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05/01/2017 | FRANCE | N°16/01928

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 05 janvier 2017, 16/01928


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRET DU 05 Janvier 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01928



Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/18432





APPELANT



Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Franck PARISÉ, av

ocat au barreau de PARIS, toque : E1247, avocat postulant et plaidant





INTIME



ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau d...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 05 Janvier 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01928

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/18432

APPELANT

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Franck PARISÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1247, avocat postulant et plaidant

INTIME

ETABLISSEMENT PUBLIC POLE EMPLOI

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [Y] [M] d'un jugement rendu, le 1er décembre 2015, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- condamné Pôle Emploi à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 4.733,46 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi dues pour la période allant du 1er février au 30 juin 2013, déduction faite d'un trop perçu d'un montant de 14.337 euros,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [Y] [M] aux dépens';

Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 4 mars 2016, de Monsieur [Y] [M] qui demande à la Cour de :

- infirmer le jugement,

- dire que le fait d'être mandataire social des sociétés JC, GREEN CAT et LES BIENS DE L'OURS BLEU ne constitue pas l'exercice d'une activité professionnelle,

- condamner Pôle Emploi à revaloriser son salaire journalier moyen de référence tel qu'il doit l'être conformément, le cas échéant, à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris,

- à titre principal, condamner Pôle Emploi à lui verser le rappel d'allocations d'aide au retour à l'emploi qui lui est dû pour la période correspondant aux droits qu'il avait acquis, soit 730 allocations journalières du 11 novembre 2011 au 10 novembre 2013,

- à titre subsidiaire, au cas où la Cour n'admettrait pas le cumul des allocations d'aide au retour à l'emploi avec l'exercice du mandat, dire que Pôle Emploi devra lui garantir le paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la loi, le règlement et les circulaires UNEDIC en fonction de la décision définitive qui sera rendue à l'occasion du litige qui l'oppose à son ancien employeur,

- en tout état de cause, condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières conclusions transmises à la Cour le 2 mai 2016 de Pôle Emploi qui demande à la Cour'de :

- constater que Monsieur [Y] [M] ne pouvait plus percevoir d'allocations chômage au-delà d'une période de 15 mois, soit postérieurement au 1er février 2013,

- constater que le jugement ayant accordé à Monsieur [Y] [M] un rappel de salaire a été infirmé par la chambre sociale de la cour d'appel,

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que Monsieur [Y] [M] ne pouvait plus percevoir d'allocations chômage postérieurement au 1er février 2013,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- condamner Monsieur [Y] [M] à lui verser la somme de 14.337 euros correspondant aux allocations chômage indument perçues entre le 1er février et le 30 juin 2013,

- condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [Y] [M], après son licenciement, s'est inscrit à Pôle Emploi le 24 août 2011 et a bénéficié du versement d'allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 11 novembre 2011.

Parallèlement, au mois d'octobre 2011, il a créé deux sociétés dont il a occupé la fonction de gérant, l'EURL JC et la SARL LES BIENS DE L'OURS BLEU ainsi qu'une société au sein de laquelle il a occupé la fonction de président, la SAS GREEN CAT.

Le 8 juillet 2013, il a été avisé par Pôle Emploi qu'il avait indument perçu la somme de 14.337 euros entre le 1er février et le 30 juin 2013 et qu'il devait la rembourser, au motif qu'il avait omis de déclarer sa reprise d'activité professionnelle.

Il a, par ailleurs, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires. Par jugement du 16 avril 2013, le conseil de prud'hommes lui a alloué les sommes de 80.250 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er janvier 2009 au 24 juillet 2011 et de 8.025 euros au titre des congés payés y afférents.

Le 25 novembre 2014, il a saisi le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement, en date du 1er décembre 2015, le tribunal de grande instance a tenu compte de la somme versée par son ancien employeur à titre de rappel de salaires en exécution du jugement du 16 avril 2013 et a condamné en conséquence Pôle Emploi à lui payer la somme supplémentaire de 4.733,46 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi dues pour la période allant du 1er février au 30 juin 2013, déduction faite du trop perçu d'un montant de 14.337 euros susmentionné. Il a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Paris (chambre 6-9), statuant sur l'appel interjeté par son ancien employeur à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 avril 2013, a infirmé ce jugement en ce qu'il lui avait alloué les sommes de 80.250 euros à titre de rappel de salaires et de 8.025 euros au titre des congés payés y afférents. Il a formé un pourvoi en cassation.

MOTIVATION

Sur la revalorisation du salaire journalier moyen de référence

Considérant que le tribunal de grande instance a condamné Pôle Emploi à régulariser le montant des allocations versées à Monsieur [Y] [M] pendant quinze mois afin de tenir compte des sommes versées à ce dernier par son ancien employeur en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 16 avril 2013';

Que, par arrêt du 25 novembre 2015, la cour d'appel de Paris (chambre 6-9) a infirmé ce jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il avait alloué à Monsieur [Y] [M] les sommes de 80.250 euros à titre de rappel de salaires et de 8.025 euros au titre des congés payés y afférents, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 24 juillet 2011';

Que Monsieur [Y] [M], qui a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, demande à la Cour de condamner Pôle Emploi à revaloriser son salaire journalier moyen de référence tel qu'il doit l'être conformément, le cas échéant, à l'arrêt qui sera rendu par la cour d'appel de renvoi dans l'hypothèse d'une cassation de l'arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris ou de dire, à titre subsidiaire, que Pôle Emploi devra lui garantir le paiement des allocations d'aide au retour à l'emploi dans les conditions prévues par la loi, le règlement et les circulaires UNEDIC en fonction de la décision définitive qui sera rendue à l'occasion du litige qui l'oppose à son ancien employeur';

Considérant que, même si Monsieur [Y] [M] a formé un pourvoi en cassation, la Cour ne peut prendre en compte que la dernière décision rendue en la matière'et non d'hypothétiques futures décisions ;

Qu'aucun rappel de salaire n'ayant été alloué à Monsieur [Y] [M] par l'arrêt du 25 novembre 2015, il y a lieu de le débouter de ses demandes ayant trait à la revalorisation du salaire journalier moyen servant de référence pour le calcul du montant de l'allocation du retour à l'emploi';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point ;

Sur l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er février 2013

Considérant qu'il résulte des pièces produites et des débats que':

- Monsieur [Y] [M] n'a pas informé Pôle Emploi de la création des trois sociétés au mois d'octobre 2011, alors qu'il était déjà inscrit à Pôle Emploi depuis le 24 août 2011 et qu'il a commencé à percevoir des allocations chômage dès le mois de novembre 2011,

- Pôle Emploi n'a eu connaissance de la situation de Monsieur [Y] [M] que suite à sa demande d'information d'avril 2012,

- Monsieur [Y] [M] a été nommé gérant de l'EURL JC et de la SARL LES BIENS DE L'OURS BLEU (extrait Kbis),

- Monsieur [Y] [M] a été nommé président de la SAS GREEN CAT (extrait Kbis),

- l'EURL JC et la SAS GREEN CAT n'ont eu aucune activité depuis leur création (attestations de la société d'expertise comptable du 18 septembre 2013),

- la SARL LES BIENS DE L'OURS BLEU a eu une activité consistant en un achat et une vente immobilière (attestation de la société d'expertise comptable du 18 septembre 2013)';

Considérant que le fait d'être gérant ou président des sociétés JC, GREEN CAT et LES BIENS DE L'OURS BLEU constitue l'exercice d'une activité professionnelle, peu important que Monsieur [Y] [M] n'ait perçu aucune rémunération de ces trois sociétés qu'il a créées comme il l'affirme';

Considérant que le règlement général annexé à la convention UNEDIC du 19 janvier 2009, invoqué par Pôle Emploi, dispose :

- en son article 1er':

«'Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi.'»,

- en son article 4'b :

«'Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à l'article 3 doivent'['] être à la recherche effective et permanente d'un emploi'; »,

- en son article 25':

«'L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire'['] retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 28 à 32.'»,

- en son article 28':

«'Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées aux articles 2 à 4 et qui exerce une activité occasionnelle ou réduite dont l'intensité mensuelle n'excède pas 110'heures perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi, sous réserve :

a) que la ou les activités conservées ne lui procurent pas des rémunérations excédant 70'% des rémunérations brutes mensuelles perçues avant la perte d'une partie de ses activités';

ou

b) que l'activité salariée reprise postérieurement à la perte de ses activités ne lui procure pas des rémunérations excédant 70'% des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de l'allocation.

Pour l'application du seuil de 70'%, la rémunération procurée par l'activité occasionnelle ou réduite s'apprécie par mois civil.'»,

- en son article 31':

«'Le versement de l'allocation est assuré pendant 15'mois dans la limite des durées d'indemnisation visées à l'article 11. Ce délai est calculé en fonction des mois civils durant lesquels l'allocataire a été indemnisé au titre du présent chapitre.'»';

Que les articles 28 et 31 précités ont ainsi créé un régime dérogatoire pour le salarié privé d'emploi qui lui permet, sous certaines conditions, de percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée de quinze mois bien qu'il ait retrouvé une activité professionnelle occasionnelle ou réduite ; que ce régime dérogatoire s'applique que le bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi perçoive, ou non, une rémunération'du fait de son activité professionnelle ;

Qu'en application de ces dispositions Pôle Emploi a accepté de faire bénéficier Monsieur [Y] [M] de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pendant une durée de quinze mois s'achevant le 31 janvier 2013';

Qu'en conséquence, c'est à bon droit que Pôle Emploi a demandé à Monsieur [Y] [M] de lui restituer le trop perçu afférent à la période d'indemnisation qui excédait ce délai postérieurement au 1er février 2013 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant au versement par Pôle Emploi d'allocations journalières entre le 1er février et le 10 novembre 2013, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [Y] [M] avait indument perçu la somme de 14.337 euros'entre le 1er février et le 30 juin 2013 et de condamner ce dernier au remboursement de cette somme à Pôle Emploi ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles'et les dépens';

Considérant qu'il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [M] au paiement à Pôle Emploi de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'pour la procédure d'appel ;

Considérant qu'il y a également lieu de condamner Monsieur [Y] [M] aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Pôle Emploi à revaloriser le salaire journalier moyen de référence et à payer, en conséquence, à Monsieur [Y] [M] un rappel d'allocations,

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Déboute Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Monsieur [Y] [M] au remboursement à Pôle Emploi de la somme de 14.337 euros'correspondant aux allocations de retour à l'emploi indument perçues entre le 1er février et le 30 juin 2013,

Condamne Monsieur [Y] [M] au paiement à Pôle Emploi de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'pour la procédure d'appel,

Condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 16/01928
Date de la décision : 05/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°16/01928 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-05;16.01928 ?
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