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15/12/2016 | FRANCE | N°14/13624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 15 décembre 2016, 14/13624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 15 Décembre 2016



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13624



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 13/14941



APPELANTE



CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté

par Madame Nadia MELLOULT (conseiller juridique) en vertu d'un pouvoir



INTIMÉS



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Monsieur [A] [J] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 15 Décembre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/13624

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° 13/14941

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Madame Nadia MELLOULT (conseiller juridique) en vertu d'un pouvoir

INTIMÉS

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Monsieur [A] [J] (délégué syndical ouvrier) muni d'un mandat du syndicat CGT Cadres et Techniciens de la CRAMIF

Syndicat CGT CADRES ET TECHNICIENS DE LA CRAMIF

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Monsieur [A] [J] (délégué syndical ouvrier) muni d'un mandat du syndicat CGT Cadres et Techniciens de la CRAMIF

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 14 octobre 2014 ayant':

- requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juillet 2013 en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) à payer à M. [S] [Z] la somme de 1'608,44 € à titre d'indemnité de requalification,

- condamné la CRAMIF à régler à M. [S] [Z] les autres sommes de':

1'769,28 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 176,28 € de congés payés afférents,

1'608,44 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis (un mois de salaire) et 160,84 € d'incidence congés payés,

4'000 € de dommage-intérêts pour licenciement abusif,

1'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal,

- ordonné la remise du bulletin de paie rectifié relatif à la période de mise à pied conservatoire, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document ;

-débouté M. [S] [Z] de ses autres demandes ;

- rejeté les réclamations du syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF ;

- condamné la CRAMIF aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de la CRAMIF reçue au greffe de la cour le 15 décembre 2014';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la CRAMIF qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- dire justifiés les contrats à durée déterminée conclus pour un accroissement temporaire d'activité ;

- juger fondée la rupture anticipée du deuxième et dernier contrat à durée déterminée pour faute grave ;

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. [S] [Z] qui sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter le syndicat CGT précité de ses propres prétentions';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [S] [Z] qui demande à la cour':

- à titre principal, de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2013, dire que la relation contractuelle de travail a perduré jusqu'au 19 août 2013, juger abusive sa rupture et, en conséquence, condamner la CRAMIF à lui régler les sommes de':

1'608,44 € d'indemnité légale de requalification,

3'216,88 € de rappel de salaires sur mai-juin 2013 et 321,68 € de congés payés afférents,

1'608,44 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 160,84 € d'incidence congés payés,

1'769,28 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 176,92 € de congés payés afférents,

6'000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- subsidiairement, de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2013, juger que l'exécution dudit contrat a cessé le 30 avril 2013 s'analysant en une rupture tout à la fois irrégulière et abusive avec, en conséquence, la condamnation de la CRAMIF à lui verser les sommes de':

1'608,44 € d'indemnité légale de requalification,

1'608,44 € d'indemnité pour licenciement irrégulier,

1'608,44 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 160,84 € d'incidence congés payé,

3'216,88 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- très subsidiairement, de requalifier en un contrat à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2013, juger abusive sa rupture intervenue le 19 août 2013 et, en conséquence, condamner la CRAMIF à lui régler les sommes de':

1'608,44 € d'indemnité légale de requalification,

1'608,44 € d'indemnité compensatrice légale de préavis et 160,84 € d'incidence congés payés,

1'769,28 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire et 176,92 € de congés payés afférents,

4 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

- encore plus subsidiairement, de juger abusive la rupture du lien contractuel survenue le 19 août 2013 et, en conséquence, condamner la CRAMIF à lui payer la somme indemnitaire à ce titre de 2'241,08 €,

- en tout état de cause, de condamner la CRAMIF à lui verser la somme de 1'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 6 octobre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens du syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF qui demande à la cour de condamner celle-ci à lui payer la somme de 5'000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles applicables sur le contrat de travail à durée déterminée, ainsi que celle de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

La CRAMIF a engagé M. [S] [Z] dans le cadre d'un premier contrat de travail à durée déterminée sur la période du 1er mars au 30 avril 2013 en qualité d'agent administratif au niveau 2-coefficient 198 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime général de la sécurité sociale, moyennant un salaire de 1'484,72 € bruts mensuels.

Un deuxième contrat de travail à durée déterminée a été conclu aux mêmes conditions entre les partie sur la période du 1er juillet au 27 septembre 2013.

Ces deux contrats mentionnent le même cas de recours qui est': « faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein de la Direction du Pilotage et du Développement Sociétal ' Direction de la Gestion et du Développement des Ressources Humaines ' Département du Personnel ».

Par une lettre du 15 juillet 2013, la CRAMIF a convoqué M. [S] [Z] à un 1er entretien préalable le 16 juillet 2013 sur son éventuelle mise à pied conservatoire, lequel a été suivi le même jour d'une convocation à un deuxième entretien fixé le 26 juillet pour aborder le fond avec mise à pied conservatoire, puis à la fin du même mois elle a saisi le conseil de discipline régional qui à la majorité s'est prononcé le 13 août contre la mesure envisagée d'une cessation du lien contractuel entre les parties, avant de lui notifier le 19 août 2013 la rupture anticipée de son dernier contrat de travail à durée déterminée pour faute grave reposant sur le grief suivant':'« Comportement frauduleux caractérisé par une intervention dans le logiciel GRH, dans le but de vous octroyer un avantage salarial indu ».

Sur la requalification de la relation de travail à durée déterminée en un contrat à durée déterminée, et les demandes y étant associées

En réponse au moyen de M. [S] [Z] qui sollicite à titre principal la requalification en un contrat à durée indéterminée de son premier contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 1er mars 2013, soit une requalification affectant ainsi le tout début de leur collaboration, au motif qu'il n'est pas démontré par la CRAMIF la réalité même de cet accroissement temporaire d'activité, celle-ci précise que le surcroît d'activité était consécutif à la mise en place du nouveau logiciel de gestion de la paie « GRH » à compter de janvier 2013 en remplacement de l'ancien outil « GDP ».

*

Au-delà même de la nécessité du changement de logiciel de paie, en remplaçant l'ancien système « GDP » par le nouveau dénommé « GRH » pour ses performances, ce qui est expliqué dans une note de service du 6 juin 2012 « Système d'Information des Ressources Humaines de l'Assurance Maladie» que produit aux débats la CRAMIF - sa pièce 10 -, note dans laquelle il est prévu sa généralisation courant 2012 avec une «finalisation du déploiement de GRH (qui) est prévue fin 2013 », il n'est pas permis d'en déduire ipso facto un accroissement temporaire de son activité au sens de l'article L.1242-2, 2°, du code du travail, seul de nature à légitimer le recrutement de M. [S] [Z] en contrat à durée déterminée dès le 1er mars 2013.

*

Dans la mesure où la CRAMIF ne prouve pas la réalité d'un accroissement temporaire de son activité qui serait directement consécutif à l'introduction de ce nouveau logiciel de paie dans le courant de l'année 2012, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a limité la requalification en un contrat à durée indéterminée au seul 2ème contrat à durée déterminée conclu avec M. [S] [Z] le 1er juillet 2013, il convient de la prononcer ab initio pour prendre effet le 1er mars 2013, date de conclusion entre eux du 1er contrat de travail à durée déterminée jugé irrégulier par la cour.

*

La cour le confirmera en ce qu'il a condamné la CRAMIF à payer à M. [S] [Z] la somme de 1'608,44 € à titre d'indemnité de requalification en application des articles L.1245-1 et L.1245-2, alinéa 2, du code du travail, équivalente à un mois de salaire et dont le montant n'est pas en soi discuté, avec intérêts au taux légal partant du 16 octobre 2013, date de réception par l'employeur de sa convocation directe en bureau de jugement.

*

La requalification en un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2013 comme précédemment exposé, après infirmation de la décision querellée, la CRAMIF sera condamnée à régler à M. [S] [Z] la somme de 3'216,88 € et celle de 321,68 € de congés payés afférents au titre d'un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 juin 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013.

Sur la rupture du contrat de travail

Peuvent être pris en compte par la cour, même après requalification ab initio à compter du 1er mars 2013 de la relation de travail ayant lié les parties en un contrat à durée indéterminée, la 1ère lettre de convocation du 15 juillet au premier entretien préalable du 16 juillet sur l'éventualité d'une mise à pied conservatoire, la 2ème convocation du 16 juillet au 2ème entretien préalable sur le fond du 26 juillet avec mise à pied conservatoire, la lettre du 29 juillet de la CRAMIF saisissant pour consultation le conseil de discipline régional, l'avis de cette même instance du 13 août, et la notification le 19 août de la rupture du contrat de travail pour faute grave reposant sur le grief suivant': « Comportement frauduleux caractérisé par une intervention dans le logiciel GRH, dans le but de vous octroyer un avantage salarial indu », grief que conteste M. [S] [Z].

*

Au soutien de sa décision de rompre le contrat de travail de M. [S] [Z], la CRAMIF précise que dans le cadre de ses fonctions ce dernier était en charge de la saisie de la récupération des indemnités journalières via le logiciel de gestion « GRH », que le 11 juillet 2013 une « situation anormale » a été détectée par le système, ce que deux agents du personnel ont confirmé, et qu'un contrôle effectué le même jour en interne sur le compte du salarié a révélé que celui-ci s'était attribué 2 points d'expérience et 7 points de compétence entrainant une augmentation de sa rémunération.

M. [S] [Z] a toujours contesté quelque comportement frauduleux que ce soit le concernant.

*

Dans le premier compte rendu d'entretien du 16 juillet 2013, M. [S] [Z] reconnaît avoir accédé le 11 juillet 2013 « par curiosité » aux rubriques SPEX Sit Prof-expérience et SPCOMP Sit Prof-compétence pour « juste visualiser son compte », et dans le second du 26 juillet il précise avoir vu ces mêmes points en litige lui être déjà attribués, ce que conteste la directrice des ressources humaines qui « explique qu'elle dispose du numéro d'agent qui confirme que la saisie de ces éléments a bien été faite avec la carte de M. [Z] ».

Le mémoire déposé par l'employeur devant le conseil de discipline régional rappelle que dans l'exercice de ses fonctions M. [S] [Z] ne devait en aucun cas se connecter au logiciel « GRH » pour accéder à sa situation professionnelle, et précise que : « les produits GRH montrent que sur (sa) paie de juillet ', 2 faits générateurs ont été passés en date du 11 juillet': - 2 points d'expérience - 7 points de compétence (15 points constatés mais 8 points pérennes étaient déjà dans le logiciel) ».

Si les captures d'écran produites aux débats par la CRAMIF - ses pièces 8 bis et 8 ter - montrent que M. [S] [Z] a consulté le 11 juillet 2013 les rubriques précitées qui se rapportent à son compte professionnel, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais contesté, avec une date de situation au 11 juillet 2013 mentionnant': « points d'expérience': 2 ' points de compétence': 15 », il n'est cependant pas démontré que ces données d'évaluation seraient le résultat d'une manipulation frauduleuse de sa part pour s'attribuer des points supplémentaires auxquels il ne pouvait alors pas prétendre.

Le conseil de discipline régional, dans son avis du 13 août 2013', a lui-même abouti à la conclusion suivante : « Considérant que M. [Z] reconnaît avoir consulté sa situation personnelle mais nie avoir rajouté des points, Considérant que la matérialité des faits n'est pas suffisamment démontrée par la Direction, Considérant que dans ces conditions les éléments de la faute grave ne sont pas réunis ».

Dès lors que la CRAMIF ne prouve pas la matérialité de la faute grave qu'elle reproche à M. [S] [Z], à qui le doute doit nécessairement profiter, il en ressort que la rupture de son contrat de travail survenue le 19 août 2013 s'analyse en un licenciement abusif au sens de l'article L.1235-5 du code du travail.

*

La décision critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la CRAMIF à régler à M. [S] [Z] les sommes suivantes':

-1'769,28 € de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire du 16 juillet au 19 août 2013, et 176,92 € d'incidence congés payés';

-1'608,44 € d'indemnité compensatrice conventionnelle (article 54) de préavis et 160,84 € de congés payés afférents';

avec intérêts au taux légal partant du 16 octobre 2013 ;

-4'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif équivalant à trois mois et demi de salaires, compte tenu de son âge lors de la rupture (45 ans) et de son ancienneté (5 mois et demi), avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014.

Sur la demande indemnitaire du syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF

Après infirmation du jugement querellé, la CRAMIF sera condamnée à payer au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF, en application de l'article L.2132-3 du code du travail s'agissant de « faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession » qu'il représente, en l'espèce la violation manifeste par l'employeur de la législation sur le contrat à durée déterminée, la somme à ce titre de 3'000 € de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La CRAMIF sera condamnée en équité à payer à M. [S] [Z] ainsi qu'à l'organisation syndicale précitée, chacun, la somme complémentaire de 1'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CRAMIF sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS'

LA COUR,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions sur la prise d'effet de la requalification en un contrat à durée indéterminée, le rappel de salaires sur la période mai/juin 2013, et la demande indemnitaire du syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF';

Statuant à nouveau de ces chefs,

REQUALIFIE, avec effet au 1er mars 2013, en un contrat à durée indéterminée la relation de travail à durée déterminée ayant lié les parties ;

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à régler à M. [S] [Z] la somme de 3'216,88 € au titre d'un rappel de salaires sur la période du 1er mai au 30 juin 2013, et 321,68 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2013 ;

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de France à payer au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF la somme de 3'000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.2132-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';

Y joutant,

RAPPELLE que les sommes allouées à M. [S] [Z] sont productrices d'intérêts au taux légal à compter du':

16 octobre 2013 pour l'indemnité légale de requalification, le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire (16 juillet/19 août 2013), et l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis,

14 octobre 2014 pour les dommages-intérêts sanctionnant le licenciement abusif,

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de France à verser à M. [S] [Z] et au syndicat CGT cadres et techniciens de la CRAMIF, chacun, la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de France aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 14/13624
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°14/13624 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;14.13624 ?
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