Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04857
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07154
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
Né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
[Adresse 5]
ST MAARTEN NEDERLAND ANTILLEN
Représenté par Me Clothilde CHALUT-NATAL de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, toque : R295
INTIMEE
CREDIT FONCIER DE FRANCE
RCS PARIS 542 029 848
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry SERRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
Ayant pour avocat plaidant, Me Henri ELALOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1102
Substitué par Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2038
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé pour Madame Françoise CHANDELON, présidente empêchée par Monsieur Marc BAILLY, conseiller et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 20132 qui, saisi par l'assignation délivrée le 11 mai 2012 par M. [Z] [T] à la société Crédit Foncier de France - CFF - au moyen de laquelle il poursuivait, principalement, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil relativement aux quatre contrats de prêts souscrits au mois de décembre 2003, la nullité de ces contrats pour dol et l'indemnisation des préjudices consécutifs, subsidiairement, la constatation du non respect par la défenderesse des obligations sur la forme des offres, sur le délai de réflexion, sur le caractère erroné du TEG et l'indemnisation des préjudices consécutifs ainsi que la déchéance du droit aux intérêts, a :
- débouté le CFF de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la déchéance du droit aux intérêts,
- débouté M. [Z] [T] de toutes ses demandes principales,
- sur les demandes subsidiaires, prononcé la déchéance du droit aux intérêts à hauteur de 0,1 point pour chacun des quatre prêts à compter de leur souscription,
- condamné le CFF à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel de ce jugement interjeté par M. [Z] [T] le 3 mars 2015 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 30 novembre 2015 qui a :
- débouté le CFF de sa demande tendant à voir déclaré cet appel tardif,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 septembre 2016 qui a donné acte au CFF de la communication des tableaux d'amortissements de trois des prêts et à M. [T] de sa dernière adresse et débouté les parties de leurs autres demandes, spécialement M. [T] de celle tendant à la communication des contrats d'assurances individuelles déléguées, une ordonnance 10 octobre 2016 rectifiant l'erreur matérielle de la précédente quant à l'intitulé de cette adresse ;
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [T] en date du 26 septembre 2016 au moyen desquelles il fait valoir :
- que les autres prêts, remboursables en principal in fine, ont fait l'objet d'un taux fixe les deux premières années puis d'un taux révisable selon le TIBEUR avec un élément fixé à 1,60 %, qu'ils étaient adossés à un contrat d'assurance-vie de 100 000 euros souscrit le 18 décembre 2003, qu'à compter du 8 mars 2011 la banque a tenté de les transformer en prêts amortissables dans des conditions contraires aux dispositions contractuelles avant d'y renoncer le 22 juillet 2011,
- que si le tribunal a jugé que la tentative de transformation de trois des quatre prêts in fine en prêts amortissables a été rétablie sans être à l'origine d'un préjudice, ce n'est pas le cas dès lors que la banque a méconnu les délais prévus aux contrats pendant lesquels cette transformation est possible, seulement à compter du 29 décembre 2013, ce qui a été à l'origine d'un préjudice financier tenant à la nécessité de recourir à un conseil et moral, qui peut être évalué à la somme de 5 000 euros,
- que la demande de nullité de la stipulation des intérêts dans le prêt à raison du caractère erroné du prêt n'est pas nouvelle au sens des articles 563 et suivants du code civil par rapport à la demande de déchéance qui a la même fin et qu'elle est recevable,
- que cette action n'est pas prescrite en vertu des articles 1303 et 1907 du code civil puisque c'est l'article L110-4 du code de commerce qui est applicable et que, lors de la réduction à 5 ans de ce délai, il a été prévu que le nouveau délai ne pourrait excéder l'ancien, qu'il court à compter de la conclusion du contrat du 18 décembre 2003, de sorte qu'il n'est pas prescrit en ayant introduit son action le 11 mai 2012,
- que le tribunal a retenu que l'indication du TEG était erronée en ce que l'assurance individuelle déléguée n'était pas incluse dans le calcul en violation des articles L313-1 et L313-2 du code de la consommation, ce qui entraîne la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal mais que doit également être retenue l'absence d'inclusion des frais d'actes notariés qui étaient déterminables,
- que contrairement à ce qu'affirme la banque, la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts conventionnel n'est pas la seule sanction à ces irrégularités au motif qu'elle est prévue pour les crédits immobiliers mais que la nullité de la stipulation d'intérêts d'applique tout aussi bien selon une jurisprudence constante, la mention d'un TEG exact, d'ordre public, étant un facteur d'appréciation du coût véritable du crédit et de comparaison des offres, de sorte qu'il demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action en nullité de stipulation d'intérêts conventionnels, le cas échéant par substitution de motifs, et en ce qu'il a jugé la mention du TEG dans les prêts erronée,
- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
- de condamner le CFF à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral issu du manquement au devoir de conseil,
- de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel,
- d'ordonner au CFF d'établir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte de cette substitution sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- de débouter le CFF de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 21 septembre 2016 de la société Crédit Foncier de France qui expose :
- que les quatre prêts destinés à financer l'acquisition de biens à Saint-Martin en profitant d'une défiscalisation étaient assortis du nantissement commun d'un contrat d'assurance-vie souscrit par M. [T] et que c'est en raison de la relative faiblesse des abondements de ce dernier en 2011, alors que les sommes portées à ce contrat devaient garantir le paiement des sommes dues au terme des prêts, qu'il a souhaité modifier la part amortissable ou payable in fine de trois des quatre prêts ou demander à son client d'augmenter l'investissement en assurance-vie pour conserver leur forme actuelle, et ce, dans des conditions qui n'ont pas méconnu les stipulations contractuelles mais qu'en tout état de cause, il a renoncé à cette demande dès le mois de juillet 2011 sans qu'elle ne puisse avoir été à l'origine d'un préjudice moral pour M. [T], comme l'a relevé le tribunal,
- que M. [T] ne sollicite plus désormais la déchéance du droit aux intérêts conventionnels mais la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux d'intérêts légal,
- que cette prétention est irrecevable, premièrement, comme constituant une demande nouvelle prohibée au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile,
- qu'elle l'est également, deuxièmement, car la seule sanction de la mention d'un TEG erroné dans un prêt de nature immobilière est, aux termes de l'article L312-33 code de la consommation qui est une loi spéciale dérogeant à la loi générale, la déchéance, totale ou partielle, du droits aux intérêts et non la nullité de la stipulation,
- qu'elle est irrecevable, troisièmement, comme étant prescrite en application des articles 1304 et 1907 du code civil dont il résulte que le délai de 5 ans court à compter du moment où l'emprunteur aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG alors qu'en l'espèce, les critiques du calcul du TEG résultent de l'offre elle-même puisqu'il s'agit de l'omission d'intégration dans son calcul de frais d'assurance et de frais notariés et qu'elles pouvaient donc être connues dès la conclusion du contrat au mois de décembre 2003,
- subsidiairement sur le fond, que le TEG a été justement calculé au regard des dispositions de l'article L313-1 du code de la consommation puisqu'ainsi que le tribunal l'a relevé, les frais notariés ne pouvaient être connus dès l'offre en regard de l'incertitude s'attachant aux émoluments, coûts de formalités et honoraires du notaire et qu'il a intégré une évaluation de ceux-ci dans le TEG sans grief pour M. [T], que les frais d'hypothèque sont dûment inclus dans cette évaluation alors qu'en revanche c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il pouvait lui être reproché de n'avoir pas intégré les frais de l'assurance invalidité déléguée dont la souscription n'était pas une condition d'octroi des prêts,
- que la note de l'un de ses actuaires est explicite sur la justesse du calcul du TEG des quatre prêts,
- que l'argument selon lequel le délai de réflexion n'aurait pas été respecté n'est pas repris par l'appelant mais n'est pas fondé,
- qu'après un message sollicitant un RIB -IBAN de la banque, M. [T] a cessé tout paiement des échéances à compter du mois de juillet 2015, qu'il n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées et que le solde débiteur des quatre prêts à hauteur de 286 495,40 euros est donc dû,
- à titre infiniment subsidiaire, que la sanction retenue par le tribunal du défaut de TEG était proportionnée alors que l'application du taux légal serait excessive, de sorte qu'il demande à la cour :
- à titre principal, sur les fins de non recevoir,
- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de nullité de la stipulation d'intérêt des quatre prêts, au visa de l'article 564 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable la demande de nullité de la stipulation d'intérêt, s'agissant d'un prêt immobilier soumis au code de la consommation,
- de déclarer prescrite l'action en nullité de la stipulation d'intérêt, sur le fondement de l'article 1304 du Code Civil,
- à titre subsidiaire, sur le fond
- de débouter Monsieur [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [T] de ses demandes fondées sur un manquement allégué au devoir de conseil,
Y ajoutant,
- de condamner Monsieur [Z] [T] à verser au Crédit Foncier la somme de 286.495,40€, représentant le solde débiteur des 4 prêts à la date du 14 septembre 2016, à parfaire,
- reformer le jugement rendu le 7 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts des quatre prêts consentis par le Crédit Foncier à Monsieur [Z] [T], à hauteur de 0,1 point pour chacun des contrats de prêt, à compter de leur souscription et en ce qu'il a condamné le Crédit Foncier à payer à Monsieur [Z] [T] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- à titre extrêmement subsidiaire, s'agissant de la contestation du TEG des quatre prêts
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une sanction limitée de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à hauteur de 0,1 point pour chacun des quatre contrats de prêt,
- de condamner Monsieur [Z] [T] à verser au Crédit Foncier une indemnité de 5.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 septembre 2016 ;
SUR CE
Sur la contestation du droit aux intérêts
Il ressort des conclusions de M. [T] qu'il poursuit désormais la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels au motif du caractère erroné du TEG dans les offres de prêts qui ont été acceptées, en l'espèce, le 18 décembre 2003.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission des offres acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait à l'emprunteur de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant ce dernier.
Or, il ressort des quatre offres de prêts versées aux débats, en leur page 2, que 'les frais d'acte liés aux prêts' ... ... 'dont seul le notaire peut communiquer le montant' ont été évalués à des sommes variant de 3 300 à 5 000 euros, de sorte que la non prise en compte des dits frais dans l'évaluation du TEG était connue de M. [T] dès l'émission de l'offre.
De même l'article 12 des conditions générales de l'offre mentionne qu'il appartient à l'emprunteur de communiquer ultérieurement un double du contrat d'assurance incendie au prêteur ce dont il s'évince - à supposer comme le soutient M. [T] que le coût de cette assurance aurait dû être intégré dans le calcul du TEG comme étant une condition d'octroi du prêt - que son omission dans l'assiette du TEG lui était connue dès l'émission des offres.
Il en est encore ainsi de l'assurance individuelle déléguée au profit de la banque puisque la page 3 de l'offre - immédiatement après l'énumération du TEG et du coût total du crédit qui ne comprend expressément que les intérêts et les frais notariés évalués tels que décrits ci-dessus- mentionne que l'emprunteur devra déléguer l'assurance au profit du prêteur avant la signature définitive du contrat de prêt.
En conséquence, l'ensemble des faits formant les griefs, désormais formulés exclusivement à l'appui d'une demande tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts et de la substitution du taux légal au taux conventionnel, étaient connus de M. [T] à la simple lecture des offres de prêts acceptée le 18 décembre 2003, de sorte que son action intentée le 11 mai 2012 est prescrite.
Il doit être ajouté qu'aux termes de l'article L312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, il est énoncé que 'le prêteur (ou le bailleur) qui ne respecte pas l'une des obligations prévues' à l'article L312-8, lequel renvoie, concernant le TEG, aux prescriptions de l'article L313-1 du même code, en définissant le contenu, 'pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Or, ce texte spécial déroge nécessairement, pour les prêts immobiliers régis par la loi Scrivener, aux dispositions générales posées par l'article 1907 du code civil, lequel sanctionne par la nullité l'absence de prescription d'un taux d'intérêt et, par extension d'un TEG, dont l'irrégularité éventuelle est assimilée à une absence.
Ainsi, l'emprunteur ne saurait, sauf à vider de toute substance les dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, disposer d'une option entre nullité ou déchéance, notamment en distinguant artificiellement la réitération notariée d'un prêt et l'offre alors d'une part qu'aucune disposition légale n'exige qu'un contrat de prêt soit rédigé en la forme authentique - laquelle est essentiellement destinée à rendre les sûretés opposables aux tiers- de sorte qu'il est parfait à la date d'acceptation de l'offre, d'autre part que la sanction de l'article L312-33 du code de la consommation vise le prêteur et non l'émetteur de l'offre, étant encore observé qu'il ne peut exister de contentieux civil en l'absence d'acceptation de l'offre, la transparence de celle-ci ayant, si tel n'a pas été le cas, permis au consommateur d'opérer un meilleur choix.
Une telle option, privant le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité de l'erreur ne participe pas à l'unique objectif recherché par le législateur, à savoir donner au TEG une fonction comparative.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts.
Sur le manquement au devoir de conseil
M. [T] reproche à la banque d'avoir modifié en prêts amortissables trois des quatre prêts souscrits, par courrier du 8 mars 2011, en violation des stipulations contractuelles avant de se raviser et de maintenir leur remboursement in fine, selon courrier du 22 juillet 2011.
Il résulte des conditions particulières des trois prêts concernés :
- que ces prêts dits 'transformables' sont définis comme 'prêt 'in fine' au départ qui, dans certaines conditions, pourra être transformé totalement ou partiellement en un prêt amortissable',
- qu'il est toujours associé à un contrat 'd'adossement' d'assurance-vie affecté à sa garantie et dont la gestion est déléguée à la société d'assurance, et destiné à rembourser la part in fine à l'échéance finale,
- que deux 'rendez-vous' sont prévus pour s'assurer de la valeur et de la composition de l'adossement soit, pour des prêts de 15 ans comme en l'espèce, au 5ème puis au 10ème anniversaire, moments auxquels est appréciée la valeur de rachat de l'adossement et prévu que, si elle n'est pas de 45 % 'au premier rendez-vous' et de 75 % au 'second rendez-vous', la banque pourra, sans opposition de l'emprunteur, transformer le prêt selon des modalités prévues, à tout le moins en une fraction amortissable.
Contrairement à ce que soutient la banque et sous peine de dénaturation des termes du contrat, l'emploi des expressions 'rendez-vous' et, en particulier, de celle 'à chaque date de rendez-vous' usitée pour décrire le moment de l'examen de la situation de l'adossement ne lui permettait pas de transformer les trois prêts au cours de leur septième année d'existence, comme elle l'a fait le 6 mars 2011 en avisant l'emprunteur le 8 mars suivant.
S'il est exact, ainsi que l'a relevé le tribunal, que la situation des prêts et de M. [T] à leur égard a été rétablie dans leur configuration d'origine dès le mois de juillet 2011, il n'en reste pas moins qu'il a dû faire reconnaître ses droits, que la banque n'a pas respecté un temps, en faisant appel à un conseil - hors toute procédure judiciaire -, ce qui justifie l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur la demande en paiement
Le Crédit Foncier de France verse aux débats, outre les quatre offres de prêts et actes notariés correspondant, les tableaux d'amortissement, quatre mises en demeure de payer les soldes dus au titre des soldes débiteurs au mois de juin 2016 des prêts dont elle affirme, sans être contredite dans les conclusions ultérieures de M. [T], qu'ils sont impayés depuis le mois de juillet 2015.
En conséquence et en application des articles 1134 et 1147 du code civil, il y a lieu de condamner M. [Z] [T] à lui payer les sommes de 3 233,55 euros, 81 482,53 euros, 79 817,53 euros, et 121 961,79 euros au titre de chacun des prêts avec intérêts au taux conventionnels sur les sommes dues en capital à compter des conclusions du 21 septembre 2016.
Il y a lieu de condamner M. [Z] [T], qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf sur le sort des dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [Z] [T] tendant à l'annulation de la stipulation d'intérêts des quatre prêts souscrits et à la substitution du taux légal au taux conventionnel,
Condamne le Crédit Foncier de France à payer à M. [Z] [T] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à raison des manquements contractuels au titre de trois contrats de prêts,
Condamne M. [Z] [T] à payer, au titre des quatre prêts du 18 décembre 2003 (devenus n°491867499 S, 491867499 G, 491867499 H et 6462884 99W) au Crédit Foncier de France les sommes de 3 233,55 euros, de 81 482,53 euros, de 79 817,53 euros, et de 121 961,79 euros au titre de chacun des prêts avec intérêts au taux conventionnels sur les sommes dues en capital à compter des conclusions du 21 septembre 2016,
Condamne M. [Z] [T] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Thierry Serra.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT