La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2016 | FRANCE | N°14/16834

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 15 décembre 2016, 14/16834


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRET DU 15 DECEMBRE 2016



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16834



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 02 - RG n° 11-13-314



APPELANTE



SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualitÃ

© audit siège

Numéro de SIRET : 562 059 832 00013

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats ass...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRET DU 15 DECEMBRE 2016

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16834

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2014 -Tribunal d'Instance de PARIS 02 - RG n° 11-13-314

APPELANTE

SA BANQUE SOLFEA agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Numéro de SIRET : 562 059 832 00013

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMES

Monsieur [X] [K]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [E] [J]

née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Ayant pour avocat plaidant par Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

SCP [F] [A] ET [I] [S] Es qualité de « Autre » de la «POWER SOLUTIONS »

Ès-qualité de « LIQUIDATEUR JUDICIAIRE » de la société « POWER SOLUTIONS»

[Adresse 5]

[Adresse 6]

DEFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Madame Patricia JEANJAQUET, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRÊT :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

et par par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [X] [K] a conclu le 7 novembre 2012 un contrat d'achat avec la société Green.Power.Solutions (ci-après GPS), portant sur un système de production d'électricité d'origine photovoltaïque et un ballon thermodynamique.

Le même jour, pour financer cette acquisition, Monsieur [X] [K] et Madame [E] [J] ont contracté un crédit de 21400 € auprès de la BANQUE SOLFEA.

Le 13 décembre 2012, la BANQUE SOLFEA a informé Monsieur [K] du déblocage du crédit en faveur de la Société GPS.

Par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 17 juin 2013, la société GPS a été placée en liquidation judiciaire.

Par actes des 21 et 25 novembre 2013, Monsieur [K] et Madame [J] ont assigné la SCP [F] [A] et [I] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société GPS et la Banque SOLFEA aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu avec la Société GPS, prononcer la nullité du contrat de crédit affecté, déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser la banque SOLFEA du dit crédit et voir condamner cette dernière au paiement de la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 juin 2014, le tribunal d'instance de Paris, 2ème arrondissement a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcé la nullité du contrat conclu le 7 novembre 2012 entre Monsieur [K] et la société GPS

- prononcé la nullité du contrat de crédit

- dit que Monsieur [K] et Madame [J] n'étaient pas tenus à rembourser le dit crédit à la banque SOLFEA ;

- condamné la SCP [F] [A] et [I] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société GPS à récupérer les kits éoliens et photovoltaïques au domicile de Monsieur [K] et Madame [J] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, après en avoir prévenu ceux-ci un mois auparavant.

- dit que faute par la SCP [F] [A] et [I] [S] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société GPS d'avoir récupéré ces matériels dans les délais prescrits,

Monsieur [K] et Madame [J] pourront en disposer comme souhaité.

- condamné la banque SOLFEA à payer à Monsieur [K] et Madame [J] la somme de1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par déclaration du 04 août 2014, la BANQUE SOLFEA a interjeté appel.

Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2016, elle demande à la Cour, infirmant le jugement, de débouter les consorts [K] et [J] de l'intégralité de leurs demandes, à titre subsidiaire de condamner solidairement les consorts [K] et [J] à lui rembourser l'intégralité du capital restant dû à la date de l'arrêt, soit la somme de 21 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds et, en tout état de cause de condamner solidairement les consorts [K] et [J] à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en admettant la SCP GRAPPOTTE BENETREAU au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la nullité du bon de commande pour violation de dispositions d'ordre public du Code de la consommation est une nullité relative qui a été couverte en toute connaissance de cause par les consorts [K] et [J] par suite de :

- l'acceptation de la livraison des matériels et équipements commandés ;

- l'acceptation de la réalisation des travaux de pose des dits matériels et équipements ;

- la signature sans réserve d'une attestation de fin de travaux non équivoque contenant l'ordre donné à la banque de débloquer le montant du prêt entre les mains de l'entreprise.

Pour le cas où le contrat de crédit serait annulé, elle allègue qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds objets du prêt entre les mains de la société GPS au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Monsieur [K], qui ne rapporte pas la preuve que sa signature aurait été imitée, une telle imitation n'étant en toute hypothèse pas aisément décelable, et souligne que Monsieur [K] et Madame [J] ont refusé de régler le coût du raccordement et abandonné le projet sans prouver les dysfonctionnement allégués.

Elle soutient que seul le coût du raccordement au réseau électrique et des réparations nécessaires serait un préjudice indemnisable, ce préjudice ne pouvant être égal au montant de la dette de restitution du capital emprunté.

Par conclusions du 10 octobre 2016, les consorts [K] et [J] demandent à la Cour confirmant le jugement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- prononcer la nullité du contrat conclu avec et la société GPS

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;

- déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser à la Banque SOLFEA le capital prêté

- les inviter à restituer à la SCP [F] [A] et [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GPS l'intégralité des matériels vendus, sauf volonté contraire dudit liquidateur, auquel cas ils pourront en disposer comme bon leur semblera et notamment les porter dans un centre de Tri

- condamner la Banque SOLFEA au paiement de la somme de 3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à leur profit.

Ils font valoir que le contrat principal est nul au visa des dispositions de l'article L.121-23 du Code de la consommation en ce qu'il est dépourvu d'indication sur le nombre, la marque et le modèle des panneaux et de leurs accessoires, sur les caractéristiques techniques des panneaux, sur la marque et du modèle du ballon thermodynamique, sur les conditions d'exécution des services.

Par ailleurs, ils soutiennent qu'ils n'ont pas été correctement informés de leurs droits et obligations en raison du caractère illisible de certaines clauses du contrat.

Ils estime que la banque a commis une faute en ne vérifiant pas la régularité du contrat et en ne s'assurant pas de l'exécution complète du contrat principal avant de débloquer le crédit.

La SCP [F] [A] et [I] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPS, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR,

Les contrats conclus par démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services sont, en vertu de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n°93-949 du 27 juillet 1993, soumis aux dispositions des articles L. 121-22 à L. 121-33 du même Code.

L'article L.121-23 du Code de la consommation dispose :

"Les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion du contrat et comporter à peine de nullité, les mentions suivantes :

1) nom du fournisseur et du démarcheur

2) adresse du fournisseur

3) adresse du lieu de conclusion du contrat

4) désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5) conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestation de service

6) prix global à payer et modalités de paiement;en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L.313-1

7) faculté de renonciation prévue à l'article L.121-25, ainsi que les conditions d'exercice de la faculté et de façon apparente, le texte intégral des articles L.121-23, L.121-24, L.121-25 et L.121-26".

Au visa de ce texte, il n'est pas établi du contrat d'achat conclu entre Monsieur [K] et la société GPS que l'acheteur ait été effectivement informé des caractéristiques essentielles des biens commandés en violation de dispositions de l'article L111-1 du code de la consommations et de plus le contrat de vente ne comporte pas les mentions légales exigées par l'article L121-23 du dit code puisque sont manquants la marque et le modèle des matériels vendus, les caractéristiques techniques des panneaux (dimensions, poids, etc.), l'indication des délais de livraison des biens et d'exécution des service, le coût total du crédit, le taux de l'intérêt nominal.

Les dispositions légales ci dessus visées relèvent de l'ordre public de protection des consommateurs et la nullité pour vice de forme encourue ne peut être couverte que si la partie profane a été préalablement informée, par un professionnel averti , de la nullité du contrat et des risques encourus à l'exécuter.

Les dispositions de l'article L121-23 susvisé sont en l'espèce reproduites au verso du bon de commande en caractères inférieurs au corps 8 et dans une rubrique intitulée «réglementation ne concernant que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile » sans indiquer qu'elle concerne le contrat en cause et que ce type de contrat est toujours conclu hors établissement.

Le fait que Monsieur [K] ait apposé sa signature sous la mention par laquelle il « déclare être d'accord et avoir pris connaissance des articles L121-21 et L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile » et laissé, avec Madame [J], l'entreprise réaliser les travaux de pose des panneaux solaires et se soit abstenu avec elle de toute protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés et alors qu'il conteste sa signature sur l'attestation de livraison avec demande de financement, ne suffit pas à établir qu'il a agi en connaissance de cause et renoncé tacitement à invoquer les vices de forme du contrat de vente.

Ainsi que l'a souligné le premier juge, il ne résulte pas du dossier que Monsieur [K] ait eu, avant l'attestation de livraison, la connaissance exacte des vices affectant le contrat de vente ni a fortiori l'intention de les accepter.

Dès lors, il incombe de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente en date du 7 novembre 2012, et, en application des dispositions de l'article L.311-32 du Code de la Consommation, celle subséquente du contrat de prêt souscrit avec la Société Banque SOLFEA.

L'annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur.

Concernant le contrat de vente, la SCP [F] [A] et [I] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPS en charge de l'installation est tenu de récupérer le matériel au domicile de l'acheteur, selon des modalités de restitution qui seront précisées au dispositif et le jugement sera infirmé sur ce point.

L'annulation de ce crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

La BANQUE SOLFEA, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destinée à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.

La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En délivrant les fonds sans se mettre en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage, la BANQUE SOLFEA a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Cette faute de la banque SOLFEA est sans lien avec celle pouvant résulter de la délivrance des fonds au vu d'une attestation de travaux ne caractérisant pas suffisamment l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L311-31 du code de la consommation.

En l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2013, les consorts [J] et [K] ont réclamé à la banque SOLFEA la copie de l'attestation de fin de travaux qui a permis le déblocage du crédit et à l'examen du document, Monsieur [K] a soutenu que sa signature avait été falsifiée.

Il appartient à la cour de procéder à une vérification d'écritures étant observé que Monsieur [K] n'a produit aucun échantillonnage.

La signature litigieuse portée sur l'attestation de fin de travaux peut être ainsi comparée avec celles apposées sur le bon de commande, l'offre de crédit et la fiche de solvabilité remise à la banque, toutes trois non contestées.

Force est de constater que les quatre signatures sont dissemblables entre elles de sorte que si la signature portée sur l'attestation de fin de travaux est une imitation, ce qui n'est nullement établi, la banque ne pouvait le déceler.

En tout état de cause, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le déblocage prématuré entre les mains du vendeur des fonds prêtés n'est pas démontré au cas particulier dans la mesure où d'une part le raccordement de l'installation au réseau ERDF et les frais d'éventuelles tranchées nécessaires à la mise en service de l'installation n'étaient pas financés par le crédit et où l'autorisation de raccordement qui ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF, peut être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux et dans la mesure où d'autre part, le constat d'huissier produit par les intimés ne fait que confirmer l'absence de raccordement et le dysfonctionnement allégué du ballon thermodynamique n'est que l'affichage par l'appareil de l'absence de réseau faute de ce raccordement

Eu égard à la nature de la faute retenue contre la banque, celle-ci ne peut être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution, qui n'intervient qu'en cas de faute de la banque dans la délivrance prématurée des fonds, et cette privation de la créance de restitution de la banque, ne saurait constituer l'exact préjudice des emprunteurs.

Le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été remplie, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de préférer ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées.

Si en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, Monsieur [K] et Madame [J] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en n'a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation n'est prononcée en ce sens.

En tout état de cause, force est de constater que Monsieur [K] et Madame [J] ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté demande qui, par infirmation du jugement sur ce point, sera rejetée.

Ils devront en conséquence restituer à la BANQUE SOLFEA la somme de 21400€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté.

Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, la décision de la cour n'étant susceptible que d'un pourvoi en cassation non suspensif.

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal d'Instance de PARIS 2ème arrondissement sauf en ce qu'il a dispensé Monsieur [K] et Madame [J] de rembourser à la Société SOLFEA le capital emprunté et sur les modalités de restitution ;

Y substituant,

Donne acte à Monsieur [K] et Madame [J] de ce qu'ils tiennent à la disposition de SCP [F] [A] et [I] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GPS, les matériels posés à leur domicile à compter de la signification de l'arrêt ;

Dit que, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, Monsieur [K] et Madame [J] pourront en disposer comme bon leur semblera ;

Déboute Monsieur [K] et Madame [J], de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté ;

Condamne solidairementMonsieur [K] et Madame [J], à payer à la BANQUE SOLFEA la somme de 21400 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [K] et Madame [J] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/16834
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°14/16834 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.16834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award