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10/01/2017 | FRANCE | N°15/16127

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 10 janvier 2017, 15/16127


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 10 JANVIER 2017



(n° 14 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16127



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14799





APPELANT



Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



né le [Date naissance 1] 1968 à

[Localité 1]



Représenté par Me Jean-yves FELTESSE de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028





INTIME



Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Adres...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 10 JANVIER 2017

(n° 14 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/16127

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/14799

APPELANT

Monsieur [T] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

Représenté par Me Jean-yves FELTESSE de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028

INTIME

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 2]

Représenté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

Ces magistras ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jacques BICHARD, Président de chambre

Mme Marie-Sophie RICHARD, Conseillère

Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

*****

M. [T] [T] recherchant la responsabilité de son ancien conseil, M. [J] [F], auquel il impute divers manquements à l'occasion de la mission dont il l'a investi en 1996 dans le cadre d'une procédure prud'homale et dont cet avocat a été déchargé , le 4 mars 2005 au profit d'un de ses confrères, l'a donc assigné devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a déféré à la cour le jugement rendu le 9 avril 2015 qui l'a déclaré prescrit en sa demande et l'a condamné à payer à son contradicteur une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions communiquées par la voie électronique le :

- infirmer le jugement déféré,

- le déclarer non prescrit en sa demande,

- condamner M. [J] [F] à lui payer la somme de 98 836, 51 euros en réparation de son préjudice principal, augmentée des intérêts au taux légal à partir de son exploit introductif d'instance, outre celle de 113 415 euros avec intérêts au taux légal à compter de 2003, ainsi qu'une indemnité d'un montant de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil.

SUR QUOI LA COUR

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a déclaré prescrite l'action engagée par M. [T] [T] à l'encontre de M. [J] [F].

En effet, contrairement à ce que soutient l'appelant, la mission de l'avocat a pris fin lorsqu'il a été déchargé des intérêts de son client, ainsi que celui-ci l'en a avisé dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2005 aux termes de laquelle il indique avoir mis fin au mandat à compter du 1er février 2005 et demande que lui soient adressés la note des honoraires dus ainsi que son entier dossier.

Cette lettre qui est dépourvue de toute ambiguïté caractérise la volonté de M. [T] [T] de mettre un terme à ses relations professionnelles et fixe dés lors au 1er février 2005 le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [J] [F].

Ni la demande en restitution de certaines pièces du dossier formée par M. [T] [T] par lettre recommandée du 22 août 2011, ni l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intimé ne sont susceptibles de retarder le point de départ de la prescription tel que l'a fixé à juste titre le tribunal.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à M. [J] [F] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré.

Condamne M. [T] [T] à payer à M. [J] [F] une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [T] [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/16127
Date de la décision : 10/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°15/16127 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-10;15.16127 ?
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