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13/01/2017 | FRANCE | N°14/24854

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 13 janvier 2017, 14/24854


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 13 JANVIER 2017



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24854



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12522





APPELANTE :



SA TIN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de NANTERRE

sous le numéro 562 050 625

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Michel PIALOUX de la SARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24854

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12522

APPELANTE :

SA TIN FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 562 050 625

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Michel PIALOUX de la SARL CABINET DE LASTELLE PIALOUX FREZAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0070

INTIMÉE :

Société SWISSLIFE PRESTIGIMMO - Société de placement à prépondérance immobilière à capital variable

Représentée par Monsieur [V] [E], Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 504 454 406

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GALLEN, Présidente,

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sandrine CAYRE

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Faits et procédure :

Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 1998, la société Suisse d'Assurances Générales sur la Vie Humaine a consenti à la société Papeterie de l'Avenue, aux droits de laquelle se trouve la société Tin France, un bail commercial portant sur des locaux à usage de librairie, papeterie, situés [Adresse 3] et [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 1998.

Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2010, la société bailleresse a fait délivrer à sa locataire un congé au 30 juin 2011 avec offre de renouvellement, moyennant un loyer porté à la somme de 68.500 euros.

Les parties n'ayant pu s'accorder sur le prix du bail renouvelé, la société Swisslife Assurance et patrimoine a fait assigner la société Tin France devant le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier du 29 août 2011, aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 64.700 euros hors taxes et charges à compter du 1er juillet 2011.

Par jugement avant dire droit du 23 mars 2012, Madame [J] a été désignée en qualité d'expert, afin d'estimer la valeur locative des lieux au 1er juillet 2011, étant précisé que la société locataire demandait que le loyer soit fixé à la somme de 32.400 euros.

L'expert a déposé son rapport le 19 août 2013, concluant à une valeur locative de 45.400 euros au 1er juillet 2011 sur la base d'une surface pondérée de 72,12 m² et d'un prix unitaire de 630 euros le m² pondéré.

Par jugement en ouverture de rapport en date du 14 novembre 2014, le juge des loyers commerciaux a :

- déclaré recevable la demande,

- fixé à 40.537 euros en principal par an à compter du 1er juillet 2011 le loyer du bail renouvelé depuis cette date,

- condamné la société Tin France à payer à la société Swisslife Prestigimmo les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter du 29 août 2011,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Swisslife Prestigimmo aux dépens incluant le coût de l'expertise.

La société Tin France a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 8 décembre 2014.

La société Swisslife Prestigimmo quoi que régulièrement constituée devant la cour n'a pas conclu.

Par ses dernières conclusions signifiées le 6 mars 2015 au visa des articles 122, 123, 124 et 126 du code de procédure civile, L. 145-60 du code de commerce, la société Tin France demande à la cour de :

- dire irrecevable la demande, à défaut de régularisation dans les délais de prescription et de forclusion de l'action en fixation du loyer en renouvellement au 1er juillet 2011,

- débouter en conséquence la société intimée de toutes ses prétentions,

- subsidiairement, et en tout état de cause, fixer le loyer litigieux à 35.250 euros en principal et par an pour un bail renouvelé au 1er juillet 2011,

- condamner la société intimée au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP Pialoux Aussedat dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'action :

L'appelante soutient que l'assignation du 29 août 2011 devant le juge des loyers commerciaux a été délivrée à la requête de la société Swisslife Assurances et Patrimoine alors que le mémoire en demande initial avait été signifié le 1er juillet 2011 au nom de la société Swisslife Prestigimmo, que le mémoire en ouverture de rapport d'expertise a été délivré par la société Swisslife Prestigimmo le 16 décembre 2013 ; que l'action introduite devant le juge des loyers est irrecevable, faute de qualité pour agir de la société Swisslife Assurances et Patrimoine à la date de l'assignation, cette fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause.

Il n'est pas contesté que la société Swisslife Assurance et Patrimoine a cédé l'immeuble objet du bail à la société Swisslife Prestigimmo le 27 décembre 2010 à effet du 1er janvier 2011, qu'il s'agit de deux entités distinctes et que la société Swisslife Assurance et Patrimoine n'avait donc plus qualité pour agir en fixation du loyer à la date de l'assignation.

Le premier juge a justement précisé que le mémoire initial avait bien été délivré cependant par la société bailleresse Swisslife Prestigimmo mais il n'a pas tiré toutes les conséquences de cette constatation en ayant décidé que la société Swisslife avait néanmoins ensuite régularisé la procédure en déposant des mémoires après expertise et en reprise d'instance le 16 décembre 2013 ;

En effet, le jugement avant dire droit du 23 mars 2012 ordonnant expertise intervenu entre la société Swisslife Assurance et Patrimoine et la société Tin France n'a pu interrompre la prescription de l'action de la société Swisslife Prestigimmo ; alors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de la délivrance du mémoire initial et celle de la délivrance du mémoire en ouverture du rapport, cette dernière signification n'a pu avoir pour effet de régulariser la procédure à l' égard de la société Swisslife Prestigimmo qui était prescrite.

Il s'ensuit que la société Swisslife Prestigimmo est irrecevable en son action en fixation du loyer du bail renouvelé.

Elle supportera les entiers dépens et paiera à la société Tin France la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirmant le jugement entrepris,

Déclare irrecevable l'action de la société Swisslife Prestigimmo en fixation du loyer du bail renouvelé portant sur des locaux à usage de librairie, papeterie, situés [Adresse 3] et [Adresse 4],

Condamne la société Swisslife Prestigimmo à payer à la société Tin la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/24854
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°14/24854 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;14.24854 ?
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