Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24772
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'EVRY en date du 04 Novembre 2015 - RG n°2014F00844 - 2014F00919
APPELANT
Monsieur Alain [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant Me Gladys DARRIAN de la SCP WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉS
1) Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Alain ZAHLAN DE CAYETTI, avocat au barreau de PARIS
2) Madame [I] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Alain ZAHLAN DE CAYETTI, avocat au barreau de PARIS
3) SARL GESTION SANITAIRE ET SOCIAL G2S
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
ayant pour avocat plaidant Me Alain ZAHLAN DE CAYETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur [A] [L] est actionnaire de la société à responsabilité limitée Gestion Sanitaire et Social - G2S -, dont le siège social est situé à [Adresse 4] depuis sa création le 16 juin 1998. Monsieur [J] [I] et madame [I] [Y] en sont les dirigeants. Cette société holding a pour activité la gestion d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Monsieur [L] détient 9.32 % de son capital, soit 7.968 parts sur 85.485 parts constituant la société.
Depuis son départ de la société où il occupait le poste de directeur administratif et financier à compter du 1er mars 1999 et jusqu'au 31 janvier 2011, monsieur [L] estime être confronté de la part de la gérance, à une obstruction à ces droits d'informations en tant qu'associé, notamment sur des demandes concernant des investissements et frais engagés par la société G2S.
C'est dans ce contexte que monsieur [L] a engagé une procédure à l'encontre de la société G2S et de ses dirigieants, monsieur [I] et madame [Y].
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal de commerce d'Evry a rejeté les demandes de monsieur [L] et l'a condamné à payer à la société G2S la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; a rejeté les prétentions formées à titre reconventionnel et a ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 4 novembre 2015.
***
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2016, auxquelles il est expressément référé, monsieur [L] demande à la cour d'appel au visa des articles L. 223-26, L. 223-36, L. 235-1 du code de commerce ; des articles R. 223-18, R. 223-19, R.223-29 du code de commerce ; de l'article L. 223-22 du code de commerce et de l'article 144 du code de procédure civile :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société G2S, m onsieur [I] et madame [Y], de leurs demandes reconventionnelles,
- de confirmer le chef du jugement déboutant la société G2S, monsieur [I] et madame [Y], de leurs demandes reconventionnelles, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- de corriger les mentions erronées du jugement déféré,
- de constater l'omission de statuer commise par le tribunal de commerce d'Evry dans son jugement du 4 novembre 2015,
Sur la violation des droits des associés,
- de constater, d'une part, l'interdiction d'accès au siège social faite par les gérants en violation des statuts et des dispositions légales et, d'autre part, les manquements à l'obligation d'information et de communication des documents et en conséquence, de condamner solidairement les gérants à verser à monsieur [L] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ces deux manquements,
- de constater la violation du droit pour les associés de poser des questions à la gérance notamment en vue de l'assemblée générale du 23 juin 2014 et en conséquence, de condamner solidairement les gérants à verser à monsieur [L] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de ce manquement,
- d'enjoindre aux gérants de la société G2S, d'une part, de produire les documents visés à l'article L. 223-26 dans les conditions définies par cet article, à savoir au siège social de la société et, d'autre part, de répondre aux questions formulées dans les conditions de l'article L.223-26 ; d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de prononcer la nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société G2S du 23 juin 2014,
Sur l'abus de majorité,
- à titre principal, de condamner solidairement monsieur [I] et madame [Y], associés majoritaires, à indemniser monsieur [L] à hauteur de 249.179 euros au titre du complément de valeur de l'immeuble dont il a été privé en qualité d'associé minoritaire et de 75.000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité pour lui de faire fructifier cette somme,
- en tout état de cause, de condamner solidairement monsieur [I] et madame [Y], à verser à monsieur [L] la somme de 7.000 euros au titre de son préjudice moral,
Sur la faute de gestion,
- de condamner monsieur [I] à verser à la société G2S la somme de 40.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la faute de gestion, qu'il a commis, dans la rupture du contrat de travail de madame [P], outre 10.000 euros de dommage et intérêts,
- subsidiairement, de constater que monsieur [I] a commis une faute de gestion dans la rupture du contrat de travail de monsieur [L] intervenue pour des raisons d'ordre privé et en conséquence, de condamner monsieur [I] à verser à la société G2S la somme de 200.000 euros au titre du préjudice subi du fait de cette faute,
Sur les demandes reconventionnelles,
- de confirmer le chef du jugement déboutant la société G2S, monsieur [I] et madame [Y] de leurs demandes reconventionnelles et de débouter ces derniers de leurs demandes formulées en cause d'appel,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec notamment pour mission : se faire transmettre tous documents afférents aux actes de gestion en cause ; de vérifier si la gérance a respecté les droits de communication et d'information des associés ; d'étudier le montage financier d'investissement hôtelier de la somme de 6,5 millions d'euros ; de dire quels sont les emprunteurs et les garanties prises pour financer l'acquisition de l'imeuble et du fonds de commerce ; de déterminer le prix d'acquisition des parts sociales de la société civile immobilière Lysacoda par chacun des enfants [I] ; de déterminer le préjudice subi par la société et par chacun des associés minoritaires du fait de la constitution de cette société civile immobilière avec une détention à hauteur de seulement 40% ; de dire si, au 23 juin 2014, la gérance était en mesure de répondre aux questions posées par monsieur [L] sur le montage ; de dire si ce montage est conforme à l'intérêt social ; d'établir la nature de l'opération réalisée avec la société Disque Lancry ; de dire si celle-ci est conforme avec l'information donnée aux associés avant l'assemblée générale afférente à cette opération,
En tout état de cause,
- de condamner la société G2S, monsieur [I] et madame [Y], à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans des conclusions auxquelles il est expresséeément référé, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2016, la société G2S, monsieur [I] et madame [Y] demandent à la cour d'appel au visa des articles 32-1, 144, 146, 462, 559, 581, 699 et 700 du code de procédure civile ; de l'article 410-8 du plan comptable général ; des articles L. 235-1, L. 223-15, L. 223-24, L. 223-26, R. 223-15 et R. 223-24 du code de commerce ; des articles 1834-5, 1382 et 1382-5 du code civil :
- de déclarer irrecevable monsieur [L] en sa demande tendant à voir condamner monsieur [I] à indemniser la société G2S de la somme de 200.000 euros,
- de débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de débouter monsieur [L] de sa demande subsidiaire d'expertise,
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de faire droit à l'appel incident de la société G2S, de monsieur [I] et de madame [Y],
En Conséquence,
- de condamner monsieur [L] au paiement à chacun de monsieur [I] et de madame [Y], la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts,
- de condamner monsieur [L] au paiement à la société G2S de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ou, subsidiairement, à toute autre somme que la cour d'appel estimera adéquate,
- de condamner monsieur [L] au paiement à chaque intimé et à égalité, des intérêts de droit sur toutes les sommes dues aux intimés à compter de la date de l'arrêt à intervenir jusqu'à la date de leur complet paiement,
- de donner acte aux Intimés de ce qu'ils s'en rapportent à la cour sur le prononcé d'une amende civile,
- de condamner monsieur [L] au paiement à monsieur [I] et de madame [Y], la somme de 5.000 euros chacun, et à la société G2S, la somme de 10.000 euros , en cause d'appel.
- de condamner monsieur [L] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2016.
***
SUR CE,
Sur la demande de rabat de clôture
Postérieurement à l'ordonnance de clôture, monsieur [L] a fait notifier par voie électronique des écritures le 26 octobre 2016 en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture.
Si la date de clôture a été reportée à la demande des parties au 27 octobre 2016 selon un avis du 22 septembre, un second avis du 4 octobre a été adressé les avisant de ce que la clôture serait finalement avancée au 20 octobre 2016, date à laquelle la procédure a effectivement été clôturée. Dans ces conditions, monsieur [L] dont le conseil a été destinataire de ce dernier avis, ne justifie pas d'une cause grave qui fonderait de révoquer la clôture, étant observé de plus qu'il s'avérait en tout état de cause tardif à conclure le 26 octobre, soit la veille de la date de clôture annoncée dans un premier temps, et au soutien de plus de nouvelles demandes.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à révocation de la clôture, les écritures postérieures à celles-ci étant en conséquence écartées.
Sur les prétendues erreurs et omissions affectant le jugement
Monsieur [L] demande, d'une part, la 'réformation du jugement au motif que son client a été noté non comparant' alors, en tout état de cause, que le tribunal s'est référé dans la décision déférée à la présence de l'intéressé dont il a repris les demandes, dans ces conditions, il n'est résulté, ni allégué, de cette erreur purement matérielle aucun grief qui fonderait de faire droit à la demande de 'réformation' formée par l'intéressé.
Monsieur [L] soutient, d'autre part, que le tribunal 'ne s'est pas prononcé sur deux de ses moyens : '- la faute personnelle de Monsieur [I] dans la gestion du départ de la salariée Madame [P], - la question de la participation au sein de la SEP DISQUE LANCRY.' et demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de 'Constater' l'omission de statuer commise par le tribunal. Cependant, outre que l'appelant n'a formé aucune demande de ce chef au sens du code de procédure civile, c'est dans le cadre de l'examen au fond du litige que la cour appréciera si le tribunal a fait une juste et exhaustive analyse des éléments qui lui étaient soumis.
Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [L]
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
- afférentes à la SEP Disque Lancry
Dans leurs premières écritures devant la cour, les intimés font valoir qu'il a été longuement débattu en première instance relativement à la SEP Lancry, le caractère nouveau des prétentions de l'appelant n'est pas établi et il sera jugé recevable de ce chef.
- tendant à la condamnation de monsieur [I] à indemniser la société G2S de la somme de 200.000 euros
La demande subsidiaire tendant à la condamnation de monsieur [I] au profit de la société G2S au paiement de la somme de 200.000 euros, pour avoir commis une faute dans la rupture du contrat de travail de monsieur [L], ne tend pas aux mêmes fins que les prétentions soumises aux premiers juges, mais constitue une demande nouvelle au sens des dispositions précitées et sera en conséquence jugée irrecevable.
Sur la violation prétendue des droits d'associé de monsieur [L]
- sur le droit de communication et d'information
Aux termes de l'article R. 223-15 alinéa 1er du code de commerce 'Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux des ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.'
Pour autant, ce droit ne permet pas à l'associé d'accéder librement au siège social et il ne saurait être retenu qu'atteinte ait été porté à l'exercice de ses droits par la société G2S qui a pu faire valablement le choix d'organiser les dites consultations s'agissant d'une petite structure et alors de plus que les relations entre les parties s'avéraient particulièrement conflictuelles comme en atteste madame [H] [Z], comptable, mais également les nombreuses procédures initiées.
Il sera relevé qu'après rendez-vous pris à l'avance, monsieur [L] s'est rendu au siège social les 9 octobre 2015 et 23 juin 2016 pour consulter l'ensemble des documents visés par les textes.
- sur le droit de poser des questions
Aux termes de l'article L. 223-26 alinéa 3 du code de commerce, '(...) Tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée.'
Aux termes de l'article L. 223-36 du même code 'Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. (...).'
Comme l'a relevé le tribunal, monsieur [L] ne démontre pas que les statuts de la société G2S aient été violés à son détriment, en particulier, sont versés les procès-verbaux d'assemblées générales incluant les demandes des associés et les réponses apportées, étant souligné que toutes ces assemblées, comme l'a relevé le tribunal, ont été approuvées à la majorité des actionnaires, y compris les minoritaires à l'exception de monsieur [L]. Enfin, monsieur [L] ne démontre pas avoir posé des questions laissées sans réponse, il en va ainsi notamment du SEP Disc Lancry à propos duquel il n'a ni développé devant la cour ni établi les griefs qu'il entendait opposer à ses adversaires.
S'agissant plus particulièrement de sa demande relative à la participation de G2S dans la société Lysacoda lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014, il lui a été répondu, certes, sans la précision qu'il escomptait, mais qui ne pouvait lui être apportée dans la mesure où comme en justifient les intimés en particulier par la production de la lettre du 26 septembre 2016 de maître [H] notaire, la détermination de la participation et les détails du projet qui impliquaient d'autres intervenants n'avaient pas été arrêtés ; étant relevé que les éléments manquants ont été communiqués lors des assemblées générales de 2015 et 2016.
La demande d'annulation de la délibération de l'assemblée générale du 25 juin 2014 doit dès lors être rejetée.
Ainsi, la société G2S établit avoir rempli ses obligations envers ses associés conformément en particulier aux dispositions des articles R. 223-15 et L. 223-26 du code de commerce et des stipulations statutaires.
Enfin et en tout état de cause, monsieur [L] ne démontre pas de préjudice au soutien de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. Aussi, n'établissant ni manquement, ni préjudice, monsieur [L] doit-il voir ses demandes de ce chef rejetées.
Sur les prétendus abus de majorité et faute de gestion
Monsieur [L] se plaint d'un abus de majorité et de la passation d'actes en contradiction avec l'intérêt de la société à l'occasion de l'investissement de l'ensemble hôtelier de [Localité 7]. Il fait grief aux gérants et associés majoritaires d'avoir favorisé des intérêts personnels au détriment de G2S.
Cependant, et après avoir relevé que l'acquisition de l'ensemble hôtelier entrait dans le cadre de l'activité de la société conformément à son objet social statutairement défini et ne nécessitait pas d'être soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires, il doit être souligné avec les intimés que les associés ont approuvé le fait que G2S acquiert une part substantielle des murs, et non la totalité et qu'elle détient ainsi à ce jour 40% des parts de la sci Lysacoda future propriétaire de l'immeuble, l'achat s'étant fait par crédit-bail à la demande des financeurs. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller plus avant dans cette discussion qu'entend vainement engager monsieur [L] qui ne caractérise ni l'abus de majorité allégué ni un préjudice au détriment de la société G2S ou de lui-même. Les demandes en paiement de dommages et intérêts de ce chef seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur la transaction conclue avec madame [X] [P]
Monsieur [L] entend réclamer au profit de la société des dommages et intérêts pour le préjudice que celle-ci aurait subi à hauteur du montant de 40.000 euros payé à madame [P] salariée dans le cadre d'une convention de rupture transactionnelle du contrat de travail, majoré de 10.000 euros. Cependant, monsieur et madame [I] exposent l'intérêt pour la société de mettre rapidement un terme au contentieux l'ayant opposée à sa salariée, comptable, et il n'est pas démontré de faute de gestion de nature à engager la responsabilité des dirigeants.
Sur la demande subsidiaire d'expertise
Il résulte des développements qui précèdent que la cour dispose des éléments nécessaires à la solution du litige et que la mesure d'expertise sollicitée subsidiairement par monsieur [L] n'a pas lieu d'être ordonnée, étant rappelé que dans le respect des dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Pour l'ensemble de ces motifs, les prétentions de monsieur [L] seront dans leur ensemble rejetées et le jugement déféré confirmé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur [L] a pu se méprendre de bonne foi sur la portée de ses droits dans le cadre du présent litige, la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel
La solution retenue fonde de condamner monsieur [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie, eu égard à la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles de première instance présentement confirmée, de condamner monsieur [L] au paiement complémentaire de la somme de 3.000 euros à la société G2S, et de celle de 2.000 euros à monsieur [I] et à madame [I], chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, soit un montant global de 7.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 20 octobre 2016 ;
Dit irrecevable la seule demande tendant à la condamnation de monsieur [J] [I] au paiement de la somme de 200.000 euros à la société Gestion Sanitaire et Social - G2S - ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2015 par le tribunal de commerce d'Evry ;
Condamne monsieur [A] [L] aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat des intimés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société Gestion Sanitaire et Social - G2S - , et de celle de 2.000 euros à monsieur [J] [I] et à madame [I] [Y] épouse [I], chacun, au titre des frais irrépétibles d'appel, soit un montant global de 7.000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI