Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 11 JANVIER 2017
(n° , 43 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20282
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 09/083705
APPELANTES
SNC LETIERCE & FILS agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Gérard FRÉZAL de la SELARL JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
SA SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Gérard FRÉZAL de la SELARL JAVELOT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Maître [X] [S] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SECA STRUCTURES, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Assigné et défaillant
Maître [I] [P] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA ITA INGENIERIE,pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Assignée et défaillante
AXA FRANCE IARD , anciennement dénommé AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP en qualité d'assureur de la société LETIERCE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 10]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Stella BEN-ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G207
SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 12]
N° SIRET : 440 04 8 8 82
Représentée et assistée par Me Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ALTEAD SOTRIL,pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 10]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L006
Assistée par : Me Joanna SOBCZYNSKI de la SCP DELORMEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : A314
SNC LAVALIN BOPLAN INGENIERIE venant aux droits de la société BOPLAN INGENIERIE, elle même ayant absorbé la société SECA STRUCTURES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Adresse 6]
Assignée et défaillante
Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dégat des eaux, incendie et perte d'exploitation de la société LETIERCE ET FILS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Adresse 10]
N° SIRET : 722 057 460 01971
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P23
SAS SOCIETE VILQUIN pris en la personne de son représentant légal
siret 906 820 105
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
N° SIRET : 906 820 105
Représentée par : Me Jean-michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544
Assistée par : Me Jean-David BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BUHLER prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 17]
[Adresse 18]. [Adresse 19]
[Adresse 19]
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me Myria SAARINEN de la AARPI LATHAM et WATKINS, avocat au barreau de PARIS, toque : T09
SA SMAC ACIEROID prise en la personne de ses représentants légaux
siret 682 04 0 8 37
[Adresse 20]
[Adresse 21]
N° SIRET : 682 04 0 8 37
Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
SA SUD OUEST ETANCHEITE prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 22]
[Adresse 23]
Défaillante
SAS ALTEAD BORDEAUX anciennement dénommée ALTEAD SOTRIL prise en la personne de ses représentants légaux
siret : 325 337 152
[Adresse 24]
[Adresse 25]
N° SIRET : 325 337 152
Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée par : Me Pierre-Olivier BALLADE de la selarl Noëlle LARROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et Madame Maryse LESAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, Conseillère
Madame Valérie GERARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Henriette KOM
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé, auquel a été remis la minute par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1985 la SNC LETIERCE & FILS a fait construire un complexe d'emmagasinage de produits céréaliers sur un terrain lui appartenant à [Adresse 26] à proximité des appontements du port autonome de BORDEAUX.
L'ouvrage est constitué d'un silo vertical de 22.000 tonnes de stockage et comprend' : la fosse et la tour de manutention en béton armé de 55 m de hauteur, quatre cellules de «' dry aération' » pour le séchage du maïs, huit cellules de stockage de 36m de hauteur et de 10m de diamètre, quatre cellules avec le marché initial et quatre cellules en vertu d'un avenant en date du 10 Juin 1985, un ensemble de séchage, deux ponts bascules et des locaux techniques.
Les intervenants ont été' :
- pour la maîtrise d''uvre, suivant convention d'ingénierie du 26 décembre 1984, la société ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) assurée auprès de la SMABTP. Elle été assistée pour les études de génie civil par la société SECA STRUCTURES,
-pour le lot « gros oeuvre » le Groupement d'entreprises DEMAY BORIE SAE (hors le lot « fondations spéciales » attribué à la Société SEPICOS), aux droits de qui est venue EIFFAGE CONSTRUCTION.
Le montant du marché initial (hors avenant) de BORIE SAE étant de 13.600.000 Francs HT (2.073, 306,63€) soit 16.129.600 Francs TTC (2.458.941,67 €). Le compte entre cette entreprise et le maître d'ouvrage LETIERCE a donné lieu à une sentence arbitrale du 20 février 2003 (pièce 145b)
- la société BORIE SA étant en outre chargée, suivant marché du 26 JUILLET 1985, de la coordination du chantier.
- La société VILQUIN a été chargée du lot « charpente ». Elle a sous-traité à la société SUD OUEST ETANCHEITE, les étanchéités des bacs de couverture métallique, protégeant contre l'humidité, la tour de manutention et les cellules de dry et de stockage.
- la société SMAC ACIEROID a réalisé les étanchéités à base d'asphalte.
- La société BUHLER était chargée du lot « manutention mécanique » et elle a sous-traité à la Société SOTRIL aux droits de qui vient SOTRIL BORDEAUX, l'assemblage et la pose du matériel qu'elle fournissait.
Le chantier a commencé début mai 1985. Le marché n'a été signé que le 26 juillet 1985.
Le marché de la BORIE SAE a prévu (article 7) une mise à disposition aux autres entreprises de six cellules de stockage pour le 20 juillet 1985 et de la tour de manutention ainsi que des quatre cellules de dry-aération pour le 10 aôut 1985. La livraison de l'ouvrage était fixée au 14 septembre pour permettre la campagne de séchage et de collecte du maïs commençant à la mi-septembre.
Certains travaux de génie civil et de manutention n'ont pas été terminés à la date prévue.
Le maître d'ouvrage a néanmoins commencé à stocker des céréales à partir du 9 octobre 1985 et les cellules ont progressivement été mises en service à compter de cette date.
BUHLER était chargée du lot «manutention mécanique» et elle a sous-traité à SOTRIL, l'assemblage et la pose du matériel qu'elle fournissait.
LETIERCE avait souscrit plusieurs polices auprès de l'UAP aux droits de qui vient AXA France Iard et en particulier une police de garantie TRC et divers, outre une police couvrant les dégâts des eaux.
Des infiltrations d'eau ont été constatées en janvier 1986, puis à nouveau en mai 1986 donnant lieu cette fois, selon LETIERCE a un endommagement des céréales vendues en conséquence au tiers de leur valeur.
La désignation de M. [C], expert judiciaire est intervenue selon ordonnance de référé du 7 mars 1986 et a été suivie de l'extension de sa mission au second sinistre et de la mise en cause des parties concernées. ( SMAC ACIEROID, VILQUIN, SO Etanchéité et BUHLER) deux sapiteurs céréaliers ont été désignés, M. [M] et M.[Y], pour analyser le préjudice céréalier. M.[F] a été désigné co-expert par ordonnance du 30 juin 1986.
Le rapport d'expert de MM. [F] et [C] a été déposé le 20 décembre 1991.
L'installation litigieuse a par ailleurs été le siège d'un accident survenu le 25 mars 1987, à l'origine de diverses instances qui a provoqué la destruction de l'ensemble de l'installation et la mort du grutier.
Pour protéger les céréales entreposées des intempéries, LETIERCE a loué auprès de St Frères des bâches qui ont été arrachées par la tempête. Elle a été condamnée par le tribunal de commerce, selon jugement confirmé par arrêt de la cour d'appel du 24 octobre 1996.
Une sentence arbitrale a statué le 20 février 2003 sur le litige et les comptes entre Eiffage CONSTRUCTION venue aux droits de BORIE SAE et le maître d'ouvrage. Le recours en annulation de cette sentence a été rejeté par arrêt de la cour d'appel de Paris.
Les demandeurs en première instance, ayant saisi le tribunal de commerce de Paris sont, sous une constitution unique, au nombre de 10 dont LETIERCE et SPBL, et incluent plusieurs organismes bancaires et de crédit-bail' : la SA SOGEFINERG, les sociétés NATIO ENERGIE, société Générale, BNP, Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais et Crédit Industriel de Normandie.
Par jugement du 11 octobre 2012 le tribunal de commerce de Paris a' :
-dit la SA SILO PORTUAIRE de BORDEAUX dite SPBL recevable,
-débouté la SNC LETIERCE et FILS et la SPBL de leurs demandes,
-condamné in solidum la SNC LETIERCE et FILS et SPBL à payer': à BUHLER 30000€ déboutant pour le surplus, à ALTEAD SOTRIL venue aux droits de SOTRIL BORDEAUX la somme de 10000 € déboutant pour le surplus, à AXA GLOBAL CHANTIER la somme de 2000 € déboutant pour le surplus, à VILQUIN 1000€ déboutant pour le surplus, à SECA STRUCTURE 1000 € déboutant pour le surplus, à SMAC ACIEROID 1000€ déboutant pour le surplus,
-débouté AXA France IARD nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP INCENDIE ACCIDENTS de sa demande dirigée contre ALTEAD SOTRIL venue aux droits de ALTEAD BORDEAUX, sur le fondement de l'article 700,
-débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné in solidum LETIERCE et SPBL aux dépens.
LETIERCE & Fils et SPBL ont interjeté appel de cette décision.
1- Par conclusions du 19 septembre 2016 LETIERCE & FILS et SPBL demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
I) Sur les désordres constructions,
- juger non fautive la prise de possession du silo, dire que la réception tacite est intervenue à la date du 18 octobre1985,
-écarter le moyen tiré de l'absence d'aléa et de nullité soulevé par les assurances constructions,
En conséquence, vu l'article 1792, 1146 et suivants et 1382 du code civil, sur les désordres aux ouvrages, entérinant le rapport d'expertise de MM. [F] et [C]:
-condamner AXA en qualité d'assureur d'ITA SEMADA, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 146,54€ au titre de l'inétanchéité du bardage de manutention (infra 4.1.2. a), 914,69 € au titre des gardes corps du pignon est (infra 4.1.2. d3), et 762,25 € au titre des trous de platine (infra 4.1.2. d3), soit au total 1823.48 €,
-condamner les Sociétés BUHLER MAG, SOTRIL, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 17.341,08 € au titre des étanchéités en mousse de polyuréthanne, (infra 4.1.2. b) et 64,26 € au titre de l'étanchéité bitumée élastomère (infra 4.1.2. c), soit au total : 17.405,34€,
-condamner AXA assureur d'ITA SEMADA, de VILQUIN, de SMAC ACEROID et de SOTRIL, ainsi que MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MIAG, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes dans la limite de leurs contrats,
-condamner la Société SMAC ACEROID, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 771,24 € correspondant aux défauts d'évacuation des gargouilles d'eau en couverture (infra 4.1.2. d1) et 102,83€ au titre des relevés d'étanchéité (infra 4.1.2. d2), soit au total 874,07 €,
-condamner AXA en sa qualité d'assureur d'ITA SEMADA et de SMAC ACEROID, à régler ladite somme dans la limite de son contrat,
-condamner les Sociétés BUHLER MAG et SOTRIL, ces dernières sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, la somme de 13.735,66 € au titre des reprises d'étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36 (d5), (infra 4.1.2. d5),
-condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, ainsi qu'AXA qu'en sa qualité d'assureur d'ITA SEMADA, sous la même solidarité, à régler ladite somme dans la limite de leurs contrats,
-condamner les Sociétés BUHLER MAG, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, les sommes de 119.336,50€ représentant le coût du bâchage (infra 4.1.2. e)
Et, statuant sans avoir égard aux conclusions juridiques de l'expert,
- condamner les sociétés BUHLER MAG, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE 163.120,44 € au titre de la sur toiture (infra 4.1.2. e1),
-condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, AXA en sa qualité d'assureur de VILQUIN , SMAC ACEROID et ITA INGENIERIE, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes, dans la limite de leurs contrats,
-condamner in solidum les Société BUHLER MIAG et son assureur MMA venant aux droits de WINTHERTUR dans la limite de son contrat, SOTRIL (cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil), et AXA en qualité d'assureur SOTRIL, ainsi que VILQUIN et SMAC ACIEROID et la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société ITA, VILQUIN , SMAC ACIEROID dans la limite de son contrat, ou l'une à défaut de l'autre, à payer :
-à la SNC LETIERCE 60.880,20 € au titre du préjudice résultant des factures de préloyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo,
-à la Société SPBL 310.767,57 € au titre du préjudice résultant des factures de préloyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo,
Ainsi qu'aux sommes suivantes correspondant à leurs préjudices d'exploitation :
- A la SNC LETIERCE, la somme de 111.807 €
- A la société SPBL la somme de 407.557 €,
- juger que les sommes auxquelles seront condamnées les constructeurs et leurs assureurs porteront intérêt à compter du 7 mars 1986, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ou subsidiairement à compter de l'assignation au fond du 9 octobre 1995, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, le tout à titre de dommages intérêts,
II) Sur le préjudice céréalier, action contre les constructeurs et leurs assureurs,
Entérinant le rapport d'expertise de MM [M] et [Y] sur les causes de la ruine des maïs entreposés et les évaluations de la perte de grain,
- juger que les désordres affectant les étanchéités des couvertures des cellules S 5, S 6 , S 7, S 8 et S 10, ainsi que des gargouilles évacuant l'eau des couvertures des cellules S 5, S 6, S 7, S 8, S 9, S 10, S 11 et S 12, et l'inétanchéité du matériel de manutention au niveau + 36, sont responsables du sinistre céréalier,
- juger que les fautes communes des constructeurs et du maître d'oeuvre, ITA INGENIERIE, BUHLER MIAG, VILQUIN , SUD OUEST ETANCHEITE, SMAC ACIEROID et SOTRIL ont concouru à l'entier dommage céréalier, en raison des infiltrations dues aux désordres ci-dessus,
- en conséquence, sous réserve de la subrogation de la compagnie AXA assureur dégât des eaux pour les sommes auxquelles elle sera condamnée comme il est sollicité ci-après,
- condamner les sociétés BUHLER MAG, ITA INGENIERIE, VILQUIN, SMAC ACEROID, SUD OUEST ETANCHEITE, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE , les sommes de :
- 2.623 174 € au titre du préjudice céréalier stricto sensu, (rapport [N])
- ou subsidiairement 1.867.867 €, (selon rapport [M])
- 63.023 € au titre du reséchage transilage ventilation (rapport [M])
- condamner MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, AXA en sa qualité d'assureur de VILQUIN, SMAC ACEROID, SUD OUEST ETANCHEITE, ITA INGENIERIE, à garantir leur assuré dans la limite de leur contrat,
- juger que les sommes auxquelles seront condamnées les constructeurs et leurs assureurs porteront intérêt à compter du 7 mars1986, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ou subsidiairement à compter de l'assignation au fond du 9 octobre 1995, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, dire et juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause, fixer la date de capitalisation des intérêts à compter du 18 février 2005, date des conclusions en faisant la demande, conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
III) Sur les demandes à l'encontre de l'assureur dégât des eaux,
A titre principal,
- juger AXA assureur «incendie ' dégât des eaux», déchue du droit d'opposer la prescription biennale et irrecevable à le faire, les articles 25 de la police « incendie ' dégât des eaux » et 20 de la police «pertes d'exploitations» ne comportant pas les causes d'interruption de la prescription biennale au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances.
- juger inopposable la prescription biennale de l'article L. 114-2 du code des assurances.
- au surplus, juger que l'action de la SNC LETIERCE contre AXA en qualité d'assureur dégât des eaux, n'a pas prescrit en raison de la carence fautive de cette compagnie à produire le rapport d'expertise amiable contractuel, duquel elle faisait dépendre sa garantie, à la date de l'assignation au fond.
- déclarer irrecevable comme tardif et en tout cas mal fondé le moyen d'irrecevabilité tiré de cessions de créances Lois DAILLY, lesdites cessions n'étant plus causées,
Et constatant que les notes de couverture des polices mobilisées pour SNC LETIERCE et SPBL, sont antérieures de plusieurs mois au sinistre assuré,
- juger qu'AXA ne caractérise aucun défaut d'aléa, ni aucune prétendue faute intentionnelle et que les infiltrations en toiture, cause de la ruine du maïs, ont bien un caractère accidentel au sens de la police incendie dégât des eaux. En conséquence débouter AXA de sa demande de nullité des contrats et de non garantie,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande d'AXA de limiter ses engagements à 35% des indemnités,
-en conséquence, condamner AXA en cette qualité dans la limite de son contrat, à régler à la SNC LETIERCE, la somme de 2.609.600 € au titre de la perte sur grains fixée par l'expert [N],
Subsidiairement, la condamner à régler :
-1.867.867€, montant du préjudice lié à la perte sur grains fixé par les experts judiciaires céréaliers,
La condamner en outre à régler :
- 63.023 € au titre du reséchage transilage - ventilation (rapport [M]),
-260.960 € au titre de la clause de pertes indirectes de 10%, ou subsidiairement 188.900 €, suivant la somme qui sera retenue par la Cour pour le préjudice céréalier,
-111.807 € au titre de la perte de marge brute, à la SNC LETIERCE,
- 407.557 €, au titre de la perte de marge à la Société SPBL,
Très subsidiairement juger qu'AXA a valablement représenté les co-assureurs et en conséquence, juger que les condamnations interviendront à charge pour elles de les répartir entre eux.
- juger que les constructeurs devront rembourser à la SNC LETIERCE et à SPBL les primes d'assurances « tout risque chantier » et « décennale » mises à leur charge par le CCAG, au prorata de leur marché, soit la somme de 110.145,82 €, ainsi répartie :
- VILQUIN à payer la somme de 20.422,11 € (133.960,29 francs),
- SNC LAVALLIN au droit de SECA STRUCTURES à payer la somme de 4.567,51 € (29.960,91 frs),
- SMAC ACIEROID à payer la somme de 776,45 € (5.093,21 francs),
- BUHLER à payer la somme de 4.697,01 € (30.810,43 francs).
Vu les articles 1153-1 et 1154 du code civil, l'article 18 des conditions générales des polices d'assurances,
- juger que les sommes auxquelles sera condamnée AXA Dégât des eaux porteront intérêt à compter 6.1.1987 date de la mise en demeure adressée par la SNC LETIERCE à son assureur et ce au besoin à titre de dommages intérêts, et que les intérêts seront capitalisés à compter du 18/02/2005 date de la demande sur toutes les sommes qui seront allouées par la Cour.
-[juger qu'] Axa sera subrogée, à due concurrence des sommes qu'elle sera amenée à régler à l'encontre des constructeurs responsables du sinistre et de leurs assureurs,
-condamner les intimés, in solidum, à régler à la SNC LETIERCE, une somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens dont recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
2- Par conclusions du 20 novembre 2015 MMA assureur de l'entreprise BUHLER demande à la cour de' :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes des sociétés LETIERCE ET FILS et SPBL, et débouter celles-ci ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
Y ajoutant,
-condamner les sociétés LETIERCE ET FILS et SPBL à lui verser la somme de 20.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont recouvrement selon l'article 699 du CPC.
A titre subsidiaire :
-lui donner acte de ce qu'elle s'associe expressément aux moyens de contestations de responsabilité, du quantum, des intérêts et d'accessoires, soulevés par BUHLER dans ses écritures,
-dire n'y avoir lieu à condamnations solidaires, ni in solidum,
En tant que de besoin, fixer les parts de responsabilités dans les rapports entre coresponsables.
Vu l'article 1134 du code civil, et les pièces versées,
-juger qu'elle ne saurait être condamnée à garantie que dans les limites de la police d'assurance de responsabilité civile n°3.256.905, a effet du 1er janvier 1979 et de son avenant a effet du 23 août 1983, tant en termes de plafond de garantie que de franchise et d'exclusion,
En conséquence :
- juger, en tout état de cause, que' :
.sa garantie ne saurait excéder le plafond contractuel de garantie, soit la somme de 533.571,56€.
. une franchise contractuelle de 228,67 € doit être appliquée.
. la demande de la SNC LETIERCE portant sur l'étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36.00, pour un montant de 13.735,66 € est exclue de la garantie par l'article 3-17 des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SARL BUHLER, s'agissant du cout de réparation de l'étanchéité des biens par elle livrés,
-débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à son encontre et statuer ce que de droit quant aux dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
3- Par conclusions du 20 septembre 2016 l'entreprise BUHLER demande à la Cour au visa des articles 1147, 1153 et suivants, 1792 et suivants du code civil, 31, 32 et 246 du code de procédure civile, vu le marché conclu entre LETIERCE et BUHLER le 17 juin 1985, et le rapport d'expertise du 20 décembre 1991, de' :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés LETIERCE et SPBL de l'intégralité de leurs demandes et exonéré BUHLER de toute responsabilité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré SPBL recevable à agir,
Subsidiairement, si la Cour devait réformer ce jugement et accueillir tout ou partie des demandes formées par les sociétés LETIERCE et SPBL :
- juger que' :
.le régime de responsabilité institué par les articles 1792 et suivants du code civil n'est pas applicable à BUHLER,
.aucune responsabilité solidaire impliquant BUHLER ne saurait être prononcée,
.Sur le préjudice céréalier et les dommages matériels (en ce compris la sur-couverture de toiture) :
- juger ces demandes mal-fondées et, par voie de conséquence, les rejeter,
Plus subsidiairement :
- juger que la quote-part de responsabilité de LETIERCE ne saurait être inférieure à 50%,
- S'agissant des sommes qui resteraient pour le surplus à la charge de BUHLER : juger que la clé de répartition de responsabilité entre tous les intervenants concernés par les infiltrations devra être conforme à la ventilation retenue, par étanchéité, à celle retenue par les experts principaux,
- juger que la part de responsabilité qui reviendrait à des intervenants insolvables sera supportée par LETIERCE faute pour elle d'avoir procédé avec diligence à l'inscription de sa créance à leur passif ou, très subsidiairement, que cette part de responsabilité sera répartie à part égale entre les intervenants solvables,
. Sur le bâchage :
-juger cette demande mal-fondée et, par voie de conséquence, la rejeter,
-Plus subsidiairement :
-juger que' :
.la quote-part mise à la charge de BUHLER ne saurait être supérieure à 2.306,90 € HT,
. la part de responsabilité qui reviendrait à des intervenants insolvables sera supportée par LETIERCE faute pour elle d'avoir procédé avec diligence à l'inscription de sa créance à leur passif ou, très subsidiairement, que cette part de responsabilité sera répartie à part égale entre les intervenants solvables,
.Sur les polices d'assurance tous risques chantier et décennale : juger cette demande mal-fondée et, par voie de conséquence, la rejeter,
.Sur la demande de paiement d'intérêts et de capitalisation : débouter LETIERCE de sa demande en paiement d'intérêts et de capitalisation,
Plus subsidiairement :
- fixer le point de départ à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner les Mutuelles du Mans Assurance (MMA) à relever et garantir BUHLER des responsabilités et de toutes condamnations qui pourraient être retenues contre elle,
-condamner les sociétés Smac Aciéroid, Ita Ingénierie (prise en la personne de son liquidateur), Sud-Ouest Etanchéité, VILQUIN, SECA STRUCTURES (prise en la personne de Lavalin Boplan Ingénierie et/ou de son commissaire à l'exécution du plan) et ALTEAD SOTRIL, chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle viendrait à être fixée par la Cour, et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir BUHLER des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- En tout état de cause :
.rejeter pour le surplus les demandes de LETIERCE et SPBL comme mal-fondées ; condamner solidairement LETIERCE et SPBL au paiement de la somme de 150.000 € au titre de l'article 700 du C PC et aux entiers dépens d'instance et d'action de première instance et d'appel, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
4- Par conclusions du 26 septembre 2016 AXA France en qualité d'assureur selon une police Globale chantier et une police Tous risques chantier demande à la Cour de' :
- statuer ce que droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par les sociétés SPBL et LETIERCE à l'encontre du jugement entrepris,
- déclarer cependant cet appel dépourvu de fondement et confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel, en tout cas en ce qu'il a déclaré que toutes les demandes présentées par les sociétés LETIERCE et SPBL à l'encontre d'AXA FRANCE, assureur au titre des polices 'assurance risques divers n° 360830421396D et tous risques chantiers n°360830419807B', radicalement irrecevables et dépourvues de fondement, le cas échéant, par substitution de motifs,
Vu les conditions générales et particulières des deux contrats d'assurance évoqués ci-dessus, et régulièrement versés aux débats, les rapports d'expertise déposés par M.[C] et M.[F], ainsi que par les sapiteurs céréaliers , Messieurs [Y] et [M], les différentes pièces communiquées, notamment par les Sociétés LETIERCE et SPBL, et AXA FRANCE,
- juger que les deux contrats d'assurance "Assurance ' Risques Divers" et "Tous risques chantier" ne peuvent en aucune manière s'appliquer aux dommages et préjudices invoqués par LETIERCE et SPBL,
- déclarer leurs demandes irrecevables et radicalement dépourvues de fondement,
- les en débouter purement et simplement,
- les condamner à lui verser à AXA FRANCE une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du «' Nouveau Code de Procédure Civile' »,
A titre infiniment subsidiaire,
- faire application des limites des contrats d'assurance et notamment des plafonds de garantie et des franchises prévus à la police "Assurance - Risques Divers", comme d'ailleurs à la police "Tous risques chantier",
- juger que les condamnations qui seraient prononcées contre AXA France ne pourraient l'être que dans les limites de ces contrats,
-condamner in solidum ITA INGENIERIE, BUHLER et la WINTERTHUR, devenue MMA, VILQUIN, SUD-OUEST ETANCHEITE, SMAC ACEROID, ALTEAD SOTRIL à relever et garantir intégralement AXA FRANCE de toute condamnation.
- condamner LETIERCE et SPBL ou tout succombant aux entiers dépens.
5- Par conclusions du 24 mars 2016 la société VILQUIN demande à la Cour au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, vu le rapport des experts [C] et [F] et l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 24 octobre 1996 ainsi que la sentence arbitrale du 20 février 2003 de' :
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- déclarer les Sociétés LETIERCE et SPBL irrecevables en leurs demandes à son encontre,
- constater que la sentence arbitrale du 20 février 2003 a arrêté le montant du préjudice de la société LETIERCE à la somme de 235 378,71 € HT et l'a déboutée de sa demande de pénalité de retard, de sa demande de participation à la provision pour assurance et de sa demande d'indemnisation du préjudice céréalier, et qu'elle s'impose à la société LETIERCE,
- juger que cette somme sera déduite des indemnités éventuellement accordées à LETIERCE et à SPBL,
- constater que les conditions de l'article 1792 du code civil ne sont pas réunies s'agissant des travaux confiés à VILQUIN, les désordres relevés étant à l'évidence postérieurs et sans lien avec la qualité de son intervention, et de surcroît aucun lien contractuel de louage d'ouvrage n'existant entre SPBL et VILQUIN,
- rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à son encontre en principal, frais et intérêts.
Subsidiairement, juger que' :
.les frais de bâchage ne peuvent excéder la somme de 41 133,03 €, de laquelle il faut déduire celle de 3.353,87 €, le préjudice restant devant être fixé à 9/11ème du solde,
.la réalisation de la toiture n'est pas justifiée ni préconisée par les experts [C] et [F] et constitue une amélioration de l'ouvrage et que la société LETIERCE, ne chiffrant pas ladite amélioration, est défaillante dans la démonstration du quantum de son préjudice, ce pourquoi elle sera déboutée,
.d'une part que les experts judiciaires [C] et [F] n'ont pu établir formellement le lien de causalité entre le sinistre céréalier et les désordres affectant l'étanchéité du génie civil et, d'autre part, que la société LETIERCE, en prenant possession et en utilisant un ouvrage inachevé, a commis une faute à l'origine de son préjudice et de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice céréalier ;
- constater que' :
.la société SPBL justifie de sa qualité de locataire à compter du 1er avril 1988, soit postérieurement aux faits litigieux, qu'elle est en conséquence irrecevable pour défaut de qualité à agir et la débouter de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
.la société LETIERCE, n'étant pas partie au contrat de crédit-bail du 5 mai 1986 (ayant pris effet au 1er avril 1988), est mal fondée à réclamer réparation du préjudice de jouissance et l'en débouter ;
- juger au surplus et en tant que de besoin que l'évaluation du préjudice de jouissance n'a pas été soumise à l'expertise judiciaire confiée à MM.[C] et [F] et déclarer irrecevable toute demande présentée par LETIERCE de ce chef pour ne pas avoir été débattue contradictoirement ;
- juger que LETIERCE ne rapporte pas la preuve de ce que VILQUIN aurait dû supporter la charge de primes d'assurances qu'elle n'a pas souscrites et la débouter de ce chef de demande également.
En toute hypothèse,
- juger que' :
.les indemnités éventuellement allouées à LETIERCE et à SPBL devront être réduites du montant des sommes qui ont été allouées par le tribunal arbitral dans sa décision du 20 février 2003, soit la somme de 235 378,71 € HT,
.la responsabilité de LETIERCE doit être retenue dans les termes rappelés par les experts judiciaires, soit à hauteur de 10%,
.en prenant possession d'un ouvrage inachevé en octobre 1985 et en l'utilisant dans des conditions inadéquates, LETIERCE a commis une faute à l'origine de son préjudice céréalier et qu'il sera en conséquence laissé à sa charge une part de responsabilité à hauteur de 60%,
. VILQUIN a sous-traité ses travaux à SUD OUEST ETANCHEITE, laquelle sera en conséquence déclarée responsable à l'égard VILQUIN et condamnée, au titre de son obligation de résultat, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts,
- condamner in solidum la société ITA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, la société BUHLER, la société ALTEAD SOTRIL, la société SUD OUEST ETANCHEITE, la société SMAC ACIEROID et AXA FRANCE assureur au titre des polices « globale chantier », « tous risques chantier », « incendie et risques divers » et assureur de SOTRIL, et la compagnie MMA (venant aux droits de WINTHERTUR) assureur de BUHLER, à relever VILQUIN indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais, intérêts, dépens et indemnités au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les sociétés LETIERCE et SPBL à lui payer la somme de 5 000 € pour appel abusif ;
- condamner in solidum les sociétés LETIERCE et SPBL, et/ou la société SUD OUEST ETANCHEITE, ainsi que ITA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, BUHLER, ALTEAD SOTRIL, SMAC ACIEROID et AXA FRANCE assureur au titre des polices « globale chantier », « tous risques chantier », « incendie et risques divers » et assureur de SOTRIL, et MMA (venant aux droits de WINTHERTUR) assureur de BUHLER à payer à VILQUIN la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître GONDINET, sur le fondement de l'article 699 du CPC.
6- Par conclusions du 6 février 2015 SMAC ACIEROID demande à la Cour de' :
- juger LETIERCE et SPBL irrecevables en leur demande de condamnation, en tant que dirigée à son encontre, au sujet de l'indemnisation du prétendu préjudice céréalier à hauteur de 2.439.454 €,
- juger une telle demande irrecevable au visa de l'article 564 du CPC, et en tout état de cause mal fondée,
Pour le surplus,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté LETIERCE et SPBL de l'ensemble de leurs demandes,
Subsidiairement,
-dire que SMAC ACIEROID ne peut voir sa responsabilité décennale engagée et qu'elle n'a pas non plus commis de faute,
En conséquence, confirmer sa mise hors de cause et condamner LETIERCE et SPBL à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
A titre subsidiaire :
Sur l'étanchéité en mousse des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 :
Accorder à la SMAC ACIEROID un recours contre ses autres coobligés selon le pourcentage de responsabilité qu'il retiendrait,
Sur l'étanchéité des cellules S9, S10, S11 et S12 :
Accorder à SMAC ACIEROID un recours contre ses autres coobligés selon le pourcentage de responsabilité qu'il retiendrait,
Sur les gargouilles d'évacuation d'eau en couverture :
Si la Cour entre en voie de condamnation contre la concluante sur le fondement de l'article 1792 du code civil, entériner le partage de responsabilité proposé par les experts et condamner les entreprises ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) à hauteur de 70% et SUD OUEST étanchéité pour 20% à relever et garantir SMAC ACIEROID de sa condamnation, les experts ayant considéré que ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) a engagé sa responsabilité du fait de son erreur de conception et SUD OUEST étanchéité pour la mauvaise exécution de sa prestation sur 8 cellules ;
Sur les relevés d'étanchéité de la plate-forme centrale :
Limiter à 30% de la somme réclamée la responsabilité de SMAC ACIEROID selon le pourcentage de responsabilité estimé par l'Expert, 70% étant mis à la charge de ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil ne pouvant s'appliquer,
Sur le bâchage :
Si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, SMAC ACIEROID demande' :
- que soit entériné le partage de responsabilité retenu par l'Expert [C] soit 9% et, constatant qu'il ne s'agit pas d'un ouvrage construit par SMAC ACIEROID, ne la condamner qu'au paiement de sa part de responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
- dans tous les cas, de condamner ITA INGENIERIE, prise en la personne de son liquidateur, SUD OUEST Etanchéité, BUHLER, ALTEAD SOTRIL, VILQUIN, chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par la Cour, et, ce sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil et de leurs assureurs respectifs sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances à relever et garantir SMAC ACIEROID des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
- condamner les appelants en tous les dépens, dont recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
7- Par conclusions du 18 février 2016 ALTEAD SOTRIL devenue ALTEAD BORDEAUX demande à la cour de' :
- confirmer le jugement entrepris et en toute hypothèse' :
- juger que' :
.le maître de l'ouvrage ne peut invoquer contre un sous-traitant les dispositions de l'article 1792 du code civil, ni davantage initier contre un sous-traitant une action de nature contractuelle,
.en sa qualité de sous-traitante SOTRIL ne peut être condamnée in solidum avec les autres constructeurs, la preuve que ses travaux ont concourus avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage ne pouvant être rapportée ni en fait ni en droit,
- débouter LETIERCE de ses demandes à son encontre ALTEAD SOTRIL venant aux droits et obligations de SOTRIL BORDEAUX et la condamner à lui payer 15000€ en application de l'article 700 du C PC,
En ce qui concerne AXA ASSURANCE venant aux droits de l'UAP,
Vu le contrat du 1er janvier 1986, condamner AXA à la garantir en tant que de besoin si elle est condamnée,
- condamner AXA à lui payer 9000€ en application de l'article 700 du C PC, et condamner LETIERCE aux dépens
8- Par conclusions du 31 août 2016 AXA France IARD en qualité d'assureur de ALTEAD SOTRIL aux droits de qui est venue ALTEAD BORDEAUX demande à la cour au visa des articles L 114-l du code des assurances, 1382 du code civil, 9 du code de procédure civile, vu les conditions particulières et générales de la police souscrite par SOTRIL, vu le rapport d'expertise de M.[C] et [F], de' :
- juger qu'elle est fondée et recevable à opposer à tous les limites de sa police et notamment le plafond à hauteur de 762.245 € et la franchise à hauteur de 4.573,47 €,
Sur la qualité et l'intérêt à agir de SPBL
- constater que SPBL n'est devenue locataire qu'à compter d'avril 1988, soit près de deux ans après la survenance du sinistre ; juger qu'elle n'a pas qualité pour agir et la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré SPBL recevable à agir.
-constater que' :
.LETIERCE agit à l'encontre de SOTRIL sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
«' Constater, Dire et Juger' »' que LETIERCE n'établit aucune faute de SOTRIL de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Sur les «' Inétanchéités en mousse de polyuréthane des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 (17' 341,08€) et en bitume élastomère des couvertures des cellules S9, S10, S11 et S12 (64,26€)
- constater que LETIERCE n'établit pas l'existence d'une faute imputable à SOTRIL au titre de ces désordres' ; «' constater, dire et Juger' » qu'en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité de SOTRIL ne peut être retenue, ni celle de son assureur,
-débouter LETIERCE des demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, assureur de SOTRIL, au titre de ces désordres,
Confirmer le jugement entrepris' :
- en ce qu'il a retenu que LETIERCE ne rapporte pas la preuve incontestable que les désordres d'étanchéité en mousse de polyuréthane des couvertures des cellules S3, S6, S7 et S8 et en bitume élastomère des couvertures des cellules S9, S10, S11 et S12 sont imputables à SOTRIL (Cf Jugement page 20) et qu'il a jugé que «' LETIERCE est défaillant dans l'administration des preuves qui lui incombent et en application des dispositions de l'article 9 du C PC »
- en ce qu'il a débouté LETIERCE de ses demandes,
Subsidiairement,
-dire que la part de responsabilité de LETIERCE ne pourra être inférieure à 40% et que les intérêts ne pourront commencer à courir qu'à compter «' du jugement à intervenir' »,
Sur l'inétanchéité du matériel de manutention au niveau +36.00 (13' 735,66€)
- constater que LETIERCE n'établit pas l'existence d'une faute imputable à SOTRIL au titre de ces désordres' ; «' constater, dire et juger' » qu'en l'absence de faute caractérisée, la responsabilité de SOTRIL ne peut être retenue, ni la responsabilité de son assureur, et que LETIERCE est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe en application de l'article 9 du C PC ; débouter LETIERCE des demandes présentées à l'encontre d'AXA France IARD, assureur de SOTRIL, au titre de ces désordres,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que «' Ies matériels de manutention ont été manipulés à plusieurs reprises par des personnels étrangers à SOTRIL, sans que cette dernière ne soit associée à ces manipulations' » (Cf. Jugement p.20) et débouté la société LETIERCE de ses demandes,
En tout état de cause,
- constater que' :
.les dommages matériels au niveau +36.00 pour lesquels la condamnation de SOTRIL est recherchée, relèvent des travaux qui lui ont été confiés,
.la police prévoit une exclusion de garantie pour les dommages qui relèvent des travaux confiés à l'assuré,
-débouter les demandes de condamnation présentées à l'encontre d'AXA France IARD, ès qualité d'assureur de SOTRIL, à ce titre,
Sur la reprise de la toiture (163.120. 44 €)
-constater que' :
.la reprise de la toiture par la mise en place d'une sur-couverture n'était nullement justifiée, selon les experts,
.il s'agit d'une dépense engagée par LETIERCE alors même qu'elle ne se justifiait pas pour mettre fin aux désordres affectant l'ouvrage,
- juger que cette dépense devra donc rester à la charge de LETIERCE, et débouter LETIERCE des demandes de condamnation présentées à ce titre,
Frais de bâchage ( 119.336, 50 €)
- juger que' :
. la demande de LETIERCE ne peut être supérieure à la somme revendiquée par SAINT FRERES dans le litige les ayant opposé, soit 34.682 € HT,
.il convient de déduire de cette somme la quote-part imputable à LETIERCE et celle d'EIFFAGE dont LETIERCE a déjà obtenu remboursement,
- constater que la part de responsabilité imputable à SOTRIL ne pourra être supérieure à 10% soit 2.439€,
- débouter LETIERCE du surplus de ses demandes au titre des dommages matériels y compris au titre des intérêts et de la capitalisation,
- constater que les opérations d'expertise judiciaire n'ont établi l'existence d'aucun lien de causalité certain entre les infiltrations et le préjudice céréalier,
- débouter LETIERCE de ses demandes formées à l'encontre de SOTRIL et de son assureur au titre du préjudice céréalier,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société LETIERCE de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les infiltrations sont la cause certaine du préjudice céréalier,
- constater que' :
. LETIERCE a volontairement commencé à utiliser le silo alors qu'il n'était pas encore achevé et que l'étanchéité des toitures n'avait pas été réalisée,
. LETIERCE ne pouvait ignorer, au moment où elle a commencé à utiliser l'ouvrage, que celui-ci n'était pas apte à remplir son office,
- juger que LETIERCE
- est notoirement compétente en matière de stockage de céréales,
- a accepté les risques qui s'attachaient à une utilisation anticipée du silo,
- constater que cette acceptation des risques exonère la société SOTRIL de toute responsabilité,
- juger que les immixtions fautives de LETIERCE exonèrent la société SOTRIL de toute responsabilité.
- confirmer le jugement déféré
. en ce qu'il a retenu que «' l'attitude de LETIERCE est grandement responsable des préjudices céréaliers et a contribué à aggraver les conséquences du sinistre dont elle demande à être indemnisée' » (cf. jugement p.20).
- confirmer le Jugement déféré en ce qu'il a débouté LETIERCE de ses demandes formées au titre du préjudice céréalier.
En conséquence, débouter LETIERCE et SPBL de l'intégralité des demandes présentées au titre du préjudice céréalier,
-débouter LETIERCE et SPBL ainsi que toute partie de toute demande formée à l'encontre de la société AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL.
En tout état de cause et subsidiairement,
-débouter LETIERCE et SPBL de leurs demandes au titre des pertes d'exploitation, de remboursement de pré-loyers du resséchage ventilation suite au dégât des eaux [de]' janvier 1986 et du transilage pour prélèvement et contrôle SGS et ce, pour les raisons précédemment évoquées,
-constater que les infiltrations provenant de diverses sources ont été causées par les malfaçons imputables aux différentes entreprises,
-juger que la répartition du préjudice de jouissance devra être conforme à la ventilation retenue par les experts principaux au titre des différentes infiltrations constatées,
A titre très subsidiaire,
- déclarer AXA France IARD, assureur de SOTRIL, recevable et fondée à être relevée et garantie indemne des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par les sociétés ITA INGENIERIE, BUHLER, VILQUIN, SUD OUEST ETANCHEITE, SMAC ACEROID et leurs assureurs respectifs chacune selon sa part de responsabilité telle qu'elle sera retenue par la Cour,
En tout état de cause,
- juger que toute condamnation à l'encontre de la compagnie AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL ne pourra se faire que dans les limites contractuelles de sa garantie, à savoir le plafond de garantie à hauteur de 762.245 € ainsi que le montant de sa franchise à hauteur de 4.573,47 €,
- rejeter la demande de condamnation solidaire présentée à l'encontre d'AXA France IARD ès qualité d'assureur de SOTRIL.
9- Par conclusions du 9 septembre 2016 AXA France IARD en qualité d'assureur «' dégâts des eaux Incendie et perte d'exploitation' » de la société LETIERCE demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant en tant que de besoin :
A titre principal
- juger la société LETIERCE & FILS et la société LE SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE irrecevables en leur action, à défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- juger qu'en interrompant expressément la prescription biennale dans les formes et conditions requises, les assurées ont elles-mêmes expressément reconnu que cette prescription leur était opposable et renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité susceptible de résulter d'une éventuelle insuffisance des énonciations des contrats d'assurances,
- juger que leur action en garantie à son encontre en sa qualité d'assureur Incendie- dégâts des eaux est en tout état de cause prescrite par application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,
- en conséquence, les débouter de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- juger la société LETIERCE & FILS et la société LE SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE défaillantes dans l'administration de la preuve qui leur incombe relativement à l'imputabilité du dommage,
- juger en conséquence que les garanties dégâts des eaux souscrites aux termes des polices n° 360830419764 E et 3608304203120 A ne peuvent recevoir application dès lors que l'origine du sinistre céréalier n'est pas établie,
Plus subsidiairement,
- constater que les garanties dégâts des eaux souscrites aux termes de ces deux polices ont seulement pour objet de garantir des fuites d'eau accidentelles provenant d'infiltrations au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés,
- juger qu'en l'espèce, les infiltrations d'eau ont été rendues inéluctables par le fait volontaire des assurées, qui ont délibérément pris possession puis mis en exploitation un ouvrage inachevé dont l'étanchéité n'était pas encore réalisée ;
- juger qu'en agissant de la sorte, les assurées ont de surcroît commis une faute au regard de «l'obligation spéciale» qui leur incombait contractuellement en matière de garantie Dégâts des eaux,
- débouter en conséquence les appelantes de leurs demandes à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger les appelantes irrecevables en toutes leurs demandes à son encontre par application du principe « Non bis in idem »
Plus subsidiairement,
-juger que' :
.l'indemnisation de la perte sur grain revendiquée par la société LETIERCE et FILS ne saurait excéder le chiffrage retenu par les experts judiciaires soit 1 867 867 € (12 252 410.51 F) sous déduction de la franchise de 10 % prévue à par l'annexe P 13 bis,
. les sociétés LETIERCE et SPBL ne justifient pas des pertes indirectes et des pertes de marge brute qu'elles allèguent,
. la garantie Dégâts des eaux de la police n° 360830419764 E ne couvre pas les dommages immatériels,
.la garantie Dégâts des eaux de la police Pertes d'Exploitation n°360830420312 A n'a pas vocation à couvrir des pertes consécutives à un dommage matériel survenu avant le 1er juin 1986, date de sa prise d'effet,
- En conséquence, débouter la société LETIERCE & FILS et la société LE SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE de leurs demandes du chef de prétendues pertes de loyers, pertes indirectes et pertes de marge brute,
- juger qu'en tout état de cause, l'engagement d'AXA France IARD ne saurait excéder sa part dans la coassurance, soit 35 % des indemnités qui seraient allouées aux sociétés assurées,
- débouter les appelantes au surplus de leurs prétentions notamment au titre des intérêts légaux capitalisés,
- juger AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son appel en garantie,
-en conséquence, condamner solidairement les sociétés ITA INGENIERIE, BUHLER MIAG, SOTRIL, VILQUIN, SUD OUEST ETANCHEITE et SMAC ACIEROID à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse
- condamner in solidum les sociétés LE TIERCE & FILS et la société LE SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE, ou à défaut toute partie succombante, à lui une somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- les condamner pareillement aux entiers dépens dont recouvrement dans les conditions de l'article 699 du CPC.
Les parties suivantes n'ont pas constitué avocat' :
-SUD OUEST ETANCHEITE
-SNC LAVALIN BOPLAN INGENIERIE
-[P] [I]
-[S] [X]
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.
SUR CE, LA COUR,
1-Sur les demandes relatives aux désordres et la réception de l'ouvrage
1-1-Les désordres
Les différents désordres ayant affectés l'ouvrage construit sous la maîtrise d'ouvrage de la SNC LETIERCE ont été examinés par l'expert judiciaire. Ils portent sur une défaillance de l'étanchéité relevée sur différents éléments de la construction et notamment' :
- le bardage de la tour de manutention,
- La couverture en mousse de polyuréthane des cellules de stockage S3, S6, S7 et S8
- la couverture en bitume élastomère des cellules S9, S10, S11 et S12
- l'ensemble des couvertures du niveau +36 à savoir entre autres : les gargouilles d'évacuation d'eau de couverture, les relevés d'étanchéité de la plate-forme centrale, le matériel de manutention au niveau +36.
1 - 2- Sur l'existence et la date de réception des travaux
a- Sur l'existence d'une réception tacite
Les premiers juges ont retenu que ces désordres n'avaient pas été réceptionnés et qu'en particulier l'existence de procès-verbaux tels que prévus par le CCAG n'était pas rapportée. Ils ont rejeté les demandes formées par la SNC LETIERCE sur le fondement des articles 1792 et suivants.
Les appelantes font valoir au contraire que la prise de possession du silo intervenue en octobre 1985, avec selon elles l'accord des divers intervenants, vaut réception tacite. Elles se fondent en particulier sur les compte-rendus et pièces cotées 147 à 153.
Il ressort du cahier des charges administratives générales que les parties ont entendu définir précisément les conditions de la réception d'abord provisoire (article 26) puis définitive (article 27). En particulier il est relevé que la réception provisoire par le maître d'ouvrage assisté du maître d''uvre aura lieu, selon l'article 26 du CCAG, au plus tard dans les deux mois suivant l'achèvement complet de tous les travaux des divers lots de l'ouvrage, et que «' le procès-verbal de réception provisoire accordé par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur est établi par le maître d''uvre' ».
Selon l'article 27, la réception définitive aura lieu, en principe, 12 mois après la réception provisoire.
Si en soi la réception d'un ouvrage inachevé est possible, la réception demeure l'acte contradictoire par lequel le maître déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, ce qui opère un transfert de la garde de cet ouvrage.
Il faut en outre que soit exprimée une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
Les comptes-rendus de chantier produits permettent cependant de constater que certes le chargement des cellules de stockage est intervenu à compter du 9 octobre 1985 (en cellule S5), cela à la demande de la SNC LETIERCE mais que cependant' :
- à la date du 11 octobre 1985 (compte rendu coté pièce 151) l'ouvrage était loin d'être achevé puisqu'il y mentionné' :
- sur la tour' : de soudures des éléments du boisseau sur bascule encore en cours de finition, du montage de l'élévateur EE1 encore en cours,
-sur les cellules l'étanchéité restait à terminer pour les demi-lunes des cellules S5, S6, S7 et S8 et la pose des ventilateurs de «' dryération' » était en cours,
- sur la réception les dallages situés de part et d'autres de la trémie de réception étaient coulés le jour même,
- sur la manutention que pour l'élévateur ES1 l'essai était en cours et pour celui 2D2, le montage des godets en cours,
- sur l'électricité que le câblage et les raccordements sur les appareils de manutention, la livraison se faisait au fur à mesure par l'entreprise de manutention,
Mais encore que' :
- des travaux urgents restaient à effectuer par l'entreprise en charge du gros 'uvre notamment la réalisation de l'enduit étanche des élévateurs et la réalisation du massif support de l'escalier d'accès au niveau -9,5m, mais aussi le coulage de planchers béton aux niveaux +36 m et + 45,5m de la tour du bâtiment sur cellules, et la vérification du scellement des ossatures métalliques de ces plancher,
La première colonne de séchage opérationnelle le jour même, présentait des anomalies au niveau du fonctionnement des brûleurs de gaz
- à la date du 18 octobre 1985 (CR coté pièce 152) encore, que' :
- l'assemblage de la charpente au sol était en cours pour les cellules S9 et S10, la couverture du bâtiment sur cellules étant pratiquement terminée
- le coulage du plancher +39,50m était réalisé le jour même
- les massifs supports des ventilateurs étaient en cours,
- des travaux urgents restaient encore à exécuter tels que l'ancrage du poteau central de la charpente métallique du bâtiment sur cellules sur l'acrotère de la tour, alors que le ferraillage était non conforme au plan d'exécution n°209 lors du coulage partiel du plancher +45,50 m de la tour
- à la date du 29 novembre 1985 (CR coté pièce 153) encore notamment, que' :
- l'étanchéité des demi-lunes des cellules S9 a S12 étaient toujours en cours
- dans le hall de réception des pieux restaient à couler et l'approvisionnement de la charpente effectué à 75%,
-à la date du 6 décembre 1985 (CR coté pièce 150) encore notamment, que' :
- des travaux de bardage de la tour et de fermeture autour des conduits de chargement camions entre niveaux +12m et +19m ainsi que des travaux de ragréage étaient en cours,
- sur les cellules l'équipement électrique du TB4 était en cours, de même que les calfeutrements des portes métalliques extérieures et des travaux d'étanchéité des demi-lunes des cellules S9 à S12,
- certaines prestations complémentaires s'avéraient nécessaires et demeuraient au stade de l'étude et du chiffrage, cela en ce qui concerne, pour l'entreprise BUHLER :
- « l'aménagement complémentaire du TCR1 avec alimentation directe depuis TB1 et TB4, à étudier et chiffrer' »
- le «'rallongement [des] conduits sous TC6 pour l'alimentation correcte des cellules S1 et S2 »
Il est observé qu'à cette date le compte-rendu fait état des «' réserves faites par l'entreprise [BUHLER] sur les risques de surchauffe des moteurs des transporteurs TCS1 et TCS2, les grilles d'aération étant bouchées par la poussière, et sur la station d'extrémité du TC11 étant dans l'eau' »
- concernant l'entreprise VILQUIN l'étanchéité des demi-lunes étaient « à terminer en urgence' », il était demandé de recouper la partie basse du bardage du bâtiment sur cellules, et de revoir la fixation des platelages en particulier sur la passerelle de liaison avec le séchoir + le garde- corps manquant.
Force est de constater qu'il ne se déduit pas des pièces citées l'existence d'une acceptation expresse et non équivoque de l'installation, dont les postes restant à terminer ou reprendre relevaient notamment de l'étanchéité, ce qui mettait en cause la destination même de cet ouvrage, destiné par essence à recevoir des céréales dans des conditions devant nécessairement exclure toute infiltration.
En outre les équipements de sécurité tels que les garde-corps n'étaient pas achevés ce qui relevait également de la destination par le risque pour la sécurité des personnes.
Enfin il n'est aucunement produit à un moment «' T' » donné un état du chantier qui aurait été de nature à établir une date de réception tacite à un stade arrêté du chantier, et d'identifier ce qui aurait alors pu être susceptible d'être qualifié de réserves.
Contrairement à ce que soutient la SNC LETIERCE il n'est pas davantage établi l'existence d'un accord contradictoire entre elle et les constructeurs pour la prise de possession, les éléments produits permettant au contraire de retenir qu'elle a été imposée aux différents intervenants sur le chantier.
En ce sens la lettre de la SNC adressée à M [I] (ITA INGENIERIE maître d'oeuvre) le 17 octobre 1985, soit postérieurement au chargement des premières cellules du silo (9 octobre 1985) ne vise aucun accord pour la prise de possession. Cette lettre (pièce 148) est ainsi rédigée' :
«' Suite aux accords passés initialement, nous avions un planning de mise en service du solo et du séchage prévu pour le 27 septembre 85. Nous constatons à ce jour une défaillance complète de la plupart des entreprises BUHLER, VILQUIN, EM pour compresseur, MORILLON, DEMAY'
D'autre part, vous nous aviez donné un plan de chargement du silo.
Il ne sera pas respecté et nous dégageons notre responsabilité sur tous risques éventuels (')' »
Outre le fait que ce courrier procède par affirmation non corroborée pour évoquer un accord sur le planning de mise en service, il exprime clairement l'intention du maître d'ouvrage de passer outre les risques inhérents à la mise en exploitation à ce stade, et notamment à l'avertissement de l'entreprise BUHLER ci-rappelée. En dégageant malgré cela toute responsabilité de sa part «' sur tous risques éventuels' », le maître d'ouvrage a expressément rejeté le transfert de la garde de l'ouvrage qui est pourtant l'un des effets majeurs de la réception.
En conséquence, il importe peu que le maître d''uvre ait accusé réception d'un télex du maître d'ouvrage du 8 octobre 1985 dans un courrier adressé le 9 octobre 1985 soit le jour même du début de stockage voulu par LETIERCE (pièce 149) en répondant à trois points sur les travaux en cours et en évoquant le remplissage des cellules de stockage.
Sur ce point le maître d''uvre a écrit' : «' remplissage du silo' : le remplissage dans le désordre des cellules est a priori sans importance si nous ne dépassons pas 1/3 du remplissage. Nous avons établi l'ordre des opérations BUHLER pour équilibrer le remplissage au mieux' ».
Cela, dans le contexte de volonté intempestive du maître d'ouvrage de prendre possession de l'ouvrage tout en entendant se dégager des risques, dont il a ainsi reconnu expressément l'existence, ne saurait être interprété comme un libre accord du maître d''uvre de permettre la prise de possession de l'installation.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de réception tacite.
b- Sur la réception de certains lots de l'ouvrage
Etant rappelé que la réception est un acte pouvant intervenir par lot de corps d'état, il est observé que les indications expertales évoquent une prise possession et /ou une réception dans les termes suivants' :
lottitulaireDélai d'exécutionPrise de possession par le maître d'ouvrage réceptionRéserves' gros-oeuvre DEMAY BORIE SAE
Mise en service du silo par le maître d'ouvrage le 9 octobre 1985
Prononcée avec réserves le 17 mars 1987 (rapp. P.6)
étanchéité asphalteSMAC ACIEROID
Travaux commandés le 13 janvier 1986 postérieurement à la mise en service du silo
Silo en fonctionnement depuis 3 mois lors de la commande
Prononcée avec deux réserves le 14 mars 1986
Levée de réserve par intervention immédiate de SMAC ACIEROID
charpente métallique VILQUIN Marché du 19 juillet 1985.
Pièces graphiques et écrites du marché non signées des parties (rapp.p6)
Prise de possession bien avant achèvement
Prononcée le 14 mars 1986 avec réserves dont une réserve de portée générale sur les étanchéités à base de mousse de polyéruthane
VILQUIN a effectué travaux nécessaires, sauf en ce qui concerne
la détérioration des étanchéités en mousse polyéruthane imputables à l'intervention de tierces entreprises proposant d'intervenir sur acceptation d'un devis
Manutention mécanique BUHLER
Marché du 17 juin 1985.
Pièces graphiques et écrites du marché non signées des parties (rapp.7)Prise de possession du silo le 9 octobre 1985 soit bien avant achèvement des prestations de BUHLER Pas de justificatif précis.
Un dire du 15/1/87 fait référence à une réception prononcée le 1er octobre 1986 avec réserves. Est annexé à ce dire un PV non signé daté du 7/7/85 (rap. P. 8). Un dire du 24/10/88 mentionne une réception sans réserve
La Cour retiendra dans les termes ci-après les réceptions de lots ci-dessus correspondant à leur acceptation par le maître d'ouvrage, de manière contradictoire, expresse et non équivoque.
En conséquence les demandes en paiement de travaux réparatoires appellent les observations suivantes' :
1-3- Demandes de condamnation des locateurs d'ouvrage et du maître d'ouvrage au titre des désordres
Ces demandes doivent s'apprécier au regard des différents fondements visés par les appelantes à savoir 1792, 1146 et suivants et 1382 du code civil.
A ' Désordres relevant de l'inétanchéité du bardage de manutention, des gardes corps du pignon Est et des trous des platines
Il est référé au rapport de l'expert du 13 juin 1990.
La SNC demande de condamner AXA en qualité d'assureur du maître d''uvre ITA SEMADA qui a été liquidé, à lui régler les sommes de 146,54 €, au titre de l'inétanchéité du bardage de manutention, 914,69 € au titre des gardes corps du pignon Est, et 762,25 € au titre des trous de platine, soit au total 1823.48 €.
La somme de 146,54€ HT correspond aux travaux «' après reprise VILQUIN en cours d'expertise' » s'étant élevés à 1140 € TTC.
La SNC fonde cette demande sur les conclusions de l'expert qui, concernant les infiltrations à travers le joint de dilatation, a constaté que quoique de caractère limité elles arrivaient à mouiller, en pied de bâtiment, les tapis transporteurs ainsi qu'il en est fait mention dans le compte rendu [de l'expert] du 16/2/1987, ce qui selon la SNC implique que partant elles mouillaient le maïs. La SNC cite l'expert mettant en cause la responsabilité du maître d''uvre ITA en en ces termes' : «' la mauvaise conception du calfeutrement du joint de dilatation, rien n'a encore fait, la société ITA SEMADA (devenue ITA INGENIERIE) devait en sa qualité de maître d''uvre étudier des solutions de réparations ».
AXA demande de juger que les deux contrats souscrits auprès d'elle «' d'assurance-Risques divers' » et «' tous risques chantier' » ne peuvent en aucune manière recevoir application.
Le rapport de l'expert mentionne cette partie de l'ouvrage comme relevant des prestations de BUHLER (page 12, b/) dont la condamnation n'est cependant pas recherchée de ce chef.
S'agissant de la responsabilité recherchée du maître d''uvre, dont la mission relève d'une obligation de moyen, si l'expert prétend que, en ce qui concerne «' le défaut de calfeutrement des diverses pénétrations à travers le bardage faites après que ce dernier ait été effectué, et la mauvaise conception du joint de calfeutrement du joint de dilatation, rien n'a été fait (page 12 in fine) et s'il mentionne que ITA SAMADA devait en sa qualité de maître d''uvre, étudier les solutions de réparation' », la Cour observe que ces constatations se réfèrent à la date du 16 février 1987, qu'il n'est pas produit de justificatif précis de la réception de ce lot. Au contraire, comme il a été indiqué précédemment, un dire du 15/1/87 fait référence à une réception prononcée le 1er octobre 1986 avec réserves. Est annexé à ce dire un PV non signé daté du 7/7/85 (rap. P. 8) alors qu'un dire du 24/10/88 mentionne une réception sans réserve].
Ces éléments ne permettent pas de fixer utilement une date réelle de réception de ce lot de sorte que la responsabilité de plein droit du maître d''uvre en sa qualité de constructeur ne peut être retenue.
A titre surabondant sur ce fondement, les comptes-rendus de chantier analysés précédemment (pièces 150 à 153) et en particulier celui du 6 décembre 1985 montrent que le maître d''uvre avait noté (point 24 entreprise VILQUIN) la nécessité de «' terminer tous les travaux de calfeutrements avec bardage en couverture de silo(') recouper la partie basse du bardage du bâtiment sur cellules ».
Selon ces observations l'expert retient qu'il s'agirait de calfeutrement hors prestations de VILQUIN sans préciser à quelle entreprise incombait ce calfeutrement, que le maître d''uvre, au contraire, évoquait au titre des obligations de VILQUIN.
Par ailleurs sur le régime subsidiaire de la responsabilité contractuelle il est rappelé que le maître d''uvre est tenu à une obligation de moyen et qu'il incombe au maître d'ouvrage de démontrer une faute contractuelle, alors que l'obligation de surveillance du chantier ne s'entend pas d'une présence permanente auprès de chaque entreprise intervenante. Il n'est en outre pas précisément expliqué en quoi l'infiltration dont il s'agit relèverait d'un problème de conception de l'ouvrage imputable au maître d''uvre, de sorte que la responsabilité de celui-ci sera écartée et les demandes à son encontre rejetées, ce qui rend sans objet celles formées contre son assureur AXA .
B - Désordres relevant des défauts d'étanchéité des couvertures en mousse de polyuréthanne, et en bitume élastomère
La SNC demande de condamner' : les sociétés BUHLER, SOTRIL, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à lui régler les sommes de' 17.341,08 € au titre des étanchéités en mousse de polyuréthanne, et 64,26 € au titre de l'étanchéité bitumée élastomère soit au total : 17.405,34€, et de condamner AXA assureur d'ITA SEMADA, de VILQUIN, de SMAC ACEROID et de SOTRIL, ainsi que MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MIAG, sous la même solidarité, à régler lesdites sommes dans la limite de leurs contrats,
La SNC forme ces demandes en visant la note de l'expert du 13 juin 1990 page 14.
Il s'agit d'une étanchéité réalisée par SUD OUEST ETANCHEITE en qualité de sous-traitante de VILQUIN.
La réception des travaux confiés à VILQUIN a été, comme indiqué précédemment (Cf tableau ci-dessus) prononcée le 14 mars 1986 avec réserves dont une réserve de portée générale sur les étanchéités à base de mousse de polyuréthanne.
Concernant l'endommagement du revêtement en mousse polyéruthanne
Les percements multiples des mousses de couverture des cellules de stockage S3-S6 (rapport page 14) dont la réalisation avait été confiée à VILQUIN, ont pu faire dire à l'expert qu'en l'état où elle se trouvait au moment où il a commencé ses opérations, cette étanchéité nécessitait une réparation radicale à savoir enlèvement de la mousse en 'uvre et exécution à nouveau d'une étanchéité selon le même procédé pour un coût alors de 134' 907,50 Frs TTC.
VILQUIN a effectué les travaux réparatoires nécessaires pour ce qui relevait de son lot, mais en ce qui concerne la détérioration des étanchéités en mousse polyuréthanne imputables à l'intervention de tierces entreprises, elle a dénié sa responsabilité et proposé d'intervenir sur acceptation d'un devis.
L'expert (page 14), évoquant l'intervention dans la zone de ces mousses «' de toutes les entreprises propose de retenir par parts égales les responsabilités de toutes ces entreprises, qui après la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage, ont pu accéder au niveau + 36 pour y travailler ainsi que la responsabilité de la société ITA SEMADA, qui en sa qualité de maître d''uvre, aurait dû mieux planifier les interventions des entreprises (') veiller à ce que les étanchéités soient protégées au moment des interventions des entrepreneurs voire au niveau de la conception prévoir une étanchéité toiture-technique' ».
Ce faisant, l'expert propose de diviser la responsabilité de ce désordre à raison de 10% chacune entre' : la SNC LETIERCE, les sociétés BUHLER, SOTRIL, VILQUIN, SUD OUEST ETANCHEITE, SMAC ACIEROID, BORIE SAE, ITA SEMADA, TROISEL et LAW, ces deux dernières n'ayant pas été à la cause.
La Cour observe que n'est pas dans la cause la société ayant été chargée du lot gros-'uvre.
Pourtant BORIE SAE est intervenue lors du coulage d'une chape au niveau + 36. Sur ce point il a été noté dans le CR de chantier du 11/10/85 précité que des travaux urgents restaient à effectuer par l'entreprise en charge du gros 'uvre notamment la réalisation de l'enduit étanche des élévateurs et la réalisation du massif support de l'escalier d'accès au niveau -9,5m, mais aussi le coulage de planchers béton aux niveaux +36 m et + 45,5m de la tour du bâtiment sur cellules. La nature de son intervention a nécessairement généré des désordres. En particulier il a pu être constaté des projections de gravillon et de béton dans la mousse lors de la visite expertale du 30 juillet 1986 ce qui correspond à l'activité de BORIE SAE. Il sera au surplus rappelé que BORIE SAE avait reçu une mission de coordination du chantier selon marché du 26 juillet 1985 ce qui a nécessairement eu une incidence lors de la poursuite des travaux en site occupé à partir de début octobre 1985.
Par ailleurs et précisément par cette occupation du site par le maître d'ouvrage à compter de cette date, il est certain que la SNC LETIERCE a contribué aux dégradations ici en cause, l'expert ayant constaté (page 14 in fine) que lors de la réunion du 19 mars 1986, subsistaient sur l'étanchéité des gravois appartenant à la société LETIERCE.
S'agissant des parties dont la condamnation est demandée,
- VILQUIN titulaire du lot réceptionné le 14 mars 1986 a effectué les travaux nécessaires à la levée de réserves lui incombant mais a fait savoir son refus d'intervenir pour les désordres imputables aux autres entreprises, sauf sur acceptation par le maître d'ouvrage d'un devis de réparation.
Aucun élément ne permet de dire que les désordres subsistant relèvent du lot de VILQUIN ainsi réceptionné l'intervention avérée d'autres entreprises constituant un fait exonératoire de sa responsabilité décennale. Les demandes à son encontre seront rejetées.
- BUHLER a été titulaire du lot de manutention mécanique sans que la réception expresse de son lot n'ait été établie. Sa responsabilité, susceptible d'être retenue sur le seul fondement contractuel, suppose démontrer un manquement de sa part à son obligation de résultat, à l'origine des percements de la couverture en mousse, alors qu'il ne s'agissait pas de son lot. Cette preuve n'est pas rapportée et ne peut résulter d'une proposition globale de' responsabilité de plusieurs entreprises suggérée par l'expert, qui ne vaut que simple avis, en l'espèce non corroboré. Les demandes à son encontre seront rejetées.
- SOTRIL sous-traitante de BUHLER ne peut voir sa responsabilité engagée que sur le fondement de la faute quasi délictuelle dont la preuve incombe au maître d'ouvrage. Cette preuve n'est pas rapportée et ne peut en tout état de cause se déduire de la position de l'expert non circonstanciée sur ce point, qui ne vaut pareillement que simple avis. Les demandes à son encontre seront rejetées.
- SMAC ACIEROID a été en charge du lot d' «' étanchéité asphalte' » qui a été réceptionné le 14 mars 1986 avec deux réserves levées par son intervention immédiate. Elle ne peut être tenue pour des désordres générés par le fait d'autres entreprises cette intervention avérée d'autres entreprises constituant un fait exonératoire de sa responsabilité décennale. Les demandes à son encontre seront rejetées.
- la responsabilité décennale du maître d''uvre ITA SEMADA ne peut être recherchée en l'absence de réception de l'ouvrage dans sa globalité. Le maître d''uvre est tenu sur le plan contractuel à une obligation de moyen et le suivi des travaux ne génère pas une présence permanente de sorte que sa responsabilité ne sera pas retenue de ce chef. Les demandes à l'encontre de son assureur seront rejetées.
Les demandes contre l'assureur de SMAC ACIEROID sont sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à ces désordres.
Concernant l'étanchéité en bitume élastomère des couvertures des cellules S9-S10, S11 et S12
L'expert (page 15) n'a relevé sur ce revêtement une blessure accidentelle sur le relevé en chape aluminée de la costière de l'évent de cellule S10, dont la réparation a été chiffrée à 500Frs. Elle donne lieu à réclamation par la SNC de la somme de 64,26 €.
L'expert propose la même répartition de responsabilité que pour le précédent désordre.
La Cour retiendra toutefois qu'au regard de la prise de possession de l'installation avant son achèvement la SNC LETIERCE a contribué aux dégradations ce qui a constitué un fait exonératoire de la responsabilité des constructeurs, alors qu'il ne résulte pas d'indice suffisamment de nature à rattacher ce désordre ponctuel aux intimés.
Les demandes contre les assureurs sont sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à ces désordres.
C- Désordres relevant de défauts d'évacuation des gargouilles d'eau en couverture et des relevés d'étanchéité (couverture du niveau +36)
La SNC demande de condamner SMAC ACEROID, à lui régler les sommes de' 771,24 € correspondant aux défauts d'évacuation des gargouilles d'eau en couverture et 102,83€ au titre des relevés d'étanchéité soit au total 874,07 €. Elle demande en outre de condamner AXA en sa qualité d'assureur d'ITA SEMADA et de SMAC ACEROID, à régler ladite somme de 874,07 € dans la limite de son contrat,
Elle expose (page 25) que ces étanchéités ont été réalisées par SUD OUEST ETANCHEITE, sous-traitante de VILQUIN sur l'ensemble des cellules sauf pour les quatre cellules de dryaeration réalisées par SMAC ACEROID.
L'expert (page 15) a constaté que l'eau de chaque couverture de cellule s'évacue par des gargouilles constituées par un support en béton habillé par du zinc, mais que l'étanchéité n'est pas satisfaisante car l'eau a la possibilité sous l'effet du vent de passer entre le béton et l'habillage métallique. Il indique qu'il s'agit d'une erreur de conception qui peut être réparée en fixant l'habillage sur le support, des joints «' mousse' » étant écrasés entre l'habillage et le support.
Le marché confié à SMAC ACEROID avec commande des travaux le 13 janvier 1986, soit postérieurement à la mise en service du silo, a donné lieu à réception des travaux prononcée selon l'expert le 14 mars 1986, avec deux réserves levées par intervention immédiate de SMAC ACEROID (Page 6 du rapport).
Il n'est en conséquence par établi par la SNC LETIERCE la persistance d'un préjudice de ce chef de sorte que sa demande sera rejetée.
Les demandes contre les assureurs sont sans objet.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à ces désordres.
D- Reprises d'étanchéité du matériel de manutention
La SNC demande la condamnation d'une part in solidum de BUHLER et de sa sous-traitante SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui régler la somme de 13.735,66€ au titre des reprises d'étanchéité du matériel de manutention au niveau + 36. Elle demande d'autre part celle de MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER et celle d'AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, mais aussi d'ITA SEMADA, sous la même solidarité, à régler ladite somme dans la limite de leurs contrats.
Au soutien de ces demandes la SNC se fonde sur le rapport de M. [F] expert judiciaire, qui a rappelé que le CCTP prévoyait la fourniture et l'installation par BUHLER d'un matériel de manutention étanche, et constaté, après avoir fait procéder à des essais d'arrosage, un passage quasi immédiat de l'eau au travers des fonds de cellules S11 et S12 puis S10, S11 et S12. La SNC rappelle avoir été autorisée à procéder à ses frais avancés à un bâchage de l'ensemble de la toiture pour le compte de qui il appartiendra.
L'expertise a permis de constater que les joints d'étanchéité prévus n'avaient pas été réalisés lors de la pose du matériel et que finalement ce n'est que fin juillet 1986 que l'entreprise BUHLER était intervenue pour remonter correctement les capots, avec des joints. Il a proposé de retenir le partage de responsabilité suivant' : 70% pour les entreprises intervenues, BUHLER et SOTRIL soit 35% chacune, SOTRIL pour le montage défectueux du matériel, BUHLER pour n'avoir pas surveillé sa sous-traitante, et 30% pour le maître d''uvre ITA SEMADA qui aurait surveillé la conformité du montage.
BUHLER fait valoir que, ainsi que l'a jugé le tribunal, les dispositions des articles 1792 et suivants ne lui sont pas applicables et que seule la responsabilité contractuelle pourrait être recherchée à son encontre.
A cet égard, comme il a été dit il n'y a pas eu de réception tacite et il est seulement fait état, selon deux dires pour l'un de 15/1/1987 d'une réception qui aurait été prononcée le 1er octobre 1986 avec réserves, un PV non signé daté du 7/7/85 étant annexé, pour l'autre du 2/10/1988 d'une réception sans réserves. La demande au visa des articles 1792 et suivants est infondée.
Il n'est pas non plus établi que la responsabilité contractuelle de BUHLER soit engagée. En effet, il ressort de la pièce 160 produite par la SNC, consistant en un dire récapitulatif de M. [S] [K] expert, diffusé par l'intermédiaire du Conseil de BUHLER et adressé aux experts judiciaires daté du 26 octobre 1988 que, selon son auteur':
- les opérations expertales ont porté en ce qui concerne l'entreprise BUHLER, sur «' des travaux qui ne sont pas ceux qui existaient au moment où la société LETIERCE a pris possession des installations de la société BUHLER (') le matériel et les installations examinés ont été modifiés parfois d'une manière profonde par le maître de l'ouvrage et ceci bien avant le début des opérations d'expertise.
- «' LETIERCE a remis une lettre de satisfaction à BUHLER et le paiement à 100% du montant des travaux exécutés au jour de la prise de possession' ».
- il est faux de de dire que BUHLER aurait reconnu sa responsabilité lors de la réunion du 18 juillet 1988,
-un démenti formel a été opposé par le directeur de BUHLER à l'affirmation d'une réception qui aurait été établie par le maître d''uvre avec un nombre considérable de réserves et signée par le représentant BUHLER, alors qu'en réalité ITA SAMASA a essayé postérieurement de faire établir un procès-verbal de réception avec réserves, cela afin de se faire payer ses propres honoraires par le maître d'ouvrage.
Force est de constater que ces déclarations ne sont pas contredites par LETIERCE, de sorte que compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci a pris possession du silo, et de l'état d'inachèvement de l'ouvrage à cette date (cf supra point 1.2.a) et même dans les semaines qui ont suivi, il n'est pas démontré d'interventions des intimés de nature à établir le lien de causalité entre l'intervention de BUHLER et les désordres ici en cause, cela entre décembre 1985 et les venues sur le site des experts judiciaires en septembre 1986 et septembre 1989.
En conséquence il convient de débouter la SNC LETIERCE de ses demandes pour ce poste de réclamation, par confirmation du jugement entrepris.
E-Demande relative à la prise en charge du coût du bâchage
La SNC demande de condamner BUHLER, et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, in solidum, à lui régler la somme de 119.336,50€ représentant le coût du bâchage qu'elle a dû faire mettre en place en urgence en mai 1986 en cours d'expertise judiciaire.
La SNC se fonde sur la proposition de répartition de cette charge par l'expert [C] (page 185). Elle expose que le bâchage résultant d'infiltrations ayant pour cause des inachèvements, des erreurs de construction, des dommages liés à la circulation sur des ouvrages de construction exclusivement imputables aux constructeurs, elle ne doit pas elle-même en supporter les conséquences.
Pour mémoire l'expert a suggéré de répartir cette charge comme suit' : ITA INGENIERIE 28%, LETIERCE 9%, BORIE SAE 9%, BUHLER 9%, SOTRIL 9%, VILQUIN 18%, SUD OUEST ETANCHEITE 9% et SMAC ACIEROID 9%.
La responsabilité de BUHLER ayant été écartée, celle de sa sous-traitante SOTRIL doit l'être dans les mêmes termes puisqu'il n'est pas démontré que les experts judiciaires aient examiné le lot concerné dans l'état où il se trouvait après que la SNC en a pris possession et réglé le solde.
S'agissant de la demande contre VILQUIN, chargée du lot charpente métallique, il est produit par LETIERCE un procès-verbal de réception daté du 14 mars 1986, signé du maître de l'ouvrage, de VILQUIN et du maître d''uvre ITA SEMADA, auquel est annexée une liste de quatre séries de travaux dont certains ont été exécutés les 18 et 27 mars 1986, d'autres en cours ou en attente, en ces termes' :
-la reprise du patelage au niveau +19,100 m'a été faite le 18 mars 1986,
-la reprise et la fixation des garde-corps sur les cellules S1 à S4 a été faite le 27 mars 1986,
-les travaux destinés à rendre étanche les évents d'explosion étaient mentionnés être en cours,
-la reprise de l'étanchéité des demi-lunes des cellules et tour de manutention est mentionnée être en attente d'un commande d'ITA SEMADA (assurances)' » avec référence à un télex n°860191 du 18 février 1986.
La cour retiendra de cette pièce que la réserve concernant l'étanchéité n'avait pas été levée à la date d'établissement de l'annexe au procès- verbal de réception. Pour autant la référence à une commande spécifique du maître d''uvre d'exécution ne permet pas de considérer que ces travaux aient relevé d'une reprise des désordres, laquelle ne requérait aucune commande, mais cette référence laisse entendre qu'il s'agit de travaux spécifiquement commandés par le maître d'ouvrage, ce qui échappe à la mise en oeuvre de la responsabilité de VILQUIN recherchée sur le fondement de l'article 1792.
Sur la responsabilité recherchée de SMAC ACIEROID titulaire du lot étanchéité, celle-ci fait valoir que ce poste de réclamation a donné lieu à des estimations divergentes' : 326 150Frs par M.[F] (page 17), 447' 365 Frs par M.[C] (page 187) et 782' 796,17Frs par la SNC LETIERCE, seule la première selon SMAC ACIEROID correspondant le mieux à la situation. Celle-ci fait en outre valoir qu'elle n'est intervenue sur le chantier que postérieurement à janvier 1986 soit après la survenance des désordres de sorte qu'elle ne saurait être tenue à supporter les frais de bâchage.
En l'absence de réception de l'ouvrage dans sa globalité, la responsabilité du maître d''uvre ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. Tenue sur le plan contractuel à une obligation de moyen, il n'est pas démontré par la SNC un manquement à cette obligation, étant rappelé que la surveillance du chantier n'exige pas du maître d''uvre une présence permanente sur le chantier.
Il sera rappelé que les circonstances dans lesquelles la SNC LETIERCE a pris possession de l'installation malgré son état d'inachèvement a nécessairement impacté les conditions d'achèvement de ces travaux et que par ailleurs le démarrage de l'exploitation et l'intervention de ses propres effectifs sur l'installation sont des circonstances ayant contribué à la survenance des infiltrations. L'expert a notamment constaté la présence de gravois de la SNC lors de l'expertise de couvertures.
Le marché confié à SMAC ACEROID avec commande des travaux le 13 janvier 1986 soit postérieurement à la mise en service du silo, a donné lieu réception des travaux prononcée selon l'expert le 14 mars 1986, avec deux réserves par intervention immédiate de SMAC ACEROID (Page 6 du rapport).
La SNC LETIERCE est défaillante à démontrer l'implication de SMAC ACEROID dans la survenance des désordres et infiltrations de sorte que sa demande à l'égard de celle-ci sera rejetée.
Pour motifs qui précèdent la demande de condamnations des différentes entreprises et d'AXA en ses différentes qualités, dont celle d'assureur du maître d'oeuvre sera rejetée, aucune faute identifiée de chacune de ces entreprises en lien direct de causalité avec les désordres n'étant démontrée, alors que la présomption de responsabilité des constructeurs a été écartée.
En conséquence la SNC sera déboutée de ce chef de réclamation.
F- Demande relative à l'ajout de la sur-toiture
La SNC demande réparation au titre des frais de réalisation d'une sur- toiture qu'elle a dû supporter à hauteur de 1.070 000 Frs HT soit 163 120,44€, dès lors que le bâchage n'a été qu'une mesure provisoire. Elle précise que cet équipement a été réalisé par la société TROISEL sous la maîtrise d''uvre d'ITA SEMADA. Elle souligne que malgré la jurisprudence sur les «' travaux nécessaires' » devant seuls être pris en charge, l'expert [C] a néanmoins admis que «' la solution de la sur-toiture parapluie apportait une fiabilité certaine' » devant être considérée en conséquence comme réparation nécessaire.
La SNC demande de condamner in solidum BUHLER et SOTRIL, cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, VILQUIN, SMAC ACEROID, à lui régler 163.120,44 € au titre de la sur-toiture, ainsi que MMA venant aux droits de WINTERTHUR assureur de BUHLER MAG et AXA en sa qualité d'assureur de SOTRIL, AXA en sa qualité d'assureur de VILQUIN , SMAC ACEROID et ITA INGENIERIE, sous la même solidarité, dans la limite de leurs contrats.
VILQUIN expose que selon l'expert [F] une nouvelle toiture constitue une amélioration de l'ouvrage et que d'ailleurs la SNC LETIERCE qui ne démontre pas la nécessité de cet équipement comme réparation, n'avait formé aucune demande à ce titre lors de l'engagement de la procédure il y a plus d'une dizaine d'années.
Les autres intimés ont conclu au rejet de la demande.
Force est de constater que la réalisation d'une sur-toiture est un choix du maître d'ouvrage ajoutant à l'installation commandée aux constructeurs. Le caractère nécessaire de cet équipement n'est pas démontré .
Alors en toute hypothèse, que s'agissant de VILQUIN chargée du lot charpente comme il a été dit précédemment un procès- verbal de réception daté du 14 mars 1986, signé du maître de l'ouvrage, de VILQUIN et du maître d''uvre ITA SEMADA, vise quelques travaux à reprendre et une commande ponctuelle dont le caractère de réparation a été écarté.
La SNC LETIERCE sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.
2- Sur le préjudice immatériel (acquittement de pré-loyers, préjudice céréalier et perte d'exploitation)
Il sera rappelé que la genèse du litige met en cause une mise en exploitation de l'installation portuaire d'ensilage et de stockage de céréales par le maître d'ouvrage avant l'achèvement des travaux de l'ouvrage.
La SNC et SPBL exposent que la construction a été financée au moyen d'un crédit-bail conclu par SPBL (anciennement dénommée le Maïs industriel) avec les sociétés SOGEFINERG/NATIO ENERGIE.
La SNC et SPBL demandent de condamner in solidum BUHLER et son assureur MMA venant aux droits de WINTHERTUR dans la limite de son contrat, SOTRIL cette dernière sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et AXA en qualité d'assureur SOTRIL, ainsi que VILQUIN et SMAC ACIEROID et la compagnie AXA es qualité d'assureur de la société ITA, VILQUIN, SMAC ACIEROID dans la limite de son contrat, ou l'une à défaut de l'autre, à leur payer :
-à la SNC LETIERCE 60.880,20 € au titre du préjudice résultant des factures de pré-loyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo,
-à la société SPBL 310.767,57 € au titre du préjudice résultant des factures de pré-loyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo,
Ainsi qu'aux sommes suivantes correspondant à leurs préjudices d'exploitation :
- à la SNC LETIERCE, la somme de 111.807 €
- à la Société SPBL la somme de 407.557 €,
Et, sur les intérêts et l'anatocisme de juger que les sommes auxquelles seront condamnées les constructeurs et leurs assureurs porteront intérêt à compter du 7 mars 1986, date de l'assignation en référé provision valant mise en demeure ou subsidiairement à compter de l'assignation au fond du 9 octobre 1995, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du Code Civil, le tout à titre de dommages intérêts,
2-1- Sur la qualité à agir de SPBL au titre des pré-loyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo, et de la perte d'exploitation
Le jugement entrepris a déclaré SPBL recevable mais non fondée en ses demandes.
Les appelantes rappellent qu'il était prévu que SPBL filiale de LETIERCE verse des pré-loyers aux crédits bailleresses avant la prise d'effet de la location, laquelle selon convention signée le 5 mai 1986 pour une durée de 12 ans et avait prévu une prise d'effet d'abord au 1er septembre 1986 puis reportée au 1er avril 1988.
Elles rappellent que la période de pré-loyers s'est trouvée prolongée du 26 mai 1986 (date d'apparition du sinistre) au 15 octobre 1986 date de remise en service du silo après la pose de bâches.
Ce report a été lié à des conditions suspensives liées notamment à l'acquisition de l'assise foncière des installations, ainsi qu'à l'arrêt des installations consécutif à l'effondrement survenu le 25 mars 1987 d'un engin de chargement.
BUHLER dénie toute qualité à agir à SPBL qui prétend avoir été exploitante du silo de [Adresse 26] en qualité de locataire au moment de faits litigieux, au titre du contrat de crédit- bail signé le 5 mai 1986 avec les sociétés SOGEFINERG et Nation Energie. BUHLER fait en effet valoir que dans le cadre de ses conclusions de première instance SPBL indiquait que la prise d'effet du contrat initialement fixée au 1er septembre 1986 avait été reportée au mois d'avril 1988, à la suite de plusieurs avenants «' dans l'attente de la réalisation de conditions suspensives liées entre autre à l'acquisition de l'assise foncière des installations, ainsi qu'en raison de l'arrêt des installations consécutif à l'effondrement d'un engin de chargement survenu le 25 mars 1987' » (pièce n°25 page 54)
La cour observe que seules sont produites les pages 1 et 15 de la convention signée le 5 mai 1986 (pièce LETIERCE n°36) aucune des dispositions sur le contenu de l'accord n'étant par conséquent versé aux débats.
De même la pièce n°38 intitulée «' SOGEFINERG contrat de crédit-bail comportant réalisation d'installation -Conditions générales' » comportant manifestant 23 pages et 11 articles, est pareillement communiquée de manière tout aussi elliptique, en ses seules 1ère et 23ème pages.
Par conséquent, en présence de ces conclusions de première instance effectivement contradictoires sur ce point avec celles de première instance (Pièce BUHLER n°25 page 54, 1er paragraphe), cela alors que selon le principe d'Estoppel une partie ne saurait se prévaloir de prétentions contradictoires au détriment de ses adversaires, les conditions de la recevabilité de la demande de SPBL, contestées, ne sont pas valablement établies par les appelantes à qui en incombe la preuve, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé les demandes de SPBL recevables.
L'irrecevabilité concerne tant la demande au titre des pré-loyers qu'au titre du préjudice d'exploitation allégués étant souligné en tant que de besoin que selon les dispositions précitées la prise d'effet du contrat pour l'exploitation par SPBL, initialement fixée au 1er septembre 1986 avait été reportée au mois d'avril 1988, à la suite de plusieurs avenants «' dans l'attente de la réalisation de conditions suspensives liées entre autre à l'acquisition de l'assise foncière des installations, ainsi qu'en raison de l'arrêt des installations consécutif à l'effondrement d'un engin de chargement survenu le 25 mars 1987' »
2-2-Sur le préjudice immatériel de LETIERCE
a- Pré-loyers réglés pendant la période d'indisponibilité du silo,
La demande de LETIERCE se fonde sur l'acquittement de pré-loyers supplémentaires à sa charge au bénéfice des crédits bailleurs, par suite du retard de la livraison de l'ouvrage à hauteur de 60' 880,20 € correspondant aux factures pour les périodes du 20 juin au 31 août 1986, du 1er septembre au 15 octobre 1986.
Le jugement entrepris a rejeté cette demande.
BUHLER fait valoir que LETIERCE n'a pas été partie à la convention de crédit -bail de sorte qu'elle est irrecevable à agir et que les factures produites ne permettent pas de vérifier ce qui a été réglé.
Force est de constater que les factures de pré loyers versées (pièces 39 à 42) ont été établies par les crédits bailleresses à l'ordre de la société MAÏS INDUSTRIEL devenue SPBL.
LETIERCE ne justifie pas de sa qualité à agir et sera déclarée irrecevable à ce titre, comme au titre de toute perte d'exploitation puisqu'elle n'a pas été elle-même exploitante du site.
Au surplus, les causes de retard du chantier ont relevé de plusieurs causes indépendantes des désordres relatifs aux travaux. Sur ce point il est référé à la sentence arbitrale de 2003 intervenue dans le litige opposant BORIE SAE à LETIERCE qui a fait état de modifications et de travaux supplémentaires demandés par le maître d'ouvrage, de l'incidence de l'intervention d'autres entreprises que BORIE et celles concernées par le présent litige.
b- préjudice céréalier
Certaines parties invoquent le caractère nouveau de cette demande devant la Cour et son irrecevabilité en application de l'article 464 du code de procédure civile.
Cependant il s'agit d'une demande tendant à la réparation des préjudices que LETIERCE soutient avoir subi du fait des désordres reprochés aux sociétés intimées dont la Cour est saisie. A ce titre elle est recevable.
Ce préjudice concerne la perte d'exploitation que la SNC LETIERCE expose avoir subie, alors qu'elle avait stocké dans le nouveau silo 15000' tonnes de maïs dont 7000 provenant d'un stockage intermédiaire appelé hangar H43 pris pour l'occasion en location à proximité de l'installation litigieuse, cela en raison de l'impossibilité de stocker ces céréales dans le site encore en construction, qui aurait dû contractuellement être livré le 14 septembre 1985. La SNC ajoute que ce grain a par la suite été détérioré lors de son stockage dans le silo de [Adresse 26] en raison d'infiltrations dues aux travaux litigieux.
La SNC évalue ce dommage sur la base de l'expertise [N] expert d'assureur lors de la déclaration de sinistre à l'UAP (AXA) qui n'avait pas alors répondu à la transmission faite, soit 2' 609 600 € (17' 117' 860Frs) ou à défaut sur la base de l'expertise judiciaire (1' 867' 867 €). Elle précise que le différentiel s'explique par le calcul fait par les experts céréaliers du prix moyen du maïs sur 3 ans, alors que le cabinet [N] s'est attaché à la perte réellement subie.
La question longuement débattue depuis l'introduction des diverses procédures dès l'achèvement des travaux, a été de savoir si le grain amené du hangar H43 au silo [Adresse 26] venant d'être construit a été endommagé par suite des infiltrations causées par des défaillances des constructeurs, ou bien si ce grain avait été détérioré antérieurement à son déversement à [Adresse 26].
La cour retiendra que par une appréciation pertinente et des motifs circonstanciés qu'elle adopte, le jugement entrepris a rejeté la demande d'indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l'imputabilité du sinistre céréalier aux infiltrations n'est pas établie, en relevant notamment' :
-qu'il ressort d'un constat d'huissier daté du 9 décembre 1985 confirmé par le sapiteur que le maïs entreposé dans ce hangar présente plusieurs défauts d'aspect' : «' le grain entreposé était un grain de mauvaise qualité'grain échauffé, commençant à fermenter'attaqués par les insectes'les transferts vers le silo de [Adresse 26] ont été contrôlés quantitativement mais pas qualitativement [souligné par la Cour]. Dans le silo, le contrôle a été assuré de façon empirique pendant plusieurs mois (d'octobre 1985 à mars 1986) car il n'existait pas d'appareil de contrôle,
- que LETIERCE n'établit de façon probante ni l'origine ni la date de contamination des grains stockés puis sortis du silo de [Adresse 26] avant la survenance des infiltrations de mai 1986,
- que le silo de [Adresse 26] n'a été pourvu d'une ventilation de maintien qu'en novembre 1986 alors que cette dernière apparaît indispensable pour refroidir les grains et assurer une bonne conservation.
LETIERCE fait certes grief au jugement de s'être fondé uniquement sur la perplexité de M.[F] qui s'étonne des conséquences des infiltrations sur les céréales tout en indiquant qu'il n'est pas qualifié n'étant pas expert céréalier, et d'avoir écarté sans motivation les conclusions des sapiteurs céréaliers qui avaient pourtant conclu en retenant «' comme origine de pollution les différentes infiltrations qui se sont produites en cours d'exploitation du silo' ». LETIERCE rappelle que les sapiteurs ont procédé dans leur analyse, à l'élimination des causes impossibles de détérioration, à savoir' :
- celle relative aux apports de maïs en provenance du hangar 43 pouvant «' sans risque être stockés sans le silo' », cela car il n'était «' pas possible d'admettre que les 6700 tonnes environ aient été subitement polluées entre le 19 novembre et le 9 décembre 1985, c'est-à-dire en 19 jours, réduits à 16 si l'on tient compte (etc...page 37 des conclusions)
- celle relative à une possible défaillance du séchage et de la «' dry aération' »,
- celles tenant au stockage, à la thermométrie ainsi qu'à la surveillance.
LETIERCE rappelle que les essais de mise en eau pendant l'expertise ont démontré la pénétration d'eau dans les différentes cellules.
La Cour retiendra cependant que les essais réalisés pendant l'expertise ont donné lieu au constat que les infiltrations dans les cellules étaient «' au demeurant de faible importance' », alors que la demande d'indemnisation suppose rapportée de manière certaine par LETIERCE l'existence d'un lien de causalité directe entre ces infiltrations et l'endommagement des céréales qui ont été stockées dans le silo.
Or la survenance du sinistre a eu pour première cause le choix du maître d'ouvrage de mettre en service comme unité de stockage de céréales une installation qui, comme il a été dit, n'était pas achevée y compris en ce qui relevait de la couverture, cela en début de période automnale, ce qui a constitué une prise de risque certaine.
En présence de ce choix, et alors que les infiltrations ont été qualifiées de faible importance par l'expert, que le débat sur l'état des céréales à leur arrivée dans ce silo de stockage évoque une détérioration en amont, non seulement dans le hangar H43 où elles sont peut-être restées une courte durée mais venant d'autres entrepôts de la région (Cestas ou stockage d'entrepreneurs agricoles), la cour retiendra que les conditions d'un lien direct de causalité entre les défauts ayant affecté les travaux et le préjudice céréalier n'est pas démontré.
En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris, faute pour la SNC de démontrer ce lien causal.
c-Préjudice d'exploitation
Les éléments du préjudice d'exploitation allégué par les appelantes, par suite de l'arrêt de l'ensilage pendant la période de traitement du sinistre céréalier sont les suivants':
- SPBL invoque une perte d'exploitation s'élevant à 2 673 399 Frs soit 407' 557,05€,
- la SNC LETIERC invoque une perte d'exploitation par suite de résiliation de marchés céréaliers s'élevant à 733' 407,07Frs soit 111.807€.
Elles visent les pièces 43, 119, les annexes au rapport [C] dont les fascicules à l'appui du dire de Me [E] n°176.
BUHLER s'oppose à ces demandes formées pour la première fois par les appelantes dans leurs conclusions devant la Cour du 16 juin 2016, en faisant valoir, en ce qui concerne la SNC que la demande ne repose que sur sa propre déclaration et n'est étayée par aucun justificatif, le renvoi à la pièce 119 visant sans précision le rapport d'expertise dans son intégralité et, en ce qui concerne SPBL que sa demande est irrecevable car celle-ci ne justifie pas de sa qualité d'exploitante lors du sinistre céréalier.
Compte tenu des motifs qui précèdent sur le préjudice céréalier lui-même, et l'absence de démonstration du lien de causalité entre les désordres ayant affecté les travaux et ce préjudice il convient de dire mal fondées les demandes de la SNC.
Celles de sa filiale SPBL sont irrecevables pour motifs précités.
3- Demandes de la SNC LETIERCE contre AXA assureur dégâts des eaux
3-1- Sur l'intérêt et la qualité à agir de LETIERCE et la prétendue irrecevabilité résultant de la cession de créances à un pool bancaire (Loi Dailly)
L'argument de tardiveté de ce moyen sera écarté. Les parties sont libres de développer leurs moyens jusqu'à la clôture des débats et ce moyen a été soumis au débat contradictoire.
AXA oppose à LETIERCE un défaut de qualité et d'intérêt à agir au motif qu'elle et SBPL avaient cédé à un pool d'assurances et banques l'intégralité des créances d'indemnités contre les constructeurs et leurs assureurs en garantie de dettes, ce pool étant constitué de la Société Générale qui en est le chef de file, du Crédit Lyonnais et du Crédit industriel de Normandie comme cela résulte des bordereaux communiqués, de sorte qu'elle n'a plus qualité à agir. Elle contexte la valeur de l'attestation de la Société Générale invoquant le désintéressement.
LETIERCE répond que la cession de créances avait eu pour objet de constituer des garanties mais qu'elle est redevenue titulaire de ses créances par suite du désintéressement des créanciers.
LETIERCE expose que ces cessions étaient destinées à garantir des créances de ces banques et que, par suite de leur désintéressement, elle a retrouvé la capacité à agir en recouvrement de ces créances. Elle ajoute que les banques qui étaient associées à ses demandes devant le tribunal de commerce et avaient interjeté appel à ses côtés, se sont désistées de leur appel après avoir été ainsi désintéressées comme en atteste la Société Générale, chef de file (pièce 174).
La Cour retiendra que l'attestation de la Société Générale du 4 novembre 2015 vise expressément les bordereaux de cession de créance concernant les créances litigieuses, les banques initialement cessionnaires et précise s'être engagée à restituer les bordereaux ce qu'elle expose avoir toutefois été matériellement impossible.
Cette attestation, non arguée de faux, suffit à écarter le moyen selon lequel LETIERCE n'aurait plus qualité à agir, puisqu'il en résulte au contraire que les banques cessionnaires ont renoncé aux garanties de créances qui avaient été apportées par la cession de créances qui visaient expressément l'objet du présent litige.
3-2-Sur la prescription alléguée par AXA
Le jugement entrepris a retenu que les actions des appelantes contre AXA recherchée en qualité d'assureur globale chantier et dégâts des eaux étaient prescrites depuis le 31 janvier 1992 en application de l'article L114-1 du code des assurances car ces actions n'avaient été engagées que les 9 et 11 octobre 1995, alors que la dernière ordonnance relative aux opérations d'expertise était du 31 janvier 1990.
Pour contester ce jugement LETIERCE se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle «' l'assureur est tenu de rappeler dans son contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, le délai de prescription édicté par l'article L114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues par l'article L114-2 dudit code' » et qui a été renforcée par la suite (civ 3 1 nov 2011 10-25246).
En l'espèce les dispositions de la police souscrite auprès d'AXA recherchée en qualité d'assureur dégâts des eaux incendie et pertes d'exploitation fait référence à la prescription applicable en ces termes' :
«' ' Article 22 des pièces 33 'prime, ou 33bis
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans. Ce délai commence à courir du jour de l'évènement qui donne naissance à cette action, dans les conditions déterminées par les articles L114-4 et L114-2 du code des assurances' ; toutefois pour les contrats qui garantissent des risques situés dans les départements du Haut Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, il ne commence à courir qu'à compter du 31 décembre suivant cet évènement' »
Or les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
L'argumentation d'AXA tendant à voir nuancer la jurisprudence en traitant de manière différente «' l'assuré professionnel' » que serait LETIERCE est inopérante, dès lors que LETIERCE est professionnelle de l'industrie céréalière, et en rien du domaine de l'assurance, quel que soit le nombre de contrats que son activité la conduit à souscrire. De même le fait que LETIERCE aurait adressé spécifiquement des courriers recommandés le 24 janvier 1992 concernant 14 polices d'assurances visant tous une demande d'accusé de réception «' afin d'interrompre la prescription biennale prévue à l'article L114-2 du code des assurances' » n'autorise en rien AXA à s'exonérer de l'information à donner par l'assureur à son assuré, avec la précision énoncée par la Cour de cassation sans distinction entre assurés. Ces courriers de LETIERCE ne désignent que la légitime vigilance de l'assuré à la protection de ses intérêts, étant rappelé en toute hypothèse que l'exécution du contrat doit se dérouler pour chaque partie dans la bonne foi et la loyauté.
Force est de constater que les dispositions contractuelles ci-rappelées ne répondent à l'exigence de précision requise par la cour de cassation, de sorte que la compagnie AXA prise en sa qualité d'assureur Incendie-dégât des eaux, pertes d'exploitation, est irrecevable à opposer la prescription à son assurée la SNC LETIERCE, sans qu'il y ait lieu de répondre sur le moyen dès lors sans objet de la déchéance de la prescription biennale.
3-3-Sur l'application de la police au préjudice céréalier
En raison du retard pris sur l'achèvement de l'ouvrage (notamment du fait d'Eiffage Construction), quelques 7.000 tonnes de maïs ont été temporairement stockées par LETIERCE entre octobre et décembre 1985, dans le hangar H43, avant d'être progressivement rapatriées dans le Silo de [Adresse 26].
LETIERCE évalue son dommage de perte de grains sur la base de l'expertise [N] expert d'assureur lors de la déclaration de sinistre à l'UAP (AXA) qui n'avait pas alors répondu à la transmission faite, soit 2' 609 600€ (17' 117' 860Frs) ou à défaut sur la base de l'expertise judiciaire (1' 867' 867 €). Elle précise que le différentiel s'explique par le calcul fait par les experts céréaliers du prix moyen du maïs sur 3 ans, alors que le cabinet [N] s'est attaché à la perte réellement subie.
AXA fait valoir que la garantie dégât des eaux résultant de l'extension de garantie P13 ne peut recevoir application que lorsqu'il est dûment établi que le dommage est imputable à des fuites d'eau accidentelles provenant exclusivement d'infiltration au travers des toitures, terrasses, balcons ou ciels vitrés et qu'elle ne peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, l'origine du sinistre n'est pas établie. Elle demande sur ce point la confirmation du jugement entrepris, et estime que LETIERCE qui se fonde sur l'avis des sapiteurs céréaliers ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'imputabilité du dommage céréalier à l'une des causes ouvrant droit à la garantie.
Il convient de rechercher si les éléments versés aux débats, dont les différentes analyses d'experts, ont permis de rattacher de manière certaine l'endommagement des grains à l'existence d'infiltrations dans le silo [Adresse 26].
A cet égard, il sera rappelé qu'il s'est agi de maïs d'abord stocké sur un autre site dans le hangar dit H43 pris pour l'occasion en location à proximité de l'installation litigieuse, cela en raison de l'impossibilité de stocker ces céréales dans le site encore en construction, qui aurait dû contractuellement être livré le 14 septembre 1985.
Il incombe à LETIERCE d'établir la preuve que ce maïs a dû sa détérioration aux infiltrations du silo [Adresse 26], donc d'établir qu'il s'agissait avant ce transfèrement dans le silo [Adresse 26] de maïs sain.
L'expert [C] désigné pour contrôler la vente de ce maïs que LETIERCE avait été autorisée à vendre (Ordonnance de référé du 8/7/86) expose dans son rapport que les analyses du maïs ont été faites d'abord par le laboratoire [J] puis par l'[Établissement 1]. Il a été assisté des sapiteurs [M] et [Y], la Cour se référant pour l'exposé des diligences et analyses à leurs rapports (Pièces 119 et 119.1), rappelant qu'il avait notamment été procédé à l'examen des conditions de séchage, de transfert et de stockage, la question étant posée de l'état du maïs avant son stockage à [Adresse 26].
Sans qu'il n'y ait lieu de retenir une autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale du 20 février 2003, dont les conditions ne sont pas réunies puisque le parties ne sont pas les mêmes, la Cour retient cependant la pertinence de cette sentence comme celle du jugement entrepris en ce qu'il a été retenu que la cause du préjudice céréalier ne peut relever que du fait que le maïs ensilé par LETIERCE n'avait pas été au préalable conservé dans de bonnes conditions, que ce soit dans l'entrepôt de Cestas ou dans le hangar de [Adresse 26], et que les experts avaient pu constater que le degré d'humidité de cette provenance était déjà particulièrement élevé, et les quantités introduites ne pouvaient que contribuer fortement à dégrader les maïs plus secs également ensilés.
Il sera relevé en particulier comme cela a été exactement retenu par le jugement entrepris que' :
- le procès-verbal dressé par huissier le 9 décembre 1985 à la demande de Letierce :
« En certains endroits, le maïs est recouvert d'une pellicule de poudre grisâtre. Ailleurs, la surface du maïs est humide et rougeâtre. Par endroits, nous constatons des traces de germination, de petites pousses végétales vertes recouvrant le maïs. Si l'on plonge un bras à environ vingt centimètres de profondeur, nous constatons que le maïs est chaud et humide. A cet endroit, le maïs est plus compact et dur, il se tasse par paquets. Sur un autre tas, une pellicule de moisissure apparaît ainsi que des pousses végétales vertes, avec des traces grisâtres, noirâtres et rougeâtres.
Si l'on creuse dans le maïs pour effectuer un prélèvement on s'aperçoit que des petits insectes blancs prolifèrent sur les grains, lesquels sont chauds et humides. Monsieur [V] nous indique que lorsque le maïs évolue dans de telles conditions : prolifération d'insectes, chaleur et humidité, le germe du grain est attaqué peu à peu et rend le grain totalement inutilisable, inconsommable et incommercialisable. » (pièce n° 2, partie VII.2, n° 64)
- les compte-rendus d'entretiens des sapiteurs avec MM [O] et [V], anciens salariés de Letierce et témoins des faits et entendus par les sapiteurs corrobore cette hypothèse' :
.selon l'entretien avec M. [O], comptable de chantier et responsable de la comptabilité matière du silo de [Adresse 26] au moment des faits :
« Le grain entreposé était un grain de mauvaise qualité provenant de Cestas (propriété de Letierce à proximité d'Arcachon. (Grain échauffé commençant à fermenter ou fortement humide). (') Le grain était attaqué par les insectes. Letierce aurait tenté de mettre en cause le port autonome en prétendant que ces dégradations provenaient d'un défaut d'étanchéité de la toiture du hangar.
Les transferts vers le Silo de [Adresse 26] ont été contrôlés quantitativement mais pas qualitativement. Dans le silo, le contrôle a été assuré de façon empirique pendant plusieurs mois (d'Octobre 1985 à Mars 1986) car il n'existait pas d'appareils de contrôle » (pièce n° 2, partie VII.2, n° 31)
. selon le compte rendu de l'entretien avec M. [V], adjoint au chef de silo au moment des faits :
« Ce dernier m'a confirmé très largement les informations qui m'avaient été données par Monsieur [O]. (')
Le grain entreposé dans ce hangar était attaqué par les insectes, LETIERCE a décidé de le diriger immédiatement vers le silo de [Adresse 26] en vue de son ensilage après traitement. D'après Monsieur [V], le grain était « très chaud, en fermentation et pris en blocs » et dégageait « une forte odeur de caramel ». (')
Monsieur [V] m'a confirmé que Monsieur LETIERCE avait mis en cause le Port Autonome en prétextant des infiltrations d'eau par la toiture.
Monsieur [V] est formel en disant qu'il y avait eu plusieurs erreurs de manipulation ayant conduit à des mélanges de grains verts et de grains secs. Monsieur [V] m'a confirmé qu'il y avait eu plusieurs transferts d'une cellule à l'autre, provoquant la cassure du grain. » (Pièce n° 2, partie VII.2, n° 31.
Ces constats et témoignages, non argués de faux, démontrent que le grain transféré dans le silo de [Adresse 26] présentait une détérioration préexistante et si LETIERCE avait envisagé un traitement comme rapporté dans ce dernier témoignage, il n'est pas justifié de ce que cette détérioration du grain ait été traitée.
En outre LETIERCE n'a pas été en mesure de produire un document informatique consignant les activités du silo alors que les cahiers d'entrée de marchandises étaient inexploitables et que les mouvements intérieurs su silo n'étaient jamais enregistrés.
Il ne résulte pas non plus des analyses expertales que les infiltrations aient pu être identifiées comme les causes de la détérioration du maïs ensilé à partir d'octobre 1985, sachant que le sinistre n'a été signalé qu'en janvier 1986, que le silo [Adresse 26] n'a été pourvu d'une ventilation de maintien qu'en novembre 1986, ce dispositif étant pourtant indispensable pour refroidir les grains et assurer leur bonne conservation.
Au surplus il est relevé par l'expert [F] avec pertinence qu'il n'y a pas eu de sinistre de céréales avant mai 1986 alors que le silo de [Adresse 26] a fonctionné à partir d'octobre 1985 jusqu'à mars 1986 alors que les ouvrages d'étanchéité n'étaient pas terminés.
En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le caractère accidentel ou non du sinistre au regard de la prise de risque manifeste de LETIERCE dans la survenance du sinistre, la Cour retient qu'il n'est pas démontré par celle-ci que le préjudice céréalier l'ayant conduit à vendre à perte le maïs détérioré ait été directement causé par des infiltrations provenant de la toiture du silo nouvellement construit, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté LETIERCE de sa demande à ce titre contre les constructeurs et leurs assureurs.
4- Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
Il ne résulte pas des faits de la cause que l'appel interjeté par LETIERCE et SPBL résulte d'une intention de nuire équipollente au dol de sorte que la demande de dommages-intérêts formée par VILQUIN sera rejetée.
5- Sur les autres demandes
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré la société SILO PORTUAIRE de BORDEAUX dite SPBL recevable,
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE la société SILO PORTUAIRE de BORDEAUX dite SPBL irrecevable en ses demandes d'indemnisation,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société SNC LETIERCE & FILS de ses demandes au titre des préjudices d'exploitation,
DEBOUTE la société VILQUIN de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum la société SNC LETIERCE & FilS et la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE dite SPBL à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile' :
-à la compagnie MMA assureur de la société BUHLER la somme de 3000€,
-à la société BUHLER la somme de 3000€,
-à la société AXA France IARD assureur TRC et Globale Chantier la somme de 3000€,
-à la société VILQUIN la somme de 3000€,
-à la société SMAC ACIEROID la somme de 3000€,
-à la société ALTEAD SOTRIL la somme de 3000€,
-à la société AXA France IARD en qualité d'assureur Incendie-dégâts des eaux la somme de 3000€,
DIT que les dépens d'appel seront supportés in solidum par la société SNC LETIERCE & FIlS et la société SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX LETIERCE dite SPBL,
ADMET les conseils des parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement prévu par l'article 699 du CPC .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,