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15/12/2016 | FRANCE | N°14/18209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 décembre 2016, 14/18209


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 15 DECEMBRE 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18209



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 13/000363





APPELANT



Monsieur [T] [E]

Né le [Date naissance 1]1963à

[Adresse 1]

[Adresse 1]



ReprÃ

©senté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125



INTIMEE



Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 'MGEFI'

Numéro de SIRET : 532 674 389 00020

[Adresse 2]

[...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 15 DECEMBRE 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18209

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2013 -Tribunal d'Instance de PARIS 13 - RG n° 13/000363

APPELANT

Monsieur [T] [E]

Né le [Date naissance 1]1963à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMEE

Mutuelle MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES 'MGEFI'

Numéro de SIRET : 532 674 389 00020

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183

Ayant pour avocat plaidant Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 183

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargé du rapport et de Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Président et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr [E] a été recruté le 22 novembre 2010 en qualité de fonctionnaire à la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

A cette occasion il a adhéré le 15 novembre 2010 à la Mutuelle Générale de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (ci-après la MGEFI).

Il a fait l'objet le 11 août 2011 d'une suspension disciplinaire avec maintien de son traitement suivie d'une exclusion définitive de service par arrêté du 9 décembre 2011.

Il a été en arrêt maladie à compter du 13 septembre 2011 jusqu'au 11 décembre 2011 à plein traitement puis placé en congé maladie rémunéré à demi-traitement à compter du 12 décembre jusqu'à son exclusion le 14 décembre 2011.

Par jugement en date du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté d'exclusion du 9 décembre 2011 en précisant qu'il n'est conféré au titre de cette annulation aucun droit à Mr [E] à percevoir un rappel de son traitement pendant la période d'éviction.

Par acte délivré le 30 mai 2012, Mr [T] [E] a assigné la MGEFI devant le tribunal d'instance de [Localité 1] qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Paris 13ème afin d'obtenir la condamnation de la MGEFI au paiement des sommes de 6099,63€ au titre des indemnités journalières pour la période du 15 décembre 2011 au 18 août 2012, 730,75€ au titre des indemnités journalières postérieures au 18 août 2012, 2000€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect du contrat et résistance abusive et 1100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la MGEFI à poursuivre l'indemnisation jusqu'à complète consolidation médicale.

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal d'instance de Paris, 13ème arrondissement a débouté Mr [T] [E] de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la MGEFI la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 septembre 2014, Mr [T] [E] a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses conclusions du 3 octobre 2016, Mr [T] [E] demande à la cour, d'infirmer le jugement et de :

-condamner la MGEFI à lui payer la somme de 11581,98 € au titre des indemnités journalières pour la période du 15 décembre 2011 au 30 janvier 2013 et ce jusqu'à consolidation médicale complète, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012,

- la condamner la MGEFI à le rétablir dans son contrat d'assurance souscrit au titre de la santé (contrat VITA SANTÉ) et de la prévoyance (contrat PREMUO M022 depuis le 1er mai 2012

- la condamner à prendre en charge les cotisations d'assurances depuis sa résiliation à tort, soit depuis le 1er mai 2012,

- réserver ses droits concernant le remboursement des soins et actes médicaux non pris en charge par la MGEFI,

- la condamner à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- la condamner à lui payer une somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

- la condamner à lui payer une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Mr [E] soutient que ses prétentions formée en appel sont manifestement l'accessoire et la conséquence ou le complément des demandes initialement formées devant le premier juge au sens des article 565 et 566 du code de procédure civile et sont donc recevables.

Sur le fond, il fait valoir que son arrêté de révocation a été annulé avec toutes les conséquences de droit ce qui implique qu'il soit rétabli dans ses droits à pension et ses droits sociaux pour la période de référence, qu'il doit être rétabli dans ses droits à indemnisation journalières du 15 décembre 2011 au 30 janvier 2013 et que cette indemnisation devra être poursuivie jusqu'à consolidation de son état médical et que l'indemnité incapacité peut être versée en complément des prestations en espèce de la sécurité sociale, des cotisations sociales et de la retenue pension civile, qu'il doit être indemnisé au regard des attestations de l'administration lui ayant alloué des indemnités qui indiquent clairement la notion de demi-traitement, qu'il doit également être maintenu dans son assurance au titre de la santé et de la prévoyance, qu'il doit être rétabli de ses droits dans sa mutuelle à effet rétroactif depuis le 1er mai 2012, que la MGEFI a manqué à son obligation de l'informer, lors de la rupture de son contrat de travail, sur la portabilité de ses droits de santé et de prévoyance ,que la MGEFI devra supporter la charge exclusive des cotisations dues depuis le premier mai 2012, que la MGEFI lui a opposé une exclusion de garantie injustifiée à la suite de laquelle il a subi un important préjudice financier et moral, puisqu'il a été contraint de solliciter le RSA faute d'indemnisation de la mutuelle et sa famille de solliciter une aide sociale de la mutuelle du Trésor pendant sa maladie.

Selon ses conclusions du 17 mars 2015, la MGEFI demande à la cour de déclarer irrecevables en cause d'appel, par application de l'article 564 du code de procédure civile; les prétentions nouvelles de l'appelant tendant :

- à la réserve de ses droits concernant le remboursement de soins et actes médicaux non pris en charge par la complémentaire santé en raison de sa radiation,

- au rétablissement de Mr [E] dans son contrat d'assurance souscrit au titre de la santé et de la prévoyance depuis le 1er mai 2012,

- à la prise en charge par la MGEFI des cotisations d'assurance depuis sa résiliation à tort le 1er mai 2012.

Elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mr [E] à lui payer une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avocat.

Elle fait valoir que Mr [E] a souscrit une mutuelle à adhésion facultative et individuelle, que l'indemnité incapacité n'est pas versée lorsque l'adhérent est rémunéré à demi-traitement, que Mr [E] a fait l'objet d'une mesure d'éviction privative de son droit à percevoir un traitement et que la décision du tribunal administratif a bien précisé que l'annulation de son licenciement ne lui conférant aucun droit à percevoir son traitement pendant la période d'éviction légale et que l'obligation pour l'administration de reconstituer ses droits sociaux n'impliquent nullement le règlement de cotisations à une mutuelle facultative ; qu'elle n'est non plus débitrice d'obligations au titre des IPTS qui ne concernent que les membres participants placés en congé maladie et qui perçoivent un demi-traitement inférieur aux indemnités journalières de la sécurité sociale les membres participants bénéficiaires d'un congé longue durée pour maladie contractée dans le service

Elle soutient que Mr [E] ne saurait invoquer le manquement de la mutuelle à son obligation de conseil au titre d'un droit à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaires qui n'est pas applicable en l'espèce, qu'en outre que Mr [E] ne saurait bénéficier d'une prise en charge de ses frais médicaux alors qu'il a bénéficié de la couverture complémentaire au titre de la CMU-C et que sa réadmission ne pourrait intervenir qu'après qu'il ait justifié qu'il ne bénéficie plus de la CMU-C.

Par conclusions récapitulatives déposée postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 4 octobre 2016, la MGEFI demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre ses dernières conclusions en réplique aux conclusions déposées par Mr [E] les 27 septembre et 3 octobre 2016 ainsi que 10 nouvelles pièces la veille de la clôture.

SUR CE, LA COUR

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

Il ne peut être fait droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture de la MGEFI aux seules fins d'admettre ses dernières conclusions en réplique déposées après la clôture en l'absence d'acceptation de la partie adverse, seule la réouverture des débats pouvant être ordonnée afin de faire respecter le principe de la contradiction.

La MGEFI a été destinataire des nouvelles conclusions récapitulatives de l'appelant le 27 septembre puis le 3 octobre 2016, lesquelles ne modifiaient pas substantiellement ses demandes et ne faisaient pas valoir de nouveaux arguments sauf à être accompagnées de nouvelles pièces sans portée décisive.

Toutefois, elle n'a pas sollicité devant le conseiller de la mise en état un rabat de la clôture afin de pouvoir répliquer utilement avant la date des plaidoiries fixée alors qu'elle disposait d'un temps suffisant pour le faire.

Elle n'a pas non plus sollicité devant la cour le rejet des conclusions et pièces qu'elle estime communiquées tardivement.

En conséquence, elle ne justifie pas d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture et sa demande sera rejetée.

Sur la recevabilité des demandes présentées par Mr [E] en appel

En première instance Mr [E] a sollicité la condamnation de la MGEFI au versement d' indemnités journalières pour la période pendant laquelle il a été en arrêt maladie jusqu'au 18 août 2012 et a demandé la condamnation de la MGEFI à poursuivre l'indemnisation jusqu'à complète consolidation médicale alors qu'il faisait également l'objet d'un arrêté d'exclusion et il fonde sa demande sur un jugement du tribunal administratif qui a annulé cet arrêté contestant sa radiation de la mutuelle et sollicitant le rétablissement de ses droits.

En appel, il ajoute à ses demandes initiales, toujours en se fondant sur le jugement du tribunal administratif, la réserve de ses droits concernant le remboursement de soins et actes médicaux non pris en charge par la complémentaire santé en raison de sa radiation, son rétablissement dans son contrat d'assurance souscrit au titre de la santé et de la prévoyance depuis le 1er mai 2012, à la prise en charge par la MGEFI des cotisations d'assurance depuis sa résiliation à tort le 1er mai 2012.

Ces demandes qui explicitent ses prétentions de première instance quant à la prise en charge par la mutuelle de ses prestation santé et prévoyance postérieurement à sa radiation qu'il considère comme injustifiée et fautive et ajoutent toutes les demandes qui en sont le complément au sens de l'article 566 du code de procédure civile, ne sauraient être qualifiées de nouvelles et elles doivent en conséquence être déclarées recevables.

Sur le demande de versement des indemnité incapacité

Mr [E], en qualité de fonctionnaire auprès de la DGCCRF a souscrit, le 15 novembre 2011, un bulletin d'adhésion auprès de la MGEFI en qualité de membre participant direct avec adhésion à la garantie VITA SANTÉ et au contrat de prévoyance PREMUO M022 option 2.

Aux termes de l'article 8 des statuts de la MGEFI est notamment membre participant direct le fonctionnaire actif et il s'ensuit que Mr [E], à compter de sa radiation de la fonction publique à compter du 14 décembre 2011 par arrêté du 9 décembre 2011, ne pouvait plus conserver la qualité de membre participant direct

En application de l'article L221-17 du code de la mutualité auquel fait référence l'article 16 de statuts de la mutuelle, concernant le radiation ou la résiliation d'un membre, prévoit qu'il peut être mis fin à l'adhésion en cas notamment de cessation définitive d'activité professionnelle qui ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement ou la date de sa révélation et elle prend effet un mois après la réception de sa notification.

En l'espèce, si la MGEFI ne justifie pas avoir notifié à Mr [E] sa résiliation en tant que membre participant avant un courrier du 6 août 2012, Mr [E] ne conteste pas qu'il a adhéré à la CMU complémentaire à compter du 1er mai 2012.

A compter de cette date, en tant que bénéficiaire de la CMU, il ne pouvait plus en toute hypothèse être assimilé à un membre participant et prétendre bénéficier des prestations santé et prévoyance des contrats souscrit par la MGEFI.

Il n'avait donc plus vocation à percevoir les prestations santé et prévoyance à compter du 1er mai 2012.

Pour la période antérieure, il convient de se référer au règlement mutualiste.

Concernant l'indemnité incapacité, selon l'article 2-13 du règlement mutualiste est calculée au taux de 100% du traitement indiciaire brut déduction faite des sommes versées par l'administration ou par l'employeur ou des prestations en espèce de la sécurité sociale, de cotisations sociales et de la retenue civile et en application de l'article 2-14, celle-ci est versée à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail, tant que le membre participant est rémunéré à demi-traitement par l'administration.

Si le jugement du tribunal administratif annulant l'arrêté du 9 décembre 2011, précise que cette annulation emporte nécessairement, outre sa réintégration, la reconstitution de sa carrière durant la période d'éviction illégale dans tous ses éléments incluant ses droits sociaux, s'agissant notamment du paiement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale et de ses droits à pension, en procédant à la régularisation des cotisations afférentes à la période d'éviction, le fonctionnaire en l'absence de service fait ne peut toutefois prétendre au rappel de son traitement et des primes y afférentes non liés à l'exercice effectif des fonctions.

Mr [E] ne bénéficiant pas rétroactivement d'un rappel de traitement, il ne peut prétendre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, au versement de l'indemnité incapacité par la mutuelle.

Si Mr [E] justifie de ce qu'il a perçu des indemnités versées par son administration après son exclusion à compter du 21 décembre 2011 et jusqu'au 4 décembre 2012, date anniversaire de son licenciement, sur présentation de ses arrêts de travail, ces indemnités ne sauraient être assimilées à un traitement, s'agissant d'indemnités journalières versées en application des dispositions de l'article L161-8 du code de la sécurité sociale versées aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie, et non de sommes versées au titre du traitement

Quant au fait que Mr [E] ait pu bénéficier d'une Affection Longue Durée (ALD) à compter du 1er décembre 2012, celle-ci ne lui permettait pas d'obtenir le versement de l'indemnité d'incapacité au titre de l'article 2-14 du règlement de la mutuelle puisqu'à cette date il avait été radié et ne faisait plus partie des membres actifs de la mutuelle.

S'il a été reconnu à Mr [E] par la MFP Services gestionnaire du régime de sécurité sociale des fonctionnaires le statut d'assuré social atteint d'une affection longue durée c'est au titre du maintien des droits de l'article L161-8 susvisé qui ne saurait ouvrir droit aux prestations de la mutuelle complémentaire facultative.

En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Ainsi qu'il a été retenu ci-avant, il y a lieu de considérer que Mr [E] ne pouvait plus bénéficier de la qualité de membre participant à compter du 1er mai 2012 sans que cette résiliation apparaisse injustifiée puisqu'il n'était plus fonctionnaire depuis le 14 décembre 2011 et qu'il a souscrit une autre mutuelle complémentaire par le biais de la CMUC à compter du 1er mai 2012.

Mr [E] ayant, par son adhésion à la MGEFI, souscrit à titre individuel une assurance complémentaire facultative ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L911-8 du code de la sécurité sociale qui ne concerne que les contrats collectifs à adhésion obligatoire en matière de garantie de prévoyance complémentaire et il ne peut reprocher à la MGEFI d'un manquement à son obligation d'information sur la portabilité des garanties complémentaires qui n'était pas applicable en l'espèce.

En conséquence, à compter de sa radiation, il n'avait plus vocation à bénéficier des prestations santé et prévoyance mutualiste et aucune disposition du règlement mutualiste ne prévoit la possibilité de bénéficier rétroactivement de celles-ci en raison de l'annulation de l'arrêté de d'exclusion.

En toute hypothèse, il a bénéficié à partir du 1er mai 2012 d'une CMU complémentaire auprès de l'OC CPAM de [Localité 1] lui offrant des garanties santé et prévoyance complémentaires.

Il lui appartient de solliciter pour l'avenir sa réadmission à la MGEFI en justifiant de sa radiation de la CMUC et aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la MGEFI dans le traitement de son dossier.

Il sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ;

DIT que les demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par Mr [E] sont recevables ;

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mr [E] de l'ensemble de ses demandes présentées en appel ;

LE CONDAMNE à payer à la MGEFI une somme de 1 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens de l'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Julien BRAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/18209
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/18209 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.18209 ?
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