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13/01/2017 | FRANCE | N°15/06217

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 13 janvier 2017, 15/06217


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2014F00389

APPELANTE

SARL DINA LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 400 346 177

ayant son siège au 100 rue du Moulin Bateau - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Rep

résentée et assistée sur l'audience par Me Christophe WILHELM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

INTIMÉE

SAS BETH...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06217

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2014F00389

APPELANTE

SARL DINA LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, No Siret : 400 346 177

ayant son siège au 100 rue du Moulin Bateau - 94380 BONNEUIL SUR MARNE

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christophe WILHELM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

INTIMÉE

SAS BETHUNE BORGHESE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 398 22 7 7 69

ayant son siège au 35, Rue Pauline BORGHESE - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée sur l'audience par Me Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTION

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique du 11 octobre 2013, la société Béthune Borghèse promettante, et la société Dina Location, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre à la seconde le lot No15 de l'état de division de l'immeuble sis 16-18 rue Gay Lussac à Chenevieres –Sur- Seine, moyennant le prix de 1 347 000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 15 décembre 2013, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 134 700 euros étant convenue.

Cette promesse était assortie des conditions suspensives suivantes au bénéfice exclusif du bénéficiaire : réalisation de la vente entre la société Dina Location et l'association d'entraide universitaire de l'immeuble sis à Limeil-Brévannes moyennant le prix de 3 050 000 euros avec une date de réalisation fixée au plus tard au 15 décembre 2013, et, autorisation de l'assemblée générale afin d'effectuer des travaux d'électricité.

La promesse unilatérale de vente n'a pu se réaliser faute pour la société Dina Location d'avoir vendu son propre local.

Les parties ont alors régularisé un avenant aux termes duquel, elles prorogeaient le terme de la promesse unilatérale de vente à la date du 6 janvier 2014 à 16 heures.

La société Dina Location, alors que celle-ci avait régularisé le 6 janvier 2014 la vente de son bien immobilier avec l'association d'entraide universitaire, a néanmoins refusé de signer l'acte de vente avec la société Béthune Borghèse faisant valoir notamment qu'elle estimait caduque la promesse unilatérale de vente .

C'est dans ces conditions que la société Béthune Borghèse a fait assigner la société Dina Location devant le tribunal de commerce de Créteil pour la voir condamner notamment à lui payer la somme de 134 700 euros du chef de l'indemnité d'immobilisation .

Vu le jugement rendu le 17 mars 2015 par le tribunal de commerce de Créteil qui :

 « - Déboute la société Dina Location de sa demande de caducité de la promesse unilatérale de vente.

- Condamne la société Dina Location à payer à la société Béthune Borghèse la somme de 134.700,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2014 et déboute la société Béthune Borghèse du surplus de sa demande au titre des intérêts.

- Déboute la société Béthune Borghèse de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sous réserve qu'en cas d'appel la société Béthune Borghèse produise une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.

- Condamne la société Dina Location à payer à la société Béthune Borghèse la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».

Vu l'appel de la société Dina Location et ses conclusions du 9 novembre 2016 par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

« - Infirmer le jugement en date du 17 mars 2015 du Tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ;

Par conséquent,

- Déclarer la promesse unilatérale de vente caduque ;

- Débouter la société Béthune Borghèse de toute demande en paiement d'une indemnité d'immobilisation ;

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la clause d'indemnité d'immobilisation est une clause pénale et en réduire le montant à 1 euro symbolique ;

A titre très subsidiaire,

- Déclarer la nullité de la promesse unilatérale de vente ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Béthune Borghèse à payer à la société Dina Location la somme de 5.000 € au titre de dommages-intérêts ; »

Vu les conclusions de la société Béthune Borghèse par lesquelles elle demande notamment à la cour de :

 « - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CRETEIL le 17 mars 2015 en toutes ses dispositions sauf, en ce qu'il a débouté la société Béthune Borghèse de sa demande de dommages et intérêts ;

Y ajoutant et statuant a nouveau,

- déclarer irrecevable la demande nouvelle tirée de la nullité de la promesse unilatérale de vente du 11 octobre 2013,

En tout état de cause,

- Débouter la Société Dina Location de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Dina Location au paiement de la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la Société Dina Location à la Société Béthune Borghèse la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. »

SUR CE

LA COUR

Considérant que suivant acte authentique du 11 octobre 2013, la société Béthune Borghèse promettante, et la société Dina Location, bénéficiaire, ont conclu une promesse unilatérale de vente aux termes de laquelle la première a promis de vendre à la seconde le lot No15 de l'état de division de l'immeuble sis 16-18 rue Gay Lussac à Chenevieres-Sur-Seine, moyennant le prix de 1 347 000 euros sous diverses conditions suspensives, le délai de la promesse expirant au 15 décembre 2013, une indemnité d'immobilisation d'un montant de 134 700 euros étant convenue; que cette promesse était assortie des conditions suspensives suivantes au bénéfice exclusif du bénéficiaire : réalisation de la vente entre la société Dina Location et l'association d'entraide universitaire de l'immeuble sis à Limeil-Brévannes moyennant le prix de 3 050 000 euros avec une date de réalisation fixée au plus tard au 15 décembre 2013, et, autorisation de l'assemblée générale afin d'effectuer des travaux d'électricité ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Considérant que l'appelante critique le jugement notamment entrepris en ce qu'il a dit que la condition suspensive relative à la vente du bien immobilier à Limeil-Brévannes était réalisée ;

Considérant qu'à la date du 20 décembre 2013, alors que cette condition suspensive n'était pas réalisée, les parties ont suivant un avenant du 20 décembre 2013 prorogé le terme de la promesse au 6 janvier 2014 à 16heures, les parties ayant expressément convenu que :« le reste de la promesse demeure inchangé » ;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments, qu'à la date du 15 décembre 2013, la condition suspensive susvisée avait défailli, étant observé que l'avenant du 20 décembre 2013 ne prévoit pas une prorogation du délai de réalisation de cette condition suspensive mais uniquement une prorogation du délai de réalisation de la promesse, précisant explicitement que le reste de la promesse demeure inchangé ; que dire que les parties ont convenu, aux termes de cet avenant, de proroger également le délai de réalisation des conditions suspensives dénaturerait les clauses de cet avenant qui sont claires et précises, étant observé qu'il ne ressort nullement des autres circonstances de la cause que la commune intention des parties, lors de la signature de cet avenant, était de proroger également le terme de cette condition suspensive ;

Considérant que la société Dina Location n'ayant pas renoncé de manière expresse ou de manière tacite non équivoque au bénéfice de la condition suspensive susvisée, alors que cette condition avait défailli à son terme, sans qu'aucun défaut de diligence ne lui soit imputable, il convient de constater la caducité de cette promesse unilatérale de vente dès lors que la société Dina Location demande le bénéfice de cette condition suspensive ;

Considérant que la société Dina Location ayant entendu se prévaloir de l'absence de réalisation de ladite condition suspensive, il y a donc lieu de déclarer caduque la promesse unilatérale de vente, de dire que les parties ont retrouvé leur entière liberté sans indemnité de part et d'autre et, de débouter la société Béthune Borghèse de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation, le jugement entrepris étant par conséquent infirmé ;

Considérant que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de la société Béthune Borghèse n'étant pas établie, la demande en dommages et intérêts formée à son encontre sera rejetée ;

Considérant que la solution apportée au présent litige emporte le débouté de la demande en dommages et intérêts formée pour résistance abusive par la société Béthune Borghèse ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris.

Statuant de nouveau,

Déboute la société Béthune Borghèse de l'ensemble de ses demandes.

Déboute l'appelante de sa demande en dommages et intérêts.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Béthune Borghèse au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06217
Date de la décision : 13/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-13;15.06217 ?
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