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06/01/2017 | FRANCE | N°14/01315

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 06 janvier 2017, 14/01315


COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08357
APPELANTE
Madame Majda X... divorcée Y... née le 16 Novembre 1976 à RABAT (MAROC)
demeurant...
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Jean-paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1465

INTIMÉS
Monsieur Jél

ane Y... né le 30 avril 1969 à QEREN (ETHIOPIE)
demeurant société MAKEDA PARFUMS PARIS...
non représenté Si...

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 06 JANVIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/01315

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 08357
APPELANTE
Madame Majda X... divorcée Y... née le 16 Novembre 1976 à RABAT (MAROC)
demeurant...
Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 Assistée sur l'audience par Me Jean-paul CARMINATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1465

INTIMÉS
Monsieur Jélane Y... né le 30 avril 1969 à QEREN (ETHIOPIE)
demeurant société MAKEDA PARFUMS PARIS...
non représenté Signification de l'assignation le 03 mars 2014 et des conclusions le 02 mai 2014 par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile.

Maître François Z... né le 09 Août 1962 à Maubeuge membre de la SCP François Z...- E... S. C. P, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le no 402 065 551, dont le siège social est Notaires 3 rue CRISTINO GARCIA BP 27 à EAUBONNE (95600)
demeurant...
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Assisté sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

Monsieur Noraddine A... B...
demeurant...
non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 12 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 28 avril 2014 par remise à l'étude d'huissier.

SCI 86 BD FLANDRIN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, NoSiret : 442 661 245
ayant son siège au 86 Bd Flandrin-75116 PARIS
non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 12 mars 2014 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 28 avril 2014 par remise à l'étude d'huissier.

SCI SCI ALPHA HOME prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 509 210 456
ayant son siège au 86 Boulevard Flandrin-75016 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Anne-laure FONADE du PARTNERSHIPS PINSENT MASONS FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : R020, substitué sur l'audience par Me Mélina WOLMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0127
SA BANK AUDI SARADAR agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, NoSiret : B 315 768 176
ayant son siège au 73, avenue des Champs Elysées-75008 PARIS 08
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : Assistée sur l'audience par Me Gilles GRINAL de l'AARPI Grinal Klugman Aumont et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R026 C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré
Madame Dominique DOS REIS ayant été entendu en son rapport

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT
- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* * La SCI 86 bld Flandrin, dont le capital social était divisé en 100 parts dont 99 étaient détenues par M. Jelane Y... et une par Souleyman Y..., enfant mineur, a été constituée le 13 juin 2002.

Le 4 juillet 2002, Souleyman Y... représenté par son père Jelane Y..., a cédé sa part à sa mère Mme Majda X....
Le 28 octobre 2002, la SCI 86 boulevard Flandrin a acquis un appartement situé du 86 bld Flandrin à Paris 16ème.
En vertu d'une assemblée générale des associés de la SCI en date du 24 novembre 2008 lui donnant tous pouvoirs pour céder ce bien, M. Jelane Y... l'a vendu, selon acte reçu par M. Z... le 19 décembre 2008, à la SCI Alpha Home moyennant le prix de 2. 400. 000 € financé à hauteur de la somme de 1. 600. 000 € par la société Bank Audi Saradar qui a inscrit son privilège de préteur de deniers sur ledit bien.
Le même jour, la SCI Alpha Home a consenti un bail d'habitation meublé aux époux Y... moyennant un loyer mensuel de 7. 500 €.
Mme Majda X... a cédé ses parts de la SCI 86 bld Flandrin à M. Noraddine A... B... le 14 mars 2009.
Le 26 mars 2009, la SCI Alpha Home a fait signifier à M. et Mme Y... un commandement de payer la somme de 22. 545, 77 € au titre des loyers et charges impayées.
Mme Majda X... a alors demandé au notaire Z... de lui communiquer les actes relatifs à la vente et au bail dudit bien ainsi que le procès-verbal de l'assemblée générale du 24 novembre 2008 et, suivant acte extra-judiciaire du 7 mai 2009, elle a assigné M. Jelane Y..., M. Z..., M. Noraddine A... B..., la SCI 86 bld Flandrin et la SCI Alpha Home pour voir annuler la vente et le bail et radier l'inscription de privilège de prêteur de deniers de la société Bank Audi Saradar.
Le divorce d'entre les époux Y... a été prononcé par jugement du 15 juin 2010.

Par jugement du 31 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit l'action engagée par Mme Majda X... recevable,- dit que la vente du bien immobilier situé à Paris 16ème, 86 boulevard Flandrin, intervenue le 19 décembre 2008 entre la SCI 86 bld Flandrin et la SCI Alpha Home, avait été réalisée conformément aux statuts de la société propriétaire,- en conséquence, débouté Mme Majda X... de ses demandes de nullité de vente et d'inscriptions d'hypothèques prises sur ledit bien par la société Bank Audi Saradar,- débouté Mme Majda X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre le notaire Z...,- dit nulle la cession par M. Jelane Y... de ses 99 parts sociales de la SCI 86 bld Flandrin, intervenue le 14 mars 2009,- dit que la SCI 86 bld Flandrin était constituée des associés Jelane Y... pour 99 parts et Majda X... pour une part,- condamné Mme Majda X... à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3. 000 € chacun à la SCI Alpha Home et à M. Z... et de 2. 000 € à la société Bank Audi Saradar,- rejeté le surplus des demandes,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Mme Majda X... aux dépens.

Mme Majda X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 9 et 10 novembre 2016, de :

- Vu l'arrêt produit du 23 octobre 2013 de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation-Vu le jugement de divorce du 15 juin 2010 et l'ONC du 29/ 09/ 2009 y citée-Vu l'article 215 alinéa 3 du code civil-Vu les articles 1424, 1427 et 1884- 1du code civil-Vu l'article 1382 du code civil-Vu l'article 1477 du code civil et l'arrêt produit du 26 mars 1985 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation-Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile-Vu le caractère définitif du divorce et de la liquidation de la communauté Y...- X...-Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2009 mentionné au BODACC produit-la recevoir en son appel, la disant bien fondée,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle la cession des 99 parts sociales de la « SCI 86 bld Flandrin » détenues par M. Jelane Y... à A... B... le 14 mars 2009 et en ce qu'il a dit que la « SCI 86 bld Flandrin » était constituée des associés Jelane Y... pour 99 parts et de Majda X... ex-épouse Y..., pour une part, l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :- à titre principal, constater que l'objet social de la SCI 86 bld Flandrin ne mentionne pas la vente des éléments de son patrimoine, annuler en conséquence le procès-verbal de la SCI 86 boulevard Flandrin en date du 24 novembre 2008 autorisant la vente de l'appartement litigieux,- subsidiairement, dire que le domicile familial du 86 bld Flandrin était sous l'empire des dispositions de l'article 215, al 3, du code civil, depuis la date d'emménagement de la famille (avril 2004 selon quittance EDF) au 15 juin 2010, date du jugement de divorce,- constater que la vente du domicile familial a été effectuée par et à l'initiative du seul M. Y... en pleine connaissance de cause par l'intermédiaire d'une SCI lui ayant conféré tous les pouvoirs, qu'elle-même n'a pas donné, en tant qu'épouse, son accord à cette vente, laquelle a modifié son droit d'usage en le rendant onéreux, le tout en violation des dispositions légales énoncées à l'article 215 alinéa 3 du code civil,- infiniment subsidiairement, constater qu'elle n'a pas été convoquée à l'assemblée générale de la « SCI 86 bld Flandrin » du 24 novembre 2008 ayant autorisé la vente du 19 décembre 2008 et annuler cette assemblée générale,- en tout état de cause, annuler l'acte authentique de vente reçu par M. François Z... le 19 décembre 2008 entre la « SCI 86 bld Flandrin » et la société Alpha Home s'agissant d'un ensemble immobilier situé à Paris 16ème, 86, boulevard Flandrin, cadastré section E no3 lieudit 86, bld Flandrin, pour une superficie de 6 a 29 ca,- débouter les intimés de toutes leurs prétentions,- dire nul et nul effet le bail authentique intervenu le 19 décembre 2008 entre la société Alpha Home et M. Jelane Y...,- dire que, compte tenu des mentions portées aux actes, de l'importance de la transaction, de l'intervention d'un bail notarié consécutivement à la vente et portant sur le domicile familial sans que l'épouse en soit informée, le notaire Z... ne pouvait ignorer que le produit de la vente intervenue entre la « SCI 86 bld Flandrin » et la société Alpha Home représentait des fonds de communauté susceptibles d'être soustraits par M. Y...,- dire que le notaire Z... Notaire a commis une faute en omettant de l'informer de la vente et de recueillir son consentement exprès, faute qui l'a privée d'une chance de recouvrer sa part de communauté,- condamner à ce titre M. Z... à lui payer la somme de 20. 000 € de dommages-intérêts,- constater l'absence de cause juridique des deux virements de fonds de la communauté Y...- X... effectués à destination du Qatar par M. Z..., totalisant la somme de 870. 599, 88 €,- constater que 870. 599, 88 € ont été soustraits à la communauté Y...- X... par le concert frauduleux de M. Y..., la SCI Alpha Home et de M. Z..., à son détriment, dire que M. Jelane Y... sera privé de la somme de 435. 349, 94 € dans la liquidation à venir de la communauté Y...- X...,- constater la mauvaise foi de la SCI Alpha Home et de son gérant M. Ashraf D... C...,- condamner solidairement M. Z... et la SCI Alpha Home à lui payer la somme de 435. 349, 94 €, représentant la moitié des fonds de communauté divertis, avec intérêts légaux à compter du 7 mai 2009, date de l'acte introductif de la présente instance,- constater l'interdiction de gérer frappant M. Jelane Y... pour une durée de 10 ans à compter du 27 mai 2009 et désigner un administrateur provisoire à la SCI du 86 bld Flandrin aux fins de se faire communiquer le FICOBA de la « SCI 86 bld Flandrin » depuis son immatriculation au RCS Paris le 13 juin 2002 sous le no de RCS 442 661 245, procéder à la collecte auprès des établissements concernés de tous relevés bancaires de la « SCI 86 bld Flandrin, dresser un tableau comptable et fonctionnel de tous les mouvements créditeurs et débiteurs affectant la « SCI 86 bld Flandrin » depuis son immatriculation,- ordonner, afin que nul n'en n'ignore, la publication de la désignation à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Paris au dossier de la « SCI 86 boulevard Flandrin »,- enjoindre à M. Z..., sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de carence de 10 jours francs à compter du présent arrêt, de produire les deux pièces suivantes :

- l'identité du compte bancaire de destination du virement de la somme de 195. 000 € contrepartie de la soi-disant « Hypothèque conventionnelle reçue par M. Z... le 12 février 2008 pour sûreté de la somme de 195. 000 €, au profit de M. C...,- l'identité du compte bancaire de destination du virement de 670. 599, 88 € effectué par M. Z... le 12 janvier 2009 au profit de M. C...,

- enjoindre à la société Audi Saradar Bank, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de carence de 30 jours francs à compter du présent arrêt, de produire les cinq pièces suivantes :
- l'hypothèque conventionnelle reçue par M. F..., notaire à Paris, le 13 février 2007 pour sûreté de la somme de 800. 000 €,- l'identité du compte bancaire de destination du virement de la somme de 800. 000 €, contrepartie de ladite hypothèque et preuve du virement de la somme de 800. 000 €,

- condamner solidairement M. Z... et la SCI Alpha Home à lui payer la somme de 20. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens de l'instance.
La SCI Alpha Home prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, de :
- vu les articles 215, alinéa 3, et 1240 du code civil,- à titre principal, dire que les statuts de la SCI 86 bld Flandrin prévoient expressément la possibilité pour le gérant de vendre l'immeuble,- constater que les dispositions de l'article 215 du code civil sont inapplicables à l'espèce,- constater que les époux Y... occupaient l'appartement de manière précaire au moment de sa vente,- constater que l'action en nullité contre les délibérations de l'assemblée générale des associés de la SCI 86 bld Flandrin du 19 décembre 2008 est conforme aux dispositions statutaires et légales et ne peut être contestée,- constater que le bail du 19 décembre 2008 est valide,- constater l'irrecevabilité des nouvelles demandes de Mme Majda X...,- subsidiairement s'il était considéré que la vente est viciée, constater qu'elle a acquis l'appartement de bonne foi, dans la croyance légitime que M. Jelane Y... était dûment et suffisamment habilité à représenter le vendeur,- constater que le vice affectant l'acte de vente du 19 décembre 2008 est sans influence sur la validité de l'aliénation consentie à son profit,- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Majda X... de ses demandes,- la condamner au paiement des sommes de 80. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 30. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme Majda X... et tout succombant aux dépens.

M. Z... prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2016, de :

- au visa des articles 215, alinéa 3, et 1382 du code civil,- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme Majda X... de ses demandes dirigées contre lui,- dire qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de ses fonctions de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle,- dire que Mme Majda X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice actuel et certain en lien de causalité avec la faute alléguée,- en conséquence, débouter Mme Majda X... de l'intégralité de ses demandes,- débouter Mme Majda X... de sa demande de communication d'éléments sous astreinte dirigée contre lui,- la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner solidairement avec tout succombant à lui payer la somme de 8. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

La société Bank Audi Saradar prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 10 novembre 2016, de :

- au visa des articles 4, 562, 564 et suivants, 699, 711 du code de procédure civile, 511-33 du code monétaire et financier,- constater l'absence de saisine de la Cour quant aux demandes faites en première instance contre elle et visant à :

- prononcer l'annulation des inscriptions d'hypothèques prises par elle e, garantie du prêt bancaire souscrit par la SCI Alpha Home pour financer l'acquisition de l'appartement du 86 bld Flandrin,- ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises sur le bien situé du 86 bld Flandrin, objet de la vente du 19 décembre 2008, sous astreinte,

et dont Mme Majda X... a été purement et simplement déboutée par le jugement,
- prendre acte de ce qu'elle sollicite, en tant que de besoin, la confirmation du jugement de la décision dont appel,- débouter Mme Majda X... de sa communication de pièces sous astreinte,- condamner Mme Majda X... à lui payer la somme de 7. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. Jelane Y..., M. Noraddine A... B... et la SCI 86 bld Flandrin n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Sur la nullité de la vente

Mme Majda X... fait valoir que la vente du 19 décembre 2009 est nulle dès lors que M. Jelane Y... n'avait pas le pouvoir de la consentir en vertu de l'objet social de la SCI 86 bld Flandrin et que la vente concernait le logement de la famille ;
La SCI Alpha Home réplique que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, que cette disposition légale est reprise aux statuts de la SCI qui prévoient expressément la possibilité pour le gérant de vendre tout ou partie du patrimoine de la SCI, que même à supposer que Mme Majda X... n'ait pas pris part au vote le mandatant pour vendre l'appartement du 86 bld Flandrin, ce vote n'en serait pas moins efficace dès lors qu'elle ne possède qu'une part sur les 100 constituant le capital social, et elle ajoute que les dispositions de l'article 215, alinéa 3, du code civil sont inapplicables dès lors le bien en question n'appartenait pas à à M. Jelane Y... mais à la SCI 86 bld Flandrin qui n'avait conféré aucun droit d'habitation à ses associés ; enfin, elle soutient que sa bonne foi met obstacle à l'annulation de la vente ;
En premier lieu, Mme Majda X... ne peut revendiquer la protection accordée par l'article 215, alinéa 3, au logement de la famille, dès lors que l'appartement du 86 bld Flandrin n'appartenait pas à M. Jelane Y... mais la SCI 86 bld Flandrin et qu'aucune disposition des statuts ne conférait la jouissance des locaux à son gérant ou à sa famille ;
En second lieu, si l'objet social de la SCI 86 bld Flandrin est circonscrit à « l'acquisition, la location, la gestion, l'administration et l'exploitation de tous biens immobiliers [...], l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet [….] », il doit être interprété en fonction des statuts qui prévoient en leur article 9-2 relatif aux pouvoirs du gérant que « dans les rapports entre associés et sans que cette clause puisse être opposée aux tiers ou invoquée par eux, il est convenu que le gérant ne pourra, sans y être autorisé préalablement par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, effectuer les opérations suivantes : [….] effectuer des achats, échanges et ventes d'immeuble », d'où il suit, a contrario que le gérant a le pouvoir de vendre les immeubles dépendant du patrimoine de la SCI à la seule condition d'y être autorisé par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social ; enfin, il est indifférent que Mme Majda X... n'ait pas été convoquée ou n'ait pas participé à l'assemblée générale du 24 novembre 2008 autorisant M. Jelane Y... à vendre ledit bien, car ce dernier, détenteur de 99 parts sur 100 de la SCI, représentait à lui seul plus de la moitié du capital social ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la vente conclue le 19 décembre 2008 ;

Sur la nullité du bail d'habitation consenti par la SCI Alpha Home

Le jugement sera également confirmé par adoption de motifs en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du bail d'habitation consenti par la SCI Alpha Home aux époux Y... le 19 décembre 2008 ;

Sur la nullité de la cession des 99 parts de M. Jelane Y... à M. Noraddine A... B...

Le jugement sera confirmé, par adoption de motifs en ce qu'il a annulé cette cession par une disposition qu'aucune des intimés ne critique ;

Sur la désignation d'un administrateur provisoire

Mme Majda X... sollicite la désignation d'un administrateur provisoire à la SCI 86 bld Flandrin en indiquant que M. Jelane Y..., son gérant, a fait l'objet d'une interdiction de gérer et d'administrer pour une durée de dix ans prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mai 2009 (en sa qualité de gérant de la SARL Alpha selon l'extrait du BODACC produit aux débats) ;
La SCI Alpha Home conclut au rejet de cette prétention aux motifs qu'elle est nouvelle en cause d'appel est sans lien avec le présent litige qui porte sur une nullité de vente ;
Toutefois, la SCI Alpha Home, étrangère aux rapports existant entre la SCI 86 bld Flandrin et ses associés, est sans intérêt ou qualité pour critiquer cette demande de désignation qui apparaît fondée par le prononcé de la nullité de la cession des 99 parts de M. Jelane Y... à M. Noraddine A... B... et par l'incapacité de gérer frappant M. Jelane Y... ; en conséquence, la Cour désignera Mme G... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 86 bld Flandrin, avec pour mission de gérer, tant activement que passivement, cette SCI, de se faire communiquer les comptes de celle-ci depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sous le no 442 661 245 ;
Le présent arrêt devra être publié par extraits au greffe du tribunal de commerce de Paris en ce que la SCI 86 bld Flandrin se trouve sous l'administration provisoire de Mme G... ;

Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme Majda X...

Mme Majda X... soutient que M. Z... a engagé sa responsabilité en concluant une vente portant sur le domicile conjugal des époux sans s'assurer de son consentement et qu'il s'est rendu complice d'une fraude en permettant un recel de communauté par M. Jelane Y... ; elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 20. 000 € de dommages-intérêts et, solidairement avec la SCI Alpha Home, au paiement de la somme de 435. 349, 94 € qui correspondrait aux fonds de communauté divertis ;
La vente étant valide comme il a été dit, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité professionnelle de M. Z... en ce qu'il l'a reçue sans vérifier, comme le prétend à tort Mme Majda X..., que le bien objet de la vente constituait le domicile conjugal, où que le gérant outrepassait ses pouvoirs ;
Quant aux demandes concernant le recel de communauté, d'une part, elles apparaissent nouvelles en cause d'appel, ne procédant d'aucune évolution du litige dès lors que la comptabilité du notaire figurait dans les pièces produites en première instance, d'autre part, elles seraient en tout état de cause mal fondées, le produit de la vente d'un actif social ne constituant pas un actif commun susceptible de participer d'un recel de communauté ; M. Z... fait valoir à juste titre que les fonds issus de la vente revenaient à la SCI et ont été affectés au règlement de ses créanciers, soit :
-609. 414, 74 € pour le Crédit du Nord,-879. 628, 92 € pour la société Bank Audi Saradar,-3. 367, 03 € pour le syndicat des copropriétaires du 86 bld Flandrin,-200. 000 € et 670. 699, 88 € pour M. C..., gérant de la SCI Alpha Home,

et que la cession du bien était nécessaire pour éviter sa vente forcée à la barre du tribunal à l'initiative de la banque Crédit du Nord qui avait notifié à chacun des associés de la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière, le 16 décembre 2008, trois jours avant la vente ;
Les demandes de condamnation formées par Mme Majda X... de même que ses demandes de production de pièces par M. Z... et la société Bank Audi Saradar, sans rapport avec le litige seront donc rejetées ;
La SCI Alpha Home n'établissant pas que Mme Majda X... aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En équité, Mme Majda X... sera condamnée à régler, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3. 000 € à M. Z... et à la société Bank Audi Saradar ;
Les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies au bénéfice de la SCI Alpha Home.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par défaut,

Confirme le jugement dont appel,
Y ajoutant, désigne Mme G... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 86 bld Flandrin, avec pour mission de gérer, tant activement que passivement, cette SCI, de se faire communiquer les comptes de celle-ci depuis son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés sous le no 442 661 245,
Dit que présent arrêt devra être publié par extraits au greffe du tribunal de commerce de Paris en ce que la SCI 86 bld Flandrin se trouve sous l'administration provisoire de Mme G...,
Condamne Mme Majda X... à régler, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3. 000 € chacun à M. Z... et à la société Bank Audi Saradar,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Majda X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/01315
Date de la décision : 06/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2017-01-06;14.01315 ?
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