Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 05 JANVIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/21125
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 août 2015 du Juge de l'expropriation de MELUN - RG n° 13/00029
APPELANT
EPIC RÉSEAU FERRE DE FRANCE
RCS de Paris n° 412 280 737
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉS
Monsieur [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [D] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]
Représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE GENERALE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par M. [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Christian HOURS, Président de chambre
Marc BAILLY, Conseiller
Anne DU BESSET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Isabelle THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé :
Par jugement du 7 avril 2004, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun a notamment :
- fixé à 1,5245 euros le m² l'indemnité principale, hors tréfonds, revenant aux consorts [D] ([T], son épouse, [N] née [K], leurs enfants, [D], [V], [O] et [L]) pour la dépossession au bénéfice de l'Etablissement Réseau Ferré de France (ci-après RFF) de plusieurs parcelles leur appartenant, sises sur les communes de [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] (77) ;
- dit que les consorts [D] et le GFA de la Ferme de la Recette étaient bien fondés à solliciter l'indemnisation de la plus-value conférée par le gisement d'argile non exploité,
- sursis à statuer sur le montant de cette indemnité pour la production par les expropriés de références permettant d'évaluer cette plus-value.
Par arrêt du 12 janvier 2006, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement seulement en ce qu'il avait retenu le droit à indemnisation de cette plus-value pour le GFA de la Ferme de la Recette pour les parcelles situées sur la commune de Monthyon, le surplus de la décision étant confirmé.
M.[T] [D] est décédé le [Date décès 1] 2005.
Le 22 septembre 2006, RFF a régularisé un pourvoi en cassation, dont il s'est désisté le 22 janvier 2007.
Par mémoire déposé le 5 octobre 2010, les consorts [D] ont saisi à nouveau le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun en fixation du montant de leur indemnisation du tréfonds de leurs parcelles.
Mme [N] [K], veuve de [T] [D], est décédée le [Date décès 2] 2011.
Par jugement en date du 13 mai 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 février 2015, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Melun a constaté la péremption de l'instance diligentée par les consorts [D].
Dès le 5 avril 2013, les consorts [D] avaient saisi d'une demande d'indemnisation le juge de l'expropriation de Seine et Marne, lequel, par jugement du 13 août 2015, a :
- déclaré recevable la demande d'indemnisation des consorts [D] au titre de la plus-value liée à un gisement ;
- fixé, sur la base d'un prix de 11,82 euros au m², l'indemnité leur revenant aux sommes suivantes :
- parcelle [Cadastre 1] : 3 298 euros à [O] [D] ;
- parcelle [Cadastre 2] : 126 426,72 euros à [L] [D] ;
- parcelle [Cadastre 3] : 661,92 euros à [L] [D] ;
- parcelle [Cadastre 4] : 319,14 euros à [L] [D] ;
- parcelle [Cadastre 5] : 126 426,72 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 6] : 212,76 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 7] : 35 660,94 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 8] : 236,40 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 9] : 217 866,24 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 10] : 490 518,18 euros à [D] [D] ;
- parcelle [Cadastre 11] : 153 849 euros à [D], [V], [O] et [L] [D] ;
- débouté les consorts [D] de leurs demandes au titre de l'indemnité de remploi ;
- condamné RFF à verser à chacun des consorts [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
RFF a interjeté appel de cette décision, le 25 septembre 2015.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
- déposées au greffe par l'expropriante, le 23 novembre 2015, aux termes desquelles la société SNCF Réseau (anciennement RFF) demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction par les consorts [D] et, à titre subsidiaire, de les débouter de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner aux dépens d'appel ;
- déposées au greffe, les 29 janvier, 25 mai et 17 novembre 2016, par les consorts [D], aux termes desquelles ils demandent en définitive à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- adressées au greffe par le commissaire du gouvernement le 5 février 2016, aux termes desquelles il forme appel incident et demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur la recevabilité de la requête des consorts [D] ;
- rectifier une erreur matérielle affectant le jugement du 13 août 2015 sur la superficie de la parcelle [Cadastre 5], laquelle n'est pas de 10 696 m² mais de 3894 m², de sorte que l'indemnité devrait être de 46 027,08 euros et non de 126 426,72 euros;
- réformer le jugement et, statuant à nouveau, indemniser la présence d'argile dans le tréfonds des parcelles expropriées sur la base de 1,06 euro le m², à hauteur de 96 411,24 euros au titre de l'indemnité principale, outre 10 641,12 euros au titre de l'indemnité de remploi, soit une indemnité globale de 107 052,36 euros.
Motifs de l'arrêt :
Considérant à titre liminaire que l'appel et les écritures des parties, lesquelles ont permis un débat contradictoire complet et ne font l'objet d'aucune contestation sur ce point, sont recevables ;
Considérant que la société SNCF Réseau (anciennement RFF) soutient que :
- la saisine par les consorts [D] du juge de l'expropriation, le 5 avril 2013, était irrecevable, dès lors que les demandes formulées à l'encontre de RFF étaient identiques à celles soumises à l'appréciation de la cour d'appel de Paris, qui a rendu son arrêt, le 5 février 2015 ;
Considérant que les consorts [D] répliquent que :
- le fond du litige n'ayant pas été évoqué dans le jugement du 3 mai 2012 ni dans l'arrêt du 5 février 2015, l'instance initiale, périmée, s'est éteinte et, n'ayant pas produit d'effet, ne peut entraîner l'irrecevabilité d'une autre instance opposant les mêmes parties ;
Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que :
- la requête du 5 avril 2013 n'était pas irrecevable, dès lors que la question de l'indemnisation du tréfonds n'avait pas été tranchée ;
Considérant que si le principe d'une indemnisation de la plus-value conférée par le gisement d'argile non exploité aux parcelles appartenant aux consorts [D] a été reconnu par décision du 7 avril 2004 de la juridiction de l'expropriation de Seine et Marne, confirmée par arrêt du 12 janvier 2006 de la cour d'appel de Paris, force est de constater qu'après le renvoi de l'affaire devant le juge de première instance, il n'a pas encore été statué sur son montant, de sorte qu'aucune décision ne saurait être revêtue de l'autorité de la chose jugée à cet égard ; qu'il est indifférent à cet égard que les consorts [D] aient réintroduit une nouvelle procédure ayant donné lieu au jugement dont appel, alors que la cour était encore saisie du recours contre le précédent jugement ayant constaté la péremption de l'instance ; qu'en conséquence, la demande des consorts [D] est recevable de ce chef ;
Considérant que la société SNCF Réseau (anciennement RFF) fait plaider ensuite que cette demande est prescrite au regard de la prescription quadriennale et, subsidiairement, de la prescription énoncée à l'article 2224 du code civil ;
Considérant que les consorts [D] répondent qu'est applicable la prescription trentenaire de droit commun, la SNCF Réseau n'ayant pas de comptable public ; que l'action, initialement introduite le 22 janvier 2003, n'est pas prescrite, d'autant moins que des mémoires ont été notifiés par leurs soins au cours de cette instance, le dernier en date du 10 mai 2005 ; que la présente requête a été enregistrée le 5 avril 2013, soit avant l'expiration du nouveau délai de cinq ans découlant de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que :
- l'instance introduite en octobre 2010 s'est trouvée éteinte du fait de la péremption d'instance;
- la déchéance quadriennale n'est pas susceptible de s'appliquer, en l'absence de comptable public ;
- le délai de la prescription trentenaire de droit commun a couru à compter de la notification de l'ordonnance d'expropriation qui a fait naître, au profit des expropriés, une créance contre l'expropriant ;
- l'instance a été introduite moins de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription de la créance, de sorte que l'action des consorts [D] est recevable ;
Considérant que l'article 1er de la loi n°61-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, dispose que sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières visées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; que sont prescrites dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que RFF, établissement public industriel et commercial, n'était pas doté d'un comptable public ; qu'il s'ensuit que la prescription applicable aux créances était avant la loi du 17 juin 2008 la prescription trentenaire ;
Considérant que ce délai de trente ans n'était pas écoulé à la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, en l'état d'une créance dont le principe est né seulement avec l'ordonnance d'expropriation du 28 août 2003 ; que, par ailleurs, ni le délai antérieur de 30 ans ni le nouveau délai de 5 ans qui lui a été substitué par la loi précitée de juin 2008, n'étaient davantage expirés au moment où les consorts [D] ont introduit, le 5 avril 2013, la procédure ayant donné lieu au jugement dont appel ; qu'il s'ensuit que la demande des consorts [D] est également recevable à cet égard ;
Considérant que les consorts [D] soutiennent, à l'appui de leur demande d'indemnisation que le rapport, qui leur est opposé par la société SNCF Réseau, a été rédigé par le CEREMA, émanation de l'Etat français, unique actionnaire de SNCF Réseau, après le jugement dont appel, sans aucun débat contradictoire et qu'il doit être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne remet pas en cause les conclusions des rapports qu'eux-mêmes produisent, dès lors que le gisement n'a pas besoin d'être constitué d'une ressource rare et remarquable pour qu'il soit possible d'en obtenir l'indemnisation, une ressource d'argile apportant une plus-value aux terrains expropriés étant suffisante ; que l'existence et la qualité du gisement d'argile, établies à l'époque de l'ordonnance d'expropriation, ne peuvent être remises en cause ; que les références du commissaire du gouvernement ne sont pas transposables ; que c'est au vu d'éléments objectifs que le premier juge a considéré que le gisement était exploitable et qu'ils avaient droit à l'indemnisation de la plus-value liée à la nature du tréfonds, laquelle doit être fixée sur la base de 11,82 euros le m², ce chiffre ne correspondant pas à l'indemnisation de l'impossibilité d'exploiter mais seulement à la plus-value apportée au terrain par la présence d'argile ; que les actes de vente versés aux débats par l'appelant ne peuvent être retenus car ils ne tiennent pas compte de la présence de gisement d'argile sur les parcelles vendues ;
Considérant que la société SNCF Réseau conteste cette demande d'indemnisation, le juge s'étant appuyé sur des expertises non contradictoires remontant à plus de 10 ans et reposant sur des calculs théoriques supposant une exploitation et omettant des charges ; qu'il n'est pas démontré qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le gisement était économiquement exploitable et que les parcelles en cause présentaient une spécificité géologique par rapport aux parcelles voisines ; que, subsidiairement, si une valeur devait être reconnue au sous-sol, elle ne pourrait dépasser 1,06 euro le m², selon l'analyse du commissaire du gouvernement ;
Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir qu'une valeur limitée à 1,06 euros le m² , qui se situe dans les limites des évaluations successorales faites par les consorts [D], eux-mêmes, pour des parcelles similaires, peut être retenue, l'indemnité de remploi étant due puisqu'il s'agit d'indemniser une survaleur des parcelles, liée à la présence d'argile et non une absence d'exploitation d'un gisement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ;
Considérant que l'article 13-13, devenu L321-1, du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ;
Considérant que le caractère indemnisable de la plus-value apportée aux parcelles des consorts [D] a été reconnu, seule sa quantification restant en débat ; qu'il doit être à nouveau souligné que cette plus-value n'était pas comprise dans la valorisation initiale à 1,52 euro faite des parcelles des expropriés, la décision y afférente ayant expressément précisé que ce chiffre s'entendait hors tréfonds ;
Considérant qu'il est constant que le gisement d'argile présent dans les terres des consorts [D] n'a jamais été exploité ni n'a fait l'objet d'une demande d'exploitation, même s'il n'est pas établi qu'il ne serait pas exploitable ; que cette absence d'exploitation interdit, sauf à introduire des variables hypothétiques sur les prix et les coûts, d'avoir recours à une méthode d'évaluation par le calcul de la charge foncière à partir du prix de l'argile livrée; que le calcul effectué dans le rapport Serre, à partir de la marge brute d'exploitation, ne peut dès lors être retenu ;
Considérant qu'il ne peut être non plus, en sens inverse, être considéré que ce gisement conférerait aux terrains une plus-value nulle ; qu'en effet son importance et sa qualité ne sont pas directement contredits dans le rapport amiable produit par la SNCF Réseau, lequel a été soumis à la discussion et est comme tel recevable, car il se borne à émettre des doutes à ce sujet, insuffisants à combattre les conclusions positives précises sur ces points des rapports amiables mis en avant par les consorts [D], très documentés sur ces points, ainsi que le reconnaît le commissaire du gouvernement, qui avaient été prises en compte pour retenir l'existence d'une plus-value ; que ces conclusions sont d'ailleurs confortées par les documents émanés de briqueteries, intéressées par cet argile, qui, pour être anciens, conservent leur intérêt ; qu'il convient enfin de rappeler que l'argile a été également utilisée comme remblai par l'appelante;
Considérant que la présence d'argile dans leur tréfonds n'a pas été mentionnée dans les actes de vente de parcelles dont la société SNCF Réseau fait état et n'apparaît pas avoir été prise en compte, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions des prix enregistrés que cette plus-value serait nulle ;
Considérant que la cour retient le calcul proposé par le commissaire du gouvernement en pièce annexe 12 de ses conclusions, établi à partir de huit acquisitions faites entre novembre 2005 et juin 2010 par des entreprises exploitant gravières et sablières, argiles et kaolins pour des prix allant de 0,38 euro le m² à 2,34 euros, soit une valeur médiane à 1,28 euro le m² ; qu'en effet, la mutation la plus forte, 2,34 euros, est intervenue entre deux entreprises d'exploitation de carrières, toutes les autres ayant été faites auprès de particuliers ; qu'il y a lieu ainsi de considérer que l'écart entre 2,34 euros et la valeur médiane de 1,28 euro, soit 1,06 euro, correspond à la plus-value apportée aux parcelles par la présence d'argile dans le tréfonds nécessairement prise en compte par des professionnels de l'exploitation de carrières, cette somme restant au demeurant dans les limites des valeurs déclarées par les consorts [D] eux-mêmes pour des parcelles similaires ;
Considérant en conséquence qu'il convient d'évaluer l'indemnité, au jour du jugement, revenant aux consorts [D] ensemble à la somme de :
90 954 m² x 1,06 euros le m² = 96 411,24 euros, arrondis à 96 411 euros ;
Considérant que rien ne s'oppose à l'octroi d'une indemnité de remploi calculée comme
suit :
- 5 000 euros x 20 % = 1 000 euros ;
- 10 000 euros x 15 % = 1 500 euros ;
- le surplus par rapport à 15 000 euros, soit 81 411 euros x 10 % = 8 141,10 euros, arrondis à 8 141 euros, soit au total, la somme de 10 641 euros ;
Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ;
Considérant que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel exposés ;
PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- confirme le jugement du 13 août 2015 du juge de l'expropriation de Seine et Marne sauf sur le montant de l'indemnisation des consorts [D], au titre de la plus-value apportée à leurs terres par la présence d'un gisement d'argile ;
- statuant à nouveau, fixe de la façon suivante les indemnités leur revenant de ce chef :
- indemnité principale d'expropriation : 96 411euros ;
- indemnité de remploi : 10 641euros ;
- y ajoutant, dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ses dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT