11 534 , 45 euros ( sa quote- part en tant que copropriétaire après réalisation des travaux de ravalement ) ainsi que du préjudice de jouissance consécutif à la réalisation de ces travaux ;

Considérant que la réparation de la perte de chance ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ;

Considérant qu'il n'est versé aux débats aucune attestation ou tout autre élément de preuve établissant que, dans le secteur immobilier concerné, un bien immobilier d'une superficie identique à celle du bien immobilier litigieux aurait été vendu à un prix identique (ou approchant) à celui fixé dans l'acte de vente susvisé dans l'hypothèse d'un ravalement à réaliser rapidement après l'acte de vente ; que par contre, il est établi au regard notamment des clichés photographiques, versés aux débats, que le bien immobilier litigieux, lors de la conclusion de la vente, était en bon état et de bon standing, étant situé par ailleurs dans un secteur immobilier parisien particulièrement recherché ; que le ravalement améliorera encore ce bon état d'entretien et valorisera le bien litigieux en conséquence ; 

Considérant qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer la réparation de la perte de chance de M.Jérôme X... de négocier à de meilleures conditions le prix de vente du bien immobilier litigieux à la somme de 6 000 euros ; que la SARL Eric et Jacques Gries sera donc condamnée à payer à M.Jérôme X... cette somme à titre de dommages et intérêts, M.Jérôme X... étant débouté du surplus de ses demandes en dommages et intérêts, étant observé qu'il ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral ayant un lien de causalité direct avec la faute reprochée à la SARL Eric et Jacques Gries ;

Considérant que l'équité commande d'allouer à M.Jérôme X... somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf à augmenter à la somme de 6 0000 euros ( six mille) le montant de la condamnation de l'intimée du chef des dommages et intérèts.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Condamne la SARL Eric et Jacques Gries au paiement des dépens de l'appel, avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M.Jérôme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/09578
Date de la décision : 13/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-13;15.09578 ?
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