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06/01/2017 | FRANCE | N°15/10121

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 06 janvier 2017, 15/10121


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 06 JANVIER 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10121



Décisions déférées à la Cour : Jugement avant dire droit du 26/06/2014 RG n° 13/03469 et Jugement du 19/03/2015-Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03469





APPELANT



Monsieur [F] [R]

Né le [Date naiss

ance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 06 JANVIER 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10121

Décisions déférées à la Cour : Jugement avant dire droit du 26/06/2014 RG n° 13/03469 et Jugement du 19/03/2015-Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03469

APPELANT

Monsieur [F] [R]

Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant, Me Valérie DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0225

INTIMEE

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

RCS PARIS 542 029 848

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Ayant pour avocat plaidant, Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1331

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé pour Madame Françoise CHANDELON, présidente empêchée par Monsieur Marc BAILLY, conseiller et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

La Cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [F] [R], suivant déclaration reçue au greffe le 27 avril 2015, à l'encontre des jugements prononcés le 26 juin 2014 et le 19 mars 2015, par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, dans le litige l'opposant au CREDIT FONCIER DE FRANCE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique du 20 février 2007, passé par devant Maître [V] [G], notaire à [Localité 2], Monsieur [S] [W] et Madame [O] [A], vendaient à la SCI LA GRANGE une maison d'habitation située [Adresse 3].

L'acquisition était financée par un prêt de 340 000 euros consenti par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, suivant offre acceptée le 15 décembre 2006, remboursable sur une durée maximale de 24 ans par mensualités de 2 332,08 euros à un taux révisable de 4,30 %.

Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers de 1er rang ainsi que la caution personnelle et solidaire de Monsieur [F] [R] et de Madame [A] [B], consentie en vertu d'un acte sous seing privé signé le 15 décembre 2006, dans la limite de la somme de 408 000 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard.

La SCI LA GRANGE n'ayant pas respecté son obligation de remboursement du prêt, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a diligenté une procédure de saisie immobilière et, selon un jugement d'orientation en date du 17 février 2011, le Juge de l'Exécution de MEAUX a fixé la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 379 867,87 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble sur laquelle la banque a perçu la somme de 197 925,70 euros.

Se prévalant de l'acte de caution, la banque a pratiqué des saisies attributions de droits d'associés et de valeurs mobilières ainsi qu'une saisie attribution le 19 novembre 2012 entre les mains de la BNP PARIBAS.

La main levée de cette mesure a été ordonnée par jugement du Juge de l'Exécution du 12 février 2013, faute pour la banque de disposer d'un titre exécutoire, le jugement ayant retenu que l'engagement de caution n'était pas constaté dans l'acte authentique du 20 février 2007 ni mentionné comme y étant annexé.

Le CREDIT FONCIER de FRANCE a fait assigner Monsieur [F] [R] en sa qualité de caution en paiement du solde du prêt par acte du 20 février 2013.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a par ailleurs fait pratiquer le 14 février 2013, selon ordonnance l'y autorisant en date du 17 décembre 2012, des saisies conservatoires sur les comptes bancaires et valeurs mobilières détenues pour garantie du paiement de la somme en principal de 234 513,93 euros outre les frais.

Monsieur [R] a contesté la saisie conservatoire de créance devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS lequel, par jugement du 30 mai 2013, l'a débouté de ses demandes.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance de PARIS le 20 février 2013, en sa qualité de caution, en paiement du solde du prêt consenti le 20 février 2007 à la SCI LA GRANGE.

Par un jugement avant dire droit rendu le 26 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a attribué à Monsieur [F] [R] l'écriture et la signature de l'acte de cautionnement contesté en date du 15 décembre 2006 établi au nom de [F] [R] au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en garantie du remboursement du prêt consenti à la SCI LA GRANGE le 20 février 2007 et a renvoyé l'affaire à la mise en état.

Le jugement entrepris du 19 mars 2015 a :

rejeté la demande de report de l'ordonnance de clôture,

condamné [F] [R] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 208 947,36 euros avec intérêts à un taux de conventionnel de 4,3% l'an à compter du 31 octobre 2012 ainsi que la somme de 1 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date,

rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts du CREDIT FONCIER DE FRANCE,

condamné [F] [R] aux dépens,

condamné [F] [R] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Monsieur [F] [R] a notifié par voie dématérialisée le 26 septembre 2016 des conclusions tendant à l'infirmation des décisions entreprises.

A titre principal il sollicite,

au vu des articles 144, 263 et 565 du code de procédure civile,

la désignation d'un expert, auquel tous les documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission devront être communiqués,

aux fins, aux frais de l'intimé, de se prononcer sur la sincérité de l'acte de cautionnement sous seing privé contesté en date du 15 décembre 2006 établi au nom de Monsieur [R], au profit du CREDIT FONCIER DE FRANCE, en garantie du remboursement du prêt consenti à la SCI LA GRANGE le 20 février 2007,

A titre subsidiaire,

au vu des articles 287 et suivants du code de procédure civile,

Monsieur [R] demande que soit entérinés les rapports d'expertise en écriture établis à sa demande et concluant que ce dernier n'était pas l'auteur de la mention manuscrite figurant à l'acte de cautionnement dont se prévaut le CREDIT FONCIER DE FRANCE,

A défaut, procéder à la vérification de la mention manuscrite figurant sur cet acte,

En conséquence,

constater que l'acte de cautionnement n'est pas signé de la main de Monsieur [R].

A titre très subsidiaire,

Vu l'article L 137-2 du code de la consommation,

Juger que l'action du CREDIT FONCIER DE FRANCE à son encontre est prescrite et donc irrecevable.

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les dispositions de l'article L 341-1 du code de la consommation,

juger que l'engagement de caution est manifestement disproportionné et le déclarer inopposable,

A titre très infiniment subsidiaire,

faire injonction au CREDIT FONCIER DE FRANCE de justifier des sommes recouvrées auprès de la caution Madame [B],

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité de résiliation anticipée à la somme de 1 000 euros et accorder les plus larges délais de paiement à Monsieur [R],

En tout état de cause,

condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Monsieur [R] :

la somme de 234 513,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,30 % l'an à compter du mois d'octobre 2012 à titre de dommages et intérêts,

100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des trois années de procédure diligentées à son encontre,

10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur la vérification de son écriture, Monsieur [R] fait valoir que le jugement avant dire droit a bien constaté des incertitudes quant à la formation de certaines lettres et que c'est bien au regard de celles-ci que l'expert, Madame [Q] a, le 24 septembre 2013, conclu que Monsieur [R] n'était pas l'auteur de l'acte litigieux. Il indique avoir de surcroît sollicité un autre expert inscrit sur la Cour d'Appel de PARIS qui a conclu dans le même sens, aux termes de son rapport rendu le 29 février 2016. Il rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause.

Sur l'absence d'opposabilité du cautionnement, Monsieur [R] soutient que si la Cour ne devait pas faire droit à sa demande d'expertise, elle pourrait se fonder sur les deux rapports d'expertise qui établissent qu'il n'est pas l'auteur de l'acte litigieux. Sur la prescription, il souligne que le premier incident de paiement est intervenu le 6 avril 2008 or la SCI n'a été assignée devant le Tribunal de Grande Instance de MEAUX que le 12 mai 2010 et lui même n'a été assigné en paiement que le 20 février 2013 par le CREDIT FONCIER DE FRANCE. Il oppose au CREDIT FONCIER DE FRANCE que contrairement à ce qui est soutenu, la banque n'avait pas, en raison de la solidarité de l'engagement de caution, à attendre le résultat des poursuites diligentées contre le débiteur principal pour actionner la caution et que le point de départ pour l'emprunteur et la caution est le même.

Il oppose enfin :

que le jugement rendu le 17 février 2011 par le juge de l'exécution de MEAUX ne lui est pas opposable car il n'y était pas partie,

que Mademoiselle [B], caution, est mentionnée dans l'acte authentique comme représentant la SCI LA GRANGE en vertu d'une assemblée générale du 20 février 2007 dont on peut douter de la réalité de la tenue, celle-ci ayant eu lieu le même jour que l'acte,

que l'acte notarié devait être régularisé au plus tard 13 février 2007 et signé de la main des deux cautions or, il a était régularisé le 20 février 2007 sans Monsieur [R] de sorte qu'il est caduc,

qu'il ne disposait à l'époque de l'engagement de caution que d'un revenu déclaré en 2006 de 60 000 euros de sorte que la disproportion entre l'engagement de 408 000 euros et ses revenus est manifeste,

que la banque ne justifie pas d'un décompte lisible.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié par voie dématérialisée des conclusions le 12 avril 2016, tendant à voir déclarer irrecevable Monsieur [R] en sa demande d'expertise en écriture présentée pour la première fois en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Subsidiairement,

si par impossible la Cour le déclarait recevable en sa demande d'expertise,

à l'en débouter en application des dispositions de l'article 291 du code de procédure civile,

à le débouter de sa demande de prescription de l'action,

à dire n'y avoir lieu à sursis à statuer dans le cadre de la plainte pénale qui aurait été déposée par Monsieur [R],

En conséquence,

à voir confirmer le jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur [R] la signature de l'acte de cautionnement et en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de ses demandes,

à recevoir le CREDIT FONCIER DE FRANCE en son appel incident,

à infirmer le jugement rendu le 19 mars 2015,

Statuant à nouveau,

à condamner Monsieur [R] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE :

234 029,20 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l'an à compter du 31 octobre 2012 jusqu'au paiement intégral de la créance,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

En cause d'appel,

3 000 euros à titre d'amende civile en application des dispositions d el'article 295 du code de procédure civile,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure devant la Cour d'Appel qui dégénère en abus du droit d'ester en justice,

5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le CREDIT FONCIER DE FRANCE rappelle qu'en première instance Monsieur [R] a fait le choix de la vérification d'écriture et qu'il ne peut en cause d'appel solliciter une expertise. Sur la prescription, le CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que ce n'est que le 26 septembre 2012 qu'il a connu le montant des sommes devant lui revenir, que la première mesure d'exécution a été engagée par les saisies attributions de créance pratiquées les 7 et 19 novembre 2012 qui ont interrompu la prescription. La banque observe que le sursis demandé procède d'un ajustement de cause, que l'acte de cautionnement est conforme aux dispositions légales, que seul le CREDIT FONCIER DE FRANCE pouvait se prévaloir de la caducité de la proposition de prêt ce qu'il n'a pas fait, et que du fait de la renonciation au bénéfice de discussion et de division Monsieur [R] est irrecevable à contester la régularité des actes de vente, de prêt et la procédure de saisie immobilière. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE rappelle que sa créance résulte du jugement du 17 février 2011 qui l'a fixée à sa valeur de 379 967,87 euros. Sur l'appel incident, le CREDIT FONCIER DE FRANCE conteste la réduction opérée par le jugement du 19 mars 2015 concernant l'indemnité de résiliation anticipée. Il souligne que cette réduction revient à méconnaître les dispositions du jugement d'orientation rendu par le Juge de l'Exécution du tribunal de Grande Instance de MEAUX qui a autorité de la chose jugée.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE

Considérant les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile selon lesquelles le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ;

Considérant que les premiers juges ont eu recours à la procédure de vérification d'écriture prévue par les articles 288 et suivants du code de procédure civile ;

Qu'au vu du rapport d'expertise en écriture produit par Monsieur [R] et réalisé à la demande de celui-ci le 24 septembre 2013, de la page d'écriture effectuée à l'audience par Monsieur [R], des actes de cautionnement établis en 4 originaux et des photocopies de la carte d'identité de Monsieur [R] et des statuts de la SCI LA GRANGE communiqués à l'époque de la demande de prêt, les premiers juges ont exactement constaté que la signature de Monsieur [R] sur les actes contestés est conforme à celle figurant sur les documents de comparaison établis à l'époque ;

Qu'il en a exactement été déduit que l'écriture du «V » et du « P » dans la signature de Monsieur [R], formée légèrement différemment par lui à l'audience, ne caractérisaient pas une différence significative susceptible de remetttre en cause l'identité du signataire des actes de cautionnement mais s'expliquait par l'évolution dans le temps de l'écriture de l'appelant, 8 années séparant la signature des actes litigieux de l'instance en vérification d'écriture ;

Qu'il s'en suit qu'aucun éclaircissement supplémentaire n'est nécessaire, que l'expertise n'est pas utile à la solution du litige et que la demande de Monsieur [R] doit être rejetée ;

SUR LA VERIFICATION D'ECRITURE

Considérant que la vérification d'écriture et de signature a été effectuée par les premiers juges conformément aux dispositions de l'article 288 du code de procédure civile, que le tribunal en a déduit par une exacte motivation que la cour adopte, l'attribution de l'écriture comme la signature figurant sur l'acte de cautionnement du 15 décembre 2006 à Monsieur [R] ;

Que la nouvelle demande de vérification d'écriture présentée par Monsieur [R], qui ne repose pas sur un motif légitime, doit être rejetée ;

SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION

Considérant les dispositions de l'article 137-2 du code de la consommation créés par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4, applicables au litige, selon lesquelles l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Qu'il se déduit de ce texte que le point de départ du délai court à compter du premier incident de paiement ;

Considérant par ailleurs qu'en vertu des dispositions de l'article 2311 du code civil, l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ;

Qu'il s'en déduit que celui qui s'est porté caution pour quelqu'un est tenu dans les mêmes limites de prescription que celui-ci ;

Qu' en vertu des dispositions de l'article 2246 du code civil, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution;

Considérant que le premier incident de paiement est intervenu le 6 avril 2008, que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a délivré à la SCI LA GRANGE, débiteur principal, suivant exploit du 18 janvier 2010, publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] le 12 mars 2010, un commandement visant la saisie immobilière de l'immeuble objet du prêt litigieux ;

Que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi le tribunal de grande instance de MEAUX qui a prononcé le 17 février 2011 un jugement d'orientation ordonnant la vente forcée du bien acquis par le débiteur principal ;

Que la banque a fait pratiquer des saisies attribution de droits d'associés et de valeurs mobilières sur les avoirs de Monsieur [R] les 7 et 19 novembre 2012 ;

Qu'il y a donc lieu de constater que la délivrance du commandement de saisie immobilière, la demande en justice dirigéé contre le débiteur principal et les saisies attribution sont des actes interruptifs de prescription au sens de l'article 2246 précité qui ont valablement interrompu la prescription encourue en vertu de l'article L 137-2 précité de sorte que l'action engagée par le CREDIT FONCIER DE FRANCE à l'encontre de la caution le 20 février 2013, devant le tribunal de grande instacne de PARIS n'est pas prescrite ;

SUR LA DISPROPORTION DU CAUTIONNEMENT

Considérant les dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation créés par la Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 11 JORF 5 août 2003 et abrogées par l'Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 (V) applicables au litige, selon lesquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation; »

Considérant que lors de la conclusion du cautionnement Monsieur [R] justifiait d'un avis d'imposition 2007 indiquant un revenu imposable de 88 398 euros pour le couple ;

Que sur la fiche de renseignement remplie par ses soins à l'appui de la demande de prêt il indiquait être fiscaliste et son épouse employée de banque, l'un et l'autre ne déclarant aucune charge annuelle de prêt ;

Que Monsieur [R] ne justifie aucunement de sa situation patrimoniale et professionnelle actuelle ;

Que dans ces conditions force est de constater que Monsieur [R] n'établit pas la réalité de la disproportion entre le montant des échéances que devaient rembourser le couple mensuellement soit 2 332,08 euros assurance incluse, et sa situation financière tant lors de la souscription du prêt qu'au moment de l'appel de la caution ;

SUR LA PORTEE DE LA SOLIDARITE DU CAUTIONNEMENT

Considérant les dispositions des articles 2298 et 2299 du code civil selon lesquelles lorsque la caution a renoncé au bénéfice de discussion et s'est obligée solidairement envers le débiteur, elle ne peut opposer la discussion des biens du débiteur principal lorsqu'elle est poursuivie et que l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ;

Considérant qu'en l'espèce le cautionnement a été souscrit par Monsieur [R] solidairement avec la SCI LA GRANGE et sans bénéfice de discussion, Monsieur [R] s'étant engagé «à rembourser les créanciers sans pouvoir exiger qu'ils poursuivent préalablement la SCI LA GRANGE » ;

Qu'ainsi en conséquence de son engagement Monsieur [R] qui ne peut exiger la poursuite du débiteur principal, dispose d'une action directe contre l'autre caution avant même d'avoir payé, conformément aux dispositions de l'article 2309 du code civil ;

Qu'il ne peut donc réclamer du créancier la justification du paiement de l'autre caution, la question de l'opposabilité de la décision du juge de l'exécution étant sans portée compte tenu des précédents développements ;

SUR LA REGULARITE DU CAUTIONNEMENT

Considérant que le moyen tiré du défaut de pouvoir de la gérante représentant la SCI LA GRANGE n'est pas sérieux puisque ce pouvoir a bien été donné à Mademoiselle [B] sur délibération de l'assemblée générale tenue le 20 février 2007, peu important que ce jour soit celui de l'acte authentique de prêt ;

Que le moyen tiré de la caducité de l'acte à raison du retard dans sa réitération n'est pas plus sérieux, d'une part parce que la caducité n'est une sanction qu'autant qu'elle est expressément prévue dans l'acte de vente inital, ce qui n'est nullement établi en l'espèce, et d'autre part et surtout, parce qu'elle ne peut, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, être opposée par un tiers au contrat de vente ;

Que Monsieur [R] doit sonc être débouté de ce chef ;

SUR LA CREANCE DE LA BANQUE

Considérant que la banque justifie d'un décompte arrêté au 30 octobre 2012 et que sa créance s'établit ainsi :

capital restant dû au 6 octobre 2009 : 316 970,16 euros

échéances impayées au 6 octobre 2009 : 37 225, 82 euros

cotisations d'assurance du mois de novembre 2009 au mois d'octobre 2012 : 8051,20 euros

intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 7 octobre 2009 au 12 octobre 2012 calculés sur la somme de 354 195,98 euros : 44 914 euros

intérêts au taux contractuel de 4,2000 % du 13 octobre 2012 au 30 octobre 2012 calculés sur la somme de 234 029,20 euros : 484,73 euros

indemnité d'exigibilité de 7 % calculée sur 354 195,98 euros : 24 793,72 euros

soit après déduction de la somme de 197 925,70 euros, la somme totale de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ;

SUR LA REDUCTION DE LA CLAUSE PENALE

Considérant que Monsieur [R] n'établit pas autrement que par ses propres affirmations, que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives ;

Qu'il doit être débouté de ce chef ;

Que le jugement sera donc réformé sur le quantum de la créance et Monsieur [R] condamné à payer au CREDIT FONCIERDE FRANCE la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Considérant que le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'établit pas le caractère abusif de la présente instance et ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice autre que celui réparé par la présente instance ;

Qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

SUR L'AMENDE CIVILE

Considérant que le caractère dilatoire ou abusif de l'action engagée par Monsieur [R] n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à l'application de l'amende civile ;

SUR L'ARTICLE 700

Considérant que l'équité impose que le CREDIT FONCIER DE FRANCE conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés à l'occasion de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Monsieur [F] [R] recevable mais mal fondé en son appel,

Déclare le CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et partiellement fondé en son appel,

Confirme le jugement prononcé le 26 juin 2014 par le tribunal de grande instance de PARIS en toutes ses dispositions,

Réforme le jugement prononcé le 19 mars 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS sur le quantum de la créance,

Condamne Monsieur [F] [R] à régler au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 234 513,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,2000 % l'an à compter 31 octobre 2012 jusqu'à parfait paiement,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Déboute le CREDIT FONCIER DE FRANCE du surplus de son appel,

Condamne Monsieur [F] [R] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/10121
Date de la décision : 06/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/10121 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-06;15.10121 ?
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