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15/12/2016 | FRANCE | N°15/24907

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 15 décembre 2016, 15/24907


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24907 (16/01066)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015 -Juge de l'expropriation d'EVRY - RG n° 14/00002





APPELANTS



Monsieur [C] [S] Michel [O]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]
>[Adresse 2]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24907 (16/01066)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015 -Juge de l'expropriation d'EVRY - RG n° 14/00002

APPELANTS

Monsieur [C] [S] Michel [O]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [E] [X] [D] [O]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Madame [H] [U] [Y] [Y] veuve [N]

née le [Date naissance 3] 1930 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [W] [Q] [N]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [W] [O] [P]

né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 5]

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [Z] [P]

né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 6]

[Adresse 12]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Madame [I] [P] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 7]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat au barreau de PARIS, toque L0058

Madame [T] [B] [Z] veuve [R]

née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 8]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [R] [R]

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 7]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Monsieur [W] [V] [R]

né le [Date naissance 9] 1937 à [Localité 7]

[Adresse 21]

[Adresse 22]

Représenté par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

Madame [K] [F] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 7]

[Adresse 23]

[Adresse 24]

Représentée par Me Michel BLIN de la SCP SCP BLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque L0058

et par Me Agathe BOISSAVY, avocat plaidant, substituant Me JOVE DE JAIFFE, avocats au barreau de MELUN, toque M 41

INTIMÉES

Commune VILLE DE [Localité 9]

[Adresse 25]

[Adresse 26]

[Adresse 27]

Représentée par Me Cédric-aurélien BUREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (ESSONNE) SERVICE DU DOMAINE

[Adresse 28]

[Adresse 29]

[Adresse 30]

Représentée par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Christian HOURS, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Christian HOURS, Président de chambre

Maryse LESAULT, Conseillère

Agnès DENJOY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Isabelle THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christian HOURS, président et par Isabelle THOMAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 9] du 20 novembre 2006, a été décidée l'acquisition de la parcelle [Cadastre 1] sise [Adresse 31], d'une contenance de 1607m², faisant partie d'une succession ouverte depuis plus de 30 ans pour laquelle aucun successible ne s'est présenté.

Par délibération du 22 octobre 2007, le conseil municipal a constaté la vacance des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sises [Adresse 32], de contenances respectives de 721 m² et 965 m², et décidé leur incorporation dans le domaine communal.

Les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] étaient la propriété de Mme [N] [D] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 1952.

Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2014, M [C] [O], M [D] [O], Mme [Y] veuve [N], M [W] [N], M [W] [P], M [Z] [P], Mme [I] [A] née [R], Mme [T] [Z] veuve [R], M [R] [R], M [W] [R], Mme [K] [J] née [R] (les consorts [O]-[N]-[P]-[R]), se déclarant héritiers de Mme [D] veuve [I], ont saisi le juge de l'expropriation de l'Essonne d'une demande d'indemnisation par la commune de [Localité 9] des terres précitées de Mme [I].

La cour statue sur les appels formés par les consorts [O]-[N]-[P]-[R], le 29 décembre 2015, de la décision de la juridiction de l'expropriation du 14 décembre 2015, ayant':

- déclaré recevables les conclusions déposées par la Ville de [Localité 9]';

- débouté les consorts [O]-[N]-[P]-[R] de l'ensemble de leurs demandes';

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision';

- condamné les consorts [O]-[N]-[P]-[R] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamné les consorts [O]-[N]-[P]-[R] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile':

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée, aux écritures et aux pièces qui ont été :

- déposées au greffe, le 17 février 2016 par les consorts [O]-[N]-[P]-[R], aux termes desquelles ils demandent à la cour d'ordonner la jonction des dossiers 15-24907 et 16-01066';

- déposées au greffe les 18 février 2016 et 19 mai 2016, par les mêmes, aux termes desquelles ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris'et, statuant à nouveau :

- de fixer l'indemnité que devra leur régler la commune de [Localité 9] à la somme de 1'560'000 euros';

- d'enjoindre à la commune de [Localité 9] d'avoir à justifier des charges qu'elle aurait acquittées à compter du point de départ du délai de trois ans mentionné au deuxième alinéa de l'article L 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques';

- débouter la commune de [Localité 9] de toutes ses demandes fins et conclusions';

- condamner la commune de [Localité 9] à leur payer une indemnité de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir';

- de condamner la commune de [Localité 9] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Blin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

- déposées au greffe, les 15 et 18 avril 2016, par la commune de [Localité 9], aux termes desquelles elle demande à la cour :

- in limine litis, de déclarer les consorts [O]-[N]-[P]-[R] irrecevables en leurs demandes';

- à titre principal, de confirmer le jugement';

- à titre subsidiaire, de rejeter les demandes des consorts [O]-[N]-[P]-[R] et de les condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

- adressées au greffe, le 18 avril 2016, par la commissaire du gouvernement, aux termes desquelles elle demande à la cour':

- à titre principal de rejeter la demande d'indemnisation des héritiers potentiels';

- à titre subsidiaire de retenir l'indemnité suivante': 915'000 euros soit':

- parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3]': 456'000 euros';

- parcelle [Cadastre 1]': 459'000 euros.

Motifs de l'arrêt :

Considérant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des dossiers connexes suivies sous les numéros 15-24907 et 16-01066, tous les deux relatifs à l'appel contre le même jugement du 14 décembre 2015 de la juridiction de l'expropriation de l'Essonne ; que ces dossiers seront suivis sous le numéro de rôle 15-24907;

Considérant que l'appel et les écritures des parties, lesquelles, dûment notifiées, ont permis un débat contradictoire complet et ne font l'objet d'aucune contestation sur ce point, sont

recevables ;

Considérant que les consorts [O]-[N]-[P]-[R], appelants, soutiennent que :

- la preuve est rapportée par des actes authentiques de la sincérité des revendications des demandeurs au regard des parcelles concernées'; ces actes authentiques ne peuvent être contestés que par inscription de faux';

- la ville de [Localité 9] ne démontre pas que les immeubles étaient sans maitre'; le maire n'a pas effectué les diligences de publicité requises'; il n'appartient pas au juge d'apprécier la légalité d'un acte administratif ou l'opportunité de recourir contre sa régularité';

- si les successions ont été déclarées vacantes, nul n'a inscrit de droit concurrent et fait valoir une prescription acquisitive'; l'État ne peut saisir de plein droit les biens et doit se faire envoyer en possession ce qu'il n'a jamais fait'; le jugement prive les héritiers de leurs droits';

- le code civil et le code général de la propriété des personnes publiques'n'imposent pas que le successible se manifeste dans le délai de la prescription trentenaire'; ils sont en tout cas fondés à solliciter une indemnisation';

Considérant que la commune de [Localité 9] réplique que :

- les consorts [O]-[N]-[P]-[R] sont irrecevables à revendiquer la propriété des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], faute de démontrer leur qualité à agir'; outre la qualité d'héritiers, ils doivent démontrer leur acceptation de la succession afin d'avoir la qualité pour agir'; en l'absence d'une telle acceptation, ils sont irrecevables'dans leur action ;

- la ville de [Localité 9] était fondée à engager une procédure de déclaration de biens vacants et d'incorporation de ces biens, les consorts [O]-[N]-[P]-[R] n'ayant pas accepté la succession'; cette procédure ne méconnait pas le droit de propriété';

- aucune procédure particulière de transfert n'est prévue à l'article 1123-1 1°'; la commune de [Localité 9] a réalisé des mesures de publicité et d'enquête supplémentaire'; les consorts [O]-[N]-[P]-[R] sont irrecevables à contester la légalité de la procédure suivie';

- la demande d'indemnisation est irrecevable sur l'article L 2222-20 du CG3P, lequel n'est pas applicable';

- l'indemnité doit être évaluée au jour de l'acte d'aliénation des propriétés concernées'; le prix de cession du bien est conforme aux données du marché selon l'avis des Domaines'; les consorts [O]-[N]-[P]-[R] auraient pu contester la cession des terrains et son évaluation par des recours contre les délibérations du conseil municipal'; il convient de déduire de la somme de 500'000 euros la valeur de la parcelle [Cadastre 4] qui n'est pas concernée par la procédure et le coût supporté par la commune de [Localité 9]';

Considérant que le commissaire du gouvernement fait valoir que :

- les consorts [O]-[N]-[P]-[R] sont irrecevables à agir, n'ayant pas contesté la procédure devant le juge administratif et n'apportant pas la preuve qu'ils ont versé à l'État les taxes foncières afférentes à ces biens depuis au moins 3 ans';

- la valeur du bien doit être appréciée au jour de l'aliénation par la méthode du lotissement'; la valeur unitaire retenue correspond au prix médian selon une étude de marché,'multiplié par la valeur vénale de 4 terrains à bâtir viabilisés et déduction faite des frais d'aménagement et frais divers';

Considérant que devant la cour les appelants ne revendiquent plus l'indemnisation que de la valeur des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], tandis que la commune de [Localité 9] ne conteste pas qu'ils sont les ayants-droit de Mme [I] ;

Considérant qu'est discutée la recevabilité d'une telle demande des consorts [O]-[N]-[P]-[R], eu égard au délai écoulé depuis le décès de Mme [I], le [Date décès 1] 1952 ;

Considérant que les parcelles en cause ont fait l'objet les 20 novembre 2006 et 22 octobre 2007 de délibérations portant, la première, acquisition de plein droit de la parcelle [Cadastre 1], la seconde déclaration de vacance des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et incorporation dans le domaine communal, ces deux délibérations ayant été prises au visa des articles 713 du code civil, L 1123-1 1° et L 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Considérant que l'article 713 du code civil, dispose que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés (sauf à ce que cette propriété soit transférée de plein droit à l'Etat si la commune renonce à exercer ses droits) ;

Considérant que l'article L1123-1 1° prévoit que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté et que, selon l'article L1123-2 du code précité, les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont fixées par l'article 713 du code civil ;

Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les successions de Mme [I] et de son époux ont été déclarées vacantes par jugements du tribunal de grande instance de Caen en 1959 et 1954 ;

Considérant qu'il n'est pas prétendu que les appelants auraient fait acte d'acceptation, expresse ou tacite de la succession de Mme [I] dans le délai de trente ans depuis l'ouverture de la succession ;

Considérant que le délai de trente ans correspondait à l'époque des délibérations prises par la commune de [Localité 9] au délai au delà duquel les héritiers d'un de cujus étaient présumés avoir renoncé à sa succession, la faculté de l'accepter ou de la répudier étant prescrite ;

Considérant que ce délai est suffisamment long pour que les dispositions précitées ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés pendant une telle durée ;

Considérant que les modalités d'appropriation de l'article L1123-2 du code précité auxquelles les appelants se réfèrent sont inapplicables au cas présent puisqu'elles concernent l'hypothèse différente, non visée dans les délibérations en cause, de biens pour lesquels les taxes foncières n'ont pas été acquittées pendant une durée de trois ans ;

Considérant dès lors que plus de trente années (cinquante au moment où la commune a pris les délibérations litigieuses, soixante deux au moment de la requête devant le juge de l'expropriation) s'étant écoulées depuis le décès de Mme [I], les appelants sont irrecevables à demander l'indemnisation correspondant à des biens qui étaient devenus sans maître ;

Considérant que si les consorts [O]-[N]-[P]-[R] estiment que la commune de [Localité 9] a commis une faute à l'occasion des délibérations relatives aux parcelles qui appartenaient à Mme [I], il leur appartient de rechercher sa responsabilité devant la juridiction administrative ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

Considérant qu'il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

Considérant que les appelants, qui échouent dans leur recours, doivent supporter les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS, la cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- ordonne la jonction des dossiers connexes suivies sous les numéros 15-24907 et 16-01066, qui seront suivis sous le numéro de rôle 15-24907 ;

- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2015 du juge de l'expropriation de l'Essonne ;

- y ajoutant :

- dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- condamne les consorts [O]-[N]-[P]-[R] à supporter les dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 15/24907
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G7, arrêt n°15/24907 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;15.24907 ?
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