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06/01/2017 | FRANCE | N°14/13525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 janvier 2017, 14/13525


Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 00325

APPELANTE

Madame Mahboubeh X... née le 20 Février 1940 à SHEMIRAN (IRAN)
demeurant...
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée sur l'audience par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

INTIMÉS
Monsieur Manouchehr Y... né le 16 juillet 19

34 à TEHERAN (IRAN)
demeurant... SAINTE LIBIAIRE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, a...

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/13525

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2012- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 11/ 00325

APPELANTE

Madame Mahboubeh X... née le 20 Février 1940 à SHEMIRAN (IRAN)
demeurant...
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 Assistée sur l'audience par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0780

INTIMÉS
Monsieur Manouchehr Y... né le 16 juillet 1934 à TEHERAN (IRAN)
demeurant... SAINTE LIBIAIRE
Représenté et assisté sur l'audience par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Maître Bernard Z..., notaire (retraité)
demeurant...
non représenté
Maître Christian A... es qualité de successeur de Me Z... Bernard
demeurant...
non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 24 octobre 2014 par remise à personne présenté à domicile et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 octobre 2014 par remise à personne présenté à domicile.

Société civile SCI UMRAN prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 418 911 988

ayant son siège au 45 avenue Thibault de Champagne-77144 Montevrain
Représentée et assistée sur l'audience par Me Michel BUCHS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0822
SCP MICHEL A..., REMY B..., BERNARD Z..., C HRISTIAN A..., JEROME D..., IRENE E... prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au...
non représenté

Signification de la déclaration d'appel en date du 08 août 2014 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date 24 octobre 2014, toutes deux remise à personne morale.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Madame Dominique DOS REIS ayant été entendu en son rapport
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : DÉFAUT
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *

M. Manouchehr Y... et Mme X..., tous deux de nationalité iranienne, se sont mariés à Téhéran le 10 mars 1957. Ils se sont établis en France en 1980 et ont acquis indivisément un pavillon sis... à Montevrain (77) moyennant le prix de 2. 050. 000 F soit 312. 520, 48 €.

Le 12 mars 2008, la SCP A...- B...-Z...- D...- E... a adressé à Mme X... une procuration pour vendre ledit pavillon au prix de 366. 000 €. Mme X... a retourné, le 2 avril suivant, au notaire cette procuration sans la signer, émettant des réserves sur le prix de vente et indiquant qu'elle souhaitait être présente le jour de la signature de l'acte de vente.
Le 5 juin 2008, M. Y... a fait signifier par acte extra-judiciaire à Mme X... son intention de vendre sa moitié indivise du pavillon à la SCI Umran moyennant le prix de 183. 000 € et, le 31 juillet 2008, M. Z..., associé de la SCP A...- B...-Z...- D...- E..., a reçu l'acte de vente de cette moitié indivise moyennant le prix susmentionné payé comptant à hauteur de la somme de 59. 000 €, le solde étant stipulé payable lorsque la SCI aurait acquis l'autre moitié indivise, au plus tard le 31 décembre 2009, et l'acte de vente mentionnant que Mme X..., qui ne s'était pas manifestée dans le mois de la notification du 5 juin 2008, avait renoncé tacitement à son droit de préemption.
Mme X... qui se trouvait en Iran à l'époque de la vente et qui a trouvé, à son retour en France, la famille du gérant de la SCI Umran installée dans le pavillon de Montevrain a, par acte extra-judiciaire des 26 et 29 novembre 2010, assigné M. Y..., la SCI Umran, M. Z... et la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à l'effet de voir annuler la vente du 31 juillet 2008 pour fraude à ses droits et entendre condamner les défendeurs à indemniser ses divers chefs de préjudice. A titre reconventionnel M. Y... a conclu à la condamnation de Mme X... au paiement de la somme de 286. 410, 49 € au titre de ses impenses avancées dans l'intérêt de l'indivision.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Meaux a :

- dit recevable et bien fondée la demande d'annulation de la vente du pavillon,- annulé la vente passée le 31 juillet 2008 entre M. Y... et la SCI Umran,- ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Meaux,- condamné M. Y... à rembourser à la SCI Umran la somme de 71. 900 € correspondant à la part du prix de vente effectivement versée, ainsi que la somme de 12. 981, 35 € au titre des frais d'acquisition, avec intérêts au taux légal du jugement,- ordonné la libération des lieux par la SCI Umran et tous occupants de son chef,- débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la vente des meubles meublants du pavillon,- condamné M. Y... à verser à Mme X... les sommes suivantes :

24. 000 € au titre de son préjudice de jouissance, 5. 000 € au titre de son préjudice moral,

- débouté Mme X... de sa plus ample demande de dommages-intérêts contre M. Y... et de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SCI Umran, de M. Z... et de la SCP A...- B...-Z...- D...- E...,- condamné Mme X... à régler à M. Y..., au titre des créances de l'indivision, la somme de 277. 910, 48 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,- débouté M. Y... de sa demande de remboursement des impôts fonciers,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Mme X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2016, de :

au visa des articles 214, 215 alinéa 3, 815-4, 815-16, 1382 et 1383 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente du pavillon,- constater la violation des ses droits d'indivisaire du domicile conjugal par M. Y..., la SCI Umran et M. Z..., associé de la SCP A...- B...-Z...- D...- E...,- constater les préjudices moral, matériel et psychologique qu'elle a subis,- condamner solidairement M. Y..., la SCI Umran, M. Z... et la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à lui payer la somme de 59. 950 € au titre de son préjudice de jouissance correspondant à l'occupation du domicile conjugal par la famille du gérant de la SCI Umran,- condamner solidairement M. Y..., la SCI Umran, M. Z... et la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à lui payer la somme de 75. 000 € de dommages-intérêts correspondant au préjudice psychologique et matériel lié à la violation de ses droits de propriétaire indivis par fraude et son obligation de se reloger dans ces conditions,- ordonner l'expulsion de la SCI Umran et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 € par jour et avec le recours à la force publique si besoin est,- condamner la SCI Umran au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1. 000 € par mois, jusqu'à la libération effective des lieux,- condamner solidairement M. Y... et la SCI Umran à lui payer la somme de 18. 300 € (en fonction du barème fiscal valorisant les biens meubles à 5 % de la valeur de l'immeuble) au titre de la disparition des meubles meublants le bien immobilier,- sur la demande de paiement de la somme de 277. 910, 48 € formée par M. Y..., à titre principal, inviter celui-ci à saisir le juge familial, seul compétent pour connaître des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux selon les dispositions de l'article 267 du code civil, subsidiairement, par application du principe « fraus omnia corrumpit », dire que M. Y... ne peut solliciter aucune somme au titre d'une créance due par l'indivision, plus subsidiairement dire que les époux détiennent chacun pour moitié le bien immobilier dont s'agit sur le fondement des dispositions de l'article 217 du code civil,- débouter M. Y... de sa demande de paiement de la somme de 277. 910, 48 € assortie des intérêts au taux légal,- condamner solidairement M. Y..., la SCI Umran, M. Z... et la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à lui payer la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Y... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2016, de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la vente conclue le 31 juillet 2008, en ce qu'il l'a condamné, par voie de conséquence, à payer la somme de 71. 900 € à la SCI Umran, également en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme X... les sommes de 24. 000 et de 5. 000 €,- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... du surplus de ses demandes et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 277. 910, 48 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,- subsidiairement limiter les condamnations prononcées aux sommes arrêtées par le jugement,- condamner Mme X... à lui payer la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La SCI Umran prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2016, de :

- prendre acte de son rapport à justice sur l'annulation de la vente conclue le 31 juillet 2008,- constater qu'elle a fidèlement exécuté les termes du jugement et qu'elle a, notamment,-- quitté les lieux dans les conditions et délais prévus par cette décision,- dire, par conséquent, sa demande d'expulsion sous astreinte mal fondée et la rejeter,- confirmer le jugement pour le surplus et débouter Mme X... de ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 4. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Z... n'a pas été régulièrement assigné, ayant quitté la SCP A...- B...-Z...- D...- E... pour prendre sa retraite.

La SCP A...- B...-Z...- D...- E..., assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
M. Y... et la SCI Umran ayant conclu postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture du 10 novembre 2016, celle-ci sera rabattue pour être prononcée le 24 novembre 2011 avant l'ouverture des débats.

SUR CE LA COUR

Sur la nullité de la vente

Il sera donné acte à la SCI Umran de son rapport à justice sur l'annulation de la vente conclue le 31 juillet 2008 ;
Au soutien de son appel, M. Y... fait valoir que le bien de Montevrain ne constituait plus le domicile conjugal lors de la cession de sa part indivise à la SCI Umran, car Mme X... avait fixé son domicile à Vincennes, 38bis avenue du Petit Parc, dans un appartement qu'elle avait acquis personnellement, que le droit de préemption de son épouse a été valablement purgé, dès lors qu'elle avait quitté la France au mois de mai 2008 pour n'y revenir qu'en 2009 et que lui-même était en droit de céder sa part indivise ;
Toutefois, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le tribunal a relevé que le droit de préemption de Mme X... n'avait pas été valablement purgé, la signification opérée le 5 juin 2008 ne respectant pas le formalisme de l'article 815-14 du code civil et n'étant pas assez précise en ce qui regardait le prix de la cession et ses conditions, très inhabituelles en la matière ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la vente du 31 juillet 2008 avec toutes conséquences de droit incluant la restitution du prix de vente payé comptant par M. Y... et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce pavillon constituait encore le domicile conjugal au moment de la vente ;

Sur la libération des lieux par la SCI Umran

La SCI Umran indique avoir libéré les lieux le 30 juin 2014 et elle a fait dresser pour le prouver un constat d'huissier, le 20 octobre 2014, lequel est produit aux débats ; Mme X... qui ne produit de son côté aucun constat démontrant que le pavillon serait toujours occupé par la SCI Umran ou des occupants de son chef, sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l'expulsion de la SCI Umran et de tous occupants de son chef sous astreinte de 250 € par jour, avec le recours à la force publique si besoin est ;

Sur l'indemnité d'occupation

La vente étant annulée de sorte que chacune des parties doit être remise dans le même état que si elle n'avait jamais existé, Mme X... sera déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ;

Sur les meubles

Mme X... soutient que le mobilier meublant a été détourné par M. Y... et par la SCI Umran, mais cette allégation ne repose que sur ses affirmations, non corroborées par des attestations ou témoignages quelconques, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de sa demande ;

Sur le préjudice psychologique, matériel et moral subi par Mme X...

Il est constant que Mme X... qui a été privée, à compter du 31 juillet 2008 jusqu'au mois de juillet 2015, soit pendant sept années, de la jouissance du pavillon de Montevrain ensuite de la cession par M. Y... de sa part indivise a subi un préjudice matériel qui sera apprécié à la somme de 35. 000 €, qu'elle a également subi un préjudice moral et psychologique important du fait de cette occupation de son logement par une famille étrangère qui n'a quitté les lieux qu'ensuite d'une longue procédure ;
Si la mauvaise foi de la SCI Umran n'est pas établie avec une certitude suffisante pour la considérer complice de M. Y..., en revanche, ce dernier qui est à l'origine de la fraude aux droits de Mme X... sera condamnée à lui payer, outre la somme de 35. 000 € ci-dessus fixée en réparation de son préjudice matériel, une somme de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral et psychologique ;
La SCP A...- B...-Z...- D...- E..., tenue des manquements de son associé, M. Z..., qui a, par ses manquements professionnels et sa négligence à vérifier la régularité de la purge du droit de préemption de Mme X..., fait perdre une chance à celle-ci de voir échouer la vente par M. Y... de sa part indivise, sera condamnée à payer à Mme X... la somme globale de 15. 000 € in solidum avec M. Y... ;

Sur la demande reconventionnelle de M. Y...

Le bien de Montevrain ayant été acquis par les époux sous le régime de l'indivision, les droits des parties sur le prix de vente de ce bien ne pourront être fixés qu'à l'issue des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision, lesquelles devront préalablement être demandées et ordonnées judiciairement, de sorte que les demandes formées à ce titre par M. Y... apparaissent prématurées, dans la mesure où les créances prévues à l'article 815-13 du code civil ne peuvent être réglées qu'au jour du partage ;
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à régler à M. Y..., au titre des créances de l'indivision, la somme de 277. 910, 48 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
En équité, M. Y... sera condamné à régler à Mme X... la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à hauteur de la somme de 2. 500 € ;
L'équité ne justifie pas d'accueillir la demande formée sur ce fondement par la SCI Umran.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt par défaut,

Donne acte à la SCI Umran de son rapport à justice sur l'annulation de la vente conclue le 31 juillet 2008,
Confirme le jugement en ce qu'il a annulé la vente du 31 juillet 2008, avec toutes conséquences de droit, ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques de Meaux, condamné M. Y... à rembourser à la SCI Umran la somme de 71. 900 € correspondant à la part du prix de vente effectivement versée, ainsi que la somme de 12. 981, 35 € au titre des frais d'acquisition, avec intérêts au taux légal du jugement, ordonné la libération des lieux par la SCI Umran et tous occupants de son chef, débouté Mme X... de sa demande d'annulation de la vente des meubles meublants du pavillon, débouté M. Y... de sa demande de remboursement des impôts fonciers, condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. Y... à payer, in solidum avec la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à hauteur de la somme de 15. 000 €, à Mme X... les sommes de 35. 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 20. 000 € en réparation de son préjudice moral et psychologique,
Condamne M. Y... à régler in solidum avec la SCP A...- B...-Z...- D...- E... à hauteur de la somme de 2. 500 €, à Mme X... la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/13525
Date de la décision : 06/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-06;14.13525 ?
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