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11/01/2017 | FRANCE | N°13/13170

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 janvier 2017, 13/13170


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRET DU 11 JANVIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13170



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal d'Instance de 75012 - RG n° 11-12-665







APPELANT



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, 3L PARTNERS, SAS ins

crite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 376 475 00013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]





Représenté...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 11 JANVIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal d'Instance de 75012 - RG n° 11-12-665

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, 3L PARTNERS, SAS inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 489 376 475 00013, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Xavier GUITTON substitué à l'audience par Me Valérie ASSOULINE HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

INTIMES

Monsieur [M], [L] [F]

Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [X] [I] épouse [F]

Née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (MAROC)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés et assistés à l'audience de Me Annabel BOCCARA de l'ASSOCIATION AIRIEAU MEYRIEUX ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0130

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès DENJOY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre,

Madame Claudine ROYER, Conseillère,

Madame Agnès DENJOY, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

Par acte d'huissier du 30 mars 2012, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris M. [M] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] aux fins de voir condamner ces derniers à lui payer :

- la somme principale de 2 252,16 € représentant les charges de copropriété dûes par les époux [F] arrêtées au 1er trimestre 2012,

- 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les époux [F] ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5 000 € en remboursement d'un trop-perçu encaissé par le syndicat des copropriétaires en février 2012.

Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2013, le tribunal d'instance de Paris-12ème a :

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [F] :

la somme de 5 082,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2012 en remboursement d'un trop-perçu,

la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 juin 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.

Selon dernières conclusions notifié le 18 octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de condamner M. et Mme [F] à lui payer :

- la somme de 4 911,87 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 septembre 2013, provision du 4ème trimestre 2013 incluse, avec intérêts au taux légal,

- la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Le syndicat expose que son assignation devant le tribunal d'instance du 30 mars 2012 avait pour objet le paiement des charges s'élevant à 2 252,16 € tandis que, concomitamment à la délivrance de l'assignation, les époux [F] ont payé une somme de 7 334,79 € soit exactement le total de sa créance de charges outre les frais de procédure.

Le syndicat ajoute que lors de l'audience devant le tribunal, il n'était ni présent ni représenté, et que dès lors, le tribunal aurait dû déclarer la citation caduque sur le fondement de l'article 468 du code de procédure civile.

Le syndicat estime que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en statuant sur la demande des époux [F] de remboursement des frais de procédure qui n'avait pas été portée à sa connaissance et a statué, de plus, ultra petita puisque le jugement mentionne que les époux [F] avaient demandé sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 € alors que le juge l'a condamné à leur payer la somme de 5 082,63 €.

Selon dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2016, M. et Mme [M] [F] et [X] [I] épouse [F] demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions,

- le condamner à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,

- le condamner à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F] estiment que le syndicat des copropriétaires les a assignés abusivement dès lors que, dès le 6 février 2012, ils étaient à jour des charges dûes ; que par ailleurs, le syndicat était parfaitement informé de la teneur de leurs prétentions devant le tribunal ; qu'après plusieurs renvois de l'audience, destinés à permettre au syndicat de s'expliquer, le tribunal a logiquement condamné ce dernier à leur rembourser la somme de 5 082,63 € représentant la différence entre le paiement intervenu et les prétentions du syndicat. Ils contestent que le premier juge ait statué ultra petita au regard de leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. et Mme [M] et [X] [F] sont propriétaires des lots [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au sein de la copropriété du [Adresse 1].

Sur la contestation du jugement

Sur les charges

Il est acquis aux débats que lorsqu'ils ont été assignés en paiement de charges, le 30 mars 2012, les époux [F] étaient à jour de leur dette de charges pour s'être acquittés de la somme de 7 334,79 € inscrite au débit de leur compte copropriétaire et comprenant les charges et des frais de recouvrement, près de deux mois auparavant.

Sur les frais de recouvrement

Le syndicat des copropriétaires fait valoir à juste titre qu'en payant l'intégralité des frais de recouvrement inscrits au débit de leur compte, les époux [F] se sont eux-même reconnus débiteurs de cette somme.

En effet, le remboursement des frais de recouvrement par les époux [F] au syndicat, intervenu en février 2012 est un acte juridique qui entraîne un renversement de la charge de la preuve, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur.

Il incombait aux époux [F] d'établir devant cette Cour, qu'ils s'étaient acquittés de façon indue de la somme de 5 082,63 €, ce qu'ils ne font pas lorsqu'ils exposent qu'ils n'étaient pas débiteurs de cette somme "parce qu'aucune procédure n'avait jamais opposé les parties jusqu'alors" et que "ce montant ne figure sur aucun décompte", cette dernière affirmation étant inexacte au regard des pièces produites qui font ressortir l'inscription au débit du compte copropriétaire des époux [F] de multiples frais de recouvrement au fil des années pour un total de 5 082,63 € au 6 février 2012.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à rembourser ladite somme de 5 082,63 € aux époux [F].

Sur la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le syndicat estime que les époux [F], qui ont comparu en personne devant le tribunal d'instance et résident à proximité, n'ont supporté aucun frais pour leur défense.

Il incombait au syndicat des copropriétaires de se désister de sa demande devant le tribunal d'instance, une fois constaté que les époux [F] s'étaient acquittés de leur dette plusieurs semaines avant l'engagement de la procédure.

Les époux [F] ont, de façon totalement injustifiée, nécessairement supporté des frais pour leur comparution devant le tribunal d'instance tandis que le syndicat se désintéressait avec désinvolture de la procédure qu'il avait engagée.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de charges actualisées au 27 septembre 2013

Il résulte du décompte de créance du syndicat des copropriétaires, des appels de fonds et du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2012 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2011-2012 arrêté au 30 septembre 2012 et voté le budget prévisionnel de l'exercice 2012-2013, que les époux [F] sont à nouveau débiteurs envers le syndicat d'une somme de 4 701,74 € au 27 septembre 2013 au titre des charges nouvellement courues postérieurement aux causes du jugement déféré.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du syndicat à hauteur de la somme de 4 701,74 € comptes arrêtés au 27 septembre 2013.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de frais de recouvrement

Aux regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de recouvrement dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne peuvent être qualifiés en l'espèce de frais "nécessaires" en l'état, d'une part, du contentieux toujours actuel opposant les parties et, d'autre part, en l'absence de toute pièce justifiant de l'envoi de lettres de relance.

En conséquence, la demande du syndicat au titre de frais de recouvrement engagés entre le 1er juillet 2012 et le 30 septembre 2013 sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Le défaut de paiement à leur échéance des appels de charges constitue une faute contractuelle envers le syndicat des copropriétaires qui entraîne la désorganisation de la gestion du syndicat et oblige la collectivité des autres copropriétaires à faire l'avance des fonds nécessaires.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des époux [F] est justifiée à hauteur d'une somme qui sera fixée en l'espèce à 1 000 €.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [F]

L'engagement injustifié d'une action en paiement de charges par le syndicat le 30 mars 2012 alors qu'à cette date les époux [F] étaient à jour des charges dûes constitue une faute à leur égard ayant entraîné un préjudice moral, ce qui justifie la condamnation du syndicat des copropriétaires à verser aux époux [F] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 €.

Les considérations d'équité justifient que, compte tenu du contexte du litige, les époux [F] soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la somme de 500 €.

Les époux [F] supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [M] et [X] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

L'infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [M] [F] et Mme [X] [I] épouse [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au titre des charges de copropriété arrêtées au 27 septembre 2013 la somme de 4 701,74 €,

Déboute M. et Mme [F] de leur demande de remboursement de la somme de 5 082,63 €,

Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement supportés entre le 6 février 2012 et le 30 septembre 2013,

Condamne M. et Mme [M] et [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 000 €,

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à M. et Mme [M] et [X] [F] à titre de dommages et intérêts la somme de 2 000 €,

Condamne M. et Mme [M] et [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. et Mme [M] et [X] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 13/13170
Date de la décision : 11/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°13/13170 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-11;13.13170 ?
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