La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°14/05588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 11 janvier 2017, 14/05588


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 11 Janvier 2017

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05588 BDC



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/00110





APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)

compar

ant en personne, assisté de Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473



INTIMEES

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 11 Janvier 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05588 BDC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Avril 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 10/00110

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparant en personne, assisté de Me Cyril HEURTAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2473

INTIMEES

CENTRE HOSPITALIER [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe FROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J045

CENTRE HOSPITALIER CROIX ROUGE FRANCAISE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Thibaut CAYLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2417

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] [G] a été engagé par LA CROIX ROUGE FRANCAISE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 1994 en qualité de médecin gynécologue obstétricien, avec prise d'effet au 1er mai 1987.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de LA CROIX ROUGE FRANCAISE.

Monsieur [O] [G] occupait en dernier lieu un emploi de médecin-chef du service maternité et percevait un salaire mensuel de base de 9106,02 euros, sa rémunération moyenne étant de 12 190 euros par mois.

Le service dans lequel travaillait Monsieur [O] [G] a été transféré au CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à compter du 1er juillet 2009.

Par application des dispositions de l'article L. 1224'3 du code du travail, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3]a proposé à Monsieur [O] [G], le 8 juillet 2009, un contrat de travail de droit public en qualité de praticien contractuel à temps plein dans le service de maternité - pôle mère-enfant, que celui-ci a refusé le 15 juillet suivant.

Par lettre en date du 31 juillet 2009, Monsieur [O] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 août suivant.

Par lettre en date du 1er septembre 2009, Monsieur [O] [G] a été licencié par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] en application du dernier alinéa de l'article L. 1224'3 du code du travail.

A cette date, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Le 8 novembre 2011, le tribunal administratif de Versailles a rendu un jugement aux termes duquel la proposition de contrat de droit public faite par le centre hospitalier [Localité 3] à Monsieur [G] le 8 juillet 2009 est irrégulière au regard de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005. Un arrêt du conseil d'État en date du 25 juillet 2013 a rejeté la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] tendant à voir annuler le jugement rendu le 8 novembre 2011 par le tribunal administratif de Versailles.

Contestant notamment son licenciement, Monsieur [O] [G] avait, le 1er février 2010, saisi le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement en date du 22 avril 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

-dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à verser à Monsieur [O] [G] 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Monsieur [O] [G] de ses autres chefs de demande,

mis hors de cause la CROIX ROUGE FRANCAISE et le SYNDICAT INTERHOSPITALIER [Localité 4].

Monsieur [O] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 20 mai 2014.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 21 mai 2014.

Le 11 janvier 2016, la jonction des deux procédures d'appel a été ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Monsieur [O] [G] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la rupture de son contrat de travail est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, qu'il n'a pas perçu l'intégralité de son salaire durant le préavis, qu'il n'a pas été payé des gardes depuis le mois de juillet 2009, qu'il n'a pas été indemnisé d'un reliquat de congés payés et qu'il n'a pas perçu de prime de fin d'année.

En conséquence, il sollicite :

-la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-son infirmation en ce qu'il a condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à lui verser 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 12 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et l'a -débouté de ses autres chefs de demande,

-la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à lui verser 350 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, 4063 euros à titre de rappel de salaire sur le préavis, 10 918 euros à titre de rappel de salaire sur les mois de juillet à décembre 2009, et 5319 euros au titre de la prime de fin d'année,

-la condamnation solidaire du CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3], de la CROIX ROUGE FRANCAISE et du SIH [Localité 4] à lui verser 16 319 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'allocation d'intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

En réponse, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] fait valoir que le montant sollicité au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est excessif, que le licenciement n'a eu aucun caractère vexatoire, que le préavis a pris effet à la date de présentation de la lettre de licenciement à l'adresse de Monsieur [O] [G], que la demande au titre des gardes et infondée, qu'il n'y a pas lieu à rappel de congés payés et qu'à défaut la CROIX ROUGE FRANCAISE doit supporter un éventuel rappel de salaire à ce titre, que la prime de fin d'année n'est pas due.

En conséquence, il sollicite le débouté de Monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, que la cour condamne la CROIX ROUGE FRANCAISE à supporter les charges lui incombant au titre des congés payés, dans la limite de 12 000 euros.

La CROIX ROUGE FRANCAISE répond que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont en cours, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert, que le règlement des congés payés a été intégré dans les comptes entre les parties, et qu'elle ne saurait être tenue de régler des congés payés dus pour la période postérieure au transfert, soit après le 1er juillet 2009.

En conséquence, elle sollicite le débouté de Monsieur [O] [G] et du CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] de l'intégralité de leurs demandes.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le licenciement

Monsieur [O] [G] a été licencié par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à la suite de son refus de la proposition d'un contrat de droit public qui a été jugée irrégulière par le juge administratif, ce dont il résulte que l'intéressé était fondé à ne pas l'accepter.

En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé sur ce point de son dispositif.

Sur les demandes financières de Monsieur [O] [G]

Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Monsieur [O] [G] chiffre son préjudice à la somme de 350 000 euros.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond que l'intéressé ne justifie pas souffrir un préjudice supérieur à une somme correspondant aux 6 derniers mois de salaire.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Monsieur [O] [G] justifie des difficultés qu'il a eues à retrouver un nouvel emploi, ainsi que des charges de famille auxquelles il doit encore faire face. Il souligne à juste titre que la baisse de ses revenus lui occasionne une perte de chance de percevoir une retraite équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il n'avait pas été licencié.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [O] [G], de son âge, 62 ans,de son ancienneté, 22 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé quant au quantum de la somme allouée à ce titre.

Au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire

Monsieur [O] [G] expose que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] lui a proposé, après 22 ans de service, des conditions de travail parfaitement inacceptables, et que le fait de se voir offrir un poste de simple médecin avec une rémunération de médecin débutant l'a humilié. Il ajoute que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] a refusé tout dialogue sur les modifications qu'il lui avait proposées.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond que la mise en 'uvre de l'article L.1224-3 du code du travail n'est pas simple et qui n'existait pas de jurisprudence concernant la proposition de contrat devant être faite à un médecin avant le 25 juillet 2013.

Si la proposition de contrat de droit public faite à Monsieur [O] [G] a été jugée irrégulière, il n'apparaît pas que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] l'a formulée en le sachant, faute de disposer de décisions de jurisprudence sur cette question. Par ailleurs, Monsieur [O] [G] ne démontre pas que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] s'est refusé à tout dialogue dans la mesure où il apparaît que celui-ci a répondu favorablement à une observation de l'intéressé concernant la reprise de son ancienneté. Entre la proposition du contrat de travail et la date de l'engagement de la procédure de licenciement, il s'est écoulé plusieurs mois. En conséquence, la preuve du caractère brutal et vexatoire du licenciement n'est pas rapportée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du licenciement brutal et vexatoire.

Au titre du rappel de salaire sur préavis

Monsieur [O] [G] fait valoir que le point de départ du préavis, qui détermine la date de fin de celui-ci, doit être reporté au 14 septembre 2009, dans la mesure où la lettre de licenciement a été adressée au [Adresse 4] et non au 14 de la même voie où il demeure.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond qu'il ne peut être tenu des erreurs commises par la Poste.

Le point de départ du préavis, en cas de licenciement, est la date de présentation de la lettre recommandée notifiant celui-ci.

Au cas d'espèce, il ressort des mentions qui figurent sur la lettre recommandée ainsi que sur la preuve de distribution, que cette lettre a été adressée au [Adresse 1] et qu'elle a été présentée par les services de la Poste le 4 septembre 2009.

En conséquence, la demande de Monsieur [O] [G] tendant à voir reporter la date de fin du préavis et à se voir allouer une indemnité compensatrice correspondante, n'est pas fondée.

Le jugement est confirmé.

Au titre des gardes

Monsieur [O] [G] fait valoir qu'il réalisait des gardes qui faisaient partie intégrante de son travail, de sorte que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] aurait dû tenir compte de ces gardes dans le calcul de sa rémunération depuis le transfert de son contrat de travail ainsi que dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond que le contrat de travail de Monsieur [O] [G] ne prévoit pas un droit à la réalisation d'un nombre déterminé de gardes.

Les pièces produites aux débats, font apparaître que si le contrat de travail de Monsieur [O] [G] ne prévoit pas expressément que l'intéressé est tenu à l'exécution d'un certain nombre de gardes, dans les faits, et de façon systématique, son employeur lui confiait chaque mois la réalisation d'un certain nombre de gardes, en moyenne 7,5 mensuellement, comme cela ressort de l'examen de ses bulletins de salaire. Ces gardes étaient inhérentes à ses fonctions de médecin-chef dans un service de maternité au sein d'un établissement à vocation hospitalière qui doit assurer une permanence de l'offre de soins.

La dispense d'exécution du préavis par l'employeur ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait travaillé ; l'inobservation du préavis du fait de l'employeur ouvre droit, sauf faute grave ou lourde, à une indemnité compensatrice, proportionnelle à la durée du préavis non exécuté et dont le montant correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Doivent être retenues parmi les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire déterminant le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, les rémunérations versées à raison des heures et travaux supplémentaires si elles se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter. Au cas d'espèce, la réalisation systématique de gardes par Monsieur [O] [G], lui ouvrant droit au versement d'un complément de salaire calculé à partir du nombre de celles-ci, revêt les caractères précités, de sorte que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] devait les intégrer dans le calcul du montant du salaire versé à Monsieur [O] [G] dans le cadre du contrat de travail maintenu dans l'attente de l'éventuelle souscription d'un contrat de droit public ainsi que dans le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, ce qu'il n'a pas fait.

Il est ainsi dû à Monsieur [O] [G], au regard du nombre de gardes habituellement effectuées, du montant de la rémunération versée pour chacune d'elles, 249,66 euros bruts, et de la durée du préavis, une somme de 10 918 euros.

Le jugement est, sur ce chef de demande, infirmé

Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Monsieur [O] [G] fait valoir qu'il avait acquis, au 30 juin 2009, 28 jours de congés payés qui ne lui ont pas été rémunérés par la CROIX ROUGE FRANCAISE, que l'employeur ne peut imposer au salarié licencié de prendre son congé alors qu'il est en préavis et qu'un licenciement notifié pendant les congés du salarié reporte d'autant le préavis. Il ajoute que son employeur n'a tenu aucun compte des congés payés sur la période du 1er juillet 2009 au 14 décembre 2009, soit 13,5 jours de congés payés. Il sollicite la condamnation solidaire du CH [Localité 3] et de la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui verser la somme de 16 319 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond qu'il a accordé à son salarié un congé payé de 30 jours du 21 août au 1er octobre 2009, que la charge des congés payés doit revenir à la CROIX ROUGE FRANCAISE. Il estime qu'il n'y a pas lieu à rappel au titre des congés payés et, à défaut, sollicite la condamnation de la CROIX ROUGE FRANCAISE à supporter les éventuels rappels dans la limite de 12 000 euros.

La CROIX ROUGE FRANCAISE répond que c'est le nouvel employeur qui est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont en cours, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert et que le règlement des congés payés a été intégré dans les comptes entre les parties.

La durée des congés payés acquis par Monsieur [O] [G] n'est pas contestée.

À la date du transfert, elle était de 28 jours. Le 21 juillet 2009, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] a fait connaître à Monsieur [G] que la date de prise de ses congés payés, d'une durée de 30 jours, était fixée du 21 août 2009 au 1er octobre 2009. Le préavis de Monsieur [O] [G] a pris effet le 4 septembre suivant.

Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Les périodes de préavis et de congés payés ne peuvent pas être confondues et, sauf accord des parties, inexistant au cas d'espèce, le préavis ne peut pas être imputé sur les congés payés.

Il s'ensuit que Monsieur [O] [G] n'a effectivement bénéficié que de 10 jours de congés payés avant le début du préavis, de sorte qu'il lui est dû un reliquat de 20 jours de congés payés sur la période durant laquelle il était employé par la LA CROIX ROUGE FRANCAISE. Il lui est donc dû une indemnité compensatrice de 7864,57 euros qui est à la charge solidaire des employeurs successifs.

L'article L.1224-2 du code du travail, dispose que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ses obligations dans la convention intervenue entre eux.

La convention de transfert du 1er juillet 2009, passée notamment entre LA CROIX ROUGE FRANCAISE et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3], stipule en son article 4.3 qu'il est expressément convenu entre les parties que la Croix-Rouge française et le SIH assumeront la charge des congés payés acquis à la date du transfert et plus généralement l'ensemble des droits acquis à cette date.

Dès lors, c'est à bon droit que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] réclame à LA CROIX ROUGE FRANCAISE le remboursement de la somme de 11 010,40 euros correspondant aux 28 jours de congés payés acquis au 1er juillet 2009 par Monsieur [O] [G].

Par ailleurs, il est dû à ce dernier, par son nouvel employeur, une indemnité compensatrice de congés payés à raison 11,5 jours de congés payés acquis au cours de la période postérieure à la date du transfert, indemnité dont le montant est de 4522,13 euros.

Au titre de la prime de fin d'année

Monsieur [O] [G] fait valoir que la convention collective de LA CROIX ROUGE FRANCAISE prévoit le versement d'une prime de fin d'année égale au 12e de la rémunération annuelle brute et qu'en cas de départ, cette prime est attribuée au prorata du temps de présence.

Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] répond que cette prime résulte de la convention collective de la Croix-Rouge, qu'elle n'a aucun équivalent au sein du centre hospitalier [Localité 3], et que la convention collective a cessé de s'appliquer à date du transfert.

Aux termes de l'article L.2261-14 du code du travail, lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une cession , ce texte continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou à défaut, pendant le délai d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

La convention collective mise en cause par la modification de la situation juridique de l'employeur est maintenue en vigueur jusqu'à son remplacement par une nouvelle convention ou, à défaut, pendant le délai d'un an. Durant ce délai, les salariés transférés doivent bénéficier des clauses plus favorables prévues par leur convention collective initiale. En cas de transfert d'entité économique, le nouvel employeur est tenu, à l'égard du salarié dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une entité publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public. Tant qu'un tel contrat n'a pas été conclu, le salarié concerné bénéficie du maintien à son profit de l'ensemble des obligations incombant à son précédent employeur. Monsieur [O] [G] est donc fondé à demander à son nouvel employeur le versement de la prime de fin d'année prorata temporis, pour un montant, non contesté par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3], de 5319 euros.

Le jugement est, concernant ce chef de demande, infirmé.

Sur le cours des intérêts

Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 (anciens) du code civil, les créances salariales seront assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 8 février 2010, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 (ancien) du code civil.

Sur les frais irrépétibles

Partie succombante, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] sera condamné à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Partie succombante, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] sera condamné au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant :

fixé à 60 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [G] 12 387 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

-débouté Monsieur [O] [G] de ses demandes au titre des gardes et de la prime de fin d'année,

-mis hors de cause LA CROIX ROUGE FRANCAISE,

ET STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés,

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [G] les sommes de :

*225 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,

*10 918 euros à titre de rappel de salaire,

*4522,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

*5319 euros au titre de la prime de fin d'année,

avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,

CONDAMNE solidairement le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] et LA CROIX ROUGE FRANCAISE à payer à Monsieur [O] [G] 7864,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010,

CONDAMNE LA CROIX ROUGE FRANCAISE à rembourser au CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] 11 010,40 euros,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

AJOUTANT,

ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière au moins,

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

CONDAMNE le CENTRE HOSPITALIER GENERAL [Localité 3] au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/05588
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/05588 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;14.05588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award