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09/01/2017 | FRANCE | N°15/21955

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 09 janvier 2017, 15/21955


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 09 JANVIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21955



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072178





APPELANTE



SA COFICA BAIL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET

: 399 181 924

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PAR...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JANVIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21955

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012072178

APPELANTE

SA COFICA BAIL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 399 181 924

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMEE

SAS CAP JANET AUTOMOBILES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 338 249 758

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe MAMELLI de la SELARL LO PINTO-MAMELLI ET TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLES, substitué par Me Sophia HAFSA, de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, rédacteur

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Société SAS Cap Janet Automobiles (ci-après dénommée Cap Janet) a pour activité la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, l'entretien, la réparation de véhicules et la vente de pièces détachées automobiles de marque Nissan.

Le 14 mai 2010, la société FMI a fait remorquer un véhicule de marque Nissan, Modèle Navara D40, immatriculé [Immatriculation 1] au garage Cap Janet pour réparation.

Un devis de réparation a été établi le 14 juin 2010 par la SAS Cap Janet pour un montant de 10 349,20 euros.

La société FMI a été placée en redressement judiciaire le 16 novembre 2010.

Le 13 janvier 2011, M. [E] [D], responsable commercial Cofica Bail/Cetelem a informé la SAS Cap Janet qu'il était sans nouvelle du locataire, lequel ne payait plus ses loyers échus, que des procédures judiciaires étaient en cours. Il proposait à la SAS Cap Janet de lui adresser une offre de rachat la plus cohérente possible au regard de l'état du matériel et de la lui adresser par mail.

Le 21 novembre 2011, la SAS Cap Janet a adressé au propriétaire une facture de 11 141,94 euros de frais de gardiennage pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 novembre 2011.

Par courrier du 29 août 2012, la société Neuilly Contentieux (mandataire de Cofica Bail) a informé la SAS Cap Janet qu'elle n'avait jamais été à l'origine du dépôt du véhicule et qu'elle renonçait à son droit de propriété.

Le 10 septembre 2012, la SAS Cap Janet a adressé au propriétaire une facture complémentaire de 5 794,62 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 1er décembre 2011 au 10 septembre 2012.

Après mise en demeure du 18 septembre 2012 d'avoir à régulariser les deux factures restées en souffrance au 10 septembre 2012 et à faire évacuer ce véhicule dans les délais les plus brefs en sa qualité de propriétaire, demeurée infructueuse, la société Cap Janet a assigné a la société Cofica Bail devant le tribunal de commerce de Paris par exploit d'huissier du 15 novembre 2012 aux fins de condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 17 932,83 euros au titre des frais de gardiennage.

Le 24 mai 2013, la Société Cofica Bail, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, a procédé au retrait du véhicule.

Par jugement du 6 octobre 2015, le tribunal a :

- condamné la SA Cofica Bail à payer à la SAS Cap Janet Automobiles la somme de 11 609,57 euros TTC au titre des frais de gardiennage, assortie d'intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2012,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la SA Cofica Bail à payer à la SAS Cap Janet Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil.

Le tribunal a limité cette condamnation au paiement des frais de gardiennage sur la seule période allant du 11 octobre 2011, date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire, au 24 mai 2013, date de la reprise du véhicule par Cofica Bail.

La société Cofica Bail a relevé appel de ce jugement le 30 octobre 2015.

Par conclusions notifiées le 25 mai 2016, la société Cofica Bail demande à la cour, au visa des articles 1134, alinéa 3, 1165, 1382, 1947, 1948 et 1315 du code civil, L 624-9 et suivants du code de commerce d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle prie la cour de :

juger que le dépositaire n'est lié contractuellement qu'avec le déposant de sorte qu'il n'a une créance en paiement des frais de gardiennage qu'à l'encontre du déposant qui est seul tenu de dette et non à l'encontre du tiers propriétaire du bien ;

en conséquence, juger que Cofica Bail, tiers propriétaire n'ayant pas la qualité de déposant n'a pas de dette vis à vis de Cap Janet au titre des frais de gardiennage de sorte que cette dernière n'est ni recevable ni fondée à l'assigner en paiement des frais de gardiennage et en condamnation à enlever le véhicule sous astreinte ;

juger que, tout au plus, à supposer que des frais de gardiennage étaient dus par la société FMI, Cap Janet pouvait opposer un droit de rétention du véhicule contre paiement à Cofica Bail, ce à quoi celle-ci avait répondu qu'elle abandonnait le véhicule de sorte que l'action initié par Cap Janet est d'autant plus infondée ;

juger par ailleurs que Cap Janet qui soutenait n'exercer aucun droit de rétention, s'étant finalement dessaisie du véhicule sans paiement des frais de gardiennage est d'autant plus mal fondée en ses demandes ;

en conséquence, débouter Cap Janet de toutes ses demandes.

Subsidiairement,

juger qu'en l'absence de mise en demeure de récupérer le véhicule préalable à la facturation de frais de gardiennage, la société Cap Janet ne pouvait facturer des frais de gardiennage ni poser comme condition de reprise le règlement des frais de gardiennage antérieurs,

juger que la société Cap Janet ne peut davantage solliciter le règlement des frais de gardiennage postérieurs justifiés par la rétention illicite du véhicule ;

en conséquence, débouter la société Cap Janet de toutes ses demandes ;

A titre très subsidiaire,

limiter les frais de gardiennage mis à la charge de Cofic Bail ;

juger qu'aucun frais de gardiennage ne peut être réclamé à Cofica Bail avant la mise en demeure du 18 septembre 2012 ;

juger à tout le moins qu'aucun frais de gardiennage ne peut être mise à la charge de Cofica Bail pour la période antérieure au 11 octobre 2011, date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire dès lors que Cofica Bail était dans l'impossibilité de récupérer le véhicule avant cette date ;

juger par ailleurs qu'aucun frais ne peut être mis à la charge de Cofica Bail pour la période postérieure au 29 août 2012 dès lors que Cap Janet pouvait se débarrasser du véhicule à compter de cette date sur autorisation expresse de Cofica Bail ;

juger également qu'en l'absence d'accord de Cofica Bail sur le tarif des frais de gardiennage le tarif dont se prévaut Cap Janet ne peut être appliqué et doit être réduit à de plus justes proportion appréciée souverainement par la cour ;

juger que le tarif des frais de garde prévu par l'article R 147 du code de procédure pénale s'appliquera de 3,20 euros par jour ;

Elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Cap Janet à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif dans la facturation des frais de gardiennage sans mise en demeure préalable de récupérer le véhicule et, le cas échéant, que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques.

Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Par conclusions notifiées le 25 mars 2016, la société Cap Janet Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1153 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Cofica Bail au paiement des frais de gardiennage assorti d'intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2012, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement, en ce qu'il a condamné Cofica Bail au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

A titre incident, elle prie la cour de :

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a limité le montant des frais de gardiennage, dus par Cofica Bail à la SAS Cap Janet Automobiles, à la somme de 11 609,57 euros TTC ;

- constater à ce titre, que Cofica Bail, propriétaire dudit véhicule, l'a délibérément abandonné dans les locaux de Cap Janet ;

- constater que Cofica Bail n'a jamais renoncé à sa qualité de propriétaire ;

- constater que Cofica Bail était informée de la situation dès le 14 juin 2010 ;

En conséquence,

A titre principal,

- condamner Cofica Bail au paiement de l'intégralité des frais de gardiennage à compter du 13 janvier 2011 au 24 mai 2013, date à laquelle Cofica Bail a procédé à la récupération du véhicule litigieux, soit 17 119,54 euros TTC (842 jours x 17 euros HT + TVA à 19,6 %) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2012 ;

A titre subsidiaire,

- condamner Cofica Bail au paiement de l'intégralité des frais de gardiennage à compter du 18 février 2011, date de sa requête en revendication, au 24 mai 2013, date à laquelle Cofica Bail a procédé à la récupération du véhicule litigieux, soit 16 387,59 euros TTC (806 jours x 17 euros HT + TVA à 19,6 %) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2012 ;

A titre encore plus subsidiaire,

- condamner Cofica Bail au paiement de l'intégralité des frais de gardiennage à compter de la signification de l'ordonnance du juge commissaire du 11 octobre 2011, au 24 mai 2013, date à laquelle Cofica Bail a procédé à la récupération du véhicule litigieux, soit 11 609,57 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2012 ;

En toute hypothèse,

- débouter Cofica Bail de l'intégralité de ses demandes.

- condamner Cofica Bail à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 octobre 2016.

SUR CE,

En application des articles 1915, 1917, 1922 et 1948 du code civil, le dépôt est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui à charge de la garder et de la restituer en nature et est essentiellement gratuit. Il est soit volontaire et est alors constitué par la remise de la chose par son propriétaire de son consentement exprès ou tacite, soit nécessaire en ce sens où le disposant a été forcé de faire ce dépôt par une nécessité pressante pour soustraire la chose qui en est l'objet à une ruine imminente.

Entre commerçant, il peut, en application de l'article 110-3 du code de commerce, être prouvé par tout moyen. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt en application de l'article 1948 du code civil.

L'existence du contrat d'entreprise portant sur une chose remise à l'entrepreneur n'exclut pas que celui-ci soit aussi tenu des obligations du dépositaire. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste est l'accessoire du contrat d'entreprise. Il est présumé avoir été conclu à titre onéreux.

Le 14 mai 2010, la société FMI a fait remorquer un véhicule de marque Nissan, Modèle Navara D40, immatriculé [Immatriculation 1] au garage Cap Janet pour réparation. Le contrat d'entreprise ne s'est pas formé entre les parties puisqu'il n'a pas été donné suite au devis des réparations établi par la société Cap Janet.

En outre, ce véhicule faisait l'objet d'un contrat de crédit bail conclu entre la société FMI et la société Cofica Bail. Si la société Cofica Bail en était bien la propriétaire, les articles VI et VIII des conditions générales du contrat de crédit bail disposaient que le crédit preneur, soit en l'espèce la société FMI était responsable, en sa qualité d'utilisatrice et de gardienne du véhicule, de l'entretien et des réparations durant la période d'exécution du contrat. C'est donc la société FMI qui, ayant déposé le véhicule dans les ateliers de la société Cap Janet doit être considérée comme le déposant du véhicule jusqu' à l'expiration du contrat de bail, soit en l'espèce, jusqu'au 11 octobre 2011, date de la notification de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé la société Cofica Bail à reprendre ledit véhicule, le contrat étant alors résilié.

La société Cap Janet ne pouvait donc pour cette période, facturer à la société Cofica Bail des frais de gardiennage.

Par requête en date du 24 février 2011, la société Cofica Bail a revendiqué le véhicule auprès du juge commissaire qui y a fait droit par ordonnance du 14 septembre 2011, notifiée le 11 octobre 2011. Elle a récupéré le véhicule le 24 mai 2013 ainsi que l'atteste le procès-verbal d'huissier de justice versé aux débats.

La société Cofica Bail qui reconnaît avoir reçu la facture du 21 novembre 2011 au titre de frais de gardiennage, soit deux mois après la notification de l''ordonnance l'autorisant à restituer le véhicule, ne pouvait dont pas ignorer qu'en laissant perdurer l'immobilisation du véhicule dans les locaux de la société Cap Janet, elle s'exposait au paiement de frais de gardiennage qui constituent l'indemnisation du préjudice lié à l'occupation d'une place dans lesdits locaux. La société Cofica Bail ne pouvait unilatéralement renoncer à son droit de propriété sur le véhicule et est particulièrement mal fondée à reprocher à la société Cap Janet de n'avoir pas exercé son droit de rétention , l'exercice de ce droit étant une faculté et non une obligation.

Ainsi, au regard non pas du tarif affiché dans les locaux de la société Cap Janet, lequel n'a pas fait l'objet d'un accord donné par la société Cofica Bail, mais des frais de garde prévus par l'article R 147 du code de procédure pénale,la société Cofica Bail sera condamnée à verser à la société Cap Janet, à titre d'indemnité, pour la période allant du 11 octobre 2011 au 24 mai 2013, la somme de 588 jours x 3,20 euros = 1 881,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2012, date de l'exploit introductif d'instance.

La société Cofica Bail n'étant accueillie que partiellement en ses demandes, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Les circonstances de la cause commandent de ne pas faire droit à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 6 octobre 2015 sur la condamnation de la société Cofica Bail au paiement des frais de gardiennage au profit de la société Cap Janet Automobiles ;

LE REFORME sur le montant alloué à la société Cap Janet Automobiles ;

Statuant à nouveau sur ce point

CONDAMNE la société Cofica Bail à payer à la société Cap Janet Automobiles la somme de 1 881,60 euros, outre intérêts à compter du 15 novembre 2012 ;

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/21955
Date de la décision : 09/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/21955 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-09;15.21955 ?
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