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06/01/2017 | FRANCE | N°13/10995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 06 janvier 2017, 13/10995


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 06 Janvier 2017

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10995



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/03348





APPELANT

Monsieur [S] [S]

[Adresse 1]



comparant en personne,

assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque

: B1024





INTIMEES

SARL AMBULANCES CHAMPIONNET

[Adresse 2]



représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878,

et M. [H] [V] (Représentant légal)



SARL N...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 06 Janvier 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/10995

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° 12/03348

APPELANT

Monsieur [S] [S]

[Adresse 1]

comparant en personne,

assisté de Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024

INTIMEES

SARL AMBULANCES CHAMPIONNET

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878,

et M. [H] [V] (Représentant légal)

SARL NOBEL SERVICE AMBULANCES

[Adresse 3]

représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1878

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre

Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, président et par Madame Ulkem YILAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur [S] [S] du jugement du Conseil des Prud'hommes de PARIS, section Activités diverses, rendu le 10 octobre 2013 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Monsieur [S] [S] né le [Date naissance 1] 1957, diplômé en médecine en Syrie, a été embauché verbalement par la Société Ambulances Tour Eiffel à compter du 4 juillet 2001 ; il était délégué syndical depuis le 8 octobre 2003 ;

Le 6 avril 2011 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Ambulances Tour Eiffel ;

Selon jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 juillet 2011 un plan de cession de la Société Ambulances Tour Eiffel a été arrêté en faveur de la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et de la Sarl Nobel Service Ambulance qui avaient présenté une offre solidaire (cf page 2 du jugement), portant sur l'exploitation du fonds de commerce de transport en ambulance et des activités annexes à ce fonds et toutes activités paramédicales ;

Aux termes du jugement, le périmètre de la reprise comprends les éléments incorporels (clientèle, droits de propriété industrielle, tous droits rattachés au fonds de commerce), les éléments corporels (actifs corporels selon l'inventaire du commissaire priseur et en l'état, le parc de voitures et les autorisations de circuler ; tous les contrats sont repris y compris de crédit-bail ainsi que le bail des locaux de [Localité 1] ;

Concernant l'aspect social de la reprise, seuls 28 contrats de travail énumérés sur quarante sont repris parmi lesquels ne figure aucun des trois médecins ;

Le jugement précise encore que la Sarl Nobel Service Ambulance et la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET feront leur affaire commune de la répartition des éléments incorporels et corporels inclus dans le périmètre de la reprise ainsi que de l'obtention de l'agrément de l'ARS ;

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la Société Ambulances Tour Eiffel, Me [K] [J], mandataire judiciaire liquidateur, a saisi l'inspecteur du travail le 21 juillet 2011 d'une demande d'autorisation de licencier Monsieur [S] [S] pour raison économique pour suppression de poste ;

Au visa de son enquête en date du 18 Août 2011 et considérant que toutes les potentialités de reclassement n'avaient pas été explorées et bien qu' « il n'a pas pu être établi de lien entre la mesure de licenciement économique envisagée et les mandats détenus par l'intéressé », l'inspecteur du travail a refusé le licenciement pour motif économique ; cette décision n'a pas été notifiée par l'inspection du travail aux deux sociétés repreneuses de la Société Ambulances Tour Eiffel, seul Me [J] les a informées de cette décision de sorte que l'acte de cession en date du 11 octobre 2011vise le refus de licencier Monsieur [S] [S] et indique que son contrat est par conséquent transféré à « l'acquéreur » à effet du 24 septembre 2011 ;

Le 5 octobre 2011, l'administrateur judiciaire, Me [H], maintenu dans ses fonctions par le tribunal de commerce a informé Monsieur [S] [S], la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulance de la décision de l'inspecteur du travail concernant le refus d'autorisation de licenciement de Monsieur [S] [S] tout en précisant que « cette décision entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail vers les sociétés Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et Sarl Nobel Service Ambulance, cessionnaires, conformément aux dispositions de l'article L 1224-1du Code du travail et ce à compter du 24 septembre 2011, date de réception de la décision de l'autorité administrative » ;

Par même courrier, l'administrateur judiciaire invitait d'une part Monsieur [S] [S] à prendre contact avec les gérants des deux sociétés afin de définir les modalités de sa réintégration en leur sein et d'autre part les deux sociétés à régulariser sans délai la situation de Monsieur [S] [S] « au sein des entités cessionnaires », ajoutant qu'il les invitait également à exercer toutes voies de recours contre la décision de l'inspecteur du travail si elles estimaient qu'elle leur portait grief (aucun recours n'a été formé).

Le 9 novembre 2011 Monsieur [S] [S] a écrit aux deux sociétés précitées leur rappelant qu'il se tenait à leur disposition concernant la poursuite de son contrat de travail tout en précisant qu'il demeurait dans l'attente du règlement de son salaire de base soit 2498,88€ depuis le mois de juillet ;

Le 21 novembre 2011 la Sarl Nobel Service Ambulance a indiqué à Monsieur [S] [S] que la reprise des contrats de travail ne figurait pas dans le périmètre de la reprise, que l'ARS lui a précisé qu'elle n'avait jamais eu en sa possession son diplôme de médecin et son enregistrement à l'ordre des médecins et qu'il avait été décidé de l'affecter dans les effectifs de la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et qu'il convenait qu'il s'en rapproche afin d'organiser son reclassement ; le 22 novembre 2011 la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET a convoqué Monsieur [S] [S] pour le 3 novembre 2011 en lui demandant notamment d'apporter ses diplômes, son permis de conduire ... afin de constituer son dossier ;

Le 14 décembre 2011, Monsieur [S] [S] a écrit à la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET lui rappelant qu'il se tenait toujours à sa disposition pour poursuivre son contrat de travail aux conditions antérieures en qualité de médecin au salaire mensuel de base de 2498,88€ en application d'un jugement du conseil des prud'hommes en date du 30 mars 2010 ;

Le 6 janvier 2012, la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET indiquait par courrier à Monsieur [S] [S], suite à leur entretien que le périmètre de la reprise ne comportait pas l'activité médicalisée des ambulances, qu'il apparaissait au regard des éléments communiqués qu'il ne pouvait pas exercer une activité de médecin en l'absence de reconnaissance de son diplôme et de son inscription à l'ordre national des médecins et après avoir décrit les emplois opérationnels et administratifs de son activité, elle dresse le constat de l'impossibilité de lui proposer un poste au sein de sa société et le convoque pour un entretien préalable à licenciement pour le 30 janvier 2012 ;

Le 9 mars 2012, l'inspection du travail, après enquête contradictoire a rejeté la demande d'autorisation de licencier Monsieur [S] [S] présentée le 21 février 2012 par la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET ;

Le 15 mars 2012 la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET a avisé Monsieur [S] [S] qu'elle se voyait contrainte de créer un poste de travail pour lui et qu'elle lui proposait celui d'agent à l'entretien et à la désinfection des véhicules et des locaux de la société avec une rémunération sur la base du SMIC ; cette proposition est demeurée sans acceptation ni réponse ;

Une nouvelle demande d'autorisation de licenciement a été présentée par la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET le 6 Juin 2012 qui a donné lieu à une nouvelle enquête de l'inspecteur du travail le 21 Juin 2012 ; cette demande a de nouveau été rejetée le 9 juillet 2012 au visa notamment que « la Sarl Nobel Service Ambulance n'a effectué aucune démarche de reclassement de Monsieur [S] [S] et que toutes les potentialités de reclassement n'ont pas été explorées » ;

La période de protection de Monsieur [S] [S] s'achevant le 6 juillet 2012, le jour même il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 juillet suivant auquel il ne s'est pas présenté ;

Il a été licencié le 31 juillet 2012 par la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET ; la lettre de licenciement rappelle sommairement l'historique de la situation depuis la reprise de la Société Ambulances Tour Eiffel et indique que le salarié n'a pas donné suite à la proposition de reclassement qui lui a été faite, qu'il ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées pour les 25 Mai 2012 et 16 juillet 2012 afin de discuter de son reclassement, sans justifier de son impossibilité et qu' elle « n'a pas d'autre choix que de déduire de votre attitude que vous avez définitivement renoncé à intégrer les effectifs de la société » ajoutant « la société est contrainte de vous notifier votre licenciement résultant tout à la fois de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de vous reclasser dans l'emploi qui était le vôtre dans la Société Ambulances Tour Eiffel et de votre refus d'accepter un poste de travail qui vous a été proposé et qui correspondait à vos aptitudes et compétences. Une fois encore, la société ne dispose pas de vos bulletins de salaire pour apprécier les suites qu'il convient de donner à votre licenciement » ;

Monsieur [S] [S] a saisi le Conseil des Prud'hommes le 21 mars 2012 ;

Monsieur [S] [S] demande l'infirmation du jugement, de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner sa réintégration sous astreinte et de condamner conjointement la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulance à lui payer avec remise sous astreinte des bulletins de salaire conformes sur la base d'un salaire mensuel brut de 3.967,68€ et réserve de liquidation, les sommes de :

47.612,6€ à titre de rappel de salaire jusqu'au jour du licenciement du 31 juillet 2012 plus les congés payés afférents

23.800€ à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale

178.363,92€ au titre des salaires d'Août 2012 à septembre 2016 plus les congés payés afférents

et subsidiairement les sommes de :

11.903,04€ à titre d' indemnité compensatrice de préavis plus congés payés afférents

43.644,48€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.315,90€ à titre d' indemnité de licenciement

10.000€ à titre de dommages intérêts pour non remise des documents sociaux de rupture

28.206€ pour dissimulation d'emploi salarié

2.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel

il sollicite enfin les intérêts légaux capitalisés depuis la saisine en référé

La Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulance demandent la mise hors de cause de la Sarl Nobel Service Ambulance, de constater que la reprise des actifs de la Société Ambulances Tour Eiffel ne portait pas sur l'activité de transport médicalisé, de dire que l'article L 1224-1 du Code du travail ne s'impose pas à la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET, de rejeter l'intégralité des prétentions de l'appelant et de le condamner à payer la somme de 2000€ en application de l' article 700 du Code de procédure civile.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre .

Sur la demande de mise hors de cause de la Société Nobel Service Ambulance

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de reprise de la Société Ambulances Tour Eiffel a été présentée de manière commune et solidaire par la Sarl Nobel Service Ambulance et la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET ainsi qu'il ressort de l' offre du 23 Juin 2011 reçue par l'administrateur judiciaire le 24 Juin 2011 et du plan de cession tel que figurant en en-tête du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juillet 2011 ;

Le périmètre de la reprise entériné par le tribunal de commerce fait état de l'absence de reprise des contrats de travail des trois médecins donc de Monsieur [S] [S] de sorte que l'administrateur judiciaire, maintenu dans ses fonctions a bien sollicité ainsi qu'il en est justifié, le 21 juillet 2011 l'autorisation de procéder au licenciement économique de Monsieur [S] [S], salarié protégé, dont le contrat n'était pas repris mais l'autorisation ayant été refusée par l'inspecteur du travail, l'exécution du contrat de travail s'est trouvée automatiquement transférée aux acquéreurs communs et solidaires de la Société Ambulances Tour Eiffel selon le plan de cession accepté par le tribunal de commerce, s'agissant de la reprise d'une entité économique qui conservait son identité et dont l'activité était reprise et poursuivie avec les mêmes moyens d'exploitation, dans les mêmes lieux avec les mêmes véhicules, la même clientèle, les droits de propriété industrielle, tous droits attachés au fonds de commerce ; le jugement précisait que les deux sociétés repreneuses faisaient leur affaire commune de l'obtention de l'agrément de l'ARS ;

Il s'ensuit que les arrangements et accords qui ont pu être pris ultérieurement entre les deux sociétés quant à la répartition des personnels dont les contrats étaient repris ou transférés automatiquement en application de l'article L 1224-1 du Code du travail sont sans effet quant à leur opposabilité aux salariés ;

Seuls les termes du jugement sont en conséquence opposables à Monsieur [S] [S] pour qui les repreneurs de la Sarl Ambulances Tour Eiffel sont solidairement la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulance ; c'est d'ailleurs ce que l'administrateur judiciaire indiquait à ces deux sociétés le 5 octobre 2011 et à Monsieur [S] [S] suite au refus d'autorisation de son licenciement par l'inspecteur du travail, en lui précisant qu'il devait prendre sans délai contact avec ces sociétés afin d'être réintégré en leur sein ;

Il s'ensuit qu'il n'y a lieu à mise hors de cause de la Sarl Nobel Service Ambulance.

Sur la demande de rappel de salaire jusqu'au licenciement

Monsieur [S] [S] verse aux débats sur plusieurs années ses bulletins de salaire de la Société Ambulances Tour Eiffel ; il y a lieu de retenir un salaire mensuel de 3648€ brut eu égard à ces feuilles de paie et conformément au jugement du conseil des prud'hommes de Paris statuant en départage le 9 juillet 2010 sans qu'il y ait lieu à revalorisation ou actualisation en l'absence de production de justificatif concernant cette revalorisation annuelle mais d'y ajouter seulement la prime d'ancienneté au taux de 9 % comme correspondant au taux applicable prévue par la convention collective eu égard à son ancienneté ;

Sur la base d'un salaire brut mensuel ainsi fixé à 3967,68€, il y a lieu de condamner solidairement les intimées à payer à Monsieur [S] [S] outre les congés payés afférents la somme de 47.612,16€ représentant les salaires qui lui sont dus du 5 juillet 2011, date d'entrée en jouissance reprise dans l'acte de cession avec reconnaissance d'une exploitation à compter de cette date, jusqu'au jour du licenciement le 31 juillet 2012 puisque le contrat de travail de Monsieur [S] [S] était toujours en cours et qu'il avait manifesté sa volonté d'être réintégré ;

Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale

Eu égard au contexte « historique » de l'espèce, au fait qu'aucun des trois contrats des médecins de la Société Ambulances Tour Eiffel, société rachetée par la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, il ne se déduit pas du fait que Monsieur [S] [S] ait été licencié dès la fin de la période de protection ni de celui que plusieurs demandes d'autorisation de licenciement ont été refusées par l'inspection du travail, l'existence de faits de nature discriminatoire à l'égard de l'appelant, l'inspecteur du travail ayant lui-même relevé dans son premier refus que la preuve d'un lien avec l'activité syndicale du salarié n'était pas établi ;

Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages intérêts pour discrimination syndicale;

Sur la rupture du contrat

Il a été jugé ci-dessus que Monsieur [S] [S] est non fondé en sa demande relative à l'existence d'une discrimination syndicale de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande de nullité du licenciement sur le fondement de cette discrimination et par voie de conséquence sa demande de réintégration et de salaires et congés payés afférents pour la période d'Août 2012 à septembre 2016.

Sur les demandes subsidiaires

Le licenciement de Monsieur [S] [S] repose aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige sur l' impossibilité dans laquelle l'employeur se trouve de le reclasser dans l'emploi qui était le sien dans la Société Ambulances Tour Eiffel et dans son refus d'accepter un poste de travail qui lui a été proposé à savoir « agent d'entretien chargé de la désinfection des véhicules » ;

Le contrat de travail de Monsieur [S] [S] ayant été transféré en l'absence d'autorisation de licenciement, l'employeur qui ne pouvait lui offrir le même poste devait rechercher un poste adapté à ses compétences et aptitudes ; l'inspecteur du travail a justement relevé dans sa dernière décision du 9 juillet 2012 que toutes les potentialités de reclassement n'ont pas été explorées, que notamment l'entreprise NOBEL SERVICE AMBULANCE n'a effectué aucune démarche, ce qui est encore avéré aujourd'hui ;

Qu'en effet, outre qu'il est invraissemblable qu'un poste d'agent d'entretien soit adapté aux capacités réelles de Monsieur [S] [S] et qu'il s'agissait manifestement d'un déclassement que le salarié était bien fondé à refuser, il ne ressort pas des pièces versées aux débats ni que la Sarl Nobel Service Ambulance ait cherché à reclasser Monsieur [S] [S] ni même que des recherches sérieuses de reclassement aient été entreprises par la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET alors même que dans la présentation de l'offre de reprise de la Société Ambulances Tour Eiffel, ces deux sociétés se présentaient comme faisant partie d'un ensemble économique composé pour la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET des sociétés DELTA 77, PARIS CONCORDE et MARIANNE qui avaient le même gérant et pour la Sarl Nobel Service Ambulance via une holding des sociétés AIR ASSISTANCE, PASTEUR, AMBULANCES PACIFIC 93, DELTA AMBULANCES ;

Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il convient d'allouer à Monsieur [S] [S] la somme de 11.903,04€ à titre d' indemnité compensatrice de préavis plus 1.190,30 € pour congés payés afférents ainsi que la somme de 35.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme appropriée au préjudice subi et en application de l'article 1235-3 du Code du travail ;

Il convient également d'allouer à l'appelant la somme de 10.315,90€ au titre de l'indemnité légale de licenciement eu égard à son ancienneté et à son salaire mensuel ;

Il n'est pas contesté que Monsieur [S] [S] n'a pas reçu de documents sociaux lors de son licenciement et qu'aucun bulletin de paie ne lui a été délivré depuis septembre 2011 ce qui lui a causé un préjudice certain qu'il convient d'indemniser en lui allouant la somme de 2000€ ;

Il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé en l'absence de caractère intentionnel établi au regard du contexte procédural particulier de l'affaire.

Il convient de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts avec capitalisation dans les conditions fixées au dispositif ;

Il y a lieu d'allouer la somme de 2000€ à Monsieur [S] [S] au titre des frais irrépétibles et de dire que les sociétés intimées conserveront la charge de leurs propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la Sarl Nobel Service Ambulances.

Condamne solidairement la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulances à payer à Monsieur [S] [S] la somme brute de 47.612,16€ à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2011 à juillet 2012 inclus plus 4.761,21€ pour congés payés afférents, ainsi que les sommes de :

11.903,04€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 1.190,30€ pour congés payés afférents

35.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.315,90 € à titre de l'indemnité de licenciement

2.000€ à titre de dommages intérêts pour défaut de délivrance des documents sociaux de rupture du contrat de travail

Dit que les condamnations prononcées ci-dessus ayant une nature salariale sont dus à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que les autres condamnations ayant une nature indemnitaire porteront intérêts légaux à compter de la présente décision.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil.

Ordonne la remise des bulletins de salaire conformes et des documents de rupture sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Rejette les autres demandes.

Condamne solidairement la Sarl AMBULANCES DE CHAMPIONNET et la Sarl Nobel Service Ambulances aux dépens et à payer à Monsieur [S] [S] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 13/10995
Date de la décision : 06/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°13/10995 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-06;13.10995 ?
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