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11/01/2017 | FRANCE | N°15/12971

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 11 janvier 2017, 15/12971


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 11 Janvier 2017



(n° , trois pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12971



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00006





APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

( CPAM DE [Localité 1] )

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[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Maïlys LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1901



INTIMEE

Socié...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 11 Janvier 2017

(n° , trois pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12971

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00006

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

( CPAM DE [Localité 1] )

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Maïlys LEDUC, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1901

INTIMEE

Société INTERSPORT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Madame Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Frédérique LOUVIGNE, lors des débats

ARRET : CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle Mampouya, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES :

M [I] [B] était employé par la société Intersport France en qualité d'opérateur de saisie de données depuis le 17 février 1992.

Le 22 juin 2011, la société a complété une déclaration d'accident de travail avec les indications suivantes:

- heure, jour et lieu de l'accident : '22 juin 2011 à 10 heures lieu de travail habituel'

- circonstances: 'M [B] est tombé en descendant les escaliers situés à l'intérieur de l'entreprise'

- siège des lésions: genou, genou droit

- nature des lésions: genou-genou droit

La déclaration mentionnait un témoin: Madame [N], et précisait que l'accident avait été constaté à 10h05 , que la victime avait été transportée au centre hospitalier.

Le certificat médical initial établi le jour même par l'hôpital mentionne: 'traumatisme genou droit sans fracture. Lésion traumatique d'un muscle et d'un tendon non précisés au niveau de la jambe- genou droit'.

Le 11 juillet 2011, la société envoyait un courrier de réserves : 'l'accident de Monsieur [I] [B] est dû à une pathologie antérieure puisque la chute est liée au genou comme en témoigne Madame [N]. En effet celle-ci témoigne que 'nous descendions tranquillement l'escalier pour aller fumer notre cigarette, dans la première partie de l'escalier, au niveau de la troisième marche, le genou de [I] a lâché, ça l'a déséquilibré et il est tombé...[I] a déjà eu 2 ou 3 opérations de ce genou car il a dit 'ça a du relâcher'.

La société précisait qu'elle souhaitait qu'un enquête soit menée.

Par courrier de 20 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]( la caisse ) répondait qu'elle prenait en charge l'accident.

La société a saisi la commission de recours amiable qui, le 21 octobre 2011, rejetait la requête, puis elle a fait un recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.

Celui-ci , par jugement du 3 novembre 2015, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident litigieux au motif qu'en présence de réserves motivées, la Caisse aurait du diligenter une enquête.

La caisse primaire d'assurance maladie a fait soutenir oralement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de déclarer opposable à la société Intersport la prise en charge de l'accident de Monsieur [B].

Elle rappelle que l'obligation de mener une enquête n'existe qu'en présence de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur une cause totalement étrangère; qu'en l'espèce, la société n'a jamais contesté la matérialité de l'accident , la chute dans l'escalier de l'entreprise , mais qu'il appartenait à l'employeur d'apporter des éléments établissant que le travail n'avait joué aucun rôle dans l'accident, la seule existence d'une pathologie antérieure ne pouvant suffire.

La société a fait soutenir oralement à l'audience des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer la décision du tribunal.

Elle soutient que dès lors que la société a émis des observations motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail, la Caisse a l'obligation de mener une enquête; qu'en l'espèce il résultait du témoignage de Madame [N] que l'accident était dû à la fragilité du genou de Monsieur [B] dont lui-même avait indiqué qu'il avait 'lâché'. Elle soutient qu'elle avait ainsi émis des réserves sur l'origine professionnelle de l'accident et que la Caisse devait mener une enquête.

MOTIFS

Aux termes de l'article R441-1 du code de la sécurité sociale 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur la Caisse envoie à l'employeur et à la victime de l'accident de travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'.

Par ces réserves motivées, l'employeur doit établir qu'il existe un doute sur le fait accidentel à l'origine des lésions.

En l'espèce l'employeur n'a jamais remis en cause le fait que Monsieur [B] soit tombé en descendant les marches de l'escalier intérieur de la société, puisque lui-même produit le témoignage de la salariée qui accompagnait la victime lors de cette chute.

Les lésions constatées: traumatisme du genou, lésion traumatique d'un tendon, sont donc incontestablement la conséquence de la chute.

Il importe peu qu'une pathologie préexistante entraînant une fragilité du genou ait pu jouer un rôle dans l'accident dans la mesure où il n'est pas contesté que c'est en descendant un escalier intérieur, et donc dans le cadre du travail, que Monsieur [B] a chuté et la société ne produit aucun élément permettant d'établir que sans cette descente d'escalier, l'accident ne serait pas produit.

La société par son courrier, ne remettait pas sérieusement en doute le fait que l'accident se soit produit lors d'un déplacement au sein de l'entreprise et donc l'origine professionnelle des lésions , de sorte que la caisse n'avait pas à diligenter d'enquête.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale devra donc être infirmé, et l'accident doit être déclaré opposable à la société.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 3 novembre 2015 ,

Statuant à nouveau :

Déclare opposable à la société Intersport la prise en charge à titre professionnel de l'accident du 22 juin 2011 dont a été victime Monsieur [I] [B].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/12971
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/12971 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;15.12971 ?
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