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16/12/2016 | FRANCE | N°15/05193

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 16 décembre 2016, 15/05193


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 05193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 00400

APPELANTE

SARL AIGC-AGENCE IMMOBILIERE GESTION CONSEIL agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.

Ayant son siège au 177, rue de Courcelles-75017

PARIS

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2016

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 05193

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2015- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 12/ 00400

APPELANTE

SARL AIGC-AGENCE IMMOBILIERE GESTION CONSEIL agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.

Ayant son siège au 177, rue de Courcelles-75017 PARIS

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉS

Monsieur Jean-Louis X...né le 18 Juillet 1980 à BOIS BERTRAND
et
Madame Christelle X...née le 20 Juin 1972 à ANTHONY (92160)

demeurant ...-77144 MONTEVRAIN

Représentés tous deux par Me Emmanuel RABIER de l'AARPI RABIER-NETTHAVONGS, avocat au barreau de MEAUX
Assistés sur l'audience par Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur Daniel B... né le 30 septembre 1971 à FRANKFURT AM MAIN (ALLEMAGNE)
et
Madame Elena B... née le 30 septembre 1968 à BUCAREST (ROUMANIE)

demeurant ...-78112 FOURQUEUX/ FRANCE

Représentés tous deux par Me Franck AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713
Assistés sur l'audience par Me Gaëtan HERPE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1713

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les époux B... étaient propriétaires d'un bien sis ...à MONTEVRAIN (77144).

Ils ont confié, en date du 19 juillet 2010, un mandat de vente sans exclusivité, à l'agence IMMO MANAGEMENT INTERNATIONAL (IMI), ayant pour objet ce bien immobilier, le prix de vente du bien était fixé à la somme de 399 000 €.

Après avoir confié un mandat de location de leur bien à l'agence immobilière AIGC, cette dernière leur a adressé, par courrier postal en date du 22 septembre 2010, un mandat de vente ; ce mandat de la société AIGC comportait également une clause pénale interdisant au mandant de traiter directement avec un acquéreur ayant été présenté par le mandataire, sous peine d'être redevable d'une indemnité égale au montant de la commission prévue à la charge de l'acquéreur.

Une vente a été conclue entre les époux B... et les époux X...selon acte authentique en date du 15 avril 2011.

Le 30 mai 2011, la société AIGC mettait en demeure les époux B... ainsi que les époux X..., de lui régler immédiatement la somme de quatorze mille euro (14 000 €).

Les époux B... n'ont donné aucune suite aux prétentions financières de la société AIGC.

C'est dans ces conditions que la société AIGC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Meaux les époux B... et les époux X...aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 14 000 € au titre de sa prétendue commission de mandataire.

Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de grande instance de MEAUX a notamment :

- Déclaré nul le mandat daté du 12 octobre 2010,
- Débouté la société AIGC de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation,
- Condamné la société AIGC à verser aux époux B... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel de la société AIGC et ses conclusions du 8 juin 2015 par lesquelles elle demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner solidairement les époux B... et les époux X...au paiement de la somme de 14 000 € à titre principal et celle de 5   000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les dernières conclusions des B... par lesquelles ils sollicitent l'entière confirmation de la décision rendue par le tribunal.

Vu les conclusions du 27 octobre 2015 des époux X...par lesquelles ils demandent la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE
LA COUR

Considérant qu'il ressort des articles 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972, qui sont des textes d'ordre public de direction, que le montant de la rémunération ou de la commission de l'agent immobilier, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans le mandat et l'engagement des parties ; que l'agent immobilier ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou rémunérations et ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que s'il détient, préalablement à toute négociation ou engagement, un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties précisant qui a la charge de la commission   ;

Considérant que la société AIGC critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le mandat du 12 octobre 2010 confié par les époux B... était nul pour non respect des dispositions relatives au démarchage à domicile, alors que selon elle ces dispositions ne seraient pas applicables à l'espèce ;

Mais considérant que les époux B... versent aux débats un courrier qui leur a été envoyé par la société AIGC le 22 septembre 2012 aux termes duquel l'agence leur adressait un mandat de vente et leur demandait de bien vouloir signer les deux exemplaires et de lui retourner ces documents   ; qu'il s'en déduit que le mandat de vente invoqué par la société AIGC a été signé au domicile des époux B...   ; qu'il était donc soumis aux dispositions des article L 121-21 et suivants du Code de la Consommation selon lesquelles : " le contrat visé à l'article L 121-3, renvoyant à l'article 121-1, doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ", étant observé que la preuve n'est nullement rapportée que ce mandat aurait été confié à la société AIGC dans le cadre de l'activité professionnelle des époux B...   ; qu'il n'est pas davantage établi que ce mandat comportait un formulaire détachable permettant l'exercice par le mandant de sa faculté de renonciation   ; que par conséquent, au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, c'est a bon droit que ces derniers ont déclaré nul le mandat du 12 octobre 2010 et débouté la société AIGC de l'ensemble de ses demandes   ; que le jugement sera donc confirmé et la société AIGC débouté de toutes ses demandes   ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société AIGC au paiement de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05193
Date de la décision : 16/12/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2016-12-16;15.05193 ?
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