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11/01/2017 | FRANCE | N°16/01232

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 11 janvier 2017, 16/01232


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 Janvier 2017



(n° , 04 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01232



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/03870



APPELANT

Monsieur [Q] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toq

ue : PC 461



INTIMEES

Me [A] [V] (SCP [M]-[A]) - Mandataire ad'hoc de la SARL ETREA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 11 Janvier 2017

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/01232

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 14/03870

APPELANT

Monsieur [Q] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 461

INTIMEES

Me [A] [V] (SCP [M]-[A]) - Mandataire ad'hoc de la SARL ETREA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Thierry BLAZICEK, avocat au barreau de PARIS, toque : C.44

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Pascale KORN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Alléguant d'un contrat de travail conclu avec la SARL Etrea, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir fixer sa créance au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, au titre des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche, pour absence de mention de son droit individuel à la formation, pour non transmission des documents sociaux.

Par jugement du 6 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rejeté les demandes formulées par M. [S] et mis le mandataire ad litem pour la société hors de cause.

Appelant de ce jugement, M. [S] demande à la cour de le réformer, statuant à nouveau, de lui reconnaître la qualité de salarié de la SARL Etrea depuis le 10 décembre 2011, et par suite de fixer sa créance au passif de la SARL Etrea représentée par le mandataire ad hoc selon les modalités suivantes:

- 10 505,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- 22 503,47 euros au titre des rappels de salaires pour les mois d'octobre 2013 à février 2014 outre les congés payés afférents,

- 2218,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 5252,76 euros au titre des dommages-intérêts pour non mention de la priorité de réembauche,

- 5252,76 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention du droit au DIF,

- 50 426,49 euros au titre des dommages-intérêts pour non transmission des documents sociaux.

Il sollicite encore la remise des bulletins de salaire, de l'attestation destinée au pôle emploi, du certificat du travail et d'un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de son prononcé.

Il demande enfin que les sommes accordées portent intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil, la garantie du CGEA AGS IDF Est dans la limite du plafond légal ainsi que l'allocation d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [A] en sa qualité de mandataire ad litem de la société conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il n'a pas reconnu la qualité de salarié à M. [S] et l'a débouté de ses demandes.

Le CGEA AGS IDF Est conclut également à la confirmation du jugement déféré, s'oppose aux demandes formulées, à titre subsidiaire, s'en rapporte aux explications fournies par le mandataire ad hoc, en tout état de cause, rappelle les limites de sa garantie et l'application du plafond 6.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.

MOTIFS :

Il ressort des écritures et des éléments communiqués et notamment de l'acte de cession et des statuts de la société, que lors de la constitution de la SARL Etrea le 26 juin 2009, Madame [W] [R] était associée unique et la gérante de la société, qu'elle a vendu ses parts sociales à M. [S], le 23 juillet 2010 pour 1000 €.

M. [S] a été le gérant de la société jusqu'à sa démission de son mandat social le 30 novembre 2011 .

Le 10 décembre 2011, un contrat de travail a été signé entre la société, représentée par son nouveau gérant M. [R] et M. [S]. Les parties étaient convenues qu'il devait exercer des fonctions de directeur avec un statut cadre suivant une rémunération de 5252,76 euros pour 39 heures de travail.

Par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé le redressement judiciaire de la société.

Par un nouveau jugement du 5 février 2014, le tribunal de commerce a placé la SARL Etrea en liquidation judiciaire.

Par une lettre du 17 février 2014, le liquidateur a notifié à M. [S] son licenciement avec la réserve suivante « vu des documents comptables qui m'ont été remis, j'émets des réserves sur votre qualité de salarié ».

La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 2 décembre 2014. Me [A] a été désigné en tant que mandataire ad litem.

En présence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui se prévaut de son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Pour établir le caractère fictif du contrat de travail du 10 décembre 2011, le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est font valoir que M. [S]:

- a été le gérant de la SARL Etrea du 23 juillet 2010 au 30 novembre 2011, date à laquelle il a démissionné,

- a été désigné comme directeur administratif alors que la société ne s'était pas dotée d'un tel collaborateur auparavant,

- prétend s'être occupé les plannings, des congés des salariés tout en étant soumis aux mêmes obligations que les autres salariés,

- communique trois attestations de la part des mêmes salariés que Mme [R] dans une autre instance, toutes établies en novembre 2014 et reprenant les mêmes termes,

- sollicite de fortes indemnités et un important rappel de salaire sans jamais avoir procédé à la moindre réclamation du temps où la société était in bonis,

- avait un salaire très attractif avec un statut cadre pour un poste de directeur non soumis au forfait,

- était toujours détenteur des parts de la société antérieurement détenues par Mme [R] associée unique et ancienne gérante de ladite société.

M. [S] renvoie, quant à lui, non seulement au contrat de travail signé avec la société mais également à l'ensemble des bulletins de salaire qui lui ont été remis ainsi qu'à divers témoignages précis et concordants de salariés de l'entreprise qui expliquent qu'il travaillait sous l'autorité de M. [R], qu'il ne prenait aucune décision non validée par celui-ci, qu'il était contraint aux mêmes horaires et à la même soumission hiérarchique qu'eux.

Il ressort toutefois des éléments communiqués et précédemment relatés que M. [S] :

- avait été le gérant de la société, jusqu'au 30 novembre 2011 et avait donc exercé lui-même l'autorité attachée au pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur à l'égard des autres salariés,

- intéressé aux résultats de l'entreprise comme associé, n'a formalisé aucune demande de rappel de salaires prétendument non versés au cours des mois qui ont précédé l'ouverture de la procédure collective et la liquidation judiciaire de la société.

- en tant qu' associé unique de la SARL Etrea , disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui est incompatible avec la réelle dépendance attachée au statut de salarié, ne serait ce que parce que dans un tel rapport, le gérant de droit désigné ne pouvait exercer à son égard son pouvoir de contrôle et de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement disciplinaire.

Dans ces conditions, le liquidateur et le CGEA AGS IDF Est établissent que M. [S] n'a pas exercé ses fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société depuis lors liquidée dans le cadre du lien de subordination caractéristique du statut de salarié.

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. [S] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/01232
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°16/01232 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;16.01232 ?
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