Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 13 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21940
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/08349
APPELANTE
SCI LA FONCIERE MEDICALE N° 1- FM1 agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 331 691 709
Représentée et assistée par : Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMES
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assigné et défaillant
SA MMA venant aux droits de SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 440 048 882
Représentée par : Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par : Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de SA COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 775 652 126
Représentée par : Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
Assistée par : Me Olivier HODE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2027
SAS SFICA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° SIRET : 424 259 083 00022
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Ayméric D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : 517
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
N° SIRET : 722 057 460 01971
ET
SAS QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Adresse 6]
N° SIRET : 401 449 855 00535
Représentées par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées par : Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la Société SFICA prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée par : Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
SA ROSSELLI prise en la personne de son mandataire judiciaire
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Défaillante
ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par : Me MALNOY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226
PARTIE INTERVENANTE
SCP [A] [V] en la personne de Me [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE ROSELLI
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Assignée et défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Madame Valérie GERARD, Conseillère
Madame Madeleine HUBERTY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Annie DABOSVILLE, présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, greffier présent lors du prononcé auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SA BANQUE LA HENIN, alors propriétaire, a obtenu le 1er avril 1997 un permis de construire pour la restructuration complète de son immeuble à usage de bureaux situé [Adresse 11]. Ce permis a été transféré à la SA LOCINDUS qui a également obtenu des permis modificatifs les 2 août et 2 décembre 1999.
Une assurance dommage ouvrage et constructeur non-réalisateur a été souscrite auprès de la SA COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sont notamment intervenus à l'opération de restructuration de l'immeuble':
- la SAS SFICA en qualité de maître d'oeuvre avec mission complète, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale par la SA AXA FRANCE IARD';
- la société ROSSELLI, actuellement placée en liquidation judiciaire, pour le lot menuiseries extérieures, assurée au titre de sa responsabilité décennale par la SA GAN, aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ IARD,
- la SA QUALICONSULT, en qualité de contrôleur technique, assuré par la SA AXA FRANCE IARD.
La réception a été prononcée avec réserves le 19 mars 1999.
La SA LOCINDUS a obtenu le certificat de conformité le 12 septembre 2001.
Dans le cadre de cette opération de restructuration, une verrière a été créée dans une cour de l'immeuble.
Cet ensemble immobilier a été acquis par la SCI FONCIÈRE MÉDICALE 1 (SA FM1) selon acte authentique de Maitre [O], notaire à Paris du 27 avril 2005.
La SCI FM1 a fait procéder à un audit de l'ensemble immobilier par la société BTP CONSULTANT et obtenu un avis de la SA QUALICONSULT le 14 décembre 2005 sur la non-conformité de cette verrière en ce qu'elle ne respecte pas les normes anti-incendie du code du travail et le DTU 39, les parois vitrées n'étant pas coupe-feu.
La SCI FM1 a déclaré le sinistre à l'assureur dommage ouvrage.
Un rapport préliminaire a été établi par l'expert conseil de l'assureur dommage ouvrage qui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2006, une position de garantie.
La SCI COVEA RISKS a ensuite formulé une proposition d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par la SA FM1.
La SCI FM1 a obtenu, par ordonnance de référé du 17 mars 2009 la désignation de M. [J] [G] en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 29 septembre 2011.
La SCI FM1 a saisi le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la SCI FM1 de l'ensemble de ses demandes.
La SCI FM1 a interjeté un appel général le 3 novembre 2014.
Par ordonnance du 7 mai 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré caduc l'appel de la SCI FM1 dirigé contre la SAS SFICA.
La SA ALLIANZ et la SA COVEA RISKS ont interjeté appel les 8 juin et 17 juillet 2015 dirigé contre la SAS SFICA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD. Les instances ont été jointes.
Vu les conclusions de la SCI FM1 du 14 septembre 2016,
Vu les conclusions des SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles du 27 octobre 2016,
Vu les conclusions de la SA ALLIANZ du 7 septembre 2015,
Vu les conclusions de la SAS SFICA du 22 octobre 2015,
Vu les conclusions de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS SFICA, du 28 octobre 2015,
Vu les conclusions de la SA QUALICONSULT et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, du 17 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de la SCI FM1':
La verrière litigieuse est située dans la cour intérieure de l'immeuble. Par la construction de cette verrière, l'espace constituant une partie de la cour intérieure a été fermé par des parois vitrées verticales et en couverture, accolées au bâtiment appartenant à la SCI FM1 avec lequel cette verrière communique.
Les parois verticales de la verrière se trouvent en outre à moins de 5 mètres de l'immeuble voisin dans la façade duquel se trouvent de nombreuses ouvertures, cet immeuble voisin surplombant au surplus la couverture de ladite verrière. La réalisation de cette verrière a donc ajouté des parois vitrées au bâtiment initial qui constituent, pour cette partie du bâtiment, sa nouvelle façade.
Il n'est pas discuté que la surface créée par cet ouvrage est incluse dans la SHON totale de l'immeuble, à usage de bureaux, et qu'elle est utilisée actuellement en tant que jardin d'hiver, cette destination étant conforme à celle figurant sur les plans de permis de construire.
Intégrée au bâtiment dont elle constitue un accessoire ou une extension, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicables au bâtiment lui-même puisqu'elle est accessible et utilisable comme n'importe quelle autre surface du bâtiment initial, quelle que soit sa destination actuelle.
Dès lors, elle doit répondre aux exigences de sécurité applicable au bâtiment initial comme l'avaient d'ailleurs reconnu initialement tant la société BTP CONSULTANT (en annexe de la pièce 12 SCI FM1), que la SA QUALICONSULT (pièce 1 SCI FM1) que l'assureur dommage ouvrage qui a pris une position de garantie les 14 juin 2006 (pièce 13 SCI FM1) et le 8 août 2006 (pièce 17 SCI FM1) après expertise amiable dont les délais avaient été prorogés.
C'est également la position de la Préfecture de Police dans ses courriers des 26 septembre 2008 (pièce 36 SCI FM1) et 23 décembre 2008 (pièce 37 SCI FM1) qui considère que comme cette surface est intégrée dans la SHON totale à usage de bureau , elle doit respecter les prescriptions en matière de lutte contre les incendies issues de l'article 4 de l'arrêté du 5 août 1992, alors applicable, à savoir un isolement latéral coupe feu de degré une heure et horizontal pare-flamme de degré 1/2 heure sur une longueur de 4 mètres.
Ces courriers de la Préfecture de Police ne sont pas contradictoires avec celui du 21 mai 2008 obtenu par la SA QUALICONSULT et annexé à son dire du 15 septembre 2011 (annexe n°16 du rapport de l'expert judiciaire) des précisions ayant été apportées sur la situation de la verrière litigieuse et notamment son intégration dans la SHON à usage de bureau.
Indépendamment de l'utilisation actuelle de cet espace, son classement dans la SHON à usage de bureau dès l'origine, devait imposer que la verrière réponde, dès l'origine, aux prescriptions de sécurité en matière d'incendie. Le non-respect des règles impératives de sécurité incendie rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Les SA MMA IARD, venant aux droits de la SA COVEA RISKS, assureur dommage ouvrage, doivent en conséquence prendre en charge la mise en conformité de la verrière.
L'appel de la SCI FM1 dirigé contre la SA SFICA ayant été déclaré caduc, les demandes de la SCI FM1 dirigées contre elle sont irrecevables. Elles ne sont pas plus recevables contre la SA AXA FRANCE IARD assureur de responsabilité décennale de la SA SFICA puisqu'en raison de la caducité de l'appel interjeté contre la SA SFICA, le jugement déféré, définitif à son égard, n'a retenu aucune responsabilité de celle-ci et son assureur ne saurait donc être tenu de garantir un assuré dont la responsabilité n'a pas été retenue.
Les demandes de la SCI FM1 sont recevables à l'égard de la SA ALLIANZ, assureur de responsabilité décennale de la société ROSSELLI, responsable de plein droit en sa qualité de constructeur.
Il résulte des pièces produites aux débats que la SA QUALICONSULT a établi un rapport de fin de mission le 5 mars 1999, soit avant les permis modificatifs qui ont conduit à la construction de la verrière litigieuse et il n'est pas justifié de ce que sa mission ait été poursuivie pour la réalisation des travaux objet de ces permis modificatifs. La SA QUALICONSULT ne peut donc être responsable de travaux qui n'ont pas fait l'objet de sa mission de contrôle. La SCI FM1 doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI FM1 sollicite la condamnation de M. [S] [X] sans caractériser aucune faute à son égard étant observé qu'il était sous-traitant de la SA SFICA et que sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel. La SCI FM1 doit être déboutée de ses demandes dirigées contre M. [S] [X].
De même, il résulte de la mise en cause de la SCP [A]-[V] que la société ROSSELLI est en liquidation judiciaire. Les demandes dirigées contre cette société qui n'est plus in bonis ne sont donc pas recevables, la SCI FM1 ne justifiant pas d'une quelconque déclaration de créance à la liquidation judiciaire de cette société.
La réparation de ce désordre doit consister uniquement en la mise en conformité des parois de verre avec la réglementation incendie, il ne s'agit pas de transformer l'espace sous verrière en bureau ce qui excéderait la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI FM1. En effet, celle-ci a acquis l'immeuble connaissance prise du dossier de rénovation qui comportait la présence de cette verrière affectée à l'usage d'un jardin d'hiver et les constructeurs ont édifié la verrière pour cette même affectation. Le préjudice n'est constitué que par la non conformité de la verrière aux règles de sécurité incendie et non à l'absence de destination de cet espace à usage de bureau.
Seule sera donc retenue l'hypothèse 1 de l'expert à savoir la mise en conformité de la verrière sans changement de destination du jardin d'hiver.
L'expert a examiné les différents devis et estimations produits tant par la SCI FM1 que par l'assureur dommage ouvrage et les a fait vérifier par un métreur vérificateur. La somme de 74 646 euros HT doit dès lors être allouée à la SCI FM1, actualisée sur l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction dans les conditions précisées au dispositif.
La SCI FM1 allègue avoir subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 192 576 euros pour ne pas avoir pu louer cet espace à usage de bureau. Or, la réalité de ce préjudice n'est aucunement démontrée dès lors qu'elle a acquis en connaissance de cause cet espace comme un jardin d'hiver n'étant pas destiné à la location. Elle subit en revanche un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de mise en conformité (deux mois) qui doit être calculé, comme elle le sollicite sur la valeur locative de cet espace soit 600 euros HT/m² par an.
Le préjudice de jouissance s'établit donc à 600 X 40,12m² = 24 072 euros HT/an soit pour 2 mois = 4 012 euros.
Toutes les autres demandes doivent être rejetées.
- Sur le recours de l'assureur dommage ouvrage':
Compte tenu de la caducité de l'appel de la SCI FM1 dirigé contre la SA SFICA, les SA MMA IARD ne peuvent former appel incident ni contre la SA SFICA, ni contre son assureur, le jugement étant définitif en ce qui concerne l'absence de responsabilité de la SA SFICA. Leur appel «'principal'» formé postérieurement au délai de l'article 909 du code de procédure civile est d'ailleurs irrecevable.
Le recours est en revanche recevable contre la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ROSSELLI qui a mis en oeuvre les parois de verre litigieuses sans s'assurer qu'elles répondaient aux règles de sécurité incendie impératives. Les demandes dirigées contre la société Rosselli sont cependant irrecevables en raison de la liquidation judiciaire de cette dernière, faute pour les SA MMA IARD de solliciter la fixation de leur créance et de justifier d'une quelconque production de créance entre les mains du liquidateur.
Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, le recours de l'assureur dommage ouvrage ne peut s'exercer contre la SA QUALICONSULT et son assureur, le désordre n'étant pas imputable à la SA QUALICONSULT, ni contre M. [S] [X], faute de démontrer, ou même d'invoquer, une quelconque faute.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la verrière litigieuse est impropre à sa destination faute de répondre aux règles de sécurité incendie applicables,
Condamne en conséquence in solidum les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommage ouvrage, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ROSSELLI à payer à la SCI FM1 la somme de 74 646 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise, arrêtée à celui en vigueur au jour du présent arrêt,
Rappelle que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'arrêt sur la somme actualisée,
Condamne in solidum les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur dommage ouvrage, et la SA ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité décennale de la société ROSSELLI à payer à la SCI FM1 la somme de 4 012 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute la SCI FM1 du surplus de ses demandes,
Condamne la SA ALLIANZ IARD à garantir intégralement les SA MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles des sommes mises à leur charge,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les SA MMA IARD , MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA ALLIANZ IARD à payer à la SCI FM1 la somme de 5.000 euros,
Dit que la SA ALLIANZ IARD devra garantir les SA MMA IARD et SA MMA IARD Assurances Mutuelles de la somme mise à leur charge en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, ensemble, la somme de 5.000 euros,
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT