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15/12/2016 | FRANCE | N°16/20653

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 15 décembre 2016, 16/20653


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016



(n°327 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20653



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06 Octobre 2016 - RG n° 2016037130



APPELANTES



1) SARL LA VOIX DE LA PAIX - LVP

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 904 174r>
ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

(n°327 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/20653

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06 Octobre 2016 - RG n° 2016037130

APPELANTES

1) SARL LA VOIX DE LA PAIX - LVP

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 383 904 174

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Béatrice HIEST-NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311

2) Association LVP - Auditeurs de Radio SHALOM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Béatrice HIEST-NOBLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 311

INTIMÉS

1) Monsieur [K] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

2) Monsieur [S] [E] agissant en qualité de représentant des salariés

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]

de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Richard SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C433

3) LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

en ses bureaux [Adresse 4]

[Localité 1]

4) CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL

ayant son siège social [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N'ayant pas constitué avocat

5) SAS RADIO SHALOM

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

ayant pour avocat plaidant Me Sandrine ZARKA-EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : E260

6) SELARL [D]-[W]-[C] prise en la personne de Maître [B] [C] ès-qualités d'Administrateur Judiciaire de la SARL LA VOIX DE LA PAIX - LVP

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

7) SELAS MCM & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [I] ès qualités de Mandataire Judiciaire au redressement de la SARL LA VOIX DE LA PAIX - LVP

ayant son siège social [Adresse 8]

[Localité 1]

N'ayant pas constitué avocat

8) Association FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N'ayant pas constitué avocat

9) SASU TOWERCAST

ayant son siège social [Adresse 9]

[Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.

*

La société La Voix de la Paix (LVP) a été constituée le 18 décembre 1991 sous la forme d'une sarl au capital de 148.000 euros divisé en 37.000 parts, appartenant à hauteur de 36.999 parts à Monsieur [L] [J].

La société LVP exploite une activité d'édition et de diffusion de programmes radios. Plus précisément, la société LVP est une radio participative qui émet sous le nom de Radio Shalom, de 16 h 30 à 21 h, sur la fréquence 94.8 FM.

Les revenus de la Sarl LVP sont constitués en quasi-totalité par la publicité diffusée sur les ondes, le restant par des versements de 1'association LVP Auditeurs de Radio Shalom qui collecte les fonds de divers donateurs, parmi lesquels la famille [J], Monsieur [K] [J] en est le gérant.

La société LVP emploie 4 salariés. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 285.591 euros au cours de exercice clos le 31 mars 2014.

La sarl LVP a régularisé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure d'ouverture de redressement judiciaire.

Le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert le 18 décembre 2014 une procédure de redressement judiciaire à son égard par jugement en date du 18 décembre 2014, qui a désigné la selarl AJ Associés, en la personne de Maître [B] [C], en qualité l'administrateur judiciaire, et la société MCM associés, en la personne de Maître [Z] [I], en qualité de mandataire judiciaire.

Ses difficultés sont dues à une baisse d'activité résultant de la conjoncture du marché sur lequel la société LVP évolue et, consécutivement, des recettes de publicité, ainsi qu'à un endettement important auprès des caisses sociales et du Trésor Public.

Le passif définitivement admis de la Sarl LVP s'élève à la somme de 1.l02.786,73 euros, dont 519.236 euros représentent le montant des comptes courant d'associés.

Par jugement en date du 13 janvier 2016, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'extension à l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Sarl LVP, et ce sous patrimoine commun.

Le passif de l'Association LVP - Auditeurs de Radio Shalom s'élevant à la somme de 150.000 euros (compte courant de Monsieur [L] [J]), le passif total de la Sarl et de l'Association LVP s'élève donc à la somme de l.252.786,73 euros, dont 717.343,61 euros à apurer dans le cadre du plan de redressement soit :

- le passif à apurer de la Sarl :

- Du passif définitivement admis de la Sarl LVP :

- Passif admis à titre super privilégié 15.776,62 euros

- Passif admis à titre privilégié 657.063,76

- Passif admis à titre chirographaire 418.755,76 euros

- Passif provisionnel du Trésor Public 11.191,96 euros

- Passif à échoir : 0,00 euros

Soit un total de 1.102.786,73 euros

+ le passif de l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom (en cours de vérification) :

Passif chirographaire (1 seule créance constituée de l'apport de Monsieur [L] [J]) 150.000,00 euros donc effectivement un montant total de 1.252.786,73 euros

Sur la période d'observation d'une durée de 18 mois, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 660.311 euros (soit 444.143 euros sur 12 mois), pour un résultat bénéficiaire de 217.611 euros (soit 145.074 euros sur 12 mois) :

- chiffre d'affaires de 660.311 euros est composé de :- chiffre en France 1 330.161 euros + chiffre export : 289.161 euros + subventions de l'association : 31.989 euros + chiffre export = 150.000 euros du Fonds National Juif du KKL finançant des projets environnementaux en Israël) avec un accroissement potentiel de sa collaboration avec la société LVP Radio Shalom ( 72.000 euros par an) + les subventions de l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom, dont les principaux revenus proviennent de la famille [J].

Au cours de la période d'observation d'une durée de 18,5 mois (du 18 décembre 2014 au 30 juin 2016), la sarl LVP a dégagé un chiffre d`affaires de 660.311 euros pour un résultat bénéficiaire de 217.611 euros.. Les mesures d'économie de charges et de développement du chiffre d'affaires au cours de la période d'observation ont donc porté leurs fruits et permis la présentation d'un plan de redressement.

Les associés ont gelé le remboursement de leurs créances totalisant 519.236 euros jusqu'au règlement intégral du passif tiers.

La sarl LVP, souhaitant poursuivre son activité, a élaboré un projet de plan de redressement prévoyant l'apurement de la totalité du passif en 10 annuités égales, la première un an après l`arrêté du plan ; le passif super-privilégié d'un montant de 15.776,62 euros et une créance inférieure à 500 euros étant réglés dés l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 I et R. 626-34 du Code de Commerce.

Le 23 mai 2016, la selarl [B]-[C] en ia personne de Me [B] [C] a déposé au greffe rapport aux tins de redressement par voie de cession de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article t..631-22 du code de commerce.

Le projet initial de plan de redressement de la Sarl et de 1`Association LVP prévoyait le licenciement d'un poste de journaliste rédacteur, auquel les appelantes ont renoncé.

Parallèlement au plan de redressement présenté par la société association LVP, les salariés de la sarl LVP ont, très tôt, après l'ouverture de la procédure collective à Pégard de leur employeur, présenté une offre de reprise des actifs de leur employeur, offre réitérée le 12 mai 2016.

Par ailleurs, un appel d'offres a été lancé par Maître [C] le 22 janvier 2016 qui n'a abouti à aucune offre.

Conformément à l'artic1e L.662-12 du Code de Commerce, « le tribunal a pris connaissance du rapport du juge- commissaire sur la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l 'action en responsabilité' pour insuffisance d"actif , la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l 'article L. 653-8 .

La SAS Radio Shalom a été constituée par 2 des 4 salariés de la société LVP avec lesquels avec Monsieur [J] dit avoir collaboré dans une entente cordiale pendant 17 ans.

L'offre portait sur l'intégralité des actifs corporels et incorporels et prévoyait la poursuite du bail et du contrat conclu avec la société Towercast.

La sas Radio Shalom a, tout d'abord, proposé une somme de 28.050 euros, ultérieurement portée à 100.000 euros.

La société et l'association La Voix de la Paix (LVP) ont interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 6 octobre 2016 qui a rejeté le projet de plan de redressement proposé par la société et l'Association LVP et a arrêté le plan de cession de ses actifs au profit de la SAS Radio Shalom.

Ils soutiennent les points suivants :

1/ Le Tribunal n'a donc pas statué « sur rapport du Juge-Commissaire '', conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce. Il s'ensuit que le jugement déféré ne pourra qu'êtr'e déclaré nul et de nul effet.

2/ le Tribunal ne peut ordonner la cession totale ou partielle de 1'entreprise que « si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l 'entreprise. Et donc les Juges du fond ne peuvent examiner' les offres de reprise dans le cadre d'un plan de cession qu'après avoir rejeté le plan de redressement. Or, le projet de plan de redressement de la société et de l'association LVP n'apparaît pas manifestement insusceptible de permettre leur redressement.

Le jugement entrepris qui a rejeté leur projet de plan de redressement sera, en conséquence, infirmé.

3/ Le projet de plan de redressement de la société et de l'Association LVP répond aux objectifs de la loi.

1) Le projet de plan de redressement permet l'apurement du passif

le passif à apurer est constitué :

- Du passif définitivement admis de la Sarl LVP :

- Passif admis à titre super privilégié 15.776,62 euros

- Passif admis à titre privilégié 657.063,76

- Passif admis à titre chirographaire 418.755,76 euros

- Passif provisionnel du Trésor Public 11.191,96 euros

- Passif à échoir : 0,00 euros

Soit un total de 1.102.786,73 euros

+ s'agissant du Du passif de l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom (en cours de vérification) :

- Passif chirographaire (1 seule créance constituée de l'apport de Monsieur [L] [J]) 150.000,00 euros

Soit un montant total de 1.252.786,73 euros

2) Modalités d'apurement du passif :

La société et l'association LVP sollicitent l'arrêté de leur plan de redressement et proposent l'apurement de 100 % de leur passif en 10 annuités constantes, la première réglable un an après l'arrêt du plan avec :

- règlement de la créance super privilégiée de l'AGS, d'un montant de 15.776,62 euros, dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions des articles L.626-20 1 et R.626-34 du Code de Commerce et ladite créance sera réglée sur la trésorerie de l'entreprise, d'un montant de 382.190 euros au 30 juin 2016 + de a créance d'un montant inférieur à 500 euros (430,50 euros) sur la trésorerie

- règlement de la créance de l'entreprise et les comptes courants d`associés, d'un montant total de 519.236 euros (outre l'abandon des salaires de Monsieur [K] [J] au sein de la Sarl LVP de 23.080 euros) 'après apurement total du passif tiers, Madame [E] [J] et Messieurs [L] et [K]' [J] ayant accepté une cession d'antériorité de leurs créances.

Donc passif soumis au plan s'élève, en conséquence, à la somme de 717.343,61 euros, soit un dividende annuel environ 71.734 euros et le règlement de 100 % du passif tiers, alors que leplan de cession n'en permet le remboursement que de 14 %.

En outre, l'adrninistrateur judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par Monsieur [K] [J] aux termes de sa note complémentaire au projet de plan alternatif en date du 2 septembre 2016.

Maître [I], mandataire judiciaire a dans sa note d'actualisation en date du 31 août 2016, précisé que l'intérêt des créanciers apparaissait ' relativement mieux préservé dans le cadre du projet de plan de continuation'.

3) Pérennité de l'entreprise

Le projet de plan de redressement a été élaboré en tenant compte du chiffre d'affaires historique et des réalisations de la période d'observation. Suite aux engagements pris par certains annonceurs (le KKL en particulier), il n'est pas imprudent de tenir compte d'une augmentation du chiffre d'affaires de 50.000 euros dès la première année (le KKL s'est engagé à apporter un chiffre d'affaires de 72.000 euros annuel dès la première année et sur les 4 années à venir, aux termes d'un contrat renouvelable par tacite reconduction).

Compte tenu de ces éléments, le projet de plan tient compte d'un chiffre d'affaires récurrent, sereproduisant sans difficulté, de 325.000 euros pour l'année N, avec une progression de 3 % pour lesannées N+1, N+2 et N+3.

Il n`a ensuite été considéré aucune progression pour les années suivantes.

Quant à l'association LVP, elle génère un chiffre d'affaires minimum d'environ 15.000 euros par an inclus dans le chiffre d'affaires global.

Donc, la société LVP a fait la preuve de sa capacité à honorer ses dividendes annuels.

4) Le projet de plan de redressement assure le maintien de l'emploi

Le chiffre d'affaires supplémentaire du KKL dès la première année dc 72.000 euros permet de renoncer à la mesure de licenciement pour motif économique qui avait été envisagée par les débitrices dans lecadre du projet de plan de redressement initial.

Aucun licenciement des 4 salariés composant l'effectif de la société LVP n'est donc à envisager.

Les emplois sont donc tous maintenus.

Le projet de plan de redressement satisfait donc également au critère de maintien de 1'emploi.

5) Sur le bénéfice net

La capacité d'autofinancement de la société LVP sur la période d'observation d'une durée de 18 mois s'élève à la somme de 218.000 euros. soit 31 % du passif à apurer en 1 an et demi seulement.

De plus, la trésorerie disponible au 30 juin 2016 s'élève à la somme de 382.190 euros, ventilée comme suit :

- Banque: 161.827 euros

- Caisse des Dépôts et Consignations 1 220.363 euros (dont 123.000 euros représentant des fonds versés par le KKL),

Les disponibilités en banque (l6l.827 euros) et la Caisse des Dépôts et Consignations (220.363 euros), d'un montant total de 382.120 euros, représentent ainsi soit 54 % du passif à apurer.

La société LVP a donc fait la preuve de sa capacité à apurer son passif.

6) Activité de publicité

Le chiffre d'affaires est quasi exclusivement dû au travail de développement de l'activitéde publicité du gérant, Monsieur [K] [J] (et non aux versements des donateurs au profit de l'association, ainsi que l'ont retenu à tort les Premiers Juges, lesdits versements n'ayant représenté que 5 % du chiffre d'affaires).

Lors de la période d'observation, Monsieur [K] [J] a 'uvré pour mobiliser son portefeuille clients existant et entrer de nouveaux et nombreux contrats d'annonceurs.

Au titre de cette même période, les salariés, qui présentaient un plan de reprise concurrent, ne se sont impliqués qu`à minima.

Or, c'est pendant la période d'observation que le chiffre d'affaires a nettement augmenté.

Le niveau du chiffre d'affaires de la société LVP est donc étroitement lié à la personnalité et au relationnel de Monsieur [K] [J], autant pour le développement publicitaire que pour les dons principalement apportés par la famille [J], via l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom.

Il est donc demandé à1a Cour d'Appel de :

Vu les dispositions de l'article R. 662-I2 du Code de Commerce,

- Prononcer la nullité du jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article L. 631-22 alinéa I du Code de Commerce,

- Dire et juger que le projet de plan de redressement présenté par la Sarl La Voix de la Paix et l'Association LVP -Auditeurs de Radio Shalom n'apparaît pas manifestement insusceptible de permettre le redressement de l'entreprise.

Vu les dispositions de l'article L.63I-1 du Code de Commerce,

- Dire et juger que le projet de plan de redressement présenté par la Sarl La Voix de la Paix et l'association LVP - Auditeurs de Radio Shalom permet la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et 1'apurement du passif,

En conséquence,

- Infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,

Statuant a nouveau,

- Arrêter le plan de redressement de la Sarl La Voix de la Paix et de l'association Auditeurs de radio Shalom.

- Rejeter le plan de cession présenté par la SAS Radio Shalom.

- Prendre acte des différents engagements pris par Monsieur [K] [J] dans ses propositions d'apurement du passif.

- Donner acte à la Sarl LVP et l'association LVP ~ Auditeurs de Radio Shalom des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers.

- Désigner Monsieur [K] [J] comme étant tenu d'exécuter le plan.

- Dire que les règlements seront annuels, le premier versement intervenant à la date anniversaire du plan arrêté parla Cour d'appel de céans.

- Nommer un commissaire à l'exécution du plan et lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission (article L.626-25 du Code de Commerce), et notamment faire rapport au Tribunal sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé (article L.626-21 al.3).

- Dire que la sarl LVP devra, à chaque échéance, fournir au Commissaire à l`exécution du plan les états financiers de synthèse.

-Prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan, conformément auxdispositions de l'article L.626-4 du Code de Commerce.

- Fixer la durée du plan à 10 ans.

- Condamner la SAS Radio Shalom aux dépens dont distraction au pro't de la scp Bolling - Durand - Lallement, Avocats aux offres de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses conclusions, la S.A.S. RADIO SHALOM demande à la cour de :

- Déclarer l'association LVP irrecevable en son appel,

En tout état de cause,

- Déclarer les appelantes mal fondées en leurs demandes,

- Recevoir la société SAS RADIO SHALOM en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2016,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour prononçait la nullité du jugement déféré,

- Arrêter le plan de cession des actifs de la société La Voix de la Paix-LVP au profit de la société sas Radio Shalom selon les modalités exposées dans les motifs des présentes écritures,

- Débouter la société La Voix de la Paix-LVP et l'association LVP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouter Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Monsieur [K] [J] au règlement de la somme de 5 000 euros à la société sas Radio Shalom au titre de l'article 700 du CPC

- Dire que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

SUR CE,

A - La cour rappelle que:

- à l'audience critiquée, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le Procureur de la République, les repreneurs étant convoqués par lettre simple en date du 16 juin 2016 , que le 07 septembre 2016 s'est tenue une audience de chambre du conseil à l'issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu'un jugement serait mis à disposition le 29 septembre 2016 prorogé au 06 octobre 2016 en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

- selon les informations qui ont été communiquées par le gérant, les principales causes des difficultés de la société sont les suivantes :

1. Une érosion de son chiffre d'affaires

Entre les exercices 2011/2012 et 2013/2014, le chiffre d'affaires de la Société LVP a diminué de 33.5%.

En effet, celui~ci a chuté de 429 K euros de 285 K euros en seulement 2 ans.

Selon les explications fournies par le Gérant, cette baisse d'activité résulte de la conjoncture du marché sur lequel évolue la Société LVP.

Un endettement important auprès des caisses sociales et du Trésor Public.

La société a accumulé d'importantes dettes à l'égard de l'Urssaf et du Trésor Public au cours des derniers exercices. Si des accords avaient été trouvés pour un moratoire, ils n'ont pas été respectés, de sorte que les créances sont redevenues exigibles.

Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au profit de la Société, une enquête avait été diligentée auprès de ces organismes sociaux et fiscaux par la scp [P]-[U], mandataires judiciaires.

C'est dans ces conditions que le gérant, monsieur [K] [J], a régularisé une déclaration de cessation des paiements le 18 Novembre 2014 et que le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire au profit de la société LVP.

B - La Cour rappelle encore que plus de la moitié de recettes provient des versements de l'association - Auditeurs de Radio Shalom, qui prend en charge une partie des salaires versés aux 3 salariés de la société LVP.

S'il est certain que Monsieur [K] [J], dirigeant de la société LVP, a présenté un plan de redressement par continuation. et par ailleurs, un appel d'offre a été lancé le 22 janvier 2016 avec une date limite de dépôt des offres 'xée au 15 février 2016, il est tout aussi clair qu'un Projet de plan de cession a été présenté par monsieur [F] pour le compte d'une société en cours de constitution, dénommée "Radio Shalom" au capital de 18.000 euros, et dont le siégé social est situé à [Localité 1].

C - Des observations recueillies en Chambre du Conseil par le premier juge, il ressort que :

- selon, l'administrateur judiciaire que la société LVP a réalisé pendant la période d'observation de décembre 2014 à octobre 2015 (10 mois), un chiffre d'affaires de 293 K euros, avec un résultat bénéficiaire de 22 Keuros, et que pendant cette période, le redressement a été rendu possible grâce aux versements des donateurs au pro't de l'association, mais encore que les rapports entre le dirigeant Monsieur [K] [J] et les salariés sont particulièrement conflictuels, concernant l'organisation et le suivi des émissions de radio,

- L'administrateur judiciaire précisait que le plan de redressement proposé par la société LVP est conforme aux dispositions légales, mais il émettait deux réserves :

- le plan prévoit de licenciement d'un poste de journaliste,

- la situation conflictuelle entre le dirigeant et les salariés n'est pas de nature à permettre une saine gestion de l'entreprise.

- Il précise encore que le plan de cession proposé par les salariés et monsieur [F], et conforme à l'article L.642-1 al.3 du Code de Commerce et que l'offre est cohérente et conforme à la ligne éditoriale de base, mal que le prix de faible mais préserve trois emplois salariés sur quatre présents.

Monsieur [J] a présenté son projet de plan de redressement par continuation.qui prévoit le licenciement d'un poste de journaliste rédacteur, et un apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire de 691.380,11 euros en 10 annuités d'un montant égal de 69.138,01 , le passif super privilégié étant payé à l'arrête du plan.

Le mandataire judiciaire expose au Tribunal la structure du passif admis de la société LVP ainsi que le plan de continuation dans lequel les comptes courants d'associés ont été déclarés pour un montant de 519.235 euros, et ces derniers ayant accepté une cession d'intériorité, le passif soumis au plan s'élèverait à la somme de 717.343,61 euros, ce qui conduirait à un dividende annuel de 71.734,36 euros. Quant aux créanciers consultés ont répondus avant le délai imparti du 24 juin 2016 et 14 créanciers ont répondu en faveur du plan, soit 98,35 % du passif et 2 créanciers n'ayant pas répondu, sont réputés accepter le plan proposé. Donc, aucun refus n'ayant été enregistré, le projet de plan proposé par la société LVP est accepté à l'unanimité en pourcentage et en montant.

Le dirigeant émet un avis défavorable à l'égard du plan de cession, et se déclare favorable au plan de continuation que la société LVP a présenté au Tribunal.

Le représentant des salariés déclare être favorable à l'offre de plan de cession proposé par Monsieur [T] [F] et les salariés.

Le représentant du CSA émet un avis favorable à l'offre de cession présentée par Monsieur [T] [F], si le projet n'entraîne aucune modification, ainsi qu'au projet de plan de continuation présenté par la société LVP, dans la mesure où levis favorable du CSA est acquis d'office,

Le Juge Commissaire se déclare favorable à l'adoption du plan de cession présenté par Monsieur [T] [F], qui garantit la pérennité de l'activité de l'entreprise en poursuivant l'exploitation de la radio. qui permet la sauvegarde des 03 emplois salariés. et ce malgré la faiblesse du prix de cession proposé.

Monsieur [Y], vice-procureur de la République expose que le plan de continuation prévoit le licenciement d'un poste de journaliste, et que le dirigeant n'a pas prouvé sa capacité à gérer, et rentabiliser l'entreprise et précise que le plan de cession va permettre la pérennité de l'activité de l'entreprise, et la sauvegarde des 3 emplois salariés présents, d'où sont avis favorable au plan de cession proposé par Monsieur [T] [F].

Et, les Premiers Juges ont indiqué que la société LVP n'avait pas prouvé sa capacité à dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 ans.

D- En outre, non sans raison, le premier juge à exposé que :

- Sur le projet de plan de redressement

Le plan de redressement présenté par la société LVP est proposé par le dirigeant, Monsieur [J], qui n'est pas soutenu par les salariés et que pendant la période d'observation. la société LVP n'a pas prouvé sa capacité à dégager un bénéfice net suffisant pour permettre un apurement total du passif sur une période de 10 années,

- Sur le projet de plan de cession présenté par Monsieur [F]

Le plan de cession du fonds de commerce de la société LVP a été présenté par Monsieur [F], avec les salariés et cette offre se caractérise par les points suivants :

- Un maintien de l'identité de la programmation radio sur la bande FM par les quatre salariés de l'entrepriso qui ont chacun vingt années d'ancienneté.

- Un soutien de ces quatre salariés par les plus importants donateurs,

- Une gestion comptable saine assurée par Monsieur [F], ancien trésorier du Consistoire et ancien Commissaire aux comptes de l'hebdomadaire et donc la pérennité de l'entreprise est assurée par les engagements pris par l'ensemble des salariés.

- Une majorité des organes de la procédure émet un avis favorable en faveur du plan de

cession présenté par Monsieur [F],

E - le plan de redressement retenu assure le maintien de l'emploi

Le chiffre d'affaires supplémentaire du KKL dès la première année de 72.000 euros permet de renoncer à la mesure de licenciement pour motif économique qui avait été envisagée par les débitrices dans le cadre du projet de plan de redressement initial.

Aucun licenciement des 4 salariés composant l'effectif de la société LVP n'est donc à envisager.

Les emplois sont donc tous maintenus.

Le plan de redressement satisfait donc également au critère de maintien de 1'emploi.

F - S'agissant de l'apurement du passif, la solution retenue par le premier juge évite de sacrifier davantage l'intérêt des créanciers externes (hors comptes courants d'associés)

La solution proposée par le cessionnaire favorise la poursuite du contrat de travail des salariés puisqu'ils ont participé à la création de la SAS Radio Shalom.

G - La société Radio Shalom doit obtenir l'agrément du CSA afin d'être autorisée à émettre sur la Fréquence 94.8FM de 16h30 à 21h00 tous les jours et le CSA a donné un avis favorable au plan de cession proposé par la société SAS RADIO SHALOM.

En conséquence, si les appelantes sollicitent de la Cour qu'elle prononce la nullité du jugement querellé et statuant à nouveau, qu'elle arrête le plan de continuation présenté, rejetant dès lors le plan de cession arrêté par le jugement dont appel, la cour confirmera le jugement entrepris, les capacités financières de la société Radio Shalom permettant de financer le développement de l'activité et de faire face au besoin en fonds de roulement dès le lendemain de la reprise.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'association LVP irrecevable en son appel,

En tout état de cause,

Déclare les appelantes mal fondées en leurs demandes,

Reçoit la société sas Radio Shalom en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 6 octobre 2016,

Déboute Monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne Monsieur [K] [J] au règlement de la somme de 2 000 € à la société sas Radio Shalom au titre de l'article 700 du CPC

Dit que les dépens seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Pauline ROBERT François FRANCHI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/20653
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/20653 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;16.20653 ?
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