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10/01/2017 | FRANCE | N°16/15385

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 10 janvier 2017, 16/15385


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 JANVIER 2017



(n°13/2017, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15385



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2016 du conseiller de la mise en état du pôle 5 - chambre 1 de la cour d'appel de Paris - RG n° 16/03688





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ



Société IMBALL CENTER



Société de droit italien, immatriculée à la Chambre de commerce de LUCCA, sous le n° C.C.I.A.A Lucca 108696 ' R.E.A

[Adresse 1]

[Adresse 1], ITALIE



Représentée par Me Ari ASSAYAG de l'A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 JANVIER 2017

(n°13/2017, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15385

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2016 du conseiller de la mise en état du pôle 5 - chambre 1 de la cour d'appel de Paris - RG n° 16/03688

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Société IMBALL CENTER

Société de droit italien, immatriculée à la Chambre de commerce de LUCCA, sous le n° C.C.I.A.A Lucca 108696 ' R.E.A

[Adresse 1]

[Adresse 1], ITALIE

Représentée par Me Ari ASSAYAG de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261

Assistée de Me Justine DELRIEU, de l'AARPI ASMAR ASSAYAG, avocat au barreau de PARIS, toque : R261

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

SARL ADP CONSEIL ASSOCIES DESIGN PRODUCTION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandra HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : 230

Assisté de Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1344

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre

Mme Nathalie AUROY, Conseillère

Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle DOUILLET, conseillère empêchée

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

La SARL Imball Center est spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique et plus spécifiquement dans la fabrication de sacs et sachets, ou pochettes, isothermes à application sanitaire et alimentaire ;

Le 23 mars 2009, avec effet rétroactif au 01 janvier 2008, cette société a signé avec la SARL Associés Design Production (ci-après ADP Conseil) deux mandats de partenariat de distribution exclusive portant d'une part sur le marché de la santé et d'autre part sur le marché agro-alimentaire ;

La SARL ADP Conseil reproche à la SARL Imball Center d'avoir distribué des sacs et sachets isothermes par l'intermédiaire de la SARL SACISO ;

Estimant que la SARL Imball Center avait pris l'initiative de la résiliation du contrat de distribution exclusive sans respecter les conditions fixées à ce contrat et avoir été victime d'actes de concurrence déloyale, la SARL ADP Conseil a fait assigner les sociétés Imball Center et SACISO devant le tribunal de commerce de Versailles en dommages et intérêts pour concurrence déloyale et violation de l'obligation de distribution exclusive sur les marchés de la santé et de l'agro-alimentaire ;

Par jugement contradictoire en date du 08 janvier 2014, le tribunal de commerce de Versailles a débouté les parties de leurs demandes respectives ;

La SARL ADP Conseil a interjeté appel de ce jugement le 30 janvier 2014 devant la cour d'appel de Versailles ;

Par arrêt contradictoire du 12 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a, au visa des articles L 442-6 et D 442-3 du code de commerce, déclaré irrecevable l'appel de la SARL ADP Conseil ;

La SARL ADP Conseil a ensuite interjeté appel de ce jugement le 09 février 2016 devant la cour d'appel de Paris ;

Par conclusions d'incident transmises par RPVA les 18 avril et 27 mai 2016, la SARL Imball Center soulève l'irrecevabilité de cet appel ;

Par conclusions d'incident transmises par RPVA les 23 et 30 mai 2016, la SARL ADP Conseil réplique que son appel est recevable ;

Par ordonnance contradictoire en date du 28 juin 2016, le conseiller de la mise en état a :

rejeté l'incident formé par la SARL Imball Center en irrecevabilité de l'appel formé le 09 février 2016 devant la cour de céans par la SARL ADP Conseil,

dit que cet appel est recevable,

rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive de la SARL Imball Center,

renvoyé le dossier à la mise en état pour fixation du calendrier de procédure,

condamné la SARL Imball Center aux dépens de l'incident,

rejeté la demande de la SARL ADP Conseil fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Par requête en déféré, transmise par RPVA le 11 juillet 2016 et déclaration de saisine en date du 12 juillet 2016, la SARL Imball Center demande :

'd'infirmer' l'ordonnance déférée du conseiller de la mise en état, en date du 28 juin 2016,

de déclarer l'appel interjeté par la SARL ADP Conseil du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 08 janvier 2014 irrecevable,

de faire application des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile,

de condamner la SARL ADP Conseil à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son action abusive,

de condamner la SARL ADP Conseil à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 27 juillet 2016, la SARL ADP Conseil demande :

'confirmer' l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juin 2016,

de déclarer son appel recevable et non abusif,

de débouter la SARL Imball Center de toutes ses demandes,

de condamner la SARL Imball Center à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire a été fixée directement à l'audience du mardi 08 novembre 2016 conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles, à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ;

Considérant que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt en date du 12 janvier 2016, a déclaré irrecevable l'appel formé par le SARL ADP Conseil contre le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 08 janvier 2014 au visa des dispositions de l'article D 442-3 du code de commerce qui donne compétence exclusive à la cour d'appel de Paris pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L 442-6 du dit code ;

Que cet arrêt a été signifié à la SARL ADP Conseil par la SARL Imball Center le 08 février 2016, à la suite de quoi la SARL ADP Conseil a formé le 09 février 2016 le présent appel devant la cour d'appel de Paris ;

Considérant que pour déclarer cet appel recevable, le conseiller de la mise en état, relevant que le jugement du 08 janvier 2014 n'a pas été signifié, a dit qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2241 du code civil, la demande en justice devant la cour d'appel de Versailles, irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, a interrompu le délai de forclusion jusqu'à l'arrêt du 12 janvier 2016, de telle sorte que l'appel formé le 09 février 2016, soit avant l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 538 du code de procédure civile, est recevable ;

Considérant que la SARL Imball Center fait valoir qu'à la date de l'appel du 09 février 2016, l'instance était éteinte depuis le 08 janvier 2016 en l'absence de notification du jugement rendu le 08 janvier 2014, conformément aux dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile puisque son précédent appel du 30 janvier 2014 devant la cour d'appel de Versailles a été définitivement rejeté par une fin de non-recevoir n'ayant pas interrompu ce délai, de telle sorte que le jugement du 08 janvier 2014 a acquis autorité et force de chose jugée par l'effet de la signification, le 08 février 2016 de l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles déclarant l'appel irrecevable ;

Considérant que la SARL ADP Conseil fait valoir quant à elle que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 12 janvier 2016, a déclaré son appel irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction saisie, de telle sorte que son appel du 30 janvier 2014 a interrompu le délai d'appel et qu'un nouveau délai n'a pu commencer à courir au plus tôt qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2016 ; qu'ainsi elle affirme que le présent appel interjeté le 09 février 2016 est bien recevable ;

Considérant ceci exposé qu'il est constant que le jugement rendu le 08 janvier 2014 par le tribunal de commerce de Versailles n'a pas été signifié et que l'article 528-1 du code de procédure civile dispose que 'Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai' ; qu'il s'agit d'un délai de forclusion ;

Considérant que si l'article 2241 du code civil dispose que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et qu''Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure', l'article 2243 précise que 'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée' ;

Considérant que l'article 2243 ne distingue pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, de telle sorte que l'effet interruptif de forclusion de la déclaration d'appel est non avenu si cet appel est déclaré irrecevable ;

Considérant qu'en l'espèce l'inobservation de la règle d'ordre public investissant la cour d'appel de Paris du pouvoir juridictionnel exclusif de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L 442-6 du code de commerce est sanctionnée par une fin de non-recevoir relevée d'office et non par une décision d'incompétence ;

Que c'est bien en ce sens qu'a statué la cour d'appel de Versailles qui, dans son arrêt du 12 janvier 2016 ne s'est pas déclarée incompétente mais a déclaré irrecevable l'appel de la SARL ADP Conseil ;

Que dès lors l'interruption du délai de forclusion de l'article 528-1 du code de procédure civile résultant de la déclaration d'appel du 30 janvier 2014 devant la cour d'appel de Versailles est non avenue, en raison de l'arrêt du 12 janvier 2016 qui a retenu cette fin de non-recevoir ;

Considérant qu'en conséquence ce délai de forclusion, dont l'inobservation constitue également une fin de non-recevoir, a expiré le 08 janvier 2016 et que le présent appel, interjeté le 09 février 2016 ne peut qu'être déclaré irrecevable en vertu des dispositions de l'article 528-1 précité ;

Considérant en conséquence que l'ordonnance déférée rendue le 28 juin 2016 par le conseiller de la mise en état sera annulée et que, statuant à nouveau, l'appel de la SARL ADP Conseil sera déclaré irrecevable ;

Considérant que la SARL ADP Conseil a pu se méprendre sur les règles particulières régissant l'appel des décisions rendues au visa des dispositions de l'article L 442-6 du code de commerce et qu'il n'est pas autrement démontré que par les seules affirmations de la SARL Imball Center que la SARL ADP Conseil a abusé, notamment à des fins dilatoires, de son droit d'interjeter appel d'une décision de justice ;

Qu'en conséquence la SARL Imball Center sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la SARL Imball Center la somme de 3.000 € au titre des frais par elle exposés dans le cadre de la présente instance d'incident et de déféré et non compris dans les dépens ;

Considérant que la SARL ADP Conseil sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SARL ADP Conseil, dont l'appel est déclaré irrecevable, sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance d'incident et de déféré ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu les articles 528-1 du code de procédure civile, 2241 et 2243 du code civil ;

Annule l'ordonnance rendue le 28 juin 2016 par le conseiller de la mise en état et déférée à la cour et, statuant à nouveau :

Déclare irrecevable l'appel formé le 09 février 2016 par la SARL ADP Conseil contre le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 08 janvier 2014 comme formé au-delà du délai de forclusion de l'article 528-1 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Imball Center de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;

Condamne la SARL ADP Conseil à payer à la SARL Imball Center la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance d'incident et de déféré et non compris dans les dépens ;

Déboute la SARL ADP Conseil de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ADP Conseil aux dépens de la présente instance d'incident et de déféré, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/15385
Date de la décision : 10/01/2017
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°16/15385 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-10;16.15385 ?
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