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13/01/2017 | FRANCE | N°14/22065

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 janvier 2017, 14/22065


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 JANVIER 2017



(n° , 17 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22065



Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°1279 FS-D du 6 novembre 2013 Cour de cassation- pourvoi N°R 12-21.176 Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt du 20 janvier 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS- pôle 4 chambre 6 , lequel statuait sur

un appel d'un jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 06/02254



APPELANTS



Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 JANVIER 2017

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22065

Décision déférée à la Cour :

Arrêt n°1279 FS-D du 6 novembre 2013 Cour de cassation- pourvoi N°R 12-21.176 Statuant sur un pourvoi formé contre un arrêt du 20 janvier 2012 rendu par la Cour d'appel de PARIS- pôle 4 chambre 6 , lequel statuait sur un appel d'un jugement du 07 Juillet 2009 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 06/02254

APPELANTS

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (EGYPTE)

Représenté et asssité par Me Laurent GOLDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

Madame [U] [Q] épouse [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2]

Représentée et assistée par Me Laurent GOLDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666

INTIMES

Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne Espace rénovation

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Assigné et défaillant

SELARL [Z] [V] en la personne de Maître [Z] ès qualité de liquidateur de la SARL ARKEOS

[Adresse 5]

[Adresse 6]

N° SIRET : 530 194 968

Représentée par Me Marie-claude AZAN BERGHEIMER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0769

Assistée par Me Karine LEWINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1682

SOCIÉTÉ ALLIANZ prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 7]

[Adresse 6]

N° SIRET : 542 110 291

Représentée et assistée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

SA MMA IARD venant aux droits de la Compagnie WINTERTHUR prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 10]

[Adresse 11]

N° SIRET : 440 048 882

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par Me François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de Paris, toque : R070 substituant Me Michel MONTALESCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Madame Valérie GERARD, Conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Déborah TOUPILLIER

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente de chambre et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Par acte authentique en date du 29 septembre 2000, Monsieur et Madame [B] ont procédé à l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 1].

Après un diagnostic de l'existant par la SOCIETE ARKEOS, architecte, ils ont entrepris des travaux de rénovation d'une valeur de plus de 200 000€, en ce compris les honoraires de la SOCIETE ARKEOS chargée d'une mission complète.

Monsieur [X], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION, assuré par la compagnie MMA IARD, a été chargé des lots maçonnerie, couverture, électricité, zinguerie, menuiserie intérieure et serrurerie métallique.

Aucune assurance dommages ouvrage n'a été souscrite.

Monsieur et Madame [B] ont emménagé dans la maison en septembre 2001 alors que les travaux de rénovation étaient pratiquement terminés. Il n'y a pas eu de réception des travaux.

Des désordres sont apparus depuis le mois d'août 2002, sous la forme de remontées d'eau en sous-sol et de nombreuses et d'importantes fissures.

Une déclaration dégât des eaux a été régularisée auprès de la compagnie ALLIANZ assureur multirisque habitation.

Sur la demande de Monsieur et Madame [B], Monsieur [S] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé en date du 22 novembre 2002.

De nouveaux désordres sont apparus, qui ont justifié une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ.

L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2004. Il a conclu à l'existence d'une fuite d'eau de plus de 700m3, qui s'était produite pendant plus d'une année et qui avait pour origine le percement d'une canalisation pendant les travaux de rénovation.

Un arrêté de catastrophe naturelle visant la commune de NOGENT SUR MARNE a été publié le 26 août 2004 pour des phénomènes de sécheresse et ré-hydratation des sols qui sont survenus de juillet à septembre 2003.

Par exploits d'huissier en date du 19 novembre 2004 et 4 et 8 février 2005, Monsieur et Madame [B] ont assigné la compagnie ALLIANZ, Maître [Z] en sa qualité de liquidateur de la SOCIETE ARKEOS, la compagnie MAF et Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION et la compagnie MAAF, afin d'obtenir la réparation des désordres et indemnisation des préjudices subis.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2005 une nouvelle expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à Monsieur [L]. La même ordonnance a condamné la compagnie ALLIANZ à payer la somme de 50 000€ à titre de provision. L'expertise a ensuite été étendue à de nouveaux désordres.

Monsieur [L] a déposé son rapport le 15 janvier 2008. Il a proposé d'imputer les désordres de structure (affaissement) à la fuite d'eau pour 70% et à la sécheresse pour 30%. La reprise des désordres a été évaluée à 106645,36€ HT tandis que les travaux nécessaires pour remédier à l'affaissement ont été évalués à 214821,81€ HT.

Dans son jugement rendu le 7 juillet 2009, le tribunal de grand instance de PARIS a statué en ces termes sur les prétentions en réparation de Monsieur et Madame [B] :

- Déclare Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] recevables en l'ensemble de leurs demandes incluant les demandes d'admission de leurs créances au passif de la SARL ARKEOS;

- Prononce la réception des travaux de rénovation de la maison de Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] au 1er septembre 2001;

Pour les désordres affectant la jardinière et le ravalement des façades;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Déclare Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION et la SARL ARKEOS responsables in solidum vis à vis de Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] sur le fondement de leur responsabilité contractuelle;

- Condamne Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] les sommes de :

. 5335,72€ HT en réparation de la jardinière,

. 1750€ HT au titre du ravalement des façades,

- Fixe le partage de responsabilité des deux défendeurs ainsi :

. Pour Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION : 50%,

. Pour la SARL ARKEOS : 50%,

- Dit que la compagnie MAF devra sa garantie à la SARL ARKEOS en liquidation judiciaire dans les termes et limites de sa police;

- Met hors de cause la compagnie MAAF;

- Dit que la compagnie MMA devra sa garantie à Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION, dans les termes et limites de sa police;

Pour les désordres affectant le pavage de la cour et les volets roulants :

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leurs demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Déclare Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION entièrement responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle;

- Met hors de cause la SARL ARKEOS et son assureur la compagnie MAF;

- Condamne Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] les sommes de :

. 11791,93€ HT au titre de la réfection du pavage de la cour,

. 3750,25€ HT en réparation des volets roulants,

avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à la date du dépôt du rapport de Monsieur [L];

- Met hors de cause la compagnie MAAF;

- Dit que la compagnie MMA devra sa garantie à Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION dans les termes et limites de sa police;

Pour les désordres afférents à l'affaissement de la maison;

- Déclare la SARL ARKEOS et Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION responsables in solidum vis à vis de Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] à hauteur de 70% des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leur demande au titre des travaux de confortation des fondations;

- Condamne in solidum Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION , la compagnie AGF au titre de l'assurance multirisque habitation, la compagnie MMA assureur de l'entrepreneur et la MAF assureur de l'architecte à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] la somme de 63451,70€ HT en réparation des désordres dus à l'affaissement de la maison;

- Admet Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] à produire au passif de la SOCIETE ARKEOS la somme de 63451,70€ HT en réparation des désordres dus à l'affaissement de la maison;

- Admet les recours réciproques en garantie de la SOCIETE ARKEOS et de Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION à hauteur de la moitié des sommes ainsi fixées pour chacun;

- Condamne la compagnie AGF, au titre de la police catastrophes naturelles à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] la somme de 27193,50€;

- Rappelle que la compagnie AGF a d'ores et déjà été condamnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2005 à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] une provision de 50 000€ qui viendra en déduction des sommes mises aujourd'hui à la charge de l'assureur;

Pour les autres demandes;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leur demande au titre des frais d'installation du chantier et des honoraires d'architecte;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leur demande de dommages intérêts à l'encontre de la compagnie AGF;

- Déboute Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] de leur demande de dommages intérêts à l'encontre de la SARL ARKEOS;

- Déboute Maître [Z] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE ARKEOS de sa demande en paiement de la somme de 16564€ HT;

- Déboute Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION de sa demande en paiement de la somme de 15378,56€ HT;

- Fait masse des dépens et condamne Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION à la moitié de ceux-ci comprenant les frais d'expertise;

- Admet Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] à produire au passif de la SARL ARKEOS l'autre moitié des dépens, comprenant les frais d'expertise;

- Ordonne l'exécution provisoire;

- Condamne Monsieur [F] [X] exerçant sous l'enseigne de la SARL ESPACE RENOVATION à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] la somme de 5000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Admet Monsieur [P] [B] et Madame [U] [Q] épouse [B] à produire au passif de la SARL ARKEOS la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

Sur l'appel interjeté par Monsieur et Madame [B] , la cour a, le 20 janvier 2012, infirmé le jugement en rejetant l'ensemble des prétentions de Monsieur et Madame [B] afférentes à l'affaissement de l'immeuble, à la jardinière, à la fuite du réseau d'arrosage et à la panne de la télécommande centralisée des volets.

Sur le pourvoi formé par Monsieur et Madame [B], l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par arrêt en date du 6 novembre 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions énoncées contre l'assureur catastrophes naturelles, de leurs prétentions afférentes aux mouvements de sol et aux désordres en résultant, de leur demande indemnitaire contre le maître d'oeuvre pour manquement au devoir de conseil, de leurs demandes afférentes à la jardinière et au préjudice de jouissance subi et de leurs prétentions au paiement de dommages intérêts énoncées contre la compagnie MAF et la compagnie ALLIANZ.

La cour d'appel de renvoi a été saisie, le 4 novembre 2014, par Monsieur et Madame [B].

********************

Dans leurs conclusions régularisées le 13 juillet 2016, Monsieur et Madame [B] sollicitent l'infirmation partielle du jugement. Ils font valoir que :

' le jugement doit être confirmé pour ses dispositions afférentes à la jardinière et aux désordres dus à l'affaissement de la maison. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du rapport d'expertise de Monsieur [S] sur l'existence de la fuite d'eau, qui est survenue pendant les travaux.

' les travaux de réfection des fondations ne peuvent être écartés au motif que le terrain a toujours bougé depuis la construction de la maison. En effet, la conjonction de la fuite d'eau et de la sécheresse consécutive a provoqué une cassure brutale et irrémédiable au cours de l'année 2003, qui ne peut être assimilée aux mouvements de terrain antérieurs. La situation a entraîné l'apparition de fissures dans toutes les pièces et l'impossibilité de fermer les portes intérieures et fenêtres de la maison. La SOCIETE ARKEOS aurait dû repérer les différents réseaux avant les travaux, afin d'éviter tout accident.

' les frais d'installation du chantier et les honoraires d'architecte (17903,02€ HT) doivent être pris en compte car les travaux doivent porter sur la remise en état des lieux mais aussi sur la reprise des fondations.

' à titre subsidiaire, et pour le cas où la reprise des fondations ne serait pas retenue, la responsabilité de l'architecte doit être mise en oeuvre pour manquement à son obligation de conseil lors de l'établissement de son diagnostic. En effet, la SOCIETE ARKEOS a indiqué que le bâtiment ne risquait pas de désordre majeur et il n'a donc pas été possible de mesurer le risque réel encouru. Seules les conséquences esthétiques du choix à opérer ont été prises en compte. Le défaut d'information complète a provoqué une perte de chance de ne pas dépenser la somme de 174821€. Cette perte de chance est importante et doit être évaluée à 90%.

' le préjudice de jouissance doit être évalué à 50 000€, ce qui correspond à 168 mois à 297€. Les désordres ont en effet manifestés dès le mois d'août 2002.

' la compagnie ALLIANZ doit sa garantie au titre de la catastrophe naturelle, car l'aggravation des désordres ressort clairement des rapports d'expertise, peu important qu'il ait déjà existé des désordres antérieurement.

******************

Dans ses conclusions régularisées le 2 septembre 2016, la SELARL [Z] [V] prise en la personne de Maître [O] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE ARKEOS sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' la demande de prise en compte des frais d'installation du chantier et honoraires d'architecte doit être déclarée irrecevable, car elle ne fait pas partie du dispositif ayant fait l'objet de la cassation partielle.

' aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la SOCIETE ARKEOS pour la jardinière car aucune faute n'a été caractérisée à son encontre de ce chef.

' l'origine de la fuite d'eau ne peut être attribuée avec certitude aux intervenants sur le chantier, ce qui justifie que les travaux de reprise des fondations ne soient pas pris en compte au titre des préjudices subis par Monsieur et Madame [B].

' aucun manquement à l'obligation de conseil ne peut être imputé à l'architecte, qui a mis les maîtres d'ouvrage en garde sur les risques menaçant le bâtiment du fait de la nature des sols. L'option de reprise des fondations a bien été évoquée, mais n'a pas été choisie par Monsieur et Madame [B].

Il ne peut pas être reproché à l'architecte de ne pas avoir pris en compte des désordres pouvant être causés par des événements exceptionnels (percement d'une canalisation, sécheresse exceptionnelle).

' le préjudice de jouissance invoqué n'est pas justifié. Dans tous les cas, la demande est disproportionnée pour un préjudice de jouissance qui n'est induit que par des désordres esthétiques.

' la MAF doit sa garantie.

********************

Dans ses conclusions régularisées le 28 septembre 2016, la MAF assureur de la SOCIETE ARKEOS sollicite, à titre principal, l'infirmation du jugement. Elle fait valoir que :

' la question des frais d'installation de chantier et des honoraires d'architecte ne peut plus être soumise à la cour car elle n'entre pas dans le champ de la cassation.

' aucun des deux rapports d'expertise n'a proposé de retenir la responsabilité de l'architecte. Le pavillon était déjà affecté de fissures induites par des phénomènes de sécheresse et les maîtres d'ouvrage ont été informés, qu'à défaut de travaux de fondations, il ne serait pas stabilisé. En réalité, le fait générateur du sinistre doit être imputé à un simple accident de chantier (rupture de canalisation) relevant de la seule responsabilité civile de l'entreprise ESPACE RENOVATION. Cet accident de chantier ne peut pas être imputé à la SOCIETE ARKEOS, dont la présence constante n'était pas requise.

' aucune faute de l'architecte n'a été caractérisée pour la jardinière fendue.

' le préjudice de jouissance est lié principalement à l'esthétique de la construction. Le montant réclamé doit être réduit à de plus justes proportions.

' en cas de condamnation, la compagnie ALLIANZ, Monsieur [X] et les MMA lui devront leur garantie.

' compte tenu des clauses de la police, aucune demande de condamnation in solidum ne peut prospérer à son encontre.

********************

Dans ses conclusions régularisées le 2 septembre 2016, la compagnie MMA IARD, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de Monsieur [X] sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

' le régime de la responsabilité décennale n'est pas applicable, car la canalisation percée ne faisait pas partie du marché de l'entreprise. Il s'agit d'un existant qui n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage sur lequel l'entreprise est intervenue.

' il n'est aucunement démontré que l'entreprise ESPACE RENOVATION soit effectivement à l'origine du dégât des eaux, qui a été constaté plus d'un an après la fin des travaux (août 2001).

' sa garantie n'est pas due pour la jardinière car les travaux de reprise afférents sont exclus.

' il n'y a pas de préjudice de jouissance car les maîtres de l'ouvrage ont toujours pu utiliser les lieux de façon paisible.

' subsidiairement, il n'est pas démontré que la fuite sur canalisation ait modifié durablement les caractéristiques mécaniques du sol d'assise. Les travaux de reprise en sous oeuvre qui sont préconisés ne peuvent avoir pour cause que le phénomène de catastrophe naturelle.

' la compagnie ALLIANZ et la SOCIETE ARKEOS en liquidation et son assureur la MAF lui doivent leur garantie.

***************

Dans ses conclusions régularisées le 12 octobre 2016, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite l'infirmation partielle du jugement. Elle fait valoir que :

'la question des frais d'installation de chantier et des honoraires d'architecte ne peut plus être soumise à la cour car elle n'entre pas dans le champ de la cassation.

' les conditions légales de la garantie catastrophes naturelles ne sont pas remplies car la sécheresse survenue en 2003 ne peut constituer qu'une cause résiduelle des dommages par rapport à la nature du sol et à la fuite d'eau. D'autre part, les travaux de fondations sollicités sont destinés à prévenir de nouveaux désordres pour des événements à venir. Ils ne constituent pas la réparation de dommages matériels directs qui sont les seuls dommages garantis.

' compte tenu de la nature de ses garanties, les recours en garantie formés à son encontre ne peuvent qu'être rejetés.

Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION n'a pas constitué avocat.

Le 30 avril 2015, Monsieur et Madame [B] lui ont signifié leurs conclusions selon acte délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 15 septembre 2015, la MAF lui a signifié ses conclusions par exploit d'huissier délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le 27 septembre 2016, la compagnie MMA IARD l'a assigné devant la cour d'appel de PARIS et lui a notifié ses conclusions selon acte délivré à une personne présente.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le jeudi 13 octobre 2016.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la portée de l'arrêt de cassation;

Il importe de rappeler que l'arrêt du 6 novembre 2013 a cassé l'arrêt de la cour d'appel rendu le 20 janvier 2012 en ce que celui-ci a débouté Monsieur et Madame [B] des seules prétentions suivantes:

- prétentions en garantie catastrophe naturelle à l'encontre de la compagnie ALLIANZ,

- toutes les demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble et aux désordres en résultant;

- demande indemnitaire énoncée contre la SOCIETE ARKEOS pour manquement à son devoir de conseil;

- demandes indemnitaires au titre de la jardinière;

- demande de condamnation de la MAF à leur payer une somme de 30 000€ en raison des fautes commises par l'architecte dans l'exécution de sa mission;

- demande de condamnation de l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs à leur verser une somme de 48 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi.

Le mandataire liquidateur de la SOCIETE ARKEOS, la MAF et la compagnie ALLIANZ soutiennent que les prétentions de Monsieur et Madame [B] afférentes aux frais d'installation de chantier et honoraires d'architecte sont irrecevables, parce que ces demandes, rejetées par le jugement et par l'arrêt, ne sont pas visées dans le dispositif de l'arrêt de cassation.

Ces demandes sont cependant directement liées aux prétentions relatives aux mouvements du sol et aux désordres en résultant. Dans sa motivation, le jugement a clairement précisé que les frais d'installation et honoraires d'architecte n'étaient pas justifiés en l'absence de condamnation à financer des travaux de reprise des fondations.

En prononçant la cassation de l'arrêt d'appel 'pour toutes les demandes relatives aux mouvements du sol et de l'immeuble et aux désordres en résultant', le dispositif de l'arrêt de cassation intègre nécessairement la demande afférente aux frais d'installation de chantier et honoraires d'architecte puisque cette demande fait partie des prétentions concernant les mouvements du sol et de l'immeuble.

La fin de non recevoir invoquée à ce titre doit donc être rejetée.

Sur les demandes indemnitaires afférentes à la jardinière;

Monsieur et Madame [B] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré Monsieur [X], exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION et la SOCIETE ARKEOS responsables in solidum des désordres affectant la jardinière sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Monsieur [X] a été condamné à leur payer la somme de 5335,72€ à ce titre et la même somme a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SOCIETE ARKEOS, les parts respectives de responsabilité étant fixées à 50%.

Les désordres afférents à la jardinière font partie des désordres ayant justifié (en juin 2006) l'extension de la mission qui a été confiée à Monsieur [L] selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 novembre 2005 (rapport [L] page 21). Lors de la réunion tenue sur place le 7 septembre 2006, Monsieur [L] a constaté la réalité des nouveaux désordres dénoncés (rapport [L] page 44) en ce que ' la jardinière coté gauche le long de l'escalier d'accès à la propriété est fissurée, qu'il n'y a pas de barbacanes et que le muret de la jardinière menace de tomber'(rapport [L] page 42). Ces désordres sont, en outre, l'objet de la photographie n°12 figurant en page 81 du rapport [L], qui montre une fissure très importante de nature à révéler un processus de dislocation. En page 87 de son rapport, Monsieur [L] précise que le mur est fissuré et s'écroulera à moyen terme. Il relève que la jardinière ne comporte aucun raidisseur et que les parpaings de 10 cm ne sont pas adaptés à la configuration des lieux. Il propose d'imputer la responsabilité de ce désordre à la SOCIETE ARKEOS, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et à Monsieur [X] (entreprise ESPACE RENOVATION) chargé du lot n°1 maçonnerie (rapport [L] page 101).

Les constatations de l'expert permettent de retenir une faute de conception, ainsi qu'un défaut de suivi du chantier et un défaut de conseil, qui sont imputables à la SOCIETE ARKEOS au titre de la réalisation de la jardinière longeant le chemin d'accès à la maison (façade sud). Les mêmes constatations consacrent une faute d'exécution de l'entreprise ESPACE RENOVATION, qui a utilisé sans réserve des parpaings inadaptés (compte tenu du dénivelé) et n'a pas suggéré l'emploi de raidisseurs.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SOCIETE ARKEOS et de Monsieur [X] dans la survenance des désordres, fixé les travaux de reprise à la somme de 5535,72€ HT conformément aux préconisations de Monsieur [L] (rapport page 62) et fixé les parts de responsabilité respectives à 50%.

Il doit également être confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 5535,72€ HT au titre des travaux de reprise car les fautes commises par Monsieur [X] ont concouru à la totalité des désordres constatés. Il en est de même pour la SOCIETE ARKEOS, mais l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre, conclu le 21 novembre 2000 précise dans le paragraphe 'ASSURANCE' que le maître d'oeuvre ne peut être tenu in solidum des fautes commises par les autres intervenants (pièce 2 MAF), sa responsabilité étant limitée à ses fautes personnelles. La somme fixée au passif de la liquidation de la SARL ARKEOS doit donc être réduite à 50% des travaux de reprise, soit 2767,86€ HT.

Ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction, depuis la date de dépôt du rapport de Monsieur [L] jusqu'à la date du règlement.

Le jugement doit être infirmé pour la garantie de la compagnie MMA IARD car celle-ci ne doit pas sa garantie à Monsieur [X]. La police souscrite par celui-ci ne porte en effet que sur la responsabilité décennale et la responsabilité civile professionnelle. Le volet responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer puisque la responsabilité de Monsieur [X] est recherchée sur le fondement contractuel.

Le volet responsabilité civile professionnelle ne peut trouver à s'appliquer parce que le paragraphe 4 de la police afférente exclut de la couverture le coût de réparation, de réfection ou remplacement des travaux ou prestations réalisés (pièce 9 MMA IARD). Cette exclusion de garantie est, en outre, confirmée par le paragraphe 9 - 15° afférent aux exclusions générales.

La MAF doit sa garantie à la SOCIETE ARKEOS dans les termes et limites de sa police. Elle ne peut qu'être déboutée de son recours en garantie contre Monsieur [X] puisque l'application de l'article 5 du contrat de maîtrise d'oeuvre exclut les conséquences d'une condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise.

Sur les désordres de superstructure induits par l'affaissement de la maison;

Les désordres constatés ont conduit Monsieur [L], expert, à préconiser les travaux de reprise suivants (rapport pages 104,105 et 106):

TRAVAUX PRECONISES

MONTANTS HT

Reprise du mur de clôture lézardé

9164,94€

Ravalement façade aval (nombreuses fissurations)

31 442,50€

Ravalement façade amont (nombreuses fissurations)

22 005€

Ravalement murs pignons

13 500€

Reprise du perron en façade sud

(fissurations importantes - rapport [L] page 102)

5 640,61€

Faïence cuisine

(dommage dû à une fissure en façade)

1021,41€

Peintures intérieures

(Fissurations dues aux mouvements de la maison)

7839,08€

Menuiseries extérieures (fenêtres ne ferment plus)

1150€

TOTAL

91 745,54€

Déduction dégradation ravalement dûe au débordement de chêneaux (imputable aux propriétaires)

- 1100,25€)

TOTAL (réclamé)

90 645,29€

Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [L] que les désordres justifiant ces réparations ont pour cause le sinistre dégât des eaux, qui a été constaté en 2002, ainsi que l'état de catastrophe naturelle qui a été consacré par un arrêté publié au JO le 26 août 2004 pour la période de sécheresse du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003.

Le sinistre dégât des eaux a été mis en évidence dans le rapport d'expertise de Monsieur [S] (pièce 9 [B]). Entre le 27 février 2001 et le 19 juillet 2001, il a été noté une consommation de 74 m3 que l'expert a rapportée à 740 litres par jour pour 100 jours de chantier travaillés, le chantier ayant été ouvert le 8 mars 2001 (rapport [S] page 22). Monsieur et Madame [B] se sont installés dans la maison à la fin du mois d'août 2001 et la première consommation réelle (et non estimée) a été obtenue le 23 août 2002, qui a fait apparaître une consommation de 1925 litres d'eau par jour calendaire, correspondant à près de 4 fois une consommation normale (rapport [S] page 32).

Les investigations effectuées par l'entreprise [V] au cours des opérations d'expertise de Monsieur [S] (annexe 4 du rapport) ont permis de détecter une fuite sur la canalisation en plomb servant au réseau d'arrosage, lequel est enterré entre 0,30 et 0,70 m de profondeur. Le débit de la fuite a été estimé à 14 litres par minute (rapport [V] page 39). Les photographies annexées au rapport [V] (pages 43 et 44) mettent en évidence un orifice de forme globalement circulaire situé dans la moitié inférieure du tuyau. Monsieur [S], expert, a précisé que le circuit d'arrosage avait été mis hors d'eau, dès que Monsieur et Madame [B] avaient constaté des remontées d'eau dans le sous-sol de la maison et une consommation d'eau anormale (soit fin août 2002). La canalisation avait été réparée pendant l'expertise.

Les mêmes investigations ont également mis en évidence une fuite située sur le réseau des eaux usées dont le débit a été estimé à 0,9 litre par heure (rapport [V] page 36). Cette fuite provient d'une canalisation en PVC qui a été mal posée (non étanche), sa forme incurvée la laissant toujours pleine d'eau (rapport [S] page 51). Dans son rapport déposé le 14 juin 2004, Monsieur [S] a souligné que, si cette fuite était faible par rapport à la canalisation en plomb, elle était permanente car elle n'avait toujours pas été réparée, ce qui entraînait une imprégnation du sol 'qui n'était pas souhaitable dans un site très sujet aux effets de la sécheresse et de la ré-hydratation'.

Monsieur [S], expert, a proposé de retenir la responsabilité de l'entreprise ESPACE RENOVATION dans les deux sinistres dégâts des eaux constatés.

Il est établi que l'entreprise ESPACE RENOVATION, titulaire du lot 1 gros oeuvre, maçonnerie, isolation, cloisons, avait notamment à sa charge la pose en tranchée d'une canalisation PVC 150 entre la maison et le garage enterré avec la pose et la fourniture de deux regards de visite ainsi que la pose et la fourniture de regards béton 40X40 en pied de descentes EP en façade sud et un regard 50X50 pour visite à la jonction des réseaux. Les deux CCTP (versions A et B - rapport page 35) précisaient que les tranchées seraient ouvertes par le gros oeuvre.

Les comptes rendus de chantier du 21 juin 2001 et du 28 juin 2001 énoncent, pour le premier, que l'entreprise ESPACE RENOVATION doit 'reboucher immédiatement toutes les tranchées autour de la maison' et, pour le second, que l'avancement des travaux de cette entreprise pour les réseaux extérieurs est de 100% (rapport [S] page 35).

Il s'en déduit que cette entreprise a bien été chargée des réseaux extérieurs EP et EU (rapport [S] page 36) et donc des fouilles et tranchées, étant souligné que le compte rendu du 14 juin 2001 fait état de l'accord du maître d'ouvrage pour 'ré-utiliser' le réseau d'arrosage d'ores et déjà existant dans le jardin. Ainsi qu'il est soutenu par la compagnie MMA IARD (conclusions page 17), le réseau d'arrosage n'a pas fait partie du marché confié à l'entreprise ESPACE RENOVATION.

Mais, ainsi qu'il est proposé par Monsieur [S], il doit être considéré comme suffisamment démontré que le tuyau en plomb a été percé accidentellement par l'entreprise ESPACE RENOVATION, à l'occasion des travaux qu'elle a réalisés au titre de son marché et, en particulier, au titre du lot gros oeuvre. Cette situation résulte :

- du type de dégradation limité et circulaire constaté lors de la découverte de la fuite;

- de son caractère invisible car situé sur la face inférieure du tuyau pendant que le réseau ne fonctionnait pas;

- des travaux confiés à l'entreprise ESPACE RENOVATION, qui comprenaient les tranchées dans le lot gros oeuvre;

- des travaux confiés à l'entreprise ESPACE RENOVATION qui ont directement porté sur l'endroit de la fuite puisque Monsieur [S] a relevé le passage de deux canalisations en PVC sous le tuyau en plomb du circuit d'arrosage (rapport [S] page 31), ce qui est conforté par la première photographie figurant en page 44 du rapport [V] (annexe 4 du rapport [S]);

- aucun élément ne permet de consacrer l'intervention d'une autre entreprise, pour creuser, à l'emplacement des tranchées;

- de l'évolution de la consommation (réelle) d'eau entre juillet 2001, époque où la consommation relevée était déjà considérée comme forte (consommation dédiée au chantier) et le mois d'août 2002 où elle avait un caractère complètement anormal (rapport [S] page 34), l'expert soulignant que le débit s'était aggravé dans le temps car il avait augmenté au fur et à mesure de l'entraînement par l'eau du remblai, cet entraînement s'étant d'ailleurs matérialisé par la constatation d'un vide sous dallage (rapport page 36).

Monsieur [S] a conclu que l'apport en eau provoqué par la fuite du tuyau d'arrosage avait provoqué le tassement du bâtiment, du fait du ramollissement des remblais argileux. Dans son rapport Monsieur [L] (deuxième expertise - page 69) considère que 'le dégât des eaux survenu en 2002, suivi d'une période de sécheresse en 2003, a modifié de manière rapide les caractéristiques mécaniques du terrain sur lequel repose le pavillon, entraînant un basculement de la construction d'amont vers l'aval'.

Il doit, dès lors, être retenu que, dans un premier temps, les désordres liés à l'affaissement du pavillon ont pour cause déterminante le dégât des eaux sur le circuit d'arrosage (l'autre dégât des eaux étant marginal par rapport à la perte d'eau du circuit d'arrosage), qui a provoqué une imprégnation rapide du sol entraînant un gonflement et des phénomènes de fissuration visibles, dès l'année 2002. Dans un second temps, l'aggravation significative des désordres, par l'ouverture des fissures, a pu être constatée par Monsieur [S] lors de la réunion organisée sur place le 26 septembre 2003 (annexe 3 du rapport - compte rendu n°4) à la fin de l'épisode de sécheresse de l'été 2003 consacré par l'arrêté du 26 août 2004. Des nouveaux désordres, consistant pour l'essentiel en des fissurations et déformations des fenêtres ont, d'autre part, été dénoncés en mai 2006 (rapport [L] page 21).

Ni la SOCIETE ARKEOS maître d'oeuvre, ni Monsieur [X] (entreprise ESPACE RENOVATION) ne peuvent voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que le sinistre dégât des eaux ayant entraîné le tassement, constaté en 2002, n'a pas pour origine les travaux réalisés mais la dégradation accidentelle d'une canalisation existante.

La responsabilité civile professionnelle de Monsieur [X] est engagée en raison de cette dégradation accidentelle, qui est survenue en juin 2001, c'est à dire en cours de chantier. La compagnie MMA IARD doit sa garantie au titre du volet responsabilité civile professionnelle de la police souscrite.

Aucun élément ne permet de retenir l'existence d'une faute du maître d'oeuvre en ce qu'il aurait dû prévenir un tel accident ou en ce qu'il aurait dû le détecter. Les prétentions énoncées par Monsieur et Madame [B] contre la SOCIETE ARKEOS en liquidation doivent donc être rejetées.

Par application de l'article L 125-1 du code des assurances 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles....les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises'.

Il est, en l'occurrence, démontré que les phénomènes de fissuration sont apparus dès l'année 2002 et qu'ils se sont aggravés au cours de l'été 2003. Le phénomène de sécheresse de l'année 2003 ne constitue qu'une cause d'aggravation des désordres, qui sont apparus un an plus tôt. Les désordres constatés ne constituent donc pas des dommages matériels directs, mais des dommages de second degré ou second ordre apparus après une première phase induite par le dégât des eaux. Le schéma figurant en page 75 du rapport [L] est, à cet égard, particulièrement significatif puisqu'il montre l'incidence directe et déterminante du dégât des eaux (et sa localisation) sur le basculement de l'immeuble d'amont en aval (ou du nord au sud). Les sondages effectués par l'entreprise EPLM montrent que la teneur en eau du site S2, correspondant à l'endroit de la fuite d'eau est supérieure au profil hydrique du site S1, ce qui ne peut qu'aggraver les incidences d'une fuite à cet endroit (rapport [L] page 95).

Il n'est pas plus établi que le phénomène de sécheresse de l'été 2003 ait été déterminant de l'apparition des désordres puisque ces désordres étaient pour l'essentiel déjà apparus en 2002, que la maison avait, de par sa localisation, déjà été concernée par des arrêtés de catastrophe naturelle ( pour des catastrophes - tassements différentiels - débutant en juin1989, octobre 1991, novembre1992 et janvier 1997) et que Monsieur [L] propose de considérer que le dégât des eaux sur le tuyau d'arrosage a contribué à hauteur de 70% à la survenance des désordres (rapport page 106). Monsieur [L] a, d'autre part, souligné que la construction avait été soumise depuis plus de 150 ans à des variations de faibles amplitudes acceptées par les occupants successifs, qu'elle était implantée sur un terrain à forte pente, dont le sol était à risque et qu'elle disposait de fondations sur semelles filantes de faibles profondeurs à des niveaux décalés, en raison de l'existence d'un sous-sol partiel uniquement sur la partie aval (rapport page 96). Il a rappelé que les anciens propriétaires savaient que la construction bougeait, puisque lors de son diagnostic de l'existant en date du 15 novembre 2000, pour le compte de Monsieur et Madame [B], la SOCIETE ARKEOS a pu noter l'existence de témoins plâtre fissurés (rapport [L] page 69). Dans le cadre de son diagnostic, la SOCIETE ARKEOS a informé Monsieur et Madame [B] du fait que les nombreuses fissures constatées provenaient vraisemblablement de fondations de dimensions insuffisantes pour résister à des tassements différentiels. Elle a proposé une reprise en sous-oeuvre des fondations pour éviter que la maison ne continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol et que des fissures ne ré-apparaissent. Cette option n'a cependant pas été retenue par les maîtres d'ouvrage, ce qui constitue un élément supplémentaire conduisant à écarter la garantie catastrophe naturelle parce que le dommage était inhérent au sol et au type de construction et qu'aucune mesure n'a été entreprise en temps utile pour y remédier, alors que le risque était connu.

La compagnie ALLIANZ assureur multirisques habitation de Monsieur et Madame [B] ne conteste pas leur devoir sa garantie pour les conséquences du dégât des eaux.

Les désordres ayant pour seule cause déterminante le dégât des eaux imputable à l'entreprise ESPACE RENOVATION, Monsieur [X] et son assureur la compagnie MMA IARD, ainsi que la compagnie ALLIANZ, assureur multirisques habitation, doivent être condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 63 451,70€ HT correspondant à 70% des réparations préconisées par Monsieur [L]. En sollicitant la confirmation pure et simple de cette condamnation, Monsieur et Madame [B] n'ont, en effet, pas demandé que sa charge soit imputée à 100% à Monsieur [X] et son assureur ainsi qu'à l'assureur multirisques habitation, pour le cas où la garantie catastrophe naturelle ne serait pas applicable, alors que la compagnie ALLIANZ a mis le dispositif de ses conclusions en conformité avec sa motivation, tendant à considérer que cette garantie n'est pas applicable.

La somme de 63 451,70€ sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, depuis la date du dépôt du rapport de Monsieur [L] (15 janvier 2008) jusqu'au règlement.

Le jugement doit donc être infirmé en ce que la SOCIETE ARKEOS et la MAF et la compagnie ALLIANZ, en qualité d'assureur catastrophe naturelle, doivent être mises hors de cause.

Sur les prétentions de Monsieur et Madame [B] portant sur la reprise des fondations;

Le jugement dont appel a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame [B] à ce titre en retenant qu'il s'agissait de faire cesser un désordre qui existait depuis la construction de la maison, il y a 150 ans et en soulignant que Monsieur et Madame [B] avaient été informés du risque lors du diagnostic effectué avant travaux et n'avaient cependant pas retenu l'option d'une reprise des fondations.

Monsieur et Madame [B] sollicitent l'infirmation du jugement de ce chef, en soutenant que le sinistre, qui est survenu en 2002-2003, ne doit pas être considéré comme étant dans la continuité des mouvements antérieurs de faible amplitude. Ils font valoir que le percement de la canalisation en cours de chantier a provoqué une cassure brutale, sans commune mesure avec ce qui s'était passé antérieurement. Il y a eu une chute vers un niveau de -5 cm, qui a été atteint au milieu de l'année 2006. Postérieurement (2007 - 2014), la construction a repris ses lents mouvements antérieurs, mais sans jamais compenser la cassure intervenue à la suite du dégât des eaux et de la sécheresse de l'été 2003. C'est cette cassure qui a affecté la stabilité de la construction et donc ses fondations.

Si les mesures effectuées sur l'initiative de Monsieur et Madame [B], figurant dans le tableau récapitulatif dressé par le CABINET PIERRE BLOY (pièce 16 [B]) peuvent effectivement être prises en compte au titre de données recueillies de façon suffisamment objective en complément des mesures déjà recueillies en cours d'expertise, aucun avis technique n'a, en revanche, été produit sur l'interprétation de leur portée, en ce qu'elles consacreraient une rupture par rapport aux mouvements anciens de l'immeuble.

Monsieur [L] a souligné les éléments structurels qui favorisaient la survenance de mouvements de la construction (notamment nature des sols, fondations non homogènes et terrain en pente - rapport pages 94 et 95). Il n'a préconisé des travaux de reprise des fondations que pour éviter à l'avenir les inconvénients provoqués par un 'sol gonflant' (rapport page 98).

Monsieur [S] a, quant à lui, noté que le sol de la partie avant de la maison présentait une pente de 2% avant les travaux, ce qui s'est trouvé conforté par le défaut de planimétrie du rez de chaussée, qui a été mentionné dans le compte rendu de chantier n°8 (rapport page 29). Dans son analyse des travaux de réparation à entreprendre, il a souligné que le bâtiment avait 'déjà tassé de façon significative avant les fuites' (rapport page 39). Il a, d'autre part, indiqué que la faible pluviométrie et la forte évaporation du mois d'août 2003 avaient eu une influence sur l'ensemble de la façade sud du pavillon 'comme pour les sécheresses précédentes'.

Il s'ensuit que, tant les observations structurelles de Monsieur [L] que les observations de Monsieur [S] sur l'état du pavillon avant les travaux ne permettent pas de retenir que le sinistre survenu en 2002-2003 aurait eu une portée structurellement différente des tassements survenus antérieurement au cours du temps, même en considérant que le dégât des eaux a été un facteur essentiel du sinistre apparu en 2002, qui a contribué à majorer les effets de la sécheresse de l'été 2003, ces effets n'étant cependant que la continuation des désordres apparus en 2002 sur une maison qui avait déjà été affectée par des tassements différentiels.

Le graphique établi par le CABINET BLOY ne peut prendre comme point de départ que les mouvements enregistrés depuis 2003, ce qui ne permet pas de présumer des évolutions antérieures à cette date, étant rappelé que le diagnostic établi par la SOCIETE ARKEOS a relevé l'existence de témoins plâtres installés en 1984 sur la façade nord.

Les prétentions de Monsieur et Madame [B] quant aux travaux de reprise des fondations doivent donc être rejetées car il n'est pas démontré que le sinistre induit par le dégât des eaux survenu en 2002 ait provoqué une dégradation spécifique des fondations du bâtiment, distincte de son évolution structurelle induite par les phénomènes réitérés de ré-hydratation/des-hydratation des sols au cours du temps.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les prétentions afférentes aux frais d'installation de chantier et honoraires d'architecte;

Monsieur et Madame [B] indiquent, dans leurs conclusions (page 20), que ces frais (17903,02€ HT) sont justifiés dès lors que des travaux de reprise des fondations doivent être entrepris.

Les prétentions afférentes aux travaux de reprise des fondations ayant été rejetées, les frais d'installation de chantier et honoraires d'architecte ne peuvent être considérées comme justifiés.

Le jugement doit donc être confirmé en ce que cette prétention a été rejetée.

Sur la demande subsidiaire énoncée contre la SARL ARKEOS pour manquement à son obligation de conseil lors de l'établissement du diagnostic.

Il est reproché à la SOCIETE ARKEOS de ne pas avoir attiré l'attention de Monsieur et Madame [B] sur le risque de survenance de désordres majeurs pour le cas où une reprise des fondations ne serait pas entreprise, ce qui leur a fait perdre une chance d'engager des travaux d'un coût modéré (40 000€) par rapport à ceux désormais préconisés par Monsieur [L] (214 821€ HT).

Selon le rapport de diagnostic de l'existant dressé le 15 novembre 2000 '...de nombreuses fissures en façades et en planchers d'étages laissent penser que la maison a bougé. Des témoins plâtre appliqués en 1984 sur les fissures en façade nord sont fissurés. Il est fortement probable que les désordres proviennent des fondations, insuffisamment dimensionnées pour pouvoir s'opposer aux tassements différentiels très fréquemment observés sur les constructions avec sous-sol partiel, du fait de l'établissement des fondations à des niveaux différents. Dans son état actuel, le bâtiment ne risque pas de désordre majeur. Par contre, sauf à intervenir pour conforter les fondations, il est à craindre que la maison continue de bouger sous l'influence des variations hygrométriques du sol. La reprise en sous oeuvre des fondations est une opération longue et onéreuse. Le maître d'ouvrage devra donc apprécier si, pour lui, la ré-apparition de fissures en façades après réfection du ravalement est acceptable ou pas'.

Il résulte de ce rapport que les fissures affectant le bâtiment ont été expliquées par le fait qu'il bougeait, depuis longtemps, et que ces mouvements étaient très probablement induits par un problème de fondations et qu'ils risquaient de se répéter en raison des variations hygrométriques du sol. Le risque a donc été parfaitement identifié. Contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur et Madame [B], la portée du risque ne peut être considérée comme ayant été fautivement réduite à un aspect esthétique, l'apparition rapide de nombreuses fissures en façades après une réfection du ravalement étant d'autant moins anodine qu'elle est d'origine structurelle. Il doit être relevé que la maison est restée habitable et que Monsieur et Madame [B] y sont toujours domiciliés 16 années après le diagnostic, étant souligné que le diagnostic n'avait pas vocation à constituer une expertise puisqu'il a été effectué sur des éléments purement visuels, sans sondages.

Comme il a été considéré par Monsieur [S] et Monsieur [L], aucun manquement n'est caractérisé à l'encontre de la SOCIETE ARKEOS au titre de son obligation de conseil.

Monsieur et Madame [B] doivent donc être déboutés de leurs prétentions indemnitaires en réparation d'une perte de chance induite par un manquement de l'architecte à son obligation de conseil.

Sur le préjudice de jouissance;

Monsieur et Madame [B] font valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance, puisque les désordres n'ont pas été réparés depuis leur apparition en août 2002, soit depuis 168 mois. Il est regrettable qu'ils ne caractérisent pas leur préjudice (conclusions page 24), ainsi qu'il a déjà été relevé par les premiers juges, d'autant que les considérations développées sur le rapport de diagnostic permettent de retenir que les aspects esthétiques étaient considérés par eux comme tout à fait mineurs.

Il ne peut cependant être contesté que les désordres (hors fissurations purement esthétiques) apparus notamment au niveau des menuiseries ( fermeture problématique des fenêtres dans la cuisine, le salon, les pièces du 1er étage et du 2ème étage - rapport [L] page 42), signes très concrets des mouvements de structure du bâtiment (en sus des fissures traversantes), induisent un trouble de jouissance, indépendamment de toute considération esthétique, en raison de la gêne subie dans l'usage courant du bâtiment et dans l'appréciation (même subjective) de sa pérennité.

Cette gêne constatée depuis 2006 au moins (suites du sinistre) justifie la condamnation in solidum de Monsieur [X] (entreprise ESPACE RENOVATION) et de son assureur (SA MMA IARD) à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 20 000€ en réparation du trouble de jouissance effectivement subi.

Ainsi qu'il a été relevé par les premiers juges, et non contredit, la police multirisques habitation ne couvre pas le préjudice résultant d'un trouble de jouissance. Monsieur et Madame [B] doivent donc être déboutés de leurs prétentions énoncées contre la compagnie ALLIANZ au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi.

Sur les comptes;

La compagnie MMA IARD et la compagnie ALLIANZ sollicitent le remboursement et/ou la compensation entre les sommes allouées par le jugement et les sommes susceptibles de résulter de la présente décision. Ces demandes sont sans objet dès lors que la confirmation ou l'infirmation de tout ou partie du dispositif du jugement vaut titre pour faire les comptes dans leur dernier état.

Sur les demandes accessoires;

Il est équitable de condamner in solidum Monsieur [X] et la compagnie MMA IARD, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 30 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à d'autres prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens incomberont pour 80% à Monsieur [X] et la compagnie MMA IARD et pour 20% à Monsieur et Madame [B] dont les prétentions ont été rejetées pour partie.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- DECLARE recevables les prétentions de Monsieur et Madame [B] afférentes aux frais d'installation de chantier et honoraires d'architecte;

- CONFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Monsieur et Madame [B] afférentes à la reprise des fondations et frais accessoires d'installation de chantier et honoraires d'architecte;

- INFIRME le jugement pour le surplus;

Pour les désordres affectant la jardinière;

- DECLARE Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION responsable in solidum avec la SOCIETE ARKEOS en liquidation des désordres affectant la jardinière;

- CONDAMNE en conséquence Monsieur [X] à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 5535,72€ HT pour l'ensemble des désordres affectant la jardinière avec indexation sur l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis le 15 janvier 2008 jusqu'à la date de règlement;

- FIXE au passif de la liquidation de la SARL ARKEOS une somme de 2767,86€ HT représentant la part de responsabilité de cette société dans les désordres afférents à la jardinière;

- DIT que la compagnie MMA IARD assureur de Monsieur [X] ne doit pas sa garantie au titre de ce désordre;

- DIT que la MAF doit sa garantie à la SARL ARKEOS au titre de ces désordres dans les termes et limites de sa police;

Pour les désordres induits par l'affaissement de la maison;

- DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions énoncées contre la SARL ARKEOS en liquidation et son assureur la MAF ainsi qu'à l'encontre de la compagnie ALLIANZ pris en sa qualité d'assureur catastrophes naturelles;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION et son assureur la compagnie MMA IARD pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle, et la compagnie ALLIANZ en sa qualité d'assureur multirisques habitation à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 63 451,70€ HT en réparation des désordres induits par l'affaissement de la maison, ladite somme étant indexée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport de Monsieur [L] (15 janvier 2008) jusqu'à la date du règlement;

Pour le préjudice de jouissance;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION et son assureur la compagnie MMA IARD pris en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 20 000€ en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2006;

- DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions énoncées contre la compagnie ALLIANZ, assureur multirisques habitation; de ce chef de préjudice;

Sur le manquement de la SOCIETE ARKEOS à son obligation de conseil;

- DEBOUTE Monsieur et Madame [B] de leurs prétentions à ce titre;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATIONN et son assureur la compagnie MMA IARD à payer à Monsieur et Madame [B] une somme de 30000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum Monsieur [X] exerçant sous l'enseigne ESPACE RENOVATION et la compagnie MMA IARD d'une part et Monsieur et Madame [B] d'autre part aux dépens, dans la proportion de 80% pour les premières et de 20% pour les seconds, en ce compris les frais des deux rapports d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Maître Anne-Marie OUDINOT (conseil MAF) et de Maître BRIZON (conseil ALLIANZ) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/22065
Date de la décision : 13/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°14/22065 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-13;14.22065 ?
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